Cour de Cassation · cr — 13 mars 2007
- ECLI
- 613726aacd5801467742786f
- Date
- 13 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de la collégialité, ensemble l'article 486 du code de procédure pénale ; "il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la victime d'un accident de chasse de ses demandes de réparation résultant d'une aggravation de ses préjudices ; "alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt, sous la rubrique "composition de la cour" lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, que seul M. Z... était présent, sans autres indications ; "qu'ainsi, l'arrêt, qui, à cet égard, doit se suffire à lui-même, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, le principe de la collégialité ayant été méconnu" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même code et de l'article 1382 du code civil, ensemble, la réparation intégrale et violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté une partie civile de sa demande tendant à voir réparer les dommages résultant de l'aggravation des préjudices soufferts à la suite d'un très sévère accident de chasse ; "au seul motif que, de façon pertinente, les premiers juges, qui répondent exactement aux arguments de la victime, ont rejeté les demandes de la partie civile ; "et au motif des premiers juges qu'il est constant qu'une faute survenue lors de l'accident de chasse du 18 septembre 1971 a été imputée à Claude Y..., donnant lieu à condamnations par les juridictions pénales statuant sur l'action publique et sur les intérêts civils ; "qu'ainsi, un certain nombre de dommages, parmi lesquels le préjudice résultant d'une énucléation d'un oeil, ont donné lieu à réparation suite à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Reims qui n'a pas été produit au dossier ; que, mettant en avant plusieurs maladies qui l'ont affecté depuis 1971, à savoir une crise de tachycardie (20 novembre 1972), un pneumothorax droit (16 février 1983), un surmenage avec pesanteur thoracique gauche (8 juin 1983), un surmenage avec douleur latéro thoracique gauche (28 janvier 1986), une lithiase (calculs) de l'uretère gauche avec acide urique (2 octobre 1987), une diverticulose sigmoïdienne affectant son colon (9 avril 1991), un eczéma dispersé chez ce sujet anxieux (30 novembre 1993), une polyglobulie réactionnelle au stress (9 avril 1994), une hypertension artérielle (début du traitement : octobre 1996), Gabriel X... a fait procéder à plusieurs analyses biologiques dont les résultats ont été rappelés et commentés au certificat rédigé le 27 mai 1998 par le docteur A... ; que l'exposé est nuancé puisque les résultats de laboratoire oscillent et sont considérés par les commentateurs comme tantôt au-dessus, tantôt en-dessous des valeurs normales ; qu'il est toutefois conclu que les pathologies nées depuis 1971 peuvent être mises sur le compte d'une intoxication par le plomb ; qu'au cours des opérations d'expertise médicale d'autres doléances dont avait déjà fait état le docteur A... ont été rappelées par Gabriel X... à savoir des douleurs, des céphalées, des difficultés de concentration intellectuelle et une asthénie ; que c'est sur l'ensemble de ces bases que la présente juridiction a été saisie ; que la question principale qui lui est posée par les parties, profondément déchirées sur ce point, a trait à l'existence du lien de causalité entre ces différentes pathologies et l'accident de 1971 ; qu'avant de pouvoir se pencher sur celle-ci, il y a lieu de vérifier si les données médicales du dossier et notamment les conclusions successives d'expertises permettent suffisamment d'évaluer le préjudice corporel aggravé invoqué par Gabriel X... ; qu'enfin, les demandes accessoires, dont le sort est étroitement lié à celui des demandes principales, pourront être examinées ; "au motif, encore, que, dans son jugement avant dire droit du 15 novembre 1999, la présente juridiction ne manquait pas de préciser que le rapport d'expertise du docteur B... reste un avis médical autorisé, détaillé et de bonne analyse susceptible d'éclairer le tribunal auquel il appartiendra de décider ; que ce rapport d'expertise débute par un complet rappel chronologique du suivi et des avis médicaux dont ceux du docteur A... (suspicion de saturnisme), du docteur C... (pas de lien avec des effets indésirables liés au plombs de chasse), du docteur D... (qui ne se prononce pas) ; que suit l'examen du patient et la discussion, notamment sur la possibilité du lien entre les soins dentaires prodigués peu de temps après l'accident et les blessures par le plomb ; qu'on précisera que telle investigation n'est pas anodine mais correspond à une recherche consciencieuse de certaines manifestations cliniques du saturnisme qui se traduisent par des complications buccales et des pigmentations dites de Burton ainsi que des taches de Gübler ; que ce lien est finalement écarté, puis l'expert se penche sur les résultats d'analyses biologiques ainsi que sur les résultats de données bibliographiques qui n'excluent pas la possibilité de saturnisme par la présence de plombs de chasse dans les chairs ; que la dernière page du rapport est consacrée aux conclusions qui tranchent clairement en faveur de l'absence, dans le cas d'espèce, de lien de causalité entre la faute reprochée et les troubles présentés par Gabriel X... et qui considère, par conséquent, comme nulle l'aggravation de l'ensemble des chefs de préjudices allégués, tout en précisant qu'aucun préjudice d'agrément n'a été évoqué lors de cette expertise ; que la contre-expertise a, quant à elle, été accordée par le jugement du 15 novembre 1999 sous le motif général de la nécessité d'une bonne administration de la justice, en l'occurrence, d'une volonté affichée d'élargir le collège déjà important de médecins chargés de l'examen de Gabriel X... mais dont les avis sur cette situation complexe sont divergents ; que le professeur E..., désigné à cet effet, procède lui-aussi à la présentation d'une histoire de la maladie, à l'exploration biologique et à la discussion analytique des résultats pour conclure à une très grande probabilité d'intoxication chronique par le plomb ; que, sollicité par ce tribunal pour qu'il soit répondu à l'ensemble des éléments de la mission, précisément à propos de l'évaluation des chefs de préjudices corporels résultant de l'aggravation invoquée, il y répond chiffrant l'aggravation de l'incapacité permanente partielle, d'un pretium doloris et d'un préjudice esthétique, signalant que les conséquences objectives d'une intoxication saturnique restent discrètes, ce, après s'être adjoint deux sapiteurs, le professeur F..., neurologue, et le docteur G..., néphrologue ; qu'un tel choix a l'avantage d'explorer les zones de compétence complémentaires susceptibles d'échapper à l'expert général et de couvrir définitivement les domaines restant à examiner parmi lesquels la recherche de l'origine de certains troubles intestinaux ou encore d'hyperuricémie dans une neuropathie ou une néphropatie due au plomb ; que le premier de ces sapiteurs constate que, chez le sujet, le syndrome neurologique déficitaire objectif est pauvre et conclut néanmoins à l'existence de nombreux arguments en faveur d'un saturnisme chronique même si certains manquent ; que le second sapiteur estime que, si les arguments en faveur d'un saturnisme chronique sont effectivement nombreux, l'imputabilité de celui-ci dans la genèse de la pathologie que semble actuellement présenter Gabriel X... ne peut être établie de façon formelle ; que l'examen, à ce stade des données médicales produites au dossier, permet de témoigner du travail consciencieux auquel se sont notamment livrés les experts B... et E... judiciairement désignés ; que le professeur E... signale, dans un courrier daté du 7 janvier 2003, qu'il s'agit de l'expertise la plus difficile qu'il lui a été donné de réaliser et explique légitimement, par la complexité du problème posé, s'être octroyé un délai important pour rendre son rapport ; qu'il convient de préciser que le libellé de sa mission ne semble demander un avis sur les questions relatives à l'évaluation du préjudice que dans l'hypothèse d'une confirmation du diagnostic du saturnisme ou d'une "infirmation partielle" de tel diagnostic, ce qui explique probablement que le professeur E... n'y ait pas répondu spontanément, telle omission a été ensuite comblée et ce, de façon suffisante ; qu'en effet, les critiques formulées par Gabriel X... relatives à l'absence d'évaluation précise de certains préjudices, parmi lesquels l'incapacité totale de travail, se heurtent à l'analyse ; qu'il est exact que l'un des sapiteurs consultés évoque l'existence de tel préjudice d'incapacité totale de travail faisant suite à une incapacité totale permanente alors que ce poste de préjudice n'est pas, en l'espèce, constaté par l'expert E... ; qu'il apparaît que ce choix de ne pas évoquer d'incapacité totale de travail est fait à bon escient dans les conclusions générales alors que la présente affaire a précisément trait à l'aggravation du préjudice corporel préexistant dont l'incapacité totale de travail initiale a déjà été liquidée et alors que les médecins estiment certes l'état de santé de Gabriel X... comme préoccupant et à surveiller, mais qualifient de discrètes les manifestations actuelles de symptômes ; que, si une réparation devait être ordonnée de ce chef, la perte de salaire invoquée par Gabriel X... suite à son arrêt définitif de travail pour cause de maladie et calculée par le demandeur tout au moins jusqu'à la date officielle de prise de la retraite s'inscrirait bien plus justement dans le cadre de l'évaluation de l'incapacité permanente partielle et non au titre d'incapacité totale de travail, qui n'est constatée par les conclusions finales et générales d'aucune expertise ; qu'enfin, plus généralement, les critiques, formulées par Gabriel X..., relatives au chiffrage de l'aggravation de son état qu'il invoque ou encore à l'absence d'évaluation de certains préjudices tel que le préjudice d'agrément qui n'est invoqué par le demandeur que dans ses dernières conclusions, s'inscrivent parfaitement dans le cadre des discussions après dépôt des rapports d'experts et ne sont pas, en l'espèce, de nature à remettre en cause le sérieux des opérations d'expertises et à démontrer leur insuffisance ; "et au motif aussi que l'étiologie générale du saturnisme démontre que ses causes sont diverses ; que, dans la première partie du XXème siècle, il est l'une des maladies professionnelles les plus répandues ; qu'il est heureusement en régression grâce à une réglementation qui, pour les peintures, remonte à 1915 et qui, d'une façon générale, tend à supprimer progressivement le plomb de la composition de produits et objets usuels ; que les sources d'intoxication sont nombreuses et variées car l'industrie utilise le plomb, ses sels, ses combinaisons ou ses alliages que l'on retrouve notamment dans les travaux de fonderie, de soudure, de peinture professionnelle, de préparation d'accumulateurs, de distribution et d'utilisation de carburants au plomb tétraéthyle, l'intoxication hydrique reste aussi et encore possible car les canalisations au plomb n'ont pas disparu ; que certaines eaux douces à ph acide et riches en gaz carbonique et oxygène dissous et pauvres en sels alcalino-terreux agressent la tuyauterie ; que sont encore possibles les intoxications accidentelles, le plus souvent alimentaires mais qui peuvent également résulter de blessures par armes à feu, origine que tous les experts désignés dans le cadre de la présente instance n'excluent aucunement ; que les signes cliniques de l'affection sont une approche largement abordée dans les expertises et les documents médicaux annexes ; qu'au nombre des signes possibles externes, il faut notamment mentionner les affections de Burton et Gübler déjà évoquées et non trouvées lors des examens de Gabriel X..., une cachexie non constatée chez le sujet considéré comme obèse par le professeur E... et qui présente à la pesée effectuée par le docteur B..., quatre-vingt-huit kilogrammes pour cent soixante-dix centimètres, le teint saturnin résultant d'une anémie, phénomène non constaté chez le sujet qui a plutôt présenté une polyglobulie que le docteur H..., hématologue, qualifiait de réactionnelle au stress, des paralysies polynévritiques, bilatérales, symétriques de type antébrachial qui débutent en général par les extenseurs des doigts qui se bloquent en "cornes" ou pendent en "cou de signe" et ne sont pas diagnostiquées en l'espèce ; qu'en effet, selon le professeur F..., la douleur dont fait état Gabriel X... est articulaire, non musculaire, sans syndrome radiculaire, sans diminution de la force musculaire globale, sans signe de cornes et amyotrophie des mains ; que, s'agissant des coliques de plomb, signes digestifs évocateurs, elles ne sont pas constatées de façon déterminante par les experts ; que le docteur B... conclut à l'absence de telles pathologies, le professeur E... évoque des coliques apparues en 1991 se référant à la diverticulose sigmoïdienne sur laquelle on ne dispose que peu de données et à propos de laquelle cet expert ne peut qu'émettre des hypothèses ; qu'au nombre des signes internes du saturnisme, il faut mentionner la coproporphyrinurie, l'excès de granulobasocytes dans le sang et l'excès de plomb notamment dans le sang dont le mesurage représente une méthode reconnue de recherche physico-chimique de la pathologie incriminée ; que le taux de copropophyrine, produit de dégradation de l'hémoglobine, se retrouve décuplé dans le cas d'intoxication par le plomb ; que tel taux est normal selon les comptes rendus précis des docteurs I... et J..., il est qualifié de "relativement spécifique" par le professeur E..., notion que cette juridiction accueille avec prudence ; que, s'agissant de l'affection hématologique, il a été découvert, dans soixante-seize pour cent des cas d'intoxications au plomb, la présence de plus d'une centaine d'hématies à granulations basophiles pour un million de globules normaux ; que les deux expertises ne révèlent pas telle anomalie ; que restent le taux de plombémie ainsi que d'autres manifestations, telles que l'hypertension permanente avec accidents vasculaires, telle encore que la goutte saturnine, affection métabolique douloureuse provoquée par l'augmentation de l'uricémie qui est généralement précocement déformante, qui entraîne une impotence marquée associée à une néphrite et peut évoluer vers le coma urémique ; que ces derniers éléments sont parmi les plus polémiques dans le cas de Gabriel X..., le taux de plomb oscille du simple au double, l'hypertension est constatée dès 1996, mais le professeur E... ne manque pas de préciser qu'il n'y a pas de caractère de spécificité à ce niveau et l'imputabilité n'est pas obligatoire, il en va de même pour l'hyperuricémie selon cet expert ; "et au motif, enfin, qu'en définitive, il apparaît que certains signes manquent alors que d'autres sont en faveur d'un saturnisme, maladie dont les causes peuvent être diverses ; que, selon les conclusions finales complémentaires du professeur E..., "les conséquences objectives d'une intoxication saturnique restent discrètes" ; que ceci explique que les avis médicaux divergent et restent prudents ; or, une décision de justice ne peut trouver fondement sur des probabilités aussi controversées, le lien de causalité entre les doléances et l'accident vieux d'une trentaine d'année est insuffisamment établi ; que Gabriel X... sera, en conséquence, débouté de toute ses demandes et, par voie de conséquence, les demandes formées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, reçue en son intervention, doivent également être écartées ; "alors que, d'une part, devant la cour, ont été déposées des conclusions visées par l'arrêt, conclusions faisant pas moins de dix-sept pages avec la production de cent vingt-trois pièces ; que ces écritures s'attachaient à critiquer rigoureusement l'analyse des premiers juges avec des preuves à l'appui ; qu'en l'état de telles écritures, ensemble en l'état de pièces aussi nombreuses et aussi circonstanciées, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble celle de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme par rapport à un procès à armes égales, impliquant un minimum d'examens par le juge de ce qui résulte des écritures d'appel, ne consacrer absolument aucun motif à son arrêt, autre que ceux des premiers juges expressément adoptés, d'où la violation des textes précités ; "alors que, d'autre part, dans ses écritures d'appel, Gabriel X... ne faisait pas seulement état d'un saturnisme, ce sur quoi se sont fixés les juges du fond, mais de la circonstance que, "quelle que soit la qualification médicale retenue, les symptômes évoqués par Gabriel X..., qui sont constatés et énoncés, apparaissent comme une aggravation de son état physique et psychique ayant un lien nécessaire de causalité avec un accident de chasse et la présence de plomb" (cf. notamment page 9 des conclusions d'appel) ; qu'en ne s'exprimant absolument pas par rapport à cette donnée qui donnait au litige une ampleur particulière, la cour se contente de motifs insuffisants qui ne sont pas de nature à justifier la solution retenue, d'où la méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ; "alors que, de troisième part, il était fait état de données postérieures au jugement attaqué, à savoir qu'à la suite d'une analyse pratiquée le 17 juin 2005, le taux de plomb dans le sang de Gabriel X... avait encore augmenté puisqu'il était de six cent quatre-vingt-dix mgc par litre, alors que la valeur de référence est fixée à cent vingt mgc par litre, les valeurs biologiques ne pouvant pas dépasser trois cents mgc par litre (cf. page 5 des conclusions et pièce n° 119) ; qu'en ne consacrant absolument aucun motif à cet aspect de la démonstration de Gabriel X..., de nature à avoir une nécessaire incidence sur la solution du litige, la cour méconnaît, de plus fort, ce qu'implique une motivation pertinente et ce d'autant que Gabriel X... a toujours insisté sur le fait que les analyses sanguines faisaient ressortir des taux de plomb bien au-delà des normes avec des conséquences pathologiques repérables (cf. page 6 des conclusions) ; "et alors, enfin, que, dans ses écritures d'appel, Gabriel X... mettait en relief que le docteur F..., néphrologue (pièce n° 68), précisait très clairement qu'il n'y avait pas dans les antécédents de Gabriel X... d'arguments permettant de retenir une autre cause que la présence de nombreux plombs à l'origine de son intoxication ; que le docteur K..., néphrologue, a conclu, après une hospitalisation du 24 au 28 avril 2002, à l'existence d'un saturnisme consécutif à la persistance de plomb après un accident de chasse, d'où une hypertension artérielle sévère et une insuffisance rénale, le docteur L... ayant pour sa part notamment fait état (cf. pièce n° 105) d'une affection actuelle de saturnisme biologique avec hypertension artérielle, douleurs articulaires, Gabriel X... ne pouvant effectuer un travail de direction à l'origine de stress professionnels et son état n'est pas consolidé, le docteur M... (cf. pièce n° 108) indique, pour sa part, la présence de très nombreux plombs dans le corps de Gabriel X..., 50, avec une majorité au niveau du crâne et du thorax, avec des éléments de signes saturniques relevant que les auteurs ayant étudié plusieurs cas de cette nature ont mis en relief que les fragments de projectiles se solubilisaient et se dissolvaient dans le sang, entraînant une intoxication caractérisée par l'augmentation de la plombémie (cf. pages 6 et 7 des conclusions d'appel) ; quant au professeur E..., il indiquait qu'il était clair que le contexte clinique présenté par Gabriel X... est très en faveur d'une intoxication chronique par le plomb et que les éléments biologiques témoignent d'une évolutivité de la plombémie et donc de la progression du phénomène d'intoxication (cf. page 8 des conclusions d'appel) ; qu'en ne consacrant absolument aucun motif propre à la démonstration rigoureuse proposée à hauteur de la cour par le demandeur, qui contestait l'analyse des premiers juges qui laissaient en réalité planer un doute, sans exclure du tout une causalité avec l'accident de chasse, la cour, ce faisant, ne motive pas de façon suffisante sa décision et, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, viole de plus fort ce qui ressort des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me BLONDEL, de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gabriel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2006, qui, dans la procédure suivie contre Claude Y..., du chef de contraventions de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires et observations produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de la collégialité, ensemble l'article 486 du code de procédure pénale ; "il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la victime d'un accident de chasse de ses demandes de réparation résultant d'une aggravation de ses préjudices ; "alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt, sous la rubrique "composition de la cour" lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, que seul M. Z... était présent, sans autres indications ; "qu'ainsi, l'arrêt, qui, à cet égard, doit se suffire à lui-même, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, le principe de la collégialité ayant été méconnu" ; Attendu que, selon l'article 547 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, les appels des jugements de police sont portés devant la cour composée du seul président de la chambre correctionnelle, siégeant à juge unique ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même code et de l'article 1382 du code civil, ensemble, la réparation intégrale et violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté une partie civile de sa demande tendant à voir réparer les dommages résultant de l'aggravation des préjudices soufferts à la suite d'un très sévère accident de chasse ; "au seul motif que, de façon pertinente, les premiers juges, qui répondent exactement aux arguments de la victime, ont rejeté les demandes de la partie civile ; "et au motif des premiers juges qu'il est constant qu'une faute survenue lors de l'accident de chasse du 18 septembre 1971 a été imputée à Claude Y..., donnant lieu à condamnations par les juridictions pénales statuant sur l'action publique et sur les intérêts civils ; "qu'ainsi, un certain nombre de dommages, parmi lesquels le préjudice résultant d'une énucléation d'un oeil, ont donné lieu à réparation suite à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Reims qui n'a pas été produit au dossier ; que, mettant en avant plusieurs maladies qui l'ont affecté depuis 1971, à savoir une crise de tachycardie (20 novembre 1972), un pneumothorax droit (16 février 1983), un surmenage avec pesanteur thoracique gauche (8 juin 1983), un surmenage avec douleur latéro thoracique gauche (28 janvier 1986), une lithiase (calculs) de l'uretère gauche avec acide urique (2 octobre 1987), une diverticulose sigmoïdienne affectant son colon (9 avril 1991), un eczéma dispersé chez ce sujet anxieux (30 novembre 1993), une polyglobulie réactionnelle au stress (9 avril 1994), une hypertension artérielle (début du traitement : octobre 1996), Gabriel X... a fait procéder à plusieurs analyses biologiques dont les résultats ont été rappelés et commentés au certificat rédigé le 27 mai 1998 par le docteur A... ; que l'exposé est nuancé puisque les résultats de laboratoire oscillent et sont considérés par les commentateurs comme tantôt au-dessus, tantôt en-dessous des valeurs normales ; qu'il est toutefois conclu que les pathologies nées depuis 1971 peuvent être mises sur le compte d'une intoxication par le plomb ; qu'au cours des opérations d'expertise médicale d'autres doléances dont avait déjà fait état le docteur A... ont été rappelées par Gabriel X... à savoir des douleurs, des céphalées, des difficultés de concentration intellectuelle et une asthénie ; que c'est sur l'ensemble de ces bases que la présente juridiction a été saisie ; que la question principale qui lui est posée par les parties, profondément déchirées sur ce point, a trait à l'existence du lien de causalité entre ces différentes pathologies et l'accident de 1971 ; qu'avant de pouvoir se pencher sur celle-ci, il y a lieu de vérifier si les données médicales du dossier et notamment les conclusions successives d'expertises permettent suffisamment d'évaluer le préjudice corporel aggravé invoqué par Gabriel X... ; qu'enfin, les demandes accessoires, dont le sort est étroitement lié à celui des demandes principales, pourront être examinées ; "au motif, encore, que, dans son jugement avant dire droit du 15 novembre 1999, la présente juridiction ne manquait pas de préciser que le rapport d'expertise du docteur B... reste un avis médical autorisé, détaillé et de bonne analyse susceptible d'éclairer le tribunal auquel il appartiendra de décider ; que ce rapport d'expertise débute par un complet rappel chronologique du suivi et des avis médicaux dont ceux du docteur A... (suspicion de saturnisme), du docteur C... (pas de lien avec des effets indésirables liés au plombs de chasse), du docteur D... (qui ne se prononce pas) ; que suit l'examen du patient et la discussion, notamment sur la possibilité du lien entre les soins dentaires prodigués peu de temps après l'accident et les blessures par le plomb ; qu'on précisera que telle investigation n'est pas anodine mais correspond à une recherche consciencieuse de certaines manifestations cliniques du saturnisme qui se traduisent par des complications buccales et des pigmentations dites de Burton ainsi que des taches de Gübler ; que ce lien est finalement écarté, puis l'expert se penche sur les résultats d'analyses biologiques ainsi que sur les résultats de données bibliographiques qui n'excluent pas la possibilité de saturnisme par la présence de plombs de chasse dans les chairs ; que la dernière page du rapport est consacrée aux conclusions qui tranchent clairement en faveur de l'absence, dans le cas d'espèce, de lien de causalité entre la faute reprochée et les troubles présentés par Gabriel X... et qui considère, par conséquent, comme nulle l'aggravation de l'ensemble des chefs de préjudices allégués, tout en précisant qu'aucun préjudice d'agrément n'a été évoqué lors de cette expertise ; que la contre-expertise a, quant à elle, été accordée par le jugement du 15 novembre 1999 sous le motif général de la nécessité d'une bonne administration de la justice, en l'occurrence, d'une volonté affichée d'élargir le collège déjà important de médecins chargés de l'examen de Gabriel X... mais dont les avis sur cette situation complexe sont divergents ; que le professeur E..., désigné à cet effet, procède lui-aussi à la présentation d'une histoire de la maladie, à l'exploration biologique et à la discussion analytique des résultats pour conclure à une très grande probabilité d'intoxication chronique par le plomb ; que, sollicité par ce tribunal pour qu'il soit répondu à l'ensemble des éléments de la mission, précisément à propos de l'évaluation des chefs de préjudices corporels résultant de l'aggravation invoquée, il y répond chiffrant l'aggravation de l'incapacité permanente partielle, d'un pretium doloris et d'un préjudice esthétique, signalant que les conséquences objectives d'une intoxication saturnique restent discrètes, ce, après s'être adjoint deux sapiteurs, le professeur F..., neurologue, et le docteur G..., néphrologue ; qu'un tel choix a l'avantage d'explorer les zones de compétence complémentaires susceptibles d'échapper à l'expert général et de couvrir définitivement les domaines restant à examiner parmi lesquels la recherche de l'origine de certains troubles intestinaux ou encore d'hyperuricémie dans une neuropathie ou une néphropatie due au plomb ; que le premier de ces sapiteurs constate que, chez le sujet, le syndrome neurologique déficitaire objectif est pauvre et conclut néanmoins à l'existence de nombreux arguments en faveur d'un saturnisme chronique même si certains manquent ; que le second sapiteur estime que, si les arguments en faveur d'un saturnisme chronique sont effectivement nombreux, l'imputabilité de celui-ci dans la genèse de la pathologie que semble actuellement présenter Gabriel X... ne peut être établie de façon formelle ; que l'examen, à ce stade des données médicales produites au dossier, permet de témoigner du travail consciencieux auquel se sont notamment livrés les experts B... et E... judiciairement désignés ; que le professeur E... signale, dans un courrier daté du 7 janvier 2003, qu'il s'agit de l'expertise la plus difficile qu'il lui a été donné de réaliser et explique légitimement, par la complexité du problème posé, s'être octroyé un délai important pour rendre son rapport ; qu'il convient de préciser que le libellé de sa mission ne semble demander un avis sur les questions relatives à l'évaluation du préjudice que dans l'hypothèse d'une confirmation du diagnostic du saturnisme ou d'une "infirmation partielle" de tel diagnostic, ce qui explique probablement que le professeur E... n'y ait pas répondu spontanément, telle omission a été ensuite comblée et ce, de façon suffisante ; qu'en effet, les critiques formulées par Gabriel X... relatives à l'absence d'évaluation précise de certains préjudices, parmi lesquels l'incapacité totale de travail, se heurtent à l'analyse ; qu'il est exact que l'un des sapiteurs consultés évoque l'existence de tel préjudice d'incapacité totale de travail faisant suite à une incapacité totale permanente alors que ce poste de préjudice n'est pas, en l'espèce, constaté par l'expert E... ; qu'il apparaît que ce choix de ne pas évoquer d'incapacité totale de travail est fait à bon escient dans les conclusions générales alors que la présente affaire a précisément trait à l'aggravation du préjudice corporel préexistant dont l'incapacité totale de travail initiale a déjà été liquidée et alors que les médecins estiment certes l'état de santé de Gabriel X... comme préoccupant et à surveiller, mais qualifient de discrètes les manifestations actuelles de symptômes ; que, si une réparation devait être ordonnée de ce chef, la perte de salaire invoquée par Gabriel X... suite à son arrêt définitif de travail pour cause de maladie et calculée par le demandeur tout au moins jusqu'à la date officielle de prise de la retraite s'inscrirait bien plus justement dans le cadre de l'évaluation de l'incapacité permanente partielle et non au titre d'incapacité totale de travail, qui n'est constatée par les conclusions finales et générales d'aucune expertise ; qu'enfin, plus généralement, les critiques, formulées par Gabriel X..., relatives au chiffrage de l'aggravation de son état qu'il invoque ou encore à l'absence d'évaluation de certains préjudices tel que le préjudice d'agrément qui n'est invoqué par le demandeur que dans ses dernières conclusions, s'inscrivent parfaitement dans le cadre des discussions après dépôt des rapports d'experts et ne sont pas, en l'espèce, de nature à remettre en cause le sérieux des opérations d'expertises et à démontrer leur insuffisance ; "et au motif aussi que l'étiologie générale du saturnisme démontre que ses causes sont diverses ; que, dans la première partie du XXème siècle, il est l'une des maladies professionnelles les plus répandues ; qu'il est heureusement en régression grâce à une réglementation qui, pour les peintures, remonte à 1915 et qui, d'une façon générale, tend à supprimer progressivement le plomb de la composition de produits et objets usuels ; que les sources d'intoxication sont nombreuses et variées car l'industrie utilise le plomb, ses sels, ses combinaisons ou ses alliages que l'on retrouve notamment dans les travaux de fonderie, de soudure, de peinture professionnelle, de préparation d'accumulateurs, de distribution et d'utilisation de carburants au plomb tétraéthyle, l'intoxication hydrique reste aussi et encore possible car les canalisations au plomb n'ont pas disparu ; que certaines eaux douces à ph acide et riches en gaz carbonique et oxygène dissous et pauvres en sels alcalino-terreux agressent la tuyauterie ; que sont encore possibles les intoxications accidentelles, le plus souvent alimentaires mais qui peuvent également résulter de blessures par armes à feu, origine que tous les experts désignés dans le cadre de la présente instance n'excluent aucunement ; que les signes cliniques de l'affection sont une approche largement abordée dans les expertises et les documents médicaux annexes ; qu'au nombre des signes possibles externes, il faut notamment mentionner les affections de Burton et Gübler déjà évoquées et non trouvées lors des examens de Gabriel X..., une cachexie non constatée chez le sujet considéré comme obèse par le professeur E... et qui présente à la pesée effectuée par le docteur B..., quatre-vingt-huit kilogrammes pour cent soixante-dix centimètres, le teint saturnin résultant d'une anémie, phénomène non constaté chez le sujet qui a plutôt présenté une polyglobulie que le docteur H..., hématologue, qualifiait de réactionnelle au stress, des paralysies polynévritiques, bilatérales, symétriques de type antébrachial qui débutent en général par les extenseurs des doigts qui se bloquent en "cornes" ou pendent en "cou de signe" et ne sont pas diagnostiquées en l'espèce ; qu'en effet, selon le professeur F..., la douleur dont fait état Gabriel X... est articulaire, non musculaire, sans syndrome radiculaire, sans diminution de la force musculaire globale, sans signe de cornes et amyotrophie des mains ; que, s'agissant des coliques de plomb, signes digestifs évocateurs, elles ne sont pas constatées de façon déterminante par les experts ; que le docteur B... conclut à l'absence de telles pathologies, le professeur E... évoque des coliques apparues en 1991 se référant à la diverticulose sigmoïdienne sur laquelle on ne dispose que peu de données et à propos de laquelle cet expert ne peut qu'émettre des hypothèses ; qu'au nombre des signes internes du saturnisme, il faut mentionner la coproporphyrinurie, l'excès de granulobasocytes dans le sang et l'excès de plomb notamment dans le sang dont le mesurage représente une méthode reconnue de recherche physico-chimique de la pathologie incriminée ; que le taux de copropophyrine, produit de dégradation de l'hémoglobine, se retrouve décuplé dans le cas d'intoxication par le plomb ; que tel taux est normal selon les comptes rendus précis des docteurs I... et J..., il est qualifié de "relativement spécifique" par le professeur E..., notion que cette juridiction accueille avec prudence ; que, s'agissant de l'affection hématologique, il a été découvert, dans soixante-seize pour cent des cas d'intoxications au plomb, la présence de plus d'une centaine d'hématies à granulations basophiles pour un million de globules normaux ; que les deux expertises ne révèlent pas telle anomalie ; que restent le taux de plombémie ainsi que d'autres manifestations, telles que l'hypertension permanente avec accidents vasculaires, telle encore que la goutte saturnine, affection métabolique douloureuse provoquée par l'augmentation de l'uricémie qui est généralement précocement déformante, qui entraîne une impotence marquée associée à une néphrite et peut évoluer vers le coma urémique ; que ces derniers éléments sont parmi les plus polémiques dans le cas de Gabriel X..., le taux de plomb oscille du simple au double, l'hypertension est constatée dès 1996, mais le professeur E... ne manque pas de préciser qu'il n'y a pas de caractère de spécificité à ce niveau et l'imputabilité n'est pas obligatoire, il en va de même pour l'hyperuricémie selon cet expert ; "et au motif, enfin, qu'en définitive, il apparaît que certains signes manquent alors que d'autres sont en faveur d'un saturnisme, maladie dont les causes peuvent être diverses ; que, selon les conclusions finales complémentaires du professeur E..., "les conséquences objectives d'une intoxication saturnique restent discrètes" ; que ceci explique que les avis médicaux divergent et restent prudents ; or, une décision de justice ne peut trouver fondement sur des probabilités aussi controversées, le lien de causalité entre les doléances et l'accident vieux d'une trentaine d'année est insuffisamment établi ; que Gabriel X... sera, en conséquence, débouté de toute ses demandes et, par voie de conséquence, les demandes formées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, reçue en son intervention, doivent également être écartées ; "alors que, d'une part, devant la cour, ont été déposées des conclusions visées par l'arrêt, conclusions faisant pas moins de dix-sept pages avec la production de cent vingt-trois pièces ; que ces écritures s'attachaient à critiquer rigoureusement l'analyse des premiers juges avec des preuves à l'appui ; qu'en l'état de telles écritures, ensemble en l'état de pièces aussi nombreuses et aussi circonstanciées, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble celle de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme par rapport à un procès à armes égales, impliquant un minimum d'examens par le juge de ce qui résulte des écritures d'appel, ne consacrer absolument aucun motif à son arrêt, autre que ceux des premiers juges expressément adoptés, d'où la violation des textes précités ; "alors que, d'autre part, dans ses écritures d'appel, Gabriel X... ne faisait pas seulement état d'un saturnisme, ce sur quoi se sont fixés les juges du fond, mais de la circonstance que, "quelle que soit la qualification médicale retenue, les symptômes évoqués par Gabriel X..., qui sont constatés et énoncés, apparaissent comme une aggravation de son état physique et psychique ayant un lien nécessaire de causalité avec un accident de chasse et la présence de plomb" (cf. notamment page 9 des conclusions d'appel) ; qu'en ne s'exprimant absolument pas par rapport à cette donnée qui donnait au litige une ampleur particulière, la cour se contente de motifs insuffisants qui ne sont pas de nature à justifier la solution retenue, d'où la méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ; "alors que, de troisième part, il était fait état de données postérieures au jugement attaqué, à savoir qu'à la suite d'une analyse pratiquée le 17 juin 2005, le taux de plomb dans le sang de Gabriel X... avait encore augmenté puisqu'il était de six cent quatre-vingt-dix mgc par litre, alors que la valeur de référence est fixée à cent vingt mgc par litre, les valeurs biologiques ne pouvant pas dépasser trois cents mgc par litre (cf. page 5 des conclusions et pièce n° 119) ; qu'en ne consacrant absolument aucun motif à cet aspect de la démonstration de Gabriel X..., de nature à avoir une nécessaire incidence sur la solution du litige, la cour méconnaît, de plus fort, ce qu'implique une motivation pertinente et ce d'autant que Gabriel X... a toujours insisté sur le fait que les analyses sanguines faisaient ressortir des taux de plomb bien au-delà des normes avec des conséquences pathologiques repérables (cf. page 6 des conclusions) ; "et alors, enfin, que, dans ses écritures d'appel, Gabriel X... mettait en relief que le docteur F..., néphrologue (pièce n° 68), précisait très clairement qu'il n'y avait pas dans les antécédents de Gabriel X... d'arguments permettant de retenir une autre cause que la présence de nombreux plombs à l'origine de son intoxication ; que le docteur K..., néphrologue, a conclu, après une hospitalisation du 24 au 28 avril 2002, à l'existence d'un saturnisme consécutif à la persistance de plomb après un accident de chasse, d'où une hypertension artérielle sévère et une insuffisance rénale, le docteur L... ayant pour sa part notamment fait état (cf. pièce n° 105) d'une affection actuelle de saturnisme biologique avec hypertension artérielle, douleurs articulaires, Gabriel X... ne pouvant effectuer un travail de direction à l'origine de stress professionnels et son état n'est pas consolidé, le docteur M... (cf. pièce n° 108) indique, pour sa part, la présence de très nombreux plombs dans le corps de Gabriel X..., 50, avec une majorité au niveau du crâne et du thorax, avec des éléments de signes saturniques relevant que les auteurs ayant étudié plusieurs cas de cette nature ont mis en relief que les fragments de projectiles se solubilisaient et se dissolvaient dans le sang, entraînant une intoxication caractérisée par l'augmentation de la plombémie (cf. pages 6 et 7 des conclusions d'appel) ; quant au professeur E..., il indiquait qu'il était clair que le contexte clinique présenté par Gabriel X... est très en faveur d'une intoxication chronique par le plomb et que les éléments biologiques témoignent d'une évolutivité de la plombémie et donc de la progression du phénomène d'intoxication (cf. page 8 des conclusions d'appel) ; qu'en ne consacrant absolument aucun motif propre à la démonstration rigoureuse proposée à hauteur de la cour par le demandeur, qui contestait l'analyse des premiers juges qui laissaient en réalité planer un doute, sans exclure du tout une causalité avec l'accident de chasse, la cour, ce faisant, ne motive pas de façon suffisante sa décision et, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, viole de plus fort ce qui ressort des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations du jugement déféré, expressément adoptées par l'arrêt attaqué, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que le lien de causalité entre l'infraction et le préjudice allégué n'était pas rapporté à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande faite au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613726aacd5801467742786f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel