Cour de Cassation · cr — 8 mars 2006
- ECLI
- 613726aacd58014677427869
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 2 288 687 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la Maison Familiale Rurale de Chaumont ; "aux motifs que le 3 mars 1997, le procureur de la République a reçu une dénonciation aux termes de laquelle le directeur d'une association dénommée "Institut de formation en agriculture et horticulture" (IFAH), sise à Eyzin Pinet (38), ayant pour objet la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture et de l'horticulture, aurait, notamment, utilisé des fonds à lui remis ès qualité pour se faire attribuer une rémunération excessive et détourné des sommes obtenues par le biais de la taxe d'apprentissage ; qu'au terme des investigations diligentées, il est apparu qu'ayant entrepris d'obtenir davantage de taxes d'apprentissage pour cet institut, ce directeur, Jean-Louis X..., avait créé des postes de délégués régionaux aux fins de démarcher des entreprises redevables de cette taxe ; qu'une telle politique a permis de recueillir, pour l'exercice 1995-1996, la somme de neuf millions de francs, dont une partie n'a pas été affectée aux dépenses légalement prévues ; que les entreprises se sont vu proposer, au cas d'acceptation du versement de ladite taxe, la livraison de compositions florales ou la rétrocession partielle des sommes versées sous forme de prestations en nature ; que Jean-Louis X... a reconnu l'existence d'un tel démarchage, expliquant que les prestations incriminées correspondaient à un volume de dix pour cent environ du montant totale de la taxe d'apprentissage perçue et que ces prestations ainsi que les livraisons de fleurs pouvaient être sous-traitées à des entreprises indépendantes, dont la moitié étaient dirigées par des administrateurs de l'IFAH ; qu'il a cependant soutenu que ces dépenses corrélatives à ce système étaient financées par le budget de fonctionnement de l'IFAH et non par la taxe d'apprentissage, niant ainsi avoir utilisé le montant de la taxe d'apprentissage perçue à des fins autres que celles de son affectation légale ; que selon les investigations entreprises, Jean-Louis X... a, en sa qualité de directeur de l'institut de formation en agriculture et horticulture (IFAH), mis en oeuvre le système et les moyens sus-indiqués aux fins d'obtenir de nombreuses entreprises le versement de sommes au titre de la taxe d'apprentissage, avec le succès et au niveau sus-mentionnés ; que devant les enquêteurs, il a d'ailleurs partiellement reconnu les faits, admettant qu'il y avait eu rétrocession d'une partie des sommes versées, sous forme d'avantage en nature, en fonction de l'entreprise, selon qu'elle avait besoin d'un entretien ou de livraison de compositions, l'IFAH ayant au besoin recours à des entreprises professionnelles qu'il payait pour assurer le suivi continu des plantes dans les "entreprises partenaires" ayant versé ladite taxe ; qu'il a même admis que les travaux ainsi effectués dans les entreprises étaient évalués à dix pour cent environ de la taxe récoltée pour l'exercice de l'année 1996 ; que ces sommes, cependant, lesdites sommes ne pouvaient être affectées à un autre usage que celui, légalement prévu, de la formation ; que du rapport d'expertise comptable relative à la gestion de l'association, dont l'examen attentif montre suffisamment qu'il n'encourt pas les critiques développées par le prévenu dans son mémoire, il résulte que l'existence de factures payées concernant des achats de fleurs ou des prestations d'entretien réalisées par des entreprises extérieures à l'IFAH, d'une part, la réalité des salaires versés aux "délégués régionaux" employés, d'autre part ; que selon ces mêmes conclusions, des sommes perçues au titre de la taxe d'apprentissage ont été affectées au financement d'activités déficitaires telles que la formation continue ou la formation internationale, hors de la destination légalement prévue ; qu'il est souligné que ces détournements ont pu être opérés grâce à la mise en place d'une comptabilité globale qui, faute de précision sur ce point, ne permettait pas de vérifier l'exacte affectation des sommes constitutives de la taxe d'apprentissage, ainsi que par l'absence de commissaire aux comptes, alors que dans cette situation, une comptabilité sectorisée devait impérativement être mise en place ; que Jean-Louis X..., cependant, avait été, ès qualités, antérieurement et pleinement informé de l'obligation légale et réglementaire de tenir une comptabilité sectorisée ou "comptabilité par secteurs", consécutivement à une vérification du fonctionnement de l'institut en février 1996 et par les rappels de la comptable de l'IFAH, Mme Y..., qui lui a vainement demandé la mise en oeuvre d'une telle comptabilité, ainsi qu'il ressort clairement de l'audition de celle-ci ; que devant les enquêteurs Jean-Louis X... a d'ailleurs reconnu que "concernant la collecte de la taxe d'apprentissage, il est vrai qu'elle n'a pas de comptabilité pour l'instant par secteurs" ; qu'il ressort suffisamment du dossier, notamment des déclarations de la comptable, et des débats devant la Cour que Jean-Louis X... n'a jamais eu la réelle intention d'établir une telle comptabilité, en dépit de ses assertions réitérées, ni crédibles ni vraisemblables dans les circonstances de l'espèce ; qu'en toute hypothèse, la comptabilité sectorisée exigée n'était pas établie, comme elle aurait du l'être, au temps des faits, permettant ainsi le détournement à lui reproché ; qu'au surplus, il apparaît que la comptabilité existante était dans un total état de confusion, entretenu à dessein afin d'éviter, comme le révèle l'absence de compte-rendu sur ce point au conseil d'administration, un contrôle efficace des comptes de l'association ; qu'aucun commissaire aux comptes ne les a vérifiés ; que Jean-Louis X... ne saurait arguer d'une évolution trop rapide de l'institut ou encore de la mission confiée à un cabinet d'expertise comptable ou à la comptable de l'institut, alors qu'il lui appartenait seul, ès qualités, d'assurer à l'institut une gestion et une comptabilité conforme aux normes ; que ce même rapport d'expertise a encore relevé l'inadéquation patente entre le montant moyen par élève des dépenses de formation initiale, de l'ordre de 40 000 francs, soit 6 097,96 euros, et la recette moyenne par élève au titre de la taxe d'apprentissage, soit 60 000 francs ou 9 146,94 euros ; qu'il fait aussi ressortir que l'excédent de trésorerie résultant du fonctionnement de la formation initiale avait permis, en violation de la réglementation applicable, le financement d'autres activités que celles des sections d'apprentissage, telle que la formation continue ou encore les relations ou la formation internationales, ainsi que la rémunération principale et accessoire de Jean-Louis X... ; que ces constats sont corroborés par les déclarations des moniteurs de l'IFAH qui font valoir le manque de moyens et de matériels dans les sections d'apprentissage, affirmant que la formation initiale n'avait pas bénéficié de toutes les ressources perçues au titre de la taxe d'apprentissage ; que les attestations contraires produites par le prévenu sont insuffisantes pour écarter ces déclarations précises et concordantes recueillies par les enquêteurs ; que dans les circonstances de la cause, les dénégations de Jean-Louis X..., telles que relatées ci-dessus, ne sont pas crédibles, ni vraisemblables, d'autant qu'il ressort de l'organisation, entrant dans sa compétence, de la comptabilité sus-décrite lui permettant toute confusion utile à l'acte reproché, ainsi que de la composition du conseil d'administration et de son fonctionnement tels qu'ils ressortent du dossier et des débats, qu'il a pu agir, dans l'exercice de ses fonctions de directeur de l'IFAH, sans rencontrer d'obstacle dans la gestion de cet institut et, particulièrement, dans l'utilisation des fonds reçus au titre de la taxe d'apprentissage ; que contrairement à ses allégations, on peut inférer de ces constatations qu'il a eu toute latitude pour affecter ces fonds comme il l'entendait, ainsi qu'il ressort du dossier, notamment des déclarations de M. Z..., trésorier de la Maison Familiale Rurale de Chaumont ; qu'il ne peut donc imputer à d'autres une affectation constitutive de détournement ; qu'en cet état, a été parfaitement caractérisé par le premier juge le détournement, tel que précédemment défini ; que de même, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice causé par ce détournement a été caractérisé, en dépit des conclusions du prévenu qui veut méconnaître la réalité du préjudice causé à l'institut et à ses élèves par ce détournement de fonds qui auraient dû recevoir l'affectation légalement prévue ; qu'il est manifeste que Jean-Louis X... a eu l'intention de commettre le détournement reproché ; qu'en effet, son niveau de compétence et sa parfaite connaissance du système inhérent à la taxe d'apprentissage, ainsi que le prouvent l'organisation par lui mise en place pour en collecter les ressources, la comptabilité utilisée et les circonstances sus-énoncées, démontrent suffisamment qu'il a eu conscience non seulement de la précarité de la remise préalable, mais encore du caractère illicite des actes de détournement par lui accomplis ; "alors, d'une part, qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, lorsque les éléments présentés au juge n'entraînent pas une certitude, celui-ci doit considérer qu'il demeure un doute dont le prévenu doit bénéficier ; qu'ainsi, en affirmant de façon péremptoire (arrêt p. 5) que les sommes provenant de la taxe d'apprentissage auraient été détournées de leur objet, cependant qu'elle a elle-même constaté l'existence d'une gestion globalisée au sein de l'institut, laquelle ne permettait dès lors pas de vérifier l'exacte affectation des sommes provenant de la taxe d'apprentissage, ce dont il se déduit qu'il ne peut être sérieusement exclu que les dépenses constitutives, selon les juges du fond, de détournements aient pu être effectivement financées par les recettes propres à l'IFAH, la Cour d'appel qui a procédé par voie de pure affirmation, a méconnu le principe de la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, que le délit d'abus de confiance n'est constitué qu'autant que le détournement a été commis avec une intention frauduleuse ; qu'à ce titre, Jean-Louis X... démontrait avoir déployé les efforts nécessaires à la mise en place d'une comptabilité sectorisée, en sollicitant la désignation d'un commissaire aux comptes, approuvée en 1996, et en procédant à l'acquisition la même année de matériel informatique permettant le passage à une comptabilité analytique, laquelle était en cours à la fin de son mandat en 1997, de sorte qu'il ne pouvait être tenu compte sur ce point du rapport de M. A..., fondé sur l'exercice comptable antérieur, alors que la comptabilité de l'IFAH était encore une comptabilité globale ; qu'ainsi, en déduisant la mauvaise foi de Jean-Louis X... de ce que ce dernier aurait à dessein laissé perdurer une comptabilité opaque en dépit de la vérification du fonctionnement de l'institut en février 1996, cependant qu'un tel contrôle avait été initié par le demandeur, circonstance dont se déduisait la volonté de ce dernier d'établir une comptabilité sectorisée, et en se fondant pour aboutir à un telle conclusion sur le rapport déposé par M. A..., expert, lequel reposait sur une analyse des comptes 1996/1997, et alors que la comptabilité de l'IFAH n'était pas encore sectorielle, sans rechercher si, postérieurement à cet exercice comptable, consécutivement aux initiatives mises en oeuvre par Jean-Louis X..., la mise en place d'une gestion analytique n'a pu aboutir, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision de condamnation ; "alors, enfin, que le délit d'abus de confiance suppose pour être caractérisé la constatation d'un préjudice matériel ; qu'en déduisant l'existence d'un préjudice aux intérêts du secteur de la formation initiale des constatations opérées par M. A..., expert, cependant que le rapport établi par ce dernier reposait sur une comptabilité alors généralisée de l'institut, ne permettant pas d'affirmer que les sommes provenant de la taxe d'apprentissage auraient été affectées à tel secteur plutôt qu'à un autre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la Maison Familiale Rurale de Chaumont ; "aux motifs qu'il ressort encore des investigations entreprises que Jean-Louis X... aurait dû, en application de la convention collective applicable, percevoir un salaire mensuel d'un montant total de 20 000 francs, soit 3 048,98 euros environ, alors qu'il a reçu, en réalité, un salaire mensuel moyen supérieur, de l'ordre de 50 000 francs, soit 7 622,45 euros, à certaines périodes ; qu'il ressort encore des investigations diligentées que Jean-Louis X... a perçu la rémunération mensuelle moyenne sus-indiquée, supérieure à celle que prévoyait alors la convention collective applicable en dépit des dires du prévenu dans ses conclusions ; qu'il a également bénéficié, dans les conditions sus-mentionnées, de rémunérations accessoires, constituées de remboursement forfaitaire de ses déplacements, de règlements de congés payés et de remboursement de frais de déplacement non soumis à forfait ; que lors de son interrogatoire de première comparution, il a reconnu avoir perçu en moyenne un salaire mensuel de 50 000 francs, alors qu'il avait tendu, devant les enquêteurs, à donner un chiffre moindre ; que selon le rapport d'expertise comptable, la rémunération critiquée de Jean-Louis X... a été rendue possible grâce à une augmentation très rapide et conséquente du nombre de points ad hoc ainsi qu'à l'octroi de primes exceptionnelles ; que les avenants qui ont permis un tel calcul ont été signés par les présidents successifs du conseil d'administration de l'association qui ne paraissent pas avoir reçu une information sur la validité de telles pratiques ; que les conditions mêmes d'établissement de ces avenants de même que l'authenticité de certaines signatures des présidents compétents apparaissent douteuses, au regard des éléments objectifs du dossier, d'autant que le trésorier de l'IFAH, M. Z..., a dénoncé la pratique, non contestable, de la double signature, Jean-Louis X... ayant une signature particulière qui lui permettait de signer faussement aux lieu et place du président, les actes entrant dans la compétence de ce dernier ; qu'il apparaît encore que ces divers avenants n'ont pas donné lieu à un réel accord du conseil d'administration de l'association, ainsi qu'il résulte précisément des éléments du dossier, notamment des déclarations précitées de M. Z... ; qu'il est encore apparu que pour la période courant de 1995 à 1998, la prime réellement octroyée correspondait à un niveau de 432 points, alors que ce niveau était en réalité, selon le dernier avenant du contrat, d'un montant de 314 points ; que par ailleurs, s'agissant des frais de déplacements soumis à forfait de Jean-Louis X..., il ressort des déclarations de son successeur que celui-ci avait obtenu une indemnité mensuelle de frais de mission à hauteur de 2 000 francs, soit 304,90 euros et une indemnité kilométrique pour les déplacements locaux calculés sur la base d'un kilométrage de 2000 à 2500 km ; que ces indemnités forfaitaires auraient dû faire l'objet d'un vote du conseil d'administration dont il n'a été retrouvé trace ; que de plus, il résulte du témoignage de M. B..., directeur départemental des Maisons Familiales, qu'une telle forfaitisation n'a pas été prévue par l'Union Nationale des Maisons Familiales d'Apprentissages ; qu'enfin, l'expertise a fait apparaître l'existence d'un compte intitulé "frais et déplacement de Jean-Louis X...", qui, débiteur sur plusieurs exercices (frais payés supérieurs aux dépenses justifiées), a comporté des régularisations sans justifications correspondantes ; que ces constatations sont corroborées par les déclarations de Mme C..., comptable de l'IFAH, laquelle a précisé qu'elle avait rencontré des difficultés pour obtenir de Jean-Louis X..., contrairement à ses affirmations, les justificatifs nécessaires au remboursement de ses dépenses alléguées et que Jean-Louis X... avait pris l'habitude de payer ces dépenses supposant justification avec sa carte bancaire au lieu de se servir du carnet de chèque de l'association, engendrant ainsi une confusion entre ses intérêts personnels et ceux de l'institut ; qu'elle a ajouté qu'à défaut, il avait fallu, pour l'exercice de l'année 1996-1997, passer des écritures de régularisation ; que les justificatifs produits par Jean-Louis X..., outre qu'ils ne permettent pas un contrôle fiable a posteriori, n'apportent pas, en toute hypothèse, une justification efficiente pour une somme d'un montant de 40 000 francs soit 6 097,96 euros ; que le comptable de l'association a d'ailleurs précisé que Jean-Louis X... lui avait demandé de supprimer son nom sur certains postes comptables, tels celui d'avances sur frais et de frais de déplacement ; que de quatrième part, s'agissant des congés payés, la même expertise a conclu que Jean-Louis X... avait perçu, au titre d'un complément versé pour l'année 1996, la somme de 150 128 francs brut, soit 22 886,87 euros, alors que la preuve n'a pu être rapportée qu'il n'avait pu, cette année là, prendre ses congés ; que sur ces différents points touchant aux sommes mensuellement perçues par Jean-Louis X..., l'expertise a révélé qu'aucun compte-rendu au conseil d'administration n'avait été retrouvé ; qu'ainsi, au regard des éléments objectifs de la procédure, notamment des nombreux indices sus-énoncés, les dénégations de Jean-Louis X... ne sont ni crédibles, ni vraisemblables ; qu'il a d'ailleurs reconnu devant les enquêteurs, que la diminution des ressources liées à la taxe professionnelle aurait entraîné la baisse des salaires ; qu'il ne saurait valablement, comme il le fait dans ses conclusions, assimiler sa situation à celle d'un dirigeant de société commerciale, alors que sa rémunération était commandée par l'application d'une convention collective et le respect des règles qu'une performance supposée ne pouvait permettre de méconnaître ; qu'en dépit de ses affirmations réitérées, on peut inférer de ces indices qu'il a fait des fonds à lui remis pour l'exercice de ses fonctions un usage autre que celui qui était juridiquement prévu, alors que par l'organisation administrative et comptable sus-décrite, il ne peut, disposant de tous les pouvoirs pour agir, imputer à d'autres une affectation constitutive du détournement reproché, tel que précédemment défini ; que le préjudice causé par ce détournement est patent en dépit des conclusions du prévenu qui veut méconnaître la réalité du préjudice causé à l'institut par ce détournement de fonds qui auraient dû recevoir l'affectation légalement prévue ; qu'il ne peut valablement être contesté que Jean-Louis X... a eu l'intention de commettre le détournement reproché, alors qu'à raison de son niveau de compétence et de pouvoir de gestion tels qu'ils ressortent du dossier, il avait la maîtrise des actes de détournement ainsi exécutés et la pleine conscience de leur illégalité et du caractère précaire de la remise préalable ; "alors, d'une part, que Jean-Louis X... démontrait (p. 15 et 16) que sa rémunération était décidée exclusivement par le Conseil d'administration de l'IFAH au cours de séances auxquelles il n'était pas présent ; qu'en prêtant à Jean-Louis X... une influence déterminante quant au montant de sa rémunération, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le fait avéré par les nombreuses attestations produites, selon lesquelles le demandeur ne participait pas aux délibérations du Conseil d'administration lorsqu'il s'agissait de déterminer les primes et salaires lui étant octroyés, n'était pas de nature à démontrer l'indépendance dont jouissait les membres dudit conseil en la matière, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour justifier le maintien de Jean-Louis X... dans les liens de la prévention en raison du montant des salaires perçus par ce dernier, à se fonder sur la structure associative de l'IFAH (arrêt p. 8), sans rechercher si la circonstance essentielle selon laquelle le montant des rémunérations des membres de l'IFAH ne soit pas plafonné par la convention collective applicable, laquelle se bornait, en effet, à fixer un minima, n'autorisait pas une adaptabilité des salaires en fonction du chiffre d'affaire obtenu par l'IFAH et de l'activité déployée par chacun, la Cour d'appel, qui a procédé par voie de pure affirmation, n'a pas légalement justifié de sa décision ; "alors, de troisième part, qu'en tout état de cause, le délit d'abus de confiance suppose pour être caractérisé la constatation d'un préjudice matériel ; que dès lors, en se fondant principalement, pour retenir la culpabilité de Jean-Louis X... du chef d'abus de confiance, sur son niveau de rémunération et la perception de frais accessoires, cependant qu'elle n'a nullement contesté par ailleurs que la Maison Familiale Rurale ait connu un développement spectaculaire tout au long du mandat de Jean-Louis X..., généré exclusivement par les efforts déployés par ce dernier, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice à l'encontre de cet établissement, privant par-là même sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE et les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2005, qui, sur renvoi après cassation, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 15 000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la Maison Familiale Rurale de Chaumont ; "aux motifs que le 3 mars 1997, le procureur de la République a reçu une dénonciation aux termes de laquelle le directeur d'une association dénommée "Institut de formation en agriculture et horticulture" (IFAH), sise à Eyzin Pinet (38), ayant pour objet la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture et de l'horticulture, aurait, notamment, utilisé des fonds à lui remis ès qualité pour se faire attribuer une rémunération excessive et détourné des sommes obtenues par le biais de la taxe d'apprentissage ; qu'au terme des investigations diligentées, il est apparu qu'ayant entrepris d'obtenir davantage de taxes d'apprentissage pour cet institut, ce directeur, Jean-Louis X..., avait créé des postes de délégués régionaux aux fins de démarcher des entreprises redevables de cette taxe ; qu'une telle politique a permis de recueillir, pour l'exercice 1995-1996, la somme de neuf millions de francs, dont une partie n'a pas été affectée aux dépenses légalement prévues ; que les entreprises se sont vu proposer, au cas d'acceptation du versement de ladite taxe, la livraison de compositions florales ou la rétrocession partielle des sommes versées sous forme de prestations en nature ; que Jean-Louis X... a reconnu l'existence d'un tel démarchage, expliquant que les prestations incriminées correspondaient à un volume de dix pour cent environ du montant totale de la taxe d'apprentissage perçue et que ces prestations ainsi que les livraisons de fleurs pouvaient être sous-traitées à des entreprises indépendantes, dont la moitié étaient dirigées par des administrateurs de l'IFAH ; qu'il a cependant soutenu que ces dépenses corrélatives à ce système étaient financées par le budget de fonctionnement de l'IFAH et non par la taxe d'apprentissage, niant ainsi avoir utilisé le montant de la taxe d'apprentissage perçue à des fins autres que celles de son affectation légale ; que selon les investigations entreprises, Jean-Louis X... a, en sa qualité de directeur de l'institut de formation en agriculture et horticulture (IFAH), mis en oeuvre le système et les moyens sus-indiqués aux fins d'obtenir de nombreuses entreprises le versement de sommes au titre de la taxe d'apprentissage, avec le succès et au niveau sus-mentionnés ; que devant les enquêteurs, il a d'ailleurs partiellement reconnu les faits, admettant qu'il y avait eu rétrocession d'une partie des sommes versées, sous forme d'avantage en nature, en fonction de l'entreprise, selon qu'elle avait besoin d'un entretien ou de livraison de compositions, l'IFAH ayant au besoin recours à des entreprises professionnelles qu'il payait pour assurer le suivi continu des plantes dans les "entreprises partenaires" ayant versé ladite taxe ; qu'il a même admis que les travaux ainsi effectués dans les entreprises étaient évalués à dix pour cent environ de la taxe récoltée pour l'exercice de l'année 1996 ; que ces sommes, cependant, lesdites sommes ne pouvaient être affectées à un autre usage que celui, légalement prévu, de la formation ; que du rapport d'expertise comptable relative à la gestion de l'association, dont l'examen attentif montre suffisamment qu'il n'encourt pas les critiques développées par le prévenu dans son mémoire, il résulte que l'existence de factures payées concernant des achats de fleurs ou des prestations d'entretien réalisées par des entreprises extérieures à l'IFAH, d'une part, la réalité des salaires versés aux "délégués régionaux" employés, d'autre part ; que selon ces mêmes conclusions, des sommes perçues au titre de la taxe d'apprentissage ont été affectées au financement d'activités déficitaires telles que la formation continue ou la formation internationale, hors de la destination légalement prévue ; qu'il est souligné que ces détournements ont pu être opérés grâce à la mise en place d'une comptabilité globale qui, faute de précision sur ce point, ne permettait pas de vérifier l'exacte affectation des sommes constitutives de la taxe d'apprentissage, ainsi que par l'absence de commissaire aux comptes, alors que dans cette situation, une comptabilité sectorisée devait impérativement être mise en place ; que Jean-Louis X..., cependant, avait été, ès qualités, antérieurement et pleinement informé de l'obligation légale et réglementaire de tenir une comptabilité sectorisée ou "comptabilité par secteurs", consécutivement à une vérification du fonctionnement de l'institut en février 1996 et par les rappels de la comptable de l'IFAH, Mme Y..., qui lui a vainement demandé la mise en oeuvre d'une telle comptabilité, ainsi qu'il ressort clairement de l'audition de celle-ci ; que devant les enquêteurs Jean-Louis X... a d'ailleurs reconnu que "concernant la collecte de la taxe d'apprentissage, il est vrai qu'elle n'a pas de comptabilité pour l'instant par secteurs" ; qu'il ressort suffisamment du dossier, notamment des déclarations de la comptable, et des débats devant la Cour que Jean-Louis X... n'a jamais eu la réelle intention d'établir une telle comptabilité, en dépit de ses assertions réitérées, ni crédibles ni vraisemblables dans les circonstances de l'espèce ; qu'en toute hypothèse, la comptabilité sectorisée exigée n'était pas établie, comme elle aurait du l'être, au temps des faits, permettant ainsi le détournement à lui reproché ; qu'au surplus, il apparaît que la comptabilité existante était dans un total état de confusion, entretenu à dessein afin d'éviter, comme le révèle l'absence de compte-rendu sur ce point au conseil d'administration, un contrôle efficace des comptes de l'association ; qu'aucun commissaire aux comptes ne les a vérifiés ; que Jean-Louis X... ne saurait arguer d'une évolution trop rapide de l'institut ou encore de la mission confiée à un cabinet d'expertise comptable ou à la comptable de l'institut, alors qu'il lui appartenait seul, ès qualités, d'assurer à l'institut une gestion et une comptabilité conforme aux normes ; que ce même rapport d'expertise a encore relevé l'inadéquation patente entre le montant moyen par élève des dépenses de formation initiale, de l'ordre de 40 000 francs, soit 6 097,96 euros, et la recette moyenne par élève au titre de la taxe d'apprentissage, soit 60 000 francs ou 9 146,94 euros ; qu'il fait aussi ressortir que l'excédent de trésorerie résultant du fonctionnement de la formation initiale avait permis, en violation de la réglementation applicable, le financement d'autres activités que celles des sections d'apprentissage, telle que la formation continue ou encore les relations ou la formation internationales, ainsi que la rémunération principale et accessoire de Jean-Louis X... ; que ces constats sont corroborés par les déclarations des moniteurs de l'IFAH qui font valoir le manque de moyens et de matériels dans les sections d'apprentissage, affirmant que la formation initiale n'avait pas bénéficié de toutes les ressources perçues au titre de la taxe d'apprentissage ; que les attestations contraires produites par le prévenu sont insuffisantes pour écarter ces déclarations précises et concordantes recueillies par les enquêteurs ; que dans les circonstances de la cause, les dénégations de Jean-Louis X..., telles que relatées ci-dessus, ne sont pas crédibles, ni vraisemblables, d'autant qu'il ressort de l'organisation, entrant dans sa compétence, de la comptabilité sus-décrite lui permettant toute confusion utile à l'acte reproché, ainsi que de la composition du conseil d'administration et de son fonctionnement tels qu'ils ressortent du dossier et des débats, qu'il a pu agir, dans l'exercice de ses fonctions de directeur de l'IFAH, sans rencontrer d'obstacle dans la gestion de cet institut et, particulièrement, dans l'utilisation des fonds reçus au titre de la taxe d'apprentissage ; que contrairement à ses allégations, on peut inférer de ces constatations qu'il a eu toute latitude pour affecter ces fonds comme il l'entendait, ainsi qu'il ressort du dossier, notamment des déclarations de M. Z..., trésorier de la Maison Familiale Rurale de Chaumont ; qu'il ne peut donc imputer à d'autres une affectation constitutive de détournement ; qu'en cet état, a été parfaitement caractérisé par le premier juge le détournement, tel que précédemment défini ; que de même, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice causé par ce détournement a été caractérisé, en dépit des conclusions du prévenu qui veut méconnaître la réalité du préjudice causé à l'institut et à ses élèves par ce détournement de fonds qui auraient dû recevoir l'affectation légalement prévue ; qu'il est manifeste que Jean-Louis X... a eu l'intention de commettre le détournement reproché ; qu'en effet, son niveau de compétence et sa parfaite connaissance du système inhérent à la taxe d'apprentissage, ainsi que le prouvent l'organisation par lui mise en place pour en collecter les ressources, la comptabilité utilisée et les circonstances sus-énoncées, démontrent suffisamment qu'il a eu conscience non seulement de la précarité de la remise préalable, mais encore du caractère illicite des actes de détournement par lui accomplis ; "alors, d'une part, qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, lorsque les éléments présentés au juge n'entraînent pas une certitude, celui-ci doit considérer qu'il demeure un doute dont le prévenu doit bénéficier ; qu'ainsi, en affirmant de façon péremptoire (arrêt p. 5) que les sommes provenant de la taxe d'apprentissage auraient été détournées de leur objet, cependant qu'elle a elle-même constaté l'existence d'une gestion globalisée au sein de l'institut, laquelle ne permettait dès lors pas de vérifier l'exacte affectation des sommes provenant de la taxe d'apprentissage, ce dont il se déduit qu'il ne peut être sérieusement exclu que les dépenses constitutives, selon les juges du fond, de détournements aient pu être effectivement financées par les recettes propres à l'IFAH, la Cour d'appel qui a procédé par voie de pure affirmation, a méconnu le principe de la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, que le délit d'abus de confiance n'est constitué qu'autant que le détournement a été commis avec une intention frauduleuse ; qu'à ce titre, Jean-Louis X... démontrait avoir déployé les efforts nécessaires à la mise en place d'une comptabilité sectorisée, en sollicitant la désignation d'un commissaire aux comptes, approuvée en 1996, et en procédant à l'acquisition la même année de matériel informatique permettant le passage à une comptabilité analytique, laquelle était en cours à la fin de son mandat en 1997, de sorte qu'il ne pouvait être tenu compte sur ce point du rapport de M. A..., fondé sur l'exercice comptable antérieur, alors que la comptabilité de l'IFAH était encore une comptabilité globale ; qu'ainsi, en déduisant la mauvaise foi de Jean-Louis X... de ce que ce dernier aurait à dessein laissé perdurer une comptabilité opaque en dépit de la vérification du fonctionnement de l'institut en février 1996, cependant qu'un tel contrôle avait été initié par le demandeur, circonstance dont se déduisait la volonté de ce dernier d'établir une comptabilité sectorisée, et en se fondant pour aboutir à un telle conclusion sur le rapport déposé par M. A..., expert, lequel reposait sur une analyse des comptes 1996/1997, et alors que la comptabilité de l'IFAH n'était pas encore sectorielle, sans rechercher si, postérieurement à cet exercice comptable, consécutivement aux initiatives mises en oeuvre par Jean-Louis X..., la mise en place d'une gestion analytique n'a pu aboutir, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision de condamnation ; "alors, enfin, que le délit d'abus de confiance suppose pour être caractérisé la constatation d'un préjudice matériel ; qu'en déduisant l'existence d'un préjudice aux intérêts du secteur de la formation initiale des constatations opérées par M. A..., expert, cependant que le rapport établi par ce dernier reposait sur une comptabilité alors généralisée de l'institut, ne permettant pas d'affirmer que les sommes provenant de la taxe d'apprentissage auraient été affectées à tel secteur plutôt qu'à un autre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la Maison Familiale Rurale de Chaumont ; "aux motifs qu'il ressort encore des investigations entreprises que Jean-Louis X... aurait dû, en application de la convention collective applicable, percevoir un salaire mensuel d'un montant total de 20 000 francs, soit 3 048,98 euros environ, alors qu'il a reçu, en réalité, un salaire mensuel moyen supérieur, de l'ordre de 50 000 francs, soit 7 622,45 euros, à certaines périodes ; qu'il ressort encore des investigations diligentées que Jean-Louis X... a perçu la rémunération mensuelle moyenne sus-indiquée, supérieure à celle que prévoyait alors la convention collective applicable en dépit des dires du prévenu dans ses conclusions ; qu'il a également bénéficié, dans les conditions sus-mentionnées, de rémunérations accessoires, constituées de remboursement forfaitaire de ses déplacements, de règlements de congés payés et de remboursement de frais de déplacement non soumis à forfait ; que lors de son interrogatoire de première comparution, il a reconnu avoir perçu en moyenne un salaire mensuel de 50 000 francs, alors qu'il avait tendu, devant les enquêteurs, à donner un chiffre moindre ; que selon le rapport d'expertise comptable, la rémunération critiquée de Jean-Louis X... a été rendue possible grâce à une augmentation très rapide et conséquente du nombre de points ad hoc ainsi qu'à l'octroi de primes exceptionnelles ; que les avenants qui ont permis un tel calcul ont été signés par les présidents successifs du conseil d'administration de l'association qui ne paraissent pas avoir reçu une information sur la validité de telles pratiques ; que les conditions mêmes d'établissement de ces avenants de même que l'authenticité de certaines signatures des présidents compétents apparaissent douteuses, au regard des éléments objectifs du dossier, d'autant que le trésorier de l'IFAH, M. Z..., a dénoncé la pratique, non contestable, de la double signature, Jean-Louis X... ayant une signature particulière qui lui permettait de signer faussement aux lieu et place du président, les actes entrant dans la compétence de ce dernier ; qu'il apparaît encore que ces divers avenants n'ont pas donné lieu à un réel accord du conseil d'administration de l'association, ainsi qu'il résulte précisément des éléments du dossier, notamment des déclarations précitées de M. Z... ; qu'il est encore apparu que pour la période courant de 1995 à 1998, la prime réellement octroyée correspondait à un niveau de 432 points, alors que ce niveau était en réalité, selon le dernier avenant du contrat, d'un montant de 314 points ; que par ailleurs, s'agissant des frais de déplacements soumis à forfait de Jean-Louis X..., il ressort des déclarations de son successeur que celui-ci avait obtenu une indemnité mensuelle de frais de mission à hauteur de 2 000 francs, soit 304,90 euros et une indemnité kilométrique pour les déplacements locaux calculés sur la base d'un kilométrage de 2000 à 2500 km ; que ces indemnités forfaitaires auraient dû faire l'objet d'un vote du conseil d'administration dont il n'a été retrouvé trace ; que de plus, il résulte du témoignage de M. B..., directeur départemental des Maisons Familiales, qu'une telle forfaitisation n'a pas été prévue par l'Union Nationale des Maisons Familiales d'Apprentissages ; qu'enfin, l'expertise a fait apparaître l'existence d'un compte intitulé "frais et déplacement de Jean-Louis X...", qui, débiteur sur plusieurs exercices (frais payés supérieurs aux dépenses justifiées), a comporté des régularisations sans justifications correspondantes ; que ces constatations sont corroborées par les déclarations de Mme C..., comptable de l'IFAH, laquelle a précisé qu'elle avait rencontré des difficultés pour obtenir de Jean-Louis X..., contrairement à ses affirmations, les justificatifs nécessaires au remboursement de ses dépenses alléguées et que Jean-Louis X... avait pris l'habitude de payer ces dépenses supposant justification avec sa carte bancaire au lieu de se servir du carnet de chèque de l'association, engendrant ainsi une confusion entre ses intérêts personnels et ceux de l'institut ; qu'elle a ajouté qu'à défaut, il avait fallu, pour l'exercice de l'année 1996-1997, passer des écritures de régularisation ; que les justificatifs produits par Jean-Louis X..., outre qu'ils ne permettent pas un contrôle fiable a posteriori, n'apportent pas, en toute hypothèse, une justification efficiente pour une somme d'un montant de 40 000 francs soit 6 097,96 euros ; que le comptable de l'association a d'ailleurs précisé que Jean-Louis X... lui avait demandé de supprimer son nom sur certains postes comptables, tels celui d'avances sur frais et de frais de déplacement ; que de quatrième part, s'agissant des congés payés, la même expertise a conclu que Jean-Louis X... avait perçu, au titre d'un complément versé pour l'année 1996, la somme de 150 128 francs brut, soit 22 886,87 euros, alors que la preuve n'a pu être rapportée qu'il n'avait pu, cette année là, prendre ses congés ; que sur ces différents points touchant aux sommes mensuellement perçues par Jean-Louis X..., l'expertise a révélé qu'aucun compte-rendu au conseil d'administration n'avait été retrouvé ; qu'ainsi, au regard des éléments objectifs de la procédure, notamment des nombreux indices sus-énoncés, les dénégations de Jean-Louis X... ne sont ni crédibles, ni vraisemblables ; qu'il a d'ailleurs reconnu devant les enquêteurs, que la diminution des ressources liées à la taxe professionnelle aurait entraîné la baisse des salaires ; qu'il ne saurait valablement, comme il le fait dans ses conclusions, assimiler sa situation à celle d'un dirigeant de société commerciale, alors que sa rémunération était commandée par l'application d'une convention collective et le respect des règles qu'une performance supposée ne pouvait permettre de méconnaître ; qu'en dépit de ses affirmations réitérées, on peut inférer de ces indices qu'il a fait des fonds à lui remis pour l'exercice de ses fonctions un usage autre que celui qui était juridiquement prévu, alors que par l'organisation administrative et comptable sus-décrite, il ne peut, disposant de tous les pouvoirs pour agir, imputer à d'autres une affectation constitutive du détournement reproché, tel que précédemment défini ; que le préjudice causé par ce détournement est patent en dépit des conclusions du prévenu qui veut méconnaître la réalité du préjudice causé à l'institut par ce détournement de fonds qui auraient dû recevoir l'affectation légalement prévue ; qu'il ne peut valablement être contesté que Jean-Louis X... a eu l'intention de commettre le détournement reproché, alors qu'à raison de son niveau de compétence et de pouvoir de gestion tels qu'ils ressortent du dossier, il avait la maîtrise des actes de détournement ainsi exécutés et la pleine conscience de leur illégalité et du caractère précaire de la remise préalable ; "alors, d'une part, que Jean-Louis X... démontrait (p. 15 et 16) que sa rémunération était décidée exclusivement par le Conseil d'administration de l'IFAH au cours de séances auxquelles il n'était pas présent ; qu'en prêtant à Jean-Louis X... une influence déterminante quant au montant de sa rémunération, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le fait avéré par les nombreuses attestations produites, selon lesquelles le demandeur ne participait pas aux délibérations du Conseil d'administration lorsqu'il s'agissait de déterminer les primes et salaires lui étant octroyés, n'était pas de nature à démontrer l'indépendance dont jouissait les membres dudit conseil en la matière, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour justifier le maintien de Jean-Louis X... dans les liens de la prévention en raison du montant des salaires perçus par ce dernier, à se fonder sur la structure associative de l'IFAH (arrêt p. 8), sans rechercher si la circonstance essentielle selon laquelle le montant des rémunérations des membres de l'IFAH ne soit pas plafonné par la convention collective applicable, laquelle se bornait, en effet, à fixer un minima, n'autorisait pas une adaptabilité des salaires en fonction du chiffre d'affaire obtenu par l'IFAH et de l'activité déployée par chacun, la Cour d'appel, qui a procédé par voie de pure affirmation, n'a pas légalement justifié de sa décision ; "alors, de troisième part, qu'en tout état de cause, le délit d'abus de confiance suppose pour être caractérisé la constatation d'un préjudice matériel ; que dès lors, en se fondant principalement, pour retenir la culpabilité de Jean-Louis X... du chef d'abus de confiance, sur son niveau de rémunération et la perception de frais accessoires, cependant qu'elle n'a nullement contesté par ailleurs que la Maison Familiale Rurale ait connu un développement spectaculaire tout au long du mandat de Jean-Louis X..., généré exclusivement par les efforts déployés par ce dernier, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice à l'encontre de cet établissement, privant par-là même sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2006
Référence
613726aacd58014677427869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel