Cour de Cassation · cr — 7 mars 2006
- ECLI
- 613726aacd58014677427863
- Date
- 7 mars 2006
- Condamnation
- 20 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que Matteo X... a été déclaré coupable d'avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, d'avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol contrairement aux lois et règlements, d'avoir poursuivi l'exécution de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption et a été condamné à la remise des lieux en conformité avec le permis modificatif de construire du 5 mai 1988 et le permis modificatif du 5 juillet 1989 dans un délai d'un an à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que la cour d'appel qui, après avoir condamné Mattéo X... pour avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire et avoir utilisé le sol contrairement aux lois et règlements, a ordonné la remise des lieux en conformité avec le permis de construire du 5 mai 1988 et le permis modificatif du 5 juillet 1989, sans qu'aucune mention de l'arrêt n'établisse que le maire ou l'agent administratif habilité aient été entendus ou aient présenté leurs observations écrites concernant cette mesure, a méconnu le texte ainsi visé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, alinéa 1 et 2, L. 421-1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que Mattéo X... a été déclaré coupable d'avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, d'avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol contrairement aux lois et règlements, d'avoir poursuivi l'exécution de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption et a été condamné à une amende délictuelle de 200 000 euros et à verser à la société Guitto la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, si le permis modificatif a été accordé après annulation par le tribunal administratif de la délibération du conseil municipal, en date du 17 décembre 1987, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, sous l'empire du règlement national d'urbanisme, cette circonstance n'autorisait pas le prévenu à réaliser des constructions non-conformes aux prescriptions du permis de construire initial du 5 mai 1988 modifié par celui du 5 juillet 1989, dès lors que le permis de construire modificatif ne constituait pas un nouveau permis autonome, se substituant au permis de construire initial ; que Mattéo X... se devait de respecter les prescriptions du permis de construire initial, non modifiées par le permis de construire modificatif et que notamment il devait respecter la surface hors oeuvre nette de 1790 m mentionnée dans l'arrêté du permis de construire initial, qui figure expressément dans la demande de permis de construire complétée par le demandeur et dans le permis de construire modificatif ramenant le nombre de logement à 30 ; que Mattéo X... reconnaît que la hauteur des bâtiments est supérieure de 34 cm à celle prévue dans les plans, que le nombre de logements réalisés est de 38 au lieu des 30 prévus et que la surface hors oeuvre nette, qui résulte des mesures réalisés à sa demande par A. Y..., géomètre-expert, est de 3800,70 m pour les deux bâtiments au lieu des 1700 m prévus initialement ; qu'ainsi les délits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol contraires aux lois et règlements sont établis en leurs éléments matériels et intentionnel, le prévenu ayant agi en connaissance de cause, en tentant de mauvaise foi d'augmenter d'un tiers la surface de la construction des bâtiments ; que le prévenu critique la légalité de l'arrêté interruptif du 17 mai 2001 en soutenant qu'il n'a pas pu enfreindre les règles de la surface hors oeuvre nette, dès lors qu'après l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune, seul le règlement national d'urbanisme était applicable au permis de construire modificatif qui lui a été accordé le 5 juillet 1989 ; que la Cour constate, d'une part, que M. Z..., 7ème adjoint du maire de la commune, avait reçu compétence par un arrêté du 19 mars 2001 lui accordant une délégation pour signer les documents administratifs relatifs à l'urbanisme et aux travaux et que, d'autre part, l'annulation du plan d'occupation des sols par la juridiction administrative n'autorisait pas le prévenu à réaliser des travaux non conformes aux plans approuvés par l'autorité compétente, en construisant des logements dans les combles, en augmentant la hauteur du faîtage, en réalisant 38 logements au lieu de 30 ; qu'en conséquence, l'acte administratif du 17 mai 2001 sur lequel sont fondées les poursuites pour exécution de travaux malgré une décision d'interdiction est régulier et il convient de rejeter l'exception d'illégalité soulevée par le prévenu ; "alors que, le délit d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des lois et des règlements ne saurait être déduite de l'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance d'un permis de construire, lequel ne constitue ni une loi ni un règlement ; que la cour d'appel qui, pour juger Mattéo X... coupable du délit d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des lois et des règlements, a seulement relevé que ce dernier n'avait pas respecté la hauteur des bâtiments, le nombre de logements et la surface hors oeuvre nette tels qu'ils étaient prévus par le permis de construire initial et le permis de construire modificatif, n'a pas caractérisé l'élément matériel constitutif du délit qu'elle a entendu réprimer ; "alors qu'il résulte de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qu'un arrêté motivé interruptif de travaux ne peut être pris par un maire qu'après que ce dernier a mis la personne intéressée à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que la cour d'appel qui, appréciant la légalité de l'arrêté interruptif du 17 mai 2001, s'est bornée à relever, d'une part, que l'auteur de l'arrêté était compétent et, d'autre part, que l'annulation du plan d'occupation des sols n'autorisait pas le prévenu à réaliser les travaux non conformes aux plans approuvés par l'autorité compétente, n'a pas répondu au moyen tiré de ce que Mattéo X... n'avait pas été invité à présenter ses observations écrites avant la signature de l'arrêté interruptif" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mattéo, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 7 septembre 2005, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 200 000 euros d'amende, a ordonné la mise en conformité des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que Matteo X... a été déclaré coupable d'avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, d'avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol contrairement aux lois et règlements, d'avoir poursuivi l'exécution de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption et a été condamné à la remise des lieux en conformité avec le permis modificatif de construire du 5 mai 1988 et le permis modificatif du 5 juillet 1989 dans un délai d'un an à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que la cour d'appel qui, après avoir condamné Mattéo X... pour avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire et avoir utilisé le sol contrairement aux lois et règlements, a ordonné la remise des lieux en conformité avec le permis de construire du 5 mai 1988 et le permis modificatif du 5 juillet 1989, sans qu'aucune mention de l'arrêt n'établisse que le maire ou l'agent administratif habilité aient été entendus ou aient présenté leurs observations écrites concernant cette mesure, a méconnu le texte ainsi visé" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les juges du second degré ont statué sur la remise en état des lieux au vu des observations écrites du directeur départemental de l'équipement adressées au procureur de la République les 16 juillet 2003 et 7 juin 2004 ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, alinéa 1 et 2, L. 421-1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que Mattéo X... a été déclaré coupable d'avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, d'avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol contrairement aux lois et règlements, d'avoir poursuivi l'exécution de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption et a été condamné à une amende délictuelle de 200 000 euros et à verser à la société Guitto la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, si le permis modificatif a été accordé après annulation par le tribunal administratif de la délibération du conseil municipal, en date du 17 décembre 1987, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, sous l'empire du règlement national d'urbanisme, cette circonstance n'autorisait pas le prévenu à réaliser des constructions non-conformes aux prescriptions du permis de construire initial du 5 mai 1988 modifié par celui du 5 juillet 1989, dès lors que le permis de construire modificatif ne constituait pas un nouveau permis autonome, se substituant au permis de construire initial ; que Mattéo X... se devait de respecter les prescriptions du permis de construire initial, non modifiées par le permis de construire modificatif et que notamment il devait respecter la surface hors oeuvre nette de 1790 m mentionnée dans l'arrêté du permis de construire initial, qui figure expressément dans la demande de permis de construire complétée par le demandeur et dans le permis de construire modificatif ramenant le nombre de logement à 30 ; que Mattéo X... reconnaît que la hauteur des bâtiments est supérieure de 34 cm à celle prévue dans les plans, que le nombre de logements réalisés est de 38 au lieu des 30 prévus et que la surface hors oeuvre nette, qui résulte des mesures réalisés à sa demande par A. Y..., géomètre-expert, est de 3800,70 m pour les deux bâtiments au lieu des 1700 m prévus initialement ; qu'ainsi les délits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol contraires aux lois et règlements sont établis en leurs éléments matériels et intentionnel, le prévenu ayant agi en connaissance de cause, en tentant de mauvaise foi d'augmenter d'un tiers la surface de la construction des bâtiments ; que le prévenu critique la légalité de l'arrêté interruptif du 17 mai 2001 en soutenant qu'il n'a pas pu enfreindre les règles de la surface hors oeuvre nette, dès lors qu'après l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune, seul le règlement national d'urbanisme était applicable au permis de construire modificatif qui lui a été accordé le 5 juillet 1989 ; que la Cour constate, d'une part, que M. Z..., 7ème adjoint du maire de la commune, avait reçu compétence par un arrêté du 19 mars 2001 lui accordant une délégation pour signer les documents administratifs relatifs à l'urbanisme et aux travaux et que, d'autre part, l'annulation du plan d'occupation des sols par la juridiction administrative n'autorisait pas le prévenu à réaliser des travaux non conformes aux plans approuvés par l'autorité compétente, en construisant des logements dans les combles, en augmentant la hauteur du faîtage, en réalisant 38 logements au lieu de 30 ; qu'en conséquence, l'acte administratif du 17 mai 2001 sur lequel sont fondées les poursuites pour exécution de travaux malgré une décision d'interdiction est régulier et il convient de rejeter l'exception d'illégalité soulevée par le prévenu ; "alors que, le délit d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des lois et des règlements ne saurait être déduite de l'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance d'un permis de construire, lequel ne constitue ni une loi ni un règlement ; que la cour d'appel qui, pour juger Mattéo X... coupable du délit d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des lois et des règlements, a seulement relevé que ce dernier n'avait pas respecté la hauteur des bâtiments, le nombre de logements et la surface hors oeuvre nette tels qu'ils étaient prévus par le permis de construire initial et le permis de construire modificatif, n'a pas caractérisé l'élément matériel constitutif du délit qu'elle a entendu réprimer ; "alors qu'il résulte de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qu'un arrêté motivé interruptif de travaux ne peut être pris par un maire qu'après que ce dernier a mis la personne intéressée à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que la cour d'appel qui, appréciant la légalité de l'arrêté interruptif du 17 mai 2001, s'est bornée à relever, d'une part, que l'auteur de l'arrêté était compétent et, d'autre part, que l'annulation du plan d'occupation des sols n'autorisait pas le prévenu à réaliser les travaux non conformes aux plans approuvés par l'autorité compétente, n'a pas répondu au moyen tiré de ce que Mattéo X... n'avait pas été invité à présenter ses observations écrites avant la signature de l'arrêté interruptif" ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception préjudicielle d'illégalité de l'arrêté du 17 mai 2001 ; Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par ailleurs, pour déclarer Mattéo X... coupable d'avoir "exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du plan d'occupation des sols, en l'espèce en réalisant, par la construction d'un immeuble, un coefficient d'occupation de sol de 1,4 au lieu de 0,5", l'arrêt retient que la surface hors oeuvre nette est de 3 800,70 m2 au lieu des 1 700 m2 prévus ; Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2006
Référence
613726aacd58014677427863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel