Cour de Cassation · cr — 22 mars 2006
- ECLI
- 613726aacd58014677427866
- Date
- 22 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Achrisia, Sylvie et Z... Y..., pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a accordé l'autorisation sollicitée ; "aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que l'ordonnance délivrée le 26 juillet 2004 par nous-mêmes autorisait la visite des locaux susceptibles d'être occupés par Z... Y... et/ou Sylvie X..., épouse Y..., sis ... - 75007 Paris, ainsi que ceux susceptibles d'être occupés par A... B... et/ou Jérémie C..., ... - 75017 Paris, dans le cadre des agissements présumés des sociétés SA Alternative, SA Société Centrale des Bois et des Scieries de la Manche (SCBSM), Alternative Finance Partners Ltd, Alternative Finance Ltd, SA Strela, présumées se soustraire et/ou s'être soustraites à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS et 286 pour la TVA) (pièce 1 ) ; que le siège social de la SARL Achrisia est situé ... - 75007 Paris (pièce 2) ; que la gérante de la SARL Achrisia est Sylvie X..., épouse Y... (pièce 2) ; qu'ainsi, la SARL Achrisia est susceptible d'occuper, à cette adresse, des locaux communs en tout ou partie avec Z... Y... et/ou Sylvie X..., épouse Y..., et d'y détenir des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; "1 ) alors que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toutes les décisions qui sont la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une précédente ordonnance du juge des libertés du tribunal de grande instance de Paris, en date du 26 juillet 2004, en vue d'autoriser l'administration requérante à effectuer des perquisitions, complémentaires à celles déjà autorisées, dans d'autres locaux que ceux initialement visés, aux fins de rechercher la preuve des mêmes infractions alléguées ; que l'ordonnance du 26 juillet 2004 ayant été frappée de pourvoi, la cassation à intervenir de cette décision entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; "2 ) alors qu'en statuant ainsi, sans autre précision et sans indiquer en quoi la société Achrisia serait susceptible de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements visés par la loi à l'encontre des personnes visées par la requête, parmi lesquelles ne figurait pas la société Achrisia, l'ordonnance attaquée méconnaît les textes susvisés ; "3 ) alors qu'il appartient au juge des libertés de procéder à une vérification concrète du bien-fondé de la demande en se référant avec précision aux éléments d'informations fournis par l'Administration sur lesquels il fonde son appréciation en les analysant ; que, s'agissant d'autoriser une visite au domicile d'une personne physique, le juge doit préciser de manière concrète en quoi ce domicile est susceptible de contenir des documents illustrant le procédé de fraude retenue comme imputé à une personne morale ; que, dans ces conditions, l'ordonnance attaquée ne pouvait se borner à évoquer les fonctions exercées par Z... Y... pour autoriser une visite au domicile des époux Y..." ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Alternative Finance Partners, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a accordé l'autorisation sollicitée ; "aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que l'ordonnance délivrée le 26 juillet 2004 par nous-mêmes autorisait la visite des locaux susceptibles d'être occupés par Z... Y... et/ou Sylvie X..., épouse Y..., sis ... - 75007 Paris, ainsi que ceux susceptibles d'être occupés par A... B... et/ou Jérémie C... Jérémie, ... - 75017 Paris, dans le cadre des agissements présumés des sociétés SA Alternative, SA Société Centrale des Bois et des Scieries de la Manche (SCBSM), Alternative Finance Partners Ltd, Alternative Finance Ltd, SA Strela, présumées se soustraire et/ou s'être soustraites à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS et 286 pour la TVA) (pièce 1 ) ; que le siège social de la SARL Achrisia est situé ... - 75007 Paris (pièce 2) ; que la gérante de la SARL Achrisia est Sylvie X..., épouse Y..., (pièce 2) ; qu'ainsi, la SARL Achrisia est susceptible d'occuper, à cette adresse, des locaux communs en tout ou partie avec Z... Y... et/ou Sylvie X..., épouse Y..., et d'y détenir des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; "1 ) alors que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toutes les décisions qui sont la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une précédente ordonnance du juge des libertés du tribunal de grande instance de Paris, en date du 26 juillet 2004, en vue d'autoriser l'administration requérante à effectuer des perquisitions, complémentaires à celles déjà autorisées, dans d'autres locaux que ceux initialement visés, aux fins de rechercher la preuve des mêmes infractions alléguées ; que l'ordonnance du 26 juillet 2004 ayant été frappée de pourvoi, la cassation à intervenir de cette décision entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; "2 ) alors qu'en statuant ainsi, sans autre précision et sans indiquer en quoi la société Achrisia serait susceptible de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements visés par la loi à l'encontre des personnes visées par la requête, parmi lesquelles ne figurait pas la société Achrisia, l'ordonnance attaquée méconnaît les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur les moyens pris en leurs autres branches ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE ACHRISIA, - X... Sylvie, épouse Y..., - Y... Z..., - LA SOCIETE ALTERNATIVE FINANCE PARTNERS, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 28 juillet 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Achrisia, Sylvie et Z... Y..., pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a accordé l'autorisation sollicitée ; "aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que l'ordonnance délivrée le 26 juillet 2004 par nous-mêmes autorisait la visite des locaux susceptibles d'être occupés par Z... Y... et/ou Sylvie X..., épouse Y..., sis ... - 75007 Paris, ainsi que ceux susceptibles d'être occupés par A... B... et/ou Jérémie C..., ... - 75017 Paris, dans le cadre des agissements présumés des sociétés SA Alternative, SA Société Centrale des Bois et des Scieries de la Manche (SCBSM), Alternative Finance Partners Ltd, Alternative Finance Ltd, SA Strela, présumées se soustraire et/ou s'être soustraites à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS et 286 pour la TVA) (pièce 1 ) ; que le siège social de la SARL Achrisia est situé ... - 75007 Paris (pièce 2) ; que la gérante de la SARL Achrisia est Sylvie X..., épouse Y... (pièce 2) ; qu'ainsi, la SARL Achrisia est susceptible d'occuper, à cette adresse, des locaux communs en tout ou partie avec Z... Y... et/ou Sylvie X..., épouse Y..., et d'y détenir des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; "1 ) alors que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toutes les décisions qui sont la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une précédente ordonnance du juge des libertés du tribunal de grande instance de Paris, en date du 26 juillet 2004, en vue d'autoriser l'administration requérante à effectuer des perquisitions, complémentaires à celles déjà autorisées, dans d'autres locaux que ceux initialement visés, aux fins de rechercher la preuve des mêmes infractions alléguées ; que l'ordonnance du 26 juillet 2004 ayant été frappée de pourvoi, la cassation à intervenir de cette décision entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; "2 ) alors qu'en statuant ainsi, sans autre précision et sans indiquer en quoi la société Achrisia serait susceptible de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements visés par la loi à l'encontre des personnes visées par la requête, parmi lesquelles ne figurait pas la société Achrisia, l'ordonnance attaquée méconnaît les textes susvisés ; "3 ) alors qu'il appartient au juge des libertés de procéder à une vérification concrète du bien-fondé de la demande en se référant avec précision aux éléments d'informations fournis par l'Administration sur lesquels il fonde son appréciation en les analysant ; que, s'agissant d'autoriser une visite au domicile d'une personne physique, le juge doit préciser de manière concrète en quoi ce domicile est susceptible de contenir des documents illustrant le procédé de fraude retenue comme imputé à une personne morale ; que, dans ces conditions, l'ordonnance attaquée ne pouvait se borner à évoquer les fonctions exercées par Z... Y... pour autoriser une visite au domicile des époux Y..." ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Alternative Finance Partners, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a accordé l'autorisation sollicitée ; "aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que l'ordonnance délivrée le 26 juillet 2004 par nous-mêmes autorisait la visite des locaux susceptibles d'être occupés par Z... Y... et/ou Sylvie X..., épouse Y..., sis ... - 75007 Paris, ainsi que ceux susceptibles d'être occupés par A... B... et/ou Jérémie C... Jérémie, ... - 75017 Paris, dans le cadre des agissements présumés des sociétés SA Alternative, SA Société Centrale des Bois et des Scieries de la Manche (SCBSM), Alternative Finance Partners Ltd, Alternative Finance Ltd, SA Strela, présumées se soustraire et/ou s'être soustraites à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS et 286 pour la TVA) (pièce 1 ) ; que le siège social de la SARL Achrisia est situé ... - 75007 Paris (pièce 2) ; que la gérante de la SARL Achrisia est Sylvie X..., épouse Y..., (pièce 2) ; qu'ainsi, la SARL Achrisia est susceptible d'occuper, à cette adresse, des locaux communs en tout ou partie avec Z... Y... et/ou Sylvie X..., épouse Y..., et d'y détenir des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; "1 ) alors que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toutes les décisions qui sont la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une précédente ordonnance du juge des libertés du tribunal de grande instance de Paris, en date du 26 juillet 2004, en vue d'autoriser l'administration requérante à effectuer des perquisitions, complémentaires à celles déjà autorisées, dans d'autres locaux que ceux initialement visés, aux fins de rechercher la preuve des mêmes infractions alléguées ; que l'ordonnance du 26 juillet 2004 ayant été frappée de pourvoi, la cassation à intervenir de cette décision entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; "2 ) alors qu'en statuant ainsi, sans autre précision et sans indiquer en quoi la société Achrisia serait susceptible de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements visés par la loi à l'encontre des personnes visées par la requête, parmi lesquelles ne figurait pas la société Achrisia, l'ordonnance attaquée méconnaît les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pris en leur première branche, ces moyens sont devenus inopérants par suite du rejet, par arrêt du même jour, du pourvoi formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 26 juillet 2004 ; Sur les moyens pris en leurs autres branches ; Attendu que, d'une part, le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ; Attendu que, d'autre part, en constatant qu'il existe des liens de connexité étroits entre les différentes entreprises et personnes concernées par la mesure ordonnée en raison, notamment, des fonctions de dirigeant exercées, respectivement, dans deux des sociétés mises en cause par Z... Y... et dans la société Achrisia par son épouse, établissant que les locaux que ces entreprises et ces personnes occupent sont susceptibles de contenir des documents relatifs à la fraude présumée, le juge a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2006
Référence
613726aacd58014677427866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel