Cour de Cassation · cr — 15 mars 2006
- ECLI
- 613726aacd5801467742786a
- Date
- 15 mars 2006
- Condamnation
- 20 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 547 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel, statuant à juge unique, était composée de M. Patrick Z..., conseiller faisant fonction de président siégeant conformément à l'article 547, alinéa 3, du code de procédure pénale ; "alors que, si l'appel d'un jugement de police peut être jugé à juge unique, la cour d'appel doit cependant être composée du président de la chambre des appels correctionnels ; qu'en l'absence de mentions de l'arrêt attaqué sur un empêchement du président et sur la désignation de M. Z..., conseiller aux fonctions de président, la cour d'appel n'était pas légalement constituée" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14 du Code de la route, 7, 9, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel n'a pas recherché si l'infraction reprochée à Marie-Nathalie Y... était prescrite ; "alors que la prescription des contraventions est d'un an à compter de la commission des faits ; qu'il s'agit d'une exception d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge ; qu'en l'espèce, même en l'absence de la prévenue et de son avocat lors des débats, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si l'excès de vitesse du 24 novembre 2002 reproché à Marie-Nathalie Y..., qui n'avait été citée devant le juge de proximité que le 2 juin 2004 après réquisition aux fins de citation en date du 14 mai 2004, n'était pas prescrit ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ; "alors qu'en supposant qu'en dépit du silence de l'arrêt sur la prescription invoquée en première instance par la prévenue, la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement, la cassation n'en serait pas moins encourue dès lors qu'aucune indication n'est donnée quant à la nature du procès verbal du 7 juillet 2003 auquel s'est référé le premier juge, la Cour de cassation n'étant pas, de surcroît, en mesure d'exercer son contrôle sur ce document qui ne figure pas au dossier comme en fait foi l'inventaire ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Nathalie, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2005, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 200 euros d'amende et 30 jours de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 547 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel, statuant à juge unique, était composée de M. Patrick Z..., conseiller faisant fonction de président siégeant conformément à l'article 547, alinéa 3, du code de procédure pénale ; "alors que, si l'appel d'un jugement de police peut être jugé à juge unique, la cour d'appel doit cependant être composée du président de la chambre des appels correctionnels ; qu'en l'absence de mentions de l'arrêt attaqué sur un empêchement du président et sur la désignation de M. Z..., conseiller aux fonctions de président, la cour d'appel n'était pas légalement constituée" ; Attendu que la procédure pénale, relevant, selon l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire relatives à la composition des juridictions répressives, ne saurait entraîner la nullité des décisions qu'elles rendent ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14 du Code de la route, 7, 9, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel n'a pas recherché si l'infraction reprochée à Marie-Nathalie Y... était prescrite ; "alors que la prescription des contraventions est d'un an à compter de la commission des faits ; qu'il s'agit d'une exception d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge ; qu'en l'espèce, même en l'absence de la prévenue et de son avocat lors des débats, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si l'excès de vitesse du 24 novembre 2002 reproché à Marie-Nathalie Y..., qui n'avait été citée devant le juge de proximité que le 2 juin 2004 après réquisition aux fins de citation en date du 14 mai 2004, n'était pas prescrit ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ; "alors qu'en supposant qu'en dépit du silence de l'arrêt sur la prescription invoquée en première instance par la prévenue, la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement, la cassation n'en serait pas moins encourue dès lors qu'aucune indication n'est donnée quant à la nature du procès verbal du 7 juillet 2003 auquel s'est référé le premier juge, la Cour de cassation n'étant pas, de surcroît, en mesure d'exercer son contrôle sur ce document qui ne figure pas au dossier comme en fait foi l'inventaire ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Attendu que le procès-verbal du 7 juillet 2003, contradictoirement versé aux débats devant la Cour de cassation dont la nullité n'a pas été invoquée avant toute défense au fond et qui a été établi par le commissariat de police d'Arcachon dans la procédure n° 03/1925 concernant les faits objet de la citation, a régulièrement interrompu la prescription ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2006
Référence
613726aacd5801467742786a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel