Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 mars 2006
- ECLI
- 613726aacd5801467742786c
- Date
- 14 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et L. 221-9 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 2ème chambre, en date du 28 septembre 2005, qui a relaxé Patricia X..., épouse Y..., du chef d'infractions au repos dominical ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et L. 221-9 du Code du travail ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Patricia X..., épouse Y..., dirigeante de la société Vidéo Futur Lyon spécialisée dans la location de DVD et de vidéocassettes, est poursuivie devant le tribunal de police pour avoir, au mois de novembre 2003, contrevenu aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail prescrivant de donner aux salariés le repos hebdomadaire le dimanche ; que le tribunal a déclaré la prévention établie ; Attendu que, pour infirmer cette décision, les juges du second degré, après avoir relevé que l'article L. 221-9 du même Code permet aux entreprises de spectacles de donner le repos hebdomadaire par roulement, retiennent que la société Vidéo Futur Lyon, exerçant une activité de location de vidéocassettes et d'autres supports numériques d'oeuvres cinématographiques dont elle assure la diffusion dans le public, est une entreprise de cette nature, et qu'elle n'est donc pas tenue d'appliquer les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt ait, à tort, reconnu à la société dirigée par la prévenue la qualité d'entreprise de spectacles au sens de l'article L. 221-9 du Code du travail, dès lors que la faculté de donner au personnel le repos hebdomadaire par roulement a été étendue, par le décret du 2 août 2005, publié le 4 août 2005, aux établissements de location de DVD et vidéocassettes, et que cette disposition, plus favorable, s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; D'où il suit que par ce motif, substitué à celui de la cour d'appel, la relaxe est justifiée ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Y... conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 221-5 du Code du travail prescrivant de donarticle L. 221-5 du Code du travailarticle L. 221-9 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2006
Référence
613726aacd5801467742786c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel