Cour de Cassation · cr — 1 mars 2006
- ECLI
- 613726aacd5801467742786d
- Date
- 1 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6 et 221-6-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Farouk X... coupable d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; "aux motifs, adoptés, que "les services de police d'Elbeuf étaient avisés, le 14 juillet 2001 vers 23 heures 30, de la survenance d'un accident de la circulation dans la commune d'Orival, rue d'Elbeuf, à hauteur des n° 63 et 67 d'une voie bidirectionnelle, large de 6,30 mètres, plate, au revêtement bitumé normal et bordée de trottoirs ; que, ce soir-là, les conditions atmosphériques étaient normales, l'éclairage public en fonctionnement et la chaussée sèche ; que, dans cette rue en agglomération, la vitesse était limitée à 50 km/h ; que l'accident apparaissait survenu au sortir d'une courbe prononcée sur la gauche dans le sens Les Essarts-Elbeuf ; qu'à leur arrivée, les secours constataient la présence de deux véhicules gravement endommagés, un véhicule BMW 316 injection de couleur verte, porteur de plaques allemandes (BOT 04139) appartenant à son conducteur, Y... Z..., âgé de 19 ans, dans lequel avait également pris place A... B..., passager avant droit du même âge, et un véhicule Citroën AX appartenant à sa conductrice, Nadia C... ; que l'avant des deux véhicules se trouvait positionné dans la direction d'Elbeuf, l'AX étant arrêtée pour moitié sur la rue et pour l'autre moitié sur le trottoir ; que Nadia C..., âgée de 23 ans, et le passager avant droit, âgé de 24 ans, Saïd D..., sont décédés sur les lieux ; que Frédéric E..., passager arrière, âgé de 26 ans, est décédé peu après son arrivée au CHU de Rouen ; que toute alcoolisation excessive de l'un des conducteurs est écartée dans la recherche des causes de cet accident triplement mortel dès lors que l'alcootest de Y... Z... s'est révélé négatif et que l'analyse du prélèvement effectué sur la conductrice de l'AX ne retenait, sans discussion possible, qu'un taux d'alcool de 0,20 gramme dans le sang ; qu'il ressort des pièces du dossier que la vitesse du véhicule BMW était très rapidement mise en cause par les témoins ainsi que celle d'un autre véhicule BMW de couleur noire porteur des plaques d'immatriculation (ODG P 50), immobilisé près du lieu de l'accident et conduit par son propriétaire, Farouk X..., âgé de 18 ans ; que maintenant les déclarations faites au cours de l'instruction, Y... Z... affirme qu'il se dirigeait vers Elbeuf suivi par son ami Farouk X..., qu'il roulait à une vitesse approximative de 80 km/h, qu'il n'a pas perdu le contrôle de son véhicule dans la courbe de la rue ni heurté le trottoir sur la gauche et qu'il n'a pas quitté sa voie de circulation avant le choc avec le véhicule AX de Nadia C... ; que Farouk X... fait valoir que s'il dépassait la vitesse autorisée de 50 km/h, il roulait "moyennement vite", selon ses termes, à une distance de 20 mètres derrière la BMW de son ami, qu'il a vu les feux stop de ce véhicule s'allumer et l'arrière de celui-ci s'élever lors du choc ; qu'après avoir déclaré, le soir-même de l'accident, que, lors du freinage, le véhicule de Y... Z... avait dérapé de l'arrière et était parti en crabe, il se borne à indiquer qu'après un coup de frein soudain, la voiture de Y... Z... s'est déportée sur le milieu de la chaussée, qu'il n'a pas vu l'AX sur la voie de circulation inverse et qu'il a pu passer sur la droite de la BMW de son ami sans percuter aucun véhicule ni même un trottoir ; que les deux prévenus contestent avoir fait la course entre eux et ne fournissent implicitement à l'audience d'autre explication qu'une possible faute de la conductrice de l'AX après l'avoir déclaré explicitement au cours de l'instruction ; que, cependant, plusieurs témoignages font unanimement état de la très grande vitesse des deux BMW qui se suivaient de très près, voire faisaient la course, et de la vitesse normale de l'AX dans son couloir de circulation ; que MM. F... et G..., conducteur et passager avant droit du véhicule Scénic qui précédait de peu l'AX, indiquent avoir croisé dans la courbe de la rue deux véhicules roulant à très vive allure, très près l'un de l'autre, le second voulant dépasser le premier et s'étant rabattu pour éviter la collision avec leur propre véhicule qui avait dû se déporter au maximum sur sa droite pour éviter l'accident ; qu'ils déclarent avoir entendu un choc très violent immédiatement après ; que M. F... se dit persuadé que les deux BMW faisaient la course entre elles ; que la conductrice et les deux passagers de la Peugeot 405 qui suivait l'AX confirment la vitesse et la position de celle-ci et la vitesse qualifiée de "très vive" ou "invraisemblable" des deux BMW ; que la première a perdu le contrôle du véhicule dans la courbe, s'est déporté sur sa gauche, venant percuter de pleine face le véhicule AX ; que la seconde suivant de près a pu éviter l'accident ; que si Maud H... inverse les couleurs des véhicules, elle fait état de la même manoeuvre de tentative de dépassement du premier véhicule par le second dans la courbe comme origine de l'accident et maintient dans ses dernières déclarations que les deux véhicules faisaient la course ; que le rapport d'expertise et le complément d'expertise viennent conforter les déclarations des témoins sur le mécanisme de l'accident, la vitesse des véhicules en cause et leur position ; que l'expert retient en effet que : "- au moment du choc, le véhicule BMW de Y... Z... roulait entre 110 et 120 km/h et le véhicule AX à 55 km/h environ, la conductrice venant juste de réagir ou de débuter un freinage ; "- le véhicule BMW a laissé avant ou durant le choc, deux traces importantes, labourage de chaussée et éraflure du trottoir sur la voie opposée à son sens de circulation ; "- le choc frontal, d'une violence inouïe, intéresse toute la largeur du véhicule AX avec une prédominance à gauche, le véhicule BMW étant légèrement de biais lors du contact par perte de contrôle, le véhicule AX étant normalement positionné dans son couloir de circulation avant de pivoter sur lui-même et de partir en sens contraire ; "- le véhicule BMW de Farouk X... a reçu des débris de la collision, notamment des débris venant par l'avant ; "- le régime de 4 000 tours/minute avec passage de la 4ème vitesse indiqué par Farouk X... pour son véhicule au moment de l'accident correspondrait à un minimum de 78 km/h, ce véhicule étant alors en accélération ; l'état des pneus démontre une conduite dite sportive habituelle ; "- le véhicule BMW de Farouk X... a réussi à passer à droite du véhicule BMW conduit par Y... Z... de sorte qu'il se trouvait, en toute certitude, en arrière de la première BMW juste au moment du choc et a franchi l'espace laissé libre à droite avant que la progression de la BMW de Y... Z... lui ait fait franchir environ 4 mètres sur les 6 mètres 30 de largeur de la chaussée et d'obstruer la voie ; "- les deux véhicules BMW étaient positionnés soit décalés sans espacement entre eux, soit décalés et distants d'une longueur de véhicule ; "que l'ensemble de ces considérations techniques précises et argumentées contredisent sans ambiguïté les déclarations des prévenus et confortent les déclarations des témoins les plus proches de l'accident, sur la vitesse et le comportement des conducteurs en cause ; qu'il est donc suffisamment établi que Farouk X... et Y... Z... faisaient la course avec leur véhicule BMW respectif juste avant l'accident ; que Rémy I..., entendu dès le 17 juillet 2001, indiquait avoir vu et entendu, dans la soirée du 14 juillet 2001 alors qu'il était au lieudit le Nouveau Monde, circuler, dans le sens Les Essarts-Elbeuf et à très vive allure, deux véhicules qui faisaient très vraisemblablement la course, les moteurs étant poussés à fond ; que, quelques minutes après, il a entendu les sirènes des services de secours ; qu'une jeune femme -ayant voulu rester anonyme- faisait état, le 9 janvier 2003, d'un même comportement des deux véhicules BMW qu'elle avait croisés dans la même soirée vers 23 heures 30 au-delà du rond-point du Nouveau Monde, la seconde cherchant à dépasser la première qui tentait d'empêcher cette manoeuvre ; que le procès-verbal de constat établi le 10 mars 2004 par Me J..., huissier de justice à Elbeuf, sur requête de l'un des frères de Farouk X..., ne suffit pas à démontrer le caractère mensonger du témoignage de Rémy I... qui n'a nullement été contesté durant l'instruction ; qu'il est, par ailleurs, constant que les deux véhicules BMW ont bien utilisé cet axe de circulation puisque les prévenus indiquent être passés au rond point du Nouveau Monde ; qu'il ressort enfin des déclarations d'un témoin, ayant souhaité rester anonyme par crainte de représailles et des déclarations même de Y... Z..., que celui-ci, arrivé de Bobtrop vers 18 heures, a retrouvé Farouk X... et d'autres jeunes gens dans la soirée dans le quartier du Puchot à Elbeuf ; que ce témoin indiquait que tous deux avaient décidé "d'essayer leurs BMW respectives et sont partis vers Orival pour faire la course" ; que ce témoignage est conforté par les éléments du dossier et par la venue très rapidement d'amis des prévenus sur les lieux de l'accident ; que les dénégations des prévenus restent inexpliquées face à l'unanimité des témoignages sur leur comportement routier confirmé par les conclusion de l'expertise ; qu'il est suffisamment établi que la vitesse parfaitement excessive et inadaptée à la configuration des lieux est à l'origine de la perte de contrôle et du déport sur la gauche du véhicule BMW conduit par Y... Z..., venu se positionner dans la voie de circulation en sens inverse ; que ce défaut de maîtrise dans ces circonstances est la cause directe et certaine de l'accident survenu et du décès des trois victimes ; qu'il ressort du dossier que Y... Z... et Farouk X... roulaient tous les deux à une vitesse excessive et se suivaient de très près, faisant la course avec des tentatives de dépassement ponctuelles ; que Farouk X... a d'abord pris la première position et que Y... Z... a pris la première position dans le rond point du Nouveau Monde dans des circonstances peu définies au vu des déclarations contraires des prévenus dans un premier temps ; que leur course poursuite s'est déroulée au regard des lieux invoqués par les témoins entre le quartier du Puchot à Elbeuf et la montée du circuit des Essarts, soit environ 4,5 km ; que, sur cette distance, Farouk X... a adopté le même comportement dangereux que Y... Z... par sa vitesse excessive et ses tentatives de dépassement qui se rattachent de façon certaine à l'accident, même si le véhicule conduit par Farouk X... n'a pas percuté le véhicule AX ; que tous les deux ont délibérément violé les règles de conduite dans les mêmes proportions, l'un favorisant la vitesse de l'autre et les risques de perte de contrôle successivement selon la position des véhicules tout au long de leur parcours ; que la simultanéité de leur action sur plusieurs kilomètres amène à retenir la qualification d'homicide involontaire à l'encontre de Farouk X... au même titre que pour Y... Z..." ; "et aux motifs, propres, que, "(arrêt page 17) selon les constatations matérielles effectuées par les policiers du commissariat d'Elbeuf, l'accident s'est produit de nuit mais par bonne visibilité et en l'absence d'obstacle, sur une chaussée ne comportant pas de marquage des voies, et ils ont découvert à hauteur du n° 63 de la rue d'Elbeuf le véhicule Citroën AX conduit par Nadia C... immobilisé à cheval sur le trottoir et sur sa voie de circulation mais en sens inverse de celle-ci, et le véhicule BMW 316 I conduit par Y... Z... positionné approximativement au milieu de la chaussée, orienté légèrement en biais vers sa voie de circulation mais empiétant sur l'autre par son côté arrière gauche, et ayant laissé derrière lui sur une dizaine de mètres en diagonale dans cette autre voie des traces diverses débutant au bord du trottoir ; qu'ils ont relevé au milieu de la voie de progression de la Citroën AX une trace de labourage de la chaussée se situant à environ 25 mètres de l'entrée de la courbe à droite en direction des Essarts, et une trace de choc sur le trottoir bordant cette voie à environ 30 mètres de cette entrée de virage ; qu'ils ont déduit de ces constatations que le départ des traces laissées derrière la BMW 316 I pouvait être le point de choc présumé, lequel se situait très certainement entre la trace sur le trottoir et l'arrière de la Citroën AX ; que Y... Z... a expliqué que, bien qu'ayant freiné brusquement et donné un coup de volant à droite puis un coup de volant à gauche pour éviter la Citroën qui empiétait sur sa voie de circulation, il n'avait pu éviter la collision, et il a indiqué qu'il avait acheté son véhicule BMW en Allemagne le jour-même de l'accident ; que Farouk X... a reconnu qu'il roulait à la même vitesse que Y... Z... inférieure à 100 km/h, et précisé que le compteur de son véhicule BMW 318 I ne fonctionnait pas mais qu'il venait de passer la quatrième vitesse après avoir monté le régime de la troisième à environ 4 000 tours, ce qui a permis à l'expert judiciaire K... non pas d'affirmer que la vitesse de Farouk X... était de 78 km/h au moment des faits mais seulement d'indiquer que cette vitesse était celle d'un véhicule de ce type lorsque le moteur fonctionnait à plein régime ; que le témoin F... a notamment déclaré qu'il conduisait son véhicule Renault Scénic à une vitesse approximative de 50 km/h et précédait la Citroën AX roulant à la même allure, et qu'il avait aperçu dans son rétroviseur les feux rouges arrières d'une BMW montant à une hauteur d' 1,50 mètre à 2 mètres, et la configuration des lieux, telle qu'elle apparaît sur des photographies prises par les enquêteurs et plus encore sur la photographie n° 6 annexée au constat d'huissier dressé le 10 mars 2004 par Me J... et communiquée par Farouk X..., est compatible avec cette indication du témoin ; qu'en dépit de ses hésitations sur la couleur du véhicule BMW qui est entré en collision avec la Citroën AX et sur le déroulement des faits qui ont suivi l'accident, le témoignage de Maud H..., qui a notamment déclaré qu'elle conduisait sa voiture Peugeot 405 à une vitesse approximative de 50 km/h, que la Citroën AX roulait devant elle à même allure, et que celle-ci avait été heurtée sur sa voie de circulation par la BMW, demeure crédible, dans la mesure où il est confirmé par ses passagers Sylvie L... et Salem M... sur l'estimation des vitesses et sur le cheminement de cette première BMW avant la collision, et par Salem M... sur la circonstance que la seconde BMW suivait de très près la première avec laquelle elle faisait la course ; que le témoin Rémy I... a précisé qu'il se trouvait pendant la soirée du 14 juillet 2001 chez des amis à l'extérieur de leur pavillon situé en hauteur, que les deux véhicules qu'il avaient nettement vus et entendus circuler se trouvaient très près l'un de l'autre, peut être à 20 mètres ou même moins, et que les enquêteurs ont déterminé sur commission rogatoire que ce témoin se trouvait alors au domicile de Patrick N..., ..., dont la maison est effectivement située en hauteur par rapport à celles bordant la chaussée et à 1,6 km du lieu de l'accident, ce qui rend sans intérêt les constatations effectuées le 10 mars 2004 par Me J..., huissier de justice, au rond point du Nouveau Monde situé à 2,3 km du lieu de l'accident et au lotissement du Nouveau Monde qui est encore plus éloigné ; que, d'autre part, ce témoignage n'est nullement incompatible avec celui de Nathalie O..., divorcée P..., qui ne porte que sur la situation postérieure à la réalisation de l'accident ; que des attestations délivrées par Stéphanie Q... (le 10 juin 2004), Nadège R... (le 28 mai 2004) et Sylvain S... (le 10 juin 2004) ont été produites en cause d'appel par Y... Z... ; que la première affirme que seules les deux voitures accidentées se trouvaient sur les lieux après la collision ; que la deuxième évoque la présence d'un troisième véhicule appartenant à une personne qui portait secours ; que le troisième indique n'avoir rien vu ou entendu d'inhabituel concernant la circulation des véhicules dans la descente des Essarts le soir du 14 juillet 2001 ; que ces témoignages, qui ne sont que la relation de ce que chacun de leurs auteurs a pu personnellement voir ou constater, ne sont pas incompatibles avec les déclarations des occupants du véhicule Renault Scénic précédant la voiture Citroën AX et du véhicule Peugeot 405 la suivant, et celles de Rémy I... ; que le témoignage de M. T... invoqué par Y... Z... n'a pas été communiqué à la Cour ; qu'entendus par la Cour en qualité de témoins, Jean U... et son épouse Ginette V..., domiciliés ..., à hauteur du lieu d'immobilisation des deux véhicules accidentés, n'ont pu apporter aucune précision utile sur les circonstances de la collision ; qu'il ressort des explications fournies par l'expert judiciaire K... dans son rapport daté du 18 octobre 2001 puis dans son rapport complémentaire daté du 2 avril 2002 qu'après avoir laissé une trace de labourage de la chaussée sur la voie opposée à son sens de circulation et heurté le trottoir bordant celle-ci, le véhicule BMW conduit par Y... Z... progressant en diagonale de gauche à droite est entré en collision dans cette voie, de face et légèrement de biais, avec la voiture Citroën AX, le choc provoquant des arrachements du revêtement routier, un mouvement de recul de la Citroën AX sur environ 10 mètres et une entrée en contact des deux véhicules avec le trottoir générant une brusque rotation de la Citroën AX et un renvoi vers le milieu de la chaussée de la BMW qui a laissé sur celles-ci des traces de dimensions considérables jusqu'à l'immobilisation de ce véhicule ; qu'il n'existe donc pas de contradiction entre les deux rapports, le véhicule BMW conduit par Y... Z... ayant heurté le trottoir bordant la voie de circulation de la Citroën AX une première fois seul puis une seconde fois sous l'effet de la collision en mouvement des deux véhicules, et l'expert judiciaire a estimé que la voiture BMW conduite par Farouk X... ayant pu passer sur la droite de la chaussée sans contact avec les deux véhicules entrés en collision et recevoir lors de son passage des débris projetés sur la carrosserie, elle devait suivre de près la BMW qui la précédait ; qu'ayant évalué entre 35 m et 45 mètres la distance minimale à laquelle roulait Maud H... derrière la voiture Citroën AX, sur la base de la vitesse déclarée par cette conductrice (environ 50 km/h) qui est compatible avec celle de ce précédent véhicule (environ 55 km/h) déterminée à partir des déformations subies par les deux véhicules accidentés et de leurs trajectoires, il a admis que ce témoin avait été en mesure de voir ce qu'elle a rapporté sans avoir été impliquée dans l'accident ; que, s'il n'est pas démontré qu'un dépassement par la droite de la voiture conduite par Y... Z... fut concomitant à l'accident, il n'en demeure pas moins que les témoignages concordants sur les circonstances de l'accident, les constatations matérielles des enquêteurs et les explications fournies par l'expert judiciaire, établissent avec certitude, en l'absence de tout élément de nature à accréditer les allégations des prévenus, que Y... Z... et Farouk X... avant que ne survienne l'accident faisaient la course depuis au moins 1,6 km, de nuit et en agglomération, sur une route bidirectionnelle à deux voies, à une vitesse supérieure à 100 km/h, et qu'à la sortie d'une courbe prononcée sur la gauche, Y... Z..., pressé par la voiture BMW 318 I conduite par Farouk X... qui cherchait à tout prix à le dépasser, a perdu le contrôle de sa voiture BMW 316 I qui s'est déportée sur la voie de circulation en sens inverse dans laquelle elle est entrée en collision frontale avec la voiture Citroën AX que conduisait Nadia C... ; que, dans ces conditions, la Cour adopte les motifs du tribunal ainsi complétés par les termes du présent arrêt pour répondre aux arguments présentés en défense par les prévenus Y... Z... et Farouk X... et pour considérer qu'en dépit de leurs dénégations, chacun d'eux a directement contribué, par son action fautive personnelle ayant consisté en une violation manifestement délibérée d'obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions du Code de la route, à la réalisation de la collision entre le véhicule BMW 316 IU conduit par Y... Z... et la voiture Citroën AX et au décès accidentel de la conductrice de celle-ci, Nadia C..., et de ses passagers Saïd D... et Frédéric E..." ; "1 ) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'ainsi, après avoir constaté (arrêt page 19 in fine et page 20) qu'il n'est pas démontré qu'un dépassement par la droite de la voiture conduite par Y... Z... fut concomitant à l'accident, ce qui excluait dès lors que Farouk X... eût contribué directement au sinistre qui avait ainsi pour seule origine une perte de contrôle par Y... Z..., tout en retenant que les divers éléments de preuve retenus à charge établiraient avec certitude qu'à la sortie d'une courbe prononcée sur la gauche, Y... Z..., pressé par la voiture conduite par Farouk X..., qui aurait cherché à le dépasser, a perdu le contrôle de sa voiture qui s'est déportée sur la voie de circulation en sens inverse, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contraires, a privé sa décision de toute base légale ; "2 ) alors que le principe de la présomption d'innocence, selon lequel le doute doit profiter au prévenu, nécessite que la culpabilité de ce dernier repose sur des éléments de preuves démontrant avec certitude son implication dans les faits reprochés ; qu'à ce titre, Farouk X... insistait sur les nombreuses incohérences contenues dans les déclarations des principaux témoins à charge affirmant l'avoir vu faire la course avec Y... Z... et tenter une manoeuvre de dépassement par la droite au moment de l'accident, et se prévalait, à cet égard, de ce que ces témoignages se trouvent contredits par les constatations de l'expert K... ayant retenu pour Y... Z... une vitesse approximative de 120 km/h au moment de l'accident, et de 78 km/h pour Farouk X..., en sorte que cet écart de vitesse démentait le fait que le demandeur ait pu faire la course avec Y... Z... et par-là même qu'il ait pu tenter de le dépasser ; qu'en se fondant dès lors sur ces éléments de preuve pour conclure (arrêt page 18) que ceux-ci établiraient avec certitude l'implication de Farouk X... dans l'accident, cependant qu'elle a elle-même constaté que M. K... indiquait que Farouk X... circulait à une vitesse inférieure à celle de Y... Z..., ce dont il se déduisait qu'il ne pouvait sérieusement être reproché aux deux prévenus de s'être livrés à une course folle et à Farouk X... d'avoir tenté à cet instant précis un dépassement par la droite, que cet écart de vitesse rendait impossible, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation du principe susvisé ; "3 ) alors que, de la même façon, il était soutenu (conclusions pages 8 et 9), en ce qui concerne plus précisément le témoignage de Rémy I..., que ce témoin n'a pu identifier les deux véhicules qu'il affirme avoir vus en train de faire la course au rond-point du Nouveau Monde, ce qui n'aurait posé aucune difficulté s'il s'était agi des véhicules de Farouk X... et Y... Z..., deux BMW identiques, et qu'il déclare avoir entendu les sirènes des secours dans les minutes suivant leur passage, alors qu'il a été démontré que plus d'une dizaine de minutes ont été nécessaires aux secours pour se rendre sur les lieux, Farouk X... et Nathalie O..., épouse P..., ayant été amenés à secourir les passagers des automobiles accidentées en l'absence de ceux-ci, de sorte qu'un doute demeurait quant au point de savoir si les véhicules aperçus par Rémy I... étaient bien ceux des prévenus ; que, dès lors, en se bornant, pour retenir le témoignage de Rémy I..., à relever que celui-ci ne serait pas incompatible avec celui de Nathalie O..., épouse P..., qui ne porte que sur la situation postérieure à la réalisation de l'accident, sans rechercher si, au contraire, le fait que Nathalie O..., épouse P..., ait eu le temps nécessaire, quelques minutes après son arrivée sur les lieux de l'accident, et avant l'arrivée des secours, d'effectuer différents constats et d'apporter son aide aux blessés, n'était pas de nature à démontrer que les véhicules aperçus par Rémy I... en train de faire la course ne pouvaient être ceux de Y... Z... et Farouk X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "4 ) alors qu'en outre, Farouk X... se prévalait du caractère contradictoire des deux rapports déposés par M. K..., ce dernier situant alternativement le point de contact du véhicule de Y... Z... avec le trottoir bordant la voie de circulation de la Citroën AX, avant puis après la collision, cependant qu'il s'agissait là d'une question essentielle pour déterminer le rôle causal qu'aurait pu jouer le demandeur dans l'accident, à qui il était précisément reproché d'avoir provoqué la dérive de Y... Z... sur la voie de gauche en tentant une manoeuvre de dépassement par la droite ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'existerait pas de contradiction entre ces deux rapports, Y... Z... ayant heurté le trottoir bordant la voie de gauche, avant et après la collision, alors même que les rapports litigieux ne retenaient, en tout état de cause, qu'un seul point de contact du véhicule de Y... Z... avec le trottoir, lequel intervenait successivement antérieurement puis postérieurement à la collision, selon les rapports, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des textes visés au moyen ; "5 ) alors qu'en tout état de cause, Farouk X... se référait (pages 25 à 28) aux constatations effectuées par M. XW..., expert, desquelles il ressortait que le véhicule de Farouk X... ne pouvait suivre la BMW de Y... Z... à une distance aussi proche que celle retenue par M. K..., et a fortiori avoir essayé de doubler par la droite, hypothèse qui aurait d'ailleurs exclu la présence de débris sur le devant du véhicule, sans quoi le demandeur, compte tenu de la vitesse retenue et de la largeur de la voie, n'aurait pu effectuer aucune manoeuvre d'évitement ; qu'ainsi, en se fondant sur les constatations de M. K..., selon lequel le fait que Farouk X... ait pu passer sur la droite de la chaussée sans heurt impliquait qu'il suive de près la BMW qui le précédait, pour retenir (arrêt page 20) que ce dernier, en pressant de la sorte le véhicule de Y... Z..., aurait contribué à l'accident, sans rechercher, comme l'y invitaient les explications pertinentes de M. XW..., si l'absence de collision n'était pas précisément de nature à démontrer que la distance entre les deux véhicules était largement supérieure aux 11 mètres retenus, faute de quoi le demandeur n'aurait pas eu matériellement la possibilité d'éviter l'accident et de se ranger sur le côté droit, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de cet argument péremptoire, n'a pas légalement justifié de sa décision ; "6 ) alors que, de la même façon, en s'en rapportant aux constatations de M. K... sur le positionnement des véhicules des prévenus, lequel se fondait également sur la présence de débris projetés sur la carrosserie du véhicule appartenant à Farouk X..., pour affirmer ensuite (arrêt page 20) que ce dernier aurait cherché à dépasser Y... Z... au moment de l'accident, contraignant celui-ci à se déporter sur la voie de circulation inverse, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que le véhicule du demandeur ait été atteint sur la face avant par des projectiles provenant de la collision, n'excluait pas que les deux véhicules se soient trouvés décalés l'un par rapport à l'autre au moment de l'accident, et par-là même toute tentative de dépassement, la cour d'appel a une fois encore privé sa décision de base légale et méconnu le principe de la présomption d'innocence" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, de la société civile professionnelle DELVOLVE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Farouk, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2004, qui, pour homicides involontaires, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et à l'annulation de son permis de conduire, a décerné mandat de dépôt, et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat du demandeur le 13 septembre 2005 (CA 57) : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 10 septembre précédent, le droit de se pourvoir contre les dispositions pénales de l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi en ce qu'il porte sur les dispositions civiles ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 13 septembre 2005 (CA 58) : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait les 10 (CA 56) et 13 septembre 2005 (CA 57), le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seuls sont recevables les pourvois formés les 10 et 13 septembre 2005 (CA 56 et CA 57) ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6 et 221-6-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Farouk X... coupable d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; "aux motifs, adoptés, que "les services de police d'Elbeuf étaient avisés, le 14 juillet 2001 vers 23 heures 30, de la survenance d'un accident de la circulation dans la commune d'Orival, rue d'Elbeuf, à hauteur des n° 63 et 67 d'une voie bidirectionnelle, large de 6,30 mètres, plate, au revêtement bitumé normal et bordée de trottoirs ; que, ce soir-là, les conditions atmosphériques étaient normales, l'éclairage public en fonctionnement et la chaussée sèche ; que, dans cette rue en agglomération, la vitesse était limitée à 50 km/h ; que l'accident apparaissait survenu au sortir d'une courbe prononcée sur la gauche dans le sens Les Essarts-Elbeuf ; qu'à leur arrivée, les secours constataient la présence de deux véhicules gravement endommagés, un véhicule BMW 316 injection de couleur verte, porteur de plaques allemandes (BOT 04139) appartenant à son conducteur, Y... Z..., âgé de 19 ans, dans lequel avait également pris place A... B..., passager avant droit du même âge, et un véhicule Citroën AX appartenant à sa conductrice, Nadia C... ; que l'avant des deux véhicules se trouvait positionné dans la direction d'Elbeuf, l'AX étant arrêtée pour moitié sur la rue et pour l'autre moitié sur le trottoir ; que Nadia C..., âgée de 23 ans, et le passager avant droit, âgé de 24 ans, Saïd D..., sont décédés sur les lieux ; que Frédéric E..., passager arrière, âgé de 26 ans, est décédé peu après son arrivée au CHU de Rouen ; que toute alcoolisation excessive de l'un des conducteurs est écartée dans la recherche des causes de cet accident triplement mortel dès lors que l'alcootest de Y... Z... s'est révélé négatif et que l'analyse du prélèvement effectué sur la conductrice de l'AX ne retenait, sans discussion possible, qu'un taux d'alcool de 0,20 gramme dans le sang ; qu'il ressort des pièces du dossier que la vitesse du véhicule BMW était très rapidement mise en cause par les témoins ainsi que celle d'un autre véhicule BMW de couleur noire porteur des plaques d'immatriculation (ODG P 50), immobilisé près du lieu de l'accident et conduit par son propriétaire, Farouk X..., âgé de 18 ans ; que maintenant les déclarations faites au cours de l'instruction, Y... Z... affirme qu'il se dirigeait vers Elbeuf suivi par son ami Farouk X..., qu'il roulait à une vitesse approximative de 80 km/h, qu'il n'a pas perdu le contrôle de son véhicule dans la courbe de la rue ni heurté le trottoir sur la gauche et qu'il n'a pas quitté sa voie de circulation avant le choc avec le véhicule AX de Nadia C... ; que Farouk X... fait valoir que s'il dépassait la vitesse autorisée de 50 km/h, il roulait "moyennement vite", selon ses termes, à une distance de 20 mètres derrière la BMW de son ami, qu'il a vu les feux stop de ce véhicule s'allumer et l'arrière de celui-ci s'élever lors du choc ; qu'après avoir déclaré, le soir-même de l'accident, que, lors du freinage, le véhicule de Y... Z... avait dérapé de l'arrière et était parti en crabe, il se borne à indiquer qu'après un coup de frein soudain, la voiture de Y... Z... s'est déportée sur le milieu de la chaussée, qu'il n'a pas vu l'AX sur la voie de circulation inverse et qu'il a pu passer sur la droite de la BMW de son ami sans percuter aucun véhicule ni même un trottoir ; que les deux prévenus contestent avoir fait la course entre eux et ne fournissent implicitement à l'audience d'autre explication qu'une possible faute de la conductrice de l'AX après l'avoir déclaré explicitement au cours de l'instruction ; que, cependant, plusieurs témoignages font unanimement état de la très grande vitesse des deux BMW qui se suivaient de très près, voire faisaient la course, et de la vitesse normale de l'AX dans son couloir de circulation ; que MM. F... et G..., conducteur et passager avant droit du véhicule Scénic qui précédait de peu l'AX, indiquent avoir croisé dans la courbe de la rue deux véhicules roulant à très vive allure, très près l'un de l'autre, le second voulant dépasser le premier et s'étant rabattu pour éviter la collision avec leur propre véhicule qui avait dû se déporter au maximum sur sa droite pour éviter l'accident ; qu'ils déclarent avoir entendu un choc très violent immédiatement après ; que M. F... se dit persuadé que les deux BMW faisaient la course entre elles ; que la conductrice et les deux passagers de la Peugeot 405 qui suivait l'AX confirment la vitesse et la position de celle-ci et la vitesse qualifiée de "très vive" ou "invraisemblable" des deux BMW ; que la première a perdu le contrôle du véhicule dans la courbe, s'est déporté sur sa gauche, venant percuter de pleine face le véhicule AX ; que la seconde suivant de près a pu éviter l'accident ; que si Maud H... inverse les couleurs des véhicules, elle fait état de la même manoeuvre de tentative de dépassement du premier véhicule par le second dans la courbe comme origine de l'accident et maintient dans ses dernières déclarations que les deux véhicules faisaient la course ; que le rapport d'expertise et le complément d'expertise viennent conforter les déclarations des témoins sur le mécanisme de l'accident, la vitesse des véhicules en cause et leur position ; que l'expert retient en effet que : "- au moment du choc, le véhicule BMW de Y... Z... roulait entre 110 et 120 km/h et le véhicule AX à 55 km/h environ, la conductrice venant juste de réagir ou de débuter un freinage ; "- le véhicule BMW a laissé avant ou durant le choc, deux traces importantes, labourage de chaussée et éraflure du trottoir sur la voie opposée à son sens de circulation ; "- le choc frontal, d'une violence inouïe, intéresse toute la largeur du véhicule AX avec une prédominance à gauche, le véhicule BMW étant légèrement de biais lors du contact par perte de contrôle, le véhicule AX étant normalement positionné dans son couloir de circulation avant de pivoter sur lui-même et de partir en sens contraire ; "- le véhicule BMW de Farouk X... a reçu des débris de la collision, notamment des débris venant par l'avant ; "- le régime de 4 000 tours/minute avec passage de la 4ème vitesse indiqué par Farouk X... pour son véhicule au moment de l'accident correspondrait à un minimum de 78 km/h, ce véhicule étant alors en accélération ; l'état des pneus démontre une conduite dite sportive habituelle ; "- le véhicule BMW de Farouk X... a réussi à passer à droite du véhicule BMW conduit par Y... Z... de sorte qu'il se trouvait, en toute certitude, en arrière de la première BMW juste au moment du choc et a franchi l'espace laissé libre à droite avant que la progression de la BMW de Y... Z... lui ait fait franchir environ 4 mètres sur les 6 mètres 30 de largeur de la chaussée et d'obstruer la voie ; "- les deux véhicules BMW étaient positionnés soit décalés sans espacement entre eux, soit décalés et distants d'une longueur de véhicule ; "que l'ensemble de ces considérations techniques précises et argumentées contredisent sans ambiguïté les déclarations des prévenus et confortent les déclarations des témoins les plus proches de l'accident, sur la vitesse et le comportement des conducteurs en cause ; qu'il est donc suffisamment établi que Farouk X... et Y... Z... faisaient la course avec leur véhicule BMW respectif juste avant l'accident ; que Rémy I..., entendu dès le 17 juillet 2001, indiquait avoir vu et entendu, dans la soirée du 14 juillet 2001 alors qu'il était au lieudit le Nouveau Monde, circuler, dans le sens Les Essarts-Elbeuf et à très vive allure, deux véhicules qui faisaient très vraisemblablement la course, les moteurs étant poussés à fond ; que, quelques minutes après, il a entendu les sirènes des services de secours ; qu'une jeune femme -ayant voulu rester anonyme- faisait état, le 9 janvier 2003, d'un même comportement des deux véhicules BMW qu'elle avait croisés dans la même soirée vers 23 heures 30 au-delà du rond-point du Nouveau Monde, la seconde cherchant à dépasser la première qui tentait d'empêcher cette manoeuvre ; que le procès-verbal de constat établi le 10 mars 2004 par Me J..., huissier de justice à Elbeuf, sur requête de l'un des frères de Farouk X..., ne suffit pas à démontrer le caractère mensonger du témoignage de Rémy I... qui n'a nullement été contesté durant l'instruction ; qu'il est, par ailleurs, constant que les deux véhicules BMW ont bien utilisé cet axe de circulation puisque les prévenus indiquent être passés au rond point du Nouveau Monde ; qu'il ressort enfin des déclarations d'un témoin, ayant souhaité rester anonyme par crainte de représailles et des déclarations même de Y... Z..., que celui-ci, arrivé de Bobtrop vers 18 heures, a retrouvé Farouk X... et d'autres jeunes gens dans la soirée dans le quartier du Puchot à Elbeuf ; que ce témoin indiquait que tous deux avaient décidé "d'essayer leurs BMW respectives et sont partis vers Orival pour faire la course" ; que ce témoignage est conforté par les éléments du dossier et par la venue très rapidement d'amis des prévenus sur les lieux de l'accident ; que les dénégations des prévenus restent inexpliquées face à l'unanimité des témoignages sur leur comportement routier confirmé par les conclusion de l'expertise ; qu'il est suffisamment établi que la vitesse parfaitement excessive et inadaptée à la configuration des lieux est à l'origine de la perte de contrôle et du déport sur la gauche du véhicule BMW conduit par Y... Z..., venu se positionner dans la voie de circulation en sens inverse ; que ce défaut de maîtrise dans ces circonstances est la cause directe et certaine de l'accident survenu et du décès des trois victimes ; qu'il ressort du dossier que Y... Z... et Farouk X... roulaient tous les deux à une vitesse excessive et se suivaient de très près, faisant la course avec des tentatives de dépassement ponctuelles ; que Farouk X... a d'abord pris la première position et que Y... Z... a pris la première position dans le rond point du Nouveau Monde dans des circonstances peu définies au vu des déclarations contraires des prévenus dans un premier temps ; que leur course poursuite s'est déroulée au regard des lieux invoqués par les témoins entre le quartier du Puchot à Elbeuf et la montée du circuit des Essarts, soit environ 4,5 km ; que, sur cette distance, Farouk X... a adopté le même comportement dangereux que Y... Z... par sa vitesse excessive et ses tentatives de dépassement qui se rattachent de façon certaine à l'accident, même si le véhicule conduit par Farouk X... n'a pas percuté le véhicule AX ; que tous les deux ont délibérément violé les règles de conduite dans les mêmes proportions, l'un favorisant la vitesse de l'autre et les risques de perte de contrôle successivement selon la position des véhicules tout au long de leur parcours ; que la simultanéité de leur action sur plusieurs kilomètres amène à retenir la qualification d'homicide involontaire à l'encontre de Farouk X... au même titre que pour Y... Z..." ; "et aux motifs, propres, que, "(arrêt page 17) selon les constatations matérielles effectuées par les policiers du commissariat d'Elbeuf, l'accident s'est produit de nuit mais par bonne visibilité et en l'absence d'obstacle, sur une chaussée ne comportant pas de marquage des voies, et ils ont découvert à hauteur du n° 63 de la rue d'Elbeuf le véhicule Citroën AX conduit par Nadia C... immobilisé à cheval sur le trottoir et sur sa voie de circulation mais en sens inverse de celle-ci, et le véhicule BMW 316 I conduit par Y... Z... positionné approximativement au milieu de la chaussée, orienté légèrement en biais vers sa voie de circulation mais empiétant sur l'autre par son côté arrière gauche, et ayant laissé derrière lui sur une dizaine de mètres en diagonale dans cette autre voie des traces diverses débutant au bord du trottoir ; qu'ils ont relevé au milieu de la voie de progression de la Citroën AX une trace de labourage de la chaussée se situant à environ 25 mètres de l'entrée de la courbe à droite en direction des Essarts, et une trace de choc sur le trottoir bordant cette voie à environ 30 mètres de cette entrée de virage ; qu'ils ont déduit de ces constatations que le départ des traces laissées derrière la BMW 316 I pouvait être le point de choc présumé, lequel se situait très certainement entre la trace sur le trottoir et l'arrière de la Citroën AX ; que Y... Z... a expliqué que, bien qu'ayant freiné brusquement et donné un coup de volant à droite puis un coup de volant à gauche pour éviter la Citroën qui empiétait sur sa voie de circulation, il n'avait pu éviter la collision, et il a indiqué qu'il avait acheté son véhicule BMW en Allemagne le jour-même de l'accident ; que Farouk X... a reconnu qu'il roulait à la même vitesse que Y... Z... inférieure à 100 km/h, et précisé que le compteur de son véhicule BMW 318 I ne fonctionnait pas mais qu'il venait de passer la quatrième vitesse après avoir monté le régime de la troisième à environ 4 000 tours, ce qui a permis à l'expert judiciaire K... non pas d'affirmer que la vitesse de Farouk X... était de 78 km/h au moment des faits mais seulement d'indiquer que cette vitesse était celle d'un véhicule de ce type lorsque le moteur fonctionnait à plein régime ; que le témoin F... a notamment déclaré qu'il conduisait son véhicule Renault Scénic à une vitesse approximative de 50 km/h et précédait la Citroën AX roulant à la même allure, et qu'il avait aperçu dans son rétroviseur les feux rouges arrières d'une BMW montant à une hauteur d' 1,50 mètre à 2 mètres, et la configuration des lieux, telle qu'elle apparaît sur des photographies prises par les enquêteurs et plus encore sur la photographie n° 6 annexée au constat d'huissier dressé le 10 mars 2004 par Me J... et communiquée par Farouk X..., est compatible avec cette indication du témoin ; qu'en dépit de ses hésitations sur la couleur du véhicule BMW qui est entré en collision avec la Citroën AX et sur le déroulement des faits qui ont suivi l'accident, le témoignage de Maud H..., qui a notamment déclaré qu'elle conduisait sa voiture Peugeot 405 à une vitesse approximative de 50 km/h, que la Citroën AX roulait devant elle à même allure, et que celle-ci avait été heurtée sur sa voie de circulation par la BMW, demeure crédible, dans la mesure où il est confirmé par ses passagers Sylvie L... et Salem M... sur l'estimation des vitesses et sur le cheminement de cette première BMW avant la collision, et par Salem M... sur la circonstance que la seconde BMW suivait de très près la première avec laquelle elle faisait la course ; que le témoin Rémy I... a précisé qu'il se trouvait pendant la soirée du 14 juillet 2001 chez des amis à l'extérieur de leur pavillon situé en hauteur, que les deux véhicules qu'il avaient nettement vus et entendus circuler se trouvaient très près l'un de l'autre, peut être à 20 mètres ou même moins, et que les enquêteurs ont déterminé sur commission rogatoire que ce témoin se trouvait alors au domicile de Patrick N..., ..., dont la maison est effectivement située en hauteur par rapport à celles bordant la chaussée et à 1,6 km du lieu de l'accident, ce qui rend sans intérêt les constatations effectuées le 10 mars 2004 par Me J..., huissier de justice, au rond point du Nouveau Monde situé à 2,3 km du lieu de l'accident et au lotissement du Nouveau Monde qui est encore plus éloigné ; que, d'autre part, ce témoignage n'est nullement incompatible avec celui de Nathalie O..., divorcée P..., qui ne porte que sur la situation postérieure à la réalisation de l'accident ; que des attestations délivrées par Stéphanie Q... (le 10 juin 2004), Nadège R... (le 28 mai 2004) et Sylvain S... (le 10 juin 2004) ont été produites en cause d'appel par Y... Z... ; que la première affirme que seules les deux voitures accidentées se trouvaient sur les lieux après la collision ; que la deuxième évoque la présence d'un troisième véhicule appartenant à une personne qui portait secours ; que le troisième indique n'avoir rien vu ou entendu d'inhabituel concernant la circulation des véhicules dans la descente des Essarts le soir du 14 juillet 2001 ; que ces témoignages, qui ne sont que la relation de ce que chacun de leurs auteurs a pu personnellement voir ou constater, ne sont pas incompatibles avec les déclarations des occupants du véhicule Renault Scénic précédant la voiture Citroën AX et du véhicule Peugeot 405 la suivant, et celles de Rémy I... ; que le témoignage de M. T... invoqué par Y... Z... n'a pas été communiqué à la Cour ; qu'entendus par la Cour en qualité de témoins, Jean U... et son épouse Ginette V..., domiciliés ..., à hauteur du lieu d'immobilisation des deux véhicules accidentés, n'ont pu apporter aucune précision utile sur les circonstances de la collision ; qu'il ressort des explications fournies par l'expert judiciaire K... dans son rapport daté du 18 octobre 2001 puis dans son rapport complémentaire daté du 2 avril 2002 qu'après avoir laissé une trace de labourage de la chaussée sur la voie opposée à son sens de circulation et heurté le trottoir bordant celle-ci, le véhicule BMW conduit par Y... Z... progressant en diagonale de gauche à droite est entré en collision dans cette voie, de face et légèrement de biais, avec la voiture Citroën AX, le choc provoquant des arrachements du revêtement routier, un mouvement de recul de la Citroën AX sur environ 10 mètres et une entrée en contact des deux véhicules avec le trottoir générant une brusque rotation de la Citroën AX et un renvoi vers le milieu de la chaussée de la BMW qui a laissé sur celles-ci des traces de dimensions considérables jusqu'à l'immobilisation de ce véhicule ; qu'il n'existe donc pas de contradiction entre les deux rapports, le véhicule BMW conduit par Y... Z... ayant heurté le trottoir bordant la voie de circulation de la Citroën AX une première fois seul puis une seconde fois sous l'effet de la collision en mouvement des deux véhicules, et l'expert judiciaire a estimé que la voiture BMW conduite par Farouk X... ayant pu passer sur la droite de la chaussée sans contact avec les deux véhicules entrés en collision et recevoir lors de son passage des débris projetés sur la carrosserie, elle devait suivre de près la BMW qui la précédait ; qu'ayant évalué entre 35 m et 45 mètres la distance minimale à laquelle roulait Maud H... derrière la voiture Citroën AX, sur la base de la vitesse déclarée par cette conductrice (environ 50 km/h) qui est compatible avec celle de ce précédent véhicule (environ 55 km/h) déterminée à partir des déformations subies par les deux véhicules accidentés et de leurs trajectoires, il a admis que ce témoin avait été en mesure de voir ce qu'elle a rapporté sans avoir été impliquée dans l'accident ; que, s'il n'est pas démontré qu'un dépassement par la droite de la voiture conduite par Y... Z... fut concomitant à l'accident, il n'en demeure pas moins que les témoignages concordants sur les circonstances de l'accident, les constatations matérielles des enquêteurs et les explications fournies par l'expert judiciaire, établissent avec certitude, en l'absence de tout élément de nature à accréditer les allégations des prévenus, que Y... Z... et Farouk X... avant que ne survienne l'accident faisaient la course depuis au moins 1,6 km, de nuit et en agglomération, sur une route bidirectionnelle à deux voies, à une vitesse supérieure à 100 km/h, et qu'à la sortie d'une courbe prononcée sur la gauche, Y... Z..., pressé par la voiture BMW 318 I conduite par Farouk X... qui cherchait à tout prix à le dépasser, a perdu le contrôle de sa voiture BMW 316 I qui s'est déportée sur la voie de circulation en sens inverse dans laquelle elle est entrée en collision frontale avec la voiture Citroën AX que conduisait Nadia C... ; que, dans ces conditions, la Cour adopte les motifs du tribunal ainsi complétés par les termes du présent arrêt pour répondre aux arguments présentés en défense par les prévenus Y... Z... et Farouk X... et pour considérer qu'en dépit de leurs dénégations, chacun d'eux a directement contribué, par son action fautive personnelle ayant consisté en une violation manifestement délibérée d'obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions du Code de la route, à la réalisation de la collision entre le véhicule BMW 316 IU conduit par Y... Z... et la voiture Citroën AX et au décès accidentel de la conductrice de celle-ci, Nadia C..., et de ses passagers Saïd D... et Frédéric E..." ; "1 ) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'ainsi, après avoir constaté (arrêt page 19 in fine et page 20) qu'il n'est pas démontré qu'un dépassement par la droite de la voiture conduite par Y... Z... fut concomitant à l'accident, ce qui excluait dès lors que Farouk X... eût contribué directement au sinistre qui avait ainsi pour seule origine une perte de contrôle par Y... Z..., tout en retenant que les divers éléments de preuve retenus à charge établiraient avec certitude qu'à la sortie d'une courbe prononcée sur la gauche, Y... Z..., pressé par la voiture conduite par Farouk X..., qui aurait cherché à le dépasser, a perdu le contrôle de sa voiture qui s'est déportée sur la voie de circulation en sens inverse, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contraires, a privé sa décision de toute base légale ; "2 ) alors que le principe de la présomption d'innocence, selon lequel le doute doit profiter au prévenu, nécessite que la culpabilité de ce dernier repose sur des éléments de preuves démontrant avec certitude son implication dans les faits reprochés ; qu'à ce titre, Farouk X... insistait sur les nombreuses incohérences contenues dans les déclarations des principaux témoins à charge affirmant l'avoir vu faire la course avec Y... Z... et tenter une manoeuvre de dépassement par la droite au moment de l'accident, et se prévalait, à cet égard, de ce que ces témoignages se trouvent contredits par les constatations de l'expert K... ayant retenu pour Y... Z... une vitesse approximative de 120 km/h au moment de l'accident, et de 78 km/h pour Farouk X..., en sorte que cet écart de vitesse démentait le fait que le demandeur ait pu faire la course avec Y... Z... et par-là même qu'il ait pu tenter de le dépasser ; qu'en se fondant dès lors sur ces éléments de preuve pour conclure (arrêt page 18) que ceux-ci établiraient avec certitude l'implication de Farouk X... dans l'accident, cependant qu'elle a elle-même constaté que M. K... indiquait que Farouk X... circulait à une vitesse inférieure à celle de Y... Z..., ce dont il se déduisait qu'il ne pouvait sérieusement être reproché aux deux prévenus de s'être livrés à une course folle et à Farouk X... d'avoir tenté à cet instant précis un dépassement par la droite, que cet écart de vitesse rendait impossible, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation du principe susvisé ; "3 ) alors que, de la même façon, il était soutenu (conclusions pages 8 et 9), en ce qui concerne plus précisément le témoignage de Rémy I..., que ce témoin n'a pu identifier les deux véhicules qu'il affirme avoir vus en train de faire la course au rond-point du Nouveau Monde, ce qui n'aurait posé aucune difficulté s'il s'était agi des véhicules de Farouk X... et Y... Z..., deux BMW identiques, et qu'il déclare avoir entendu les sirènes des secours dans les minutes suivant leur passage, alors qu'il a été démontré que plus d'une dizaine de minutes ont été nécessaires aux secours pour se rendre sur les lieux, Farouk X... et Nathalie O..., épouse P..., ayant été amenés à secourir les passagers des automobiles accidentées en l'absence de ceux-ci, de sorte qu'un doute demeurait quant au point de savoir si les véhicules aperçus par Rémy I... étaient bien ceux des prévenus ; que, dès lors, en se bornant, pour retenir le témoignage de Rémy I..., à relever que celui-ci ne serait pas incompatible avec celui de Nathalie O..., épouse P..., qui ne porte que sur la situation postérieure à la réalisation de l'accident, sans rechercher si, au contraire, le fait que Nathalie O..., épouse P..., ait eu le temps nécessaire, quelques minutes après son arrivée sur les lieux de l'accident, et avant l'arrivée des secours, d'effectuer différents constats et d'apporter son aide aux blessés, n'était pas de nature à démontrer que les véhicules aperçus par Rémy I... en train de faire la course ne pouvaient être ceux de Y... Z... et Farouk X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "4 ) alors qu'en outre, Farouk X... se prévalait du caractère contradictoire des deux rapports déposés par M. K..., ce dernier situant alternativement le point de contact du véhicule de Y... Z... avec le trottoir bordant la voie de circulation de la Citroën AX, avant puis après la collision, cependant qu'il s'agissait là d'une question essentielle pour déterminer le rôle causal qu'aurait pu jouer le demandeur dans l'accident, à qui il était précisément reproché d'avoir provoqué la dérive de Y... Z... sur la voie de gauche en tentant une manoeuvre de dépassement par la droite ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'existerait pas de contradiction entre ces deux rapports, Y... Z... ayant heurté le trottoir bordant la voie de gauche, avant et après la collision, alors même que les rapports litigieux ne retenaient, en tout état de cause, qu'un seul point de contact du véhicule de Y... Z... avec le trottoir, lequel intervenait successivement antérieurement puis postérieurement à la collision, selon les rapports, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des textes visés au moyen ; "5 ) alors qu'en tout état de cause, Farouk X... se référait (pages 25 à 28) aux constatations effectuées par M. XW..., expert, desquelles il ressortait que le véhicule de Farouk X... ne pouvait suivre la BMW de Y... Z... à une distance aussi proche que celle retenue par M. K..., et a fortiori avoir essayé de doubler par la droite, hypothèse qui aurait d'ailleurs exclu la présence de débris sur le devant du véhicule, sans quoi le demandeur, compte tenu de la vitesse retenue et de la largeur de la voie, n'aurait pu effectuer aucune manoeuvre d'évitement ; qu'ainsi, en se fondant sur les constatations de M. K..., selon lequel le fait que Farouk X... ait pu passer sur la droite de la chaussée sans heurt impliquait qu'il suive de près la BMW qui le précédait, pour retenir (arrêt page 20) que ce dernier, en pressant de la sorte le véhicule de Y... Z..., aurait contribué à l'accident, sans rechercher, comme l'y invitaient les explications pertinentes de M. XW..., si l'absence de collision n'était pas précisément de nature à démontrer que la distance entre les deux véhicules était largement supérieure aux 11 mètres retenus, faute de quoi le demandeur n'aurait pas eu matériellement la possibilité d'éviter l'accident et de se ranger sur le côté droit, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de cet argument péremptoire, n'a pas légalement justifié de sa décision ; "6 ) alors que, de la même façon, en s'en rapportant aux constatations de M. K... sur le positionnement des véhicules des prévenus, lequel se fondait également sur la présence de débris projetés sur la carrosserie du véhicule appartenant à Farouk X..., pour affirmer ensuite (arrêt page 20) que ce dernier aurait cherché à dépasser Y... Z... au moment de l'accident, contraignant celui-ci à se déporter sur la voie de circulation inverse, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que le véhicule du demandeur ait été atteint sur la face avant par des projectiles provenant de la collision, n'excluait pas que les deux véhicules se soient trouvés décalés l'un par rapport à l'autre au moment de l'accident, et par-là même toute tentative de dépassement, la cour d'appel a une fois encore privé sa décision de base légale et méconnu le principe de la présomption d'innocence" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 000 euros la somme totale que Farouk X... devra payer à Brigitte XX..., Chérif D..., Saliha D..., Nadia D..., Serge E..., Fabien E..., Michèle XY..., épouse E..., Betty E... et Fanny E..., épouse XZ..., au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2006
Référence
613726aacd5801467742786d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel