Cour de Cassation · cr — 8 mars 2006
- ECLI
- 613726aacd5801467742785f
- Date
- 8 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227, L. 228, L. 229, R. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1750 du Code général des impôts, 593 et 595 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de procédure soulevées par Christophe X... et l'a déclaré coupable des faits de la prévention, le condamnant à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que Christophe X... soutient que la commission des infractions fiscales lui a envoyé à son ancienne adresse la lettre d'information prévue à l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales alors que l'Administration connaissait sa nouvelle adresse à Paris ; que, n'ayant pu faire valoir ses observations, la procédure est nulle ; mais, dans sa déclaration de revenus pour 1999 déposée le 30 mars 2000 à Paris, Christophe X... n'a pas mentionné son adresse antérieure ; que, par cette omission, il a empêché l'administration fiscale de faire le lien entre son ancien domicile tourangeau et sa nouvelle adresse parisienne ; qu'il ne peut valablement soutenir avoir fait connaître sa nouvelle adresse à l'Administration ; "alors, d'une part, que, lorsque la commission des infractions fiscales est saisie, elle doit en informer le contribuable et lui communiquer l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine, pour recueillir ses observations ; que cette information du contribuable doit être effectuée à la dernière adresse que le contribuable a fait connaître à l'Administration, peu important que cette adresse ait été ou non notifiée au service qui avait été en charge du contrôle fiscal ; qu'en l'espèce il est acquis que la commission des infractions fiscales a contacté Christophe X... à son ancienne adresse à Tours, alors que ses déclarations de revenus étaient établies ... 75018 Paris ; qu'en estimant néanmoins régulière la procédure suivie, au motif que Christophe X..., qui n'avait pas mentionné son ancienne adresse aux services fiscaux parisiens, n'aurait pas permis que l'Administration fasse le lien entre son ancienne et sa nouvelle adresse, l'arrêt attaqué a violé la loi et les droits de la défense ; "alors, d'autre part, qu'en estimant que l'Administration n'aurait pu faire le lien entre sa nouvelle adresse et son ancienne adresse, alors que les pièces versées aux débats révélaient que la trésorerie de Tours faisait parvenir ses actes de poursuite à Paris, nouvelle adresse communiquée à l'Administration, l'arrêt attaqué a de nouveau violé la loi" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227, L. 228, L. 229, R. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1750 du Code général des impôts, 593 et 595 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui a déclaré Christophe X... coupable du délit de fraude fiscale, prononcé des peines de publication et d'affichage, et reçu l'Administration en sa constitution de partie civile ; réformant le jugement sur la peine, a condamné Christophe X... à six mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il est reproché à Christophe X... de n'avoir pas produit dans les délais la déclaration de ses revenus personnels ; que le prévenu n'a déposé cette déclaration qu'après réception de la mise en demeure de l'Administration envoyée le 1er juillet 1997 ; qu'à cette date le délai imparti pour effectuer la déclaration annuelle des revenus était expiré depuis plusieurs mois ; le dépôt de la déclaration dans le délai de la mise en demeure ne fait pas disparaître le délit ; "alors qu'il revient aux parties poursuivantes de rapporter la preuve du caractère intentionnel du délit ; que l'intention frauduleuse résulte du fait pour le contribuable de persister à ne faire aucune déclaration malgré plusieurs mises en demeure ; que, dès lors, en l'espèce, en estimant Christophe X... coupable du délit de fraude fiscale par omission volontaire de déclaration au motif que sa déclaration des revenus 1996 n'a pas été souscrite dans les délais, alors même qu'elle observait qu'elle avait été déposée dans le délai d'une première mise en demeure, la cour d'appel a violé la loi" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227, L. 228, L. 229, R. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1750 du Code général des impôts, 593 et 595 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui a déclaré Christophe X... coupable du délit de fraude fiscale, prononcé des peines de publication et d'affichage du jugement, reçu l'Administration en sa constitution de partie civile, réformant le jugement sur la peine a condamné Christophe X... à six mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs, d'une part, que, sur le rappel des faits, aucune réclamation contentieuse n'a été engagée contre le redressement fiscal ; "aux motifs, d'autre part, que, au fond, il est reproché aussi à l'intéressé d'avoir omis de déclarer des salaires provenant de la société Tours Management de 39 926 , une indemnité transactionnelle de 55 643 dont il n'est pas démontré qu'elle avait pour objet de dédommager un préjudice autre que financier ; Christophe X... n'a pas déclaré les plus-values réalisées sur la cession des droits sociaux détenus dans les sociétés Socipar et Tours Management de 109 150 et 137 380 ; qu'il a également déduit indûment de son revenu global des déficits 1989 à 1993 ; que, pendant les opérations de contrôle, il n'a pas justifié la réalité de ces déficits et il n'a pas permis à l'Administration de vérifier si ces déficits pouvaient donner lieu à déduction du revenu global et à report ; qu'au contraire l'Administration a retenu que les sociétés dont le prévenu entendait imputer tout ou partie du déficit sur son revenu personnel étaient imposées à l'impôt sur les sociétés, ce qui excluait le report du déficit sur le revenu personnel d'un associé ; la seule mise en liquidation personnelle de Christophe X... ne suffisant pas à établir l'existence d'un déficit susceptible de report ; l'importance des revenus non déclarés caractérisant la mauvaise foi du contribuable ; "alors, d'une part, que si l'élément intentionnel du délit est caractérisé lorsque le contribuable a accepté le redressement fiscal et qu'il n'a pas saisi du litige le juge de l'impôt les conclusions de Christophe X... soulignaient au contraire que le litige en cause était contesté devant la juridiction administrative, que de plus un dégrèvement conséquent était intervenu au stade de la réclamation fiscale précontentieuse ; que, dès lors, en n'apportant aucune réponse à ces écritures du demandeur, et en retenant, dans l'exposé des faits, que le redressement fiscal litigieux n'avait fait l'objet d'aucune réclamation contentieuse, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le juge répressif ne peut fonder l'existence de dissimulations volontaires sur les seules évaluations que l'Administration a été amenée à faire selon ses propres procédures ; qu'en l'espèce l'arrêt a déduit la constitution du délit d'omission volontaire de déclarations de sommes sujettes à l'impôt des seules évaluations faites par le contrôle fiscal, en l'absence de toute constatation puisée par lui dans les explications soumises au débat pénal ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe de l'indépendance des procédures pénale et administrative" ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2004, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227, L. 228, L. 229, R. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1750 du Code général des impôts, 593 et 595 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de procédure soulevées par Christophe X... et l'a déclaré coupable des faits de la prévention, le condamnant à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que Christophe X... soutient que la commission des infractions fiscales lui a envoyé à son ancienne adresse la lettre d'information prévue à l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales alors que l'Administration connaissait sa nouvelle adresse à Paris ; que, n'ayant pu faire valoir ses observations, la procédure est nulle ; mais, dans sa déclaration de revenus pour 1999 déposée le 30 mars 2000 à Paris, Christophe X... n'a pas mentionné son adresse antérieure ; que, par cette omission, il a empêché l'administration fiscale de faire le lien entre son ancien domicile tourangeau et sa nouvelle adresse parisienne ; qu'il ne peut valablement soutenir avoir fait connaître sa nouvelle adresse à l'Administration ; "alors, d'une part, que, lorsque la commission des infractions fiscales est saisie, elle doit en informer le contribuable et lui communiquer l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine, pour recueillir ses observations ; que cette information du contribuable doit être effectuée à la dernière adresse que le contribuable a fait connaître à l'Administration, peu important que cette adresse ait été ou non notifiée au service qui avait été en charge du contrôle fiscal ; qu'en l'espèce il est acquis que la commission des infractions fiscales a contacté Christophe X... à son ancienne adresse à Tours, alors que ses déclarations de revenus étaient établies ... 75018 Paris ; qu'en estimant néanmoins régulière la procédure suivie, au motif que Christophe X..., qui n'avait pas mentionné son ancienne adresse aux services fiscaux parisiens, n'aurait pas permis que l'Administration fasse le lien entre son ancienne et sa nouvelle adresse, l'arrêt attaqué a violé la loi et les droits de la défense ; "alors, d'autre part, qu'en estimant que l'Administration n'aurait pu faire le lien entre sa nouvelle adresse et son ancienne adresse, alors que les pièces versées aux débats révélaient que la trésorerie de Tours faisait parvenir ses actes de poursuite à Paris, nouvelle adresse communiquée à l'Administration, l'arrêt attaqué a de nouveau violé la loi" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales, prise de ce que la lettre avisant Christophe X... de la saisine de cet organisme avait été adressée à son ancien domicile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la lettre recommandée exigée par l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales a été expédiée à la seule adresse du contribuable connue de ladite Commission, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227, L. 228, L. 229, R. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1750 du Code général des impôts, 593 et 595 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui a déclaré Christophe X... coupable du délit de fraude fiscale, prononcé des peines de publication et d'affichage, et reçu l'Administration en sa constitution de partie civile ; réformant le jugement sur la peine, a condamné Christophe X... à six mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il est reproché à Christophe X... de n'avoir pas produit dans les délais la déclaration de ses revenus personnels ; que le prévenu n'a déposé cette déclaration qu'après réception de la mise en demeure de l'Administration envoyée le 1er juillet 1997 ; qu'à cette date le délai imparti pour effectuer la déclaration annuelle des revenus était expiré depuis plusieurs mois ; le dépôt de la déclaration dans le délai de la mise en demeure ne fait pas disparaître le délit ; "alors qu'il revient aux parties poursuivantes de rapporter la preuve du caractère intentionnel du délit ; que l'intention frauduleuse résulte du fait pour le contribuable de persister à ne faire aucune déclaration malgré plusieurs mises en demeure ; que, dès lors, en l'espèce, en estimant Christophe X... coupable du délit de fraude fiscale par omission volontaire de déclaration au motif que sa déclaration des revenus 1996 n'a pas été souscrite dans les délais, alors même qu'elle observait qu'elle avait été déposée dans le délai d'une première mise en demeure, la cour d'appel a violé la loi" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227, L. 228, L. 229, R. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1750 du Code général des impôts, 593 et 595 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui a déclaré Christophe X... coupable du délit de fraude fiscale, prononcé des peines de publication et d'affichage du jugement, reçu l'Administration en sa constitution de partie civile, réformant le jugement sur la peine a condamné Christophe X... à six mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs, d'une part, que, sur le rappel des faits, aucune réclamation contentieuse n'a été engagée contre le redressement fiscal ; "aux motifs, d'autre part, que, au fond, il est reproché aussi à l'intéressé d'avoir omis de déclarer des salaires provenant de la société Tours Management de 39 926 , une indemnité transactionnelle de 55 643 dont il n'est pas démontré qu'elle avait pour objet de dédommager un préjudice autre que financier ; Christophe X... n'a pas déclaré les plus-values réalisées sur la cession des droits sociaux détenus dans les sociétés Socipar et Tours Management de 109 150 et 137 380 ; qu'il a également déduit indûment de son revenu global des déficits 1989 à 1993 ; que, pendant les opérations de contrôle, il n'a pas justifié la réalité de ces déficits et il n'a pas permis à l'Administration de vérifier si ces déficits pouvaient donner lieu à déduction du revenu global et à report ; qu'au contraire l'Administration a retenu que les sociétés dont le prévenu entendait imputer tout ou partie du déficit sur son revenu personnel étaient imposées à l'impôt sur les sociétés, ce qui excluait le report du déficit sur le revenu personnel d'un associé ; la seule mise en liquidation personnelle de Christophe X... ne suffisant pas à établir l'existence d'un déficit susceptible de report ; l'importance des revenus non déclarés caractérisant la mauvaise foi du contribuable ; "alors, d'une part, que si l'élément intentionnel du délit est caractérisé lorsque le contribuable a accepté le redressement fiscal et qu'il n'a pas saisi du litige le juge de l'impôt les conclusions de Christophe X... soulignaient au contraire que le litige en cause était contesté devant la juridiction administrative, que de plus un dégrèvement conséquent était intervenu au stade de la réclamation fiscale précontentieuse ; que, dès lors, en n'apportant aucune réponse à ces écritures du demandeur, et en retenant, dans l'exposé des faits, que le redressement fiscal litigieux n'avait fait l'objet d'aucune réclamation contentieuse, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le juge répressif ne peut fonder l'existence de dissimulations volontaires sur les seules évaluations que l'Administration a été amenée à faire selon ses propres procédures ; qu'en l'espèce l'arrêt a déduit la constitution du délit d'omission volontaire de déclarations de sommes sujettes à l'impôt des seules évaluations faites par le contrôle fiscal, en l'absence de toute constatation puisée par lui dans les explications soumises au débat pénal ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe de l'indépendance des procédures pénale et administrative" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 ; Vu les articles 198, 207 II et 211 de ladite loi ; Attendu que l'abrogation par les textes susvisés de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales interdit que les condamnations prononcées par les juridictions répressives en application des articles 1741 et 1771 à 1778 du Code général des impôts et non définitives au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, soient recouvrées par la contrainte par corps ; Attendu qu'après avoir condamné Christophe X... du chef de fraude fiscale à six mois d'emprisonnement avec sursis, et s'être prononcée sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que la contrainte par corps s'exercera contre le prévenu pour le recouvrement des impôts directs fraudés et amendes fiscales ; Mais attendu que cette décision n'ayant pas acquis force de chose jugée avant le 1er janvier 2005 doit être censurée par application des textes susvisés ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 14 septembre 2004, en ses seules dispositions ayant ordonné la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2006
Référence
613726aacd5801467742785f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel