Cour de Cassation · cr — 22 mars 2006
- ECLI
- 613726aacd58014677427867
- Date
- 22 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a accordé l'autorisation sollicitée ; "aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que l'ordonnance délivrée le 26 juillet 2004 par nous-mêmes autorisait la visite des locaux susceptibles d'être occupés par X... et/ou Sylvie Y..., sis ... - 75007 Paris, ainsi que ceux susceptibles d'être occupés par Z... A... et/ou Jérémie B..., ... - 75017 Paris, dans le cadre des agissements présumés des sociétés SA Alternative, SA Société Centrale des Bois et des Scieries de la Manche (SCBSM), Alternative Finance Partners Ltd, Alternative Finance Ltd, SA Strela, présumées se soustraire et/ou s'être soustraites à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS et 286 pour la TVA) (pièce 1 ) ; que des éléments découverts lors de cette visite laissent présumer que Laurent C... du D... a le contrôle de la société Alternative Finance Partners (pièce 2) ; que d'autres éléments laissent présumer que Laurent C... du D... dispose de locaux au ... à Paris (pièce 3) ; qu'à ce titre, Laurent C... du D... est susceptible de détenir dans ses locaux des documents ou supports d'informations illustrant la fraude présumée ; que, seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "1 ) alors que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toutes les décisions qui sont la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une précédente ordonnance du juge des libertés du tribunal de grande instance de Paris, en date du 26 juillet 2004, en vue d'autoriser l'administration requérante à effectuer des perquisitions, complémentaires à celles déjà autorisées, dans d'autres locaux que ceux initialement visés, aux fins de rechercher la preuve des mêmes infractions alléguées ; que l'ordonnance du 26 juillet 2004 ayant été frappée de pourvoi, la cassation à intervenir de cette décision entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; "2 ) alors que le juge des libertés statuant sur une demande d'autorisation de perquisitions et de saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; qu'en se référant à " des éléments découverts " lors d'une précédente visite, sans préciser que quels éléments il s'agissait ni les analyser, le juge des libertés n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé" ; Sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ALTERNATIVE FINANCE PARTNERS, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 29 juillet 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a accordé l'autorisation sollicitée ; "aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que l'ordonnance délivrée le 26 juillet 2004 par nous-mêmes autorisait la visite des locaux susceptibles d'être occupés par X... et/ou Sylvie Y..., sis ... - 75007 Paris, ainsi que ceux susceptibles d'être occupés par Z... A... et/ou Jérémie B..., ... - 75017 Paris, dans le cadre des agissements présumés des sociétés SA Alternative, SA Société Centrale des Bois et des Scieries de la Manche (SCBSM), Alternative Finance Partners Ltd, Alternative Finance Ltd, SA Strela, présumées se soustraire et/ou s'être soustraites à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS et 286 pour la TVA) (pièce 1 ) ; que des éléments découverts lors de cette visite laissent présumer que Laurent C... du D... a le contrôle de la société Alternative Finance Partners (pièce 2) ; que d'autres éléments laissent présumer que Laurent C... du D... dispose de locaux au ... à Paris (pièce 3) ; qu'à ce titre, Laurent C... du D... est susceptible de détenir dans ses locaux des documents ou supports d'informations illustrant la fraude présumée ; que, seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "1 ) alors que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toutes les décisions qui sont la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une précédente ordonnance du juge des libertés du tribunal de grande instance de Paris, en date du 26 juillet 2004, en vue d'autoriser l'administration requérante à effectuer des perquisitions, complémentaires à celles déjà autorisées, dans d'autres locaux que ceux initialement visés, aux fins de rechercher la preuve des mêmes infractions alléguées ; que l'ordonnance du 26 juillet 2004 ayant été frappée de pourvoi, la cassation à intervenir de cette décision entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; "2 ) alors que le juge des libertés statuant sur une demande d'autorisation de perquisitions et de saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; qu'en se référant à " des éléments découverts " lors d'une précédente visite, sans préciser que quels éléments il s'agissait ni les analyser, le juge des libertés n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé" ; Attendu que, pris en sa première branche, ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet, par arrêt du même jour, du pourvoi formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, en date du 26 juillet 2004 ; Sur le moyen pris en sa seconde branche ; Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2006
Référence
613726aacd58014677427867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel