Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 mars 2006
- ECLI
- 613726aacd58014677427864
- Date
- 29 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 469-1, 509, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2005, qui, dans les poursuites exercées contre Françoise X..., épouse Y..., pour non-représentation d'enfant, l'a déclarée coupable de ce délit, et a renvoyé la procédure devant le tribunal pour qu'il prononce sur la peine et sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 469-1, 509, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges du second degré, lorsqu'ils sont saisis de l'appel d'un jugement déclarant le prévenu coupable d'une infraction, ajournant le prononcé de la peine et ordonnant le sursis à statuer sur les intérêts civils, ne sauraient, sans méconnaître l'étendue de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité, en laissant au tribunal le soin de fixer la peine et de prononcer sur les intérêts civils ; Attendu que le tribunal correctionnel a déclaré Françoise X..., épouse Y..., coupable de non-représentation d'enfant, ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 11 janvier 2005, reçu la constitution de partie civile de Lionel Z... et sursis à statuer sur sa demande ; que la prévenue et le ministère public ont relevé appel du jugement ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé la décision sur la culpabilité et laissé aux premiers juges le soin de prononcer sur la peine et les intérêts civils ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors qu'elle avait le devoir de statuer sur la peine et sur les intérêts civils, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 9 septembre 2005, en ses seules dispositions ayant omis de prononcer sur la peine et sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2006
Référence
613726aacd58014677427864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel