Cour de Cassation · cr — 21 mars 2007
- ECLI
- 613726aacd58014677427870
- Date
- 21 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 310, 316, 326, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats établit que seuls les témoins de l'accusation et de la partie civile ont été entendus (PV p. 5, 6 et 7), à l'exclusion des témoins de la défense (PV p. 4) ; "alors que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et à décharge; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en cas d'impossibilité absolue de convoquer les témoins ou de les faire entendre, ou en cas de force majeure dûment établie ; qu'en l'absence de la moindre audition des témoins de la défense et de toute diligence propre à permettre leur comparution et leur audition, le procès, objectivement déséquilibré au seul profit des parties poursuivantes, n'est pas conforme aux exigences susvisées" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 10, 380-6, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises de Charente-Maritime a alloué 2000 euros de dommages intérêts supplémentaires à la partie civile en réparation du préjudice subi par celle-ci depuis la décision rendue en premier ressort ; "alors que la cour d'assises d'appel ne saurait accorder de dommages-intérêts supplémentaires à la partie civile qui n'a fait appel ni de la décision civile ni de la décision pénale de première instance" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 29 mai 2006, qui, pour viols, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 310, 316, 326, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats établit que seuls les témoins de l'accusation et de la partie civile ont été entendus (PV p. 5, 6 et 7), à l'exclusion des témoins de la défense (PV p. 4) ; "alors que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et à décharge; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en cas d'impossibilité absolue de convoquer les témoins ou de les faire entendre, ou en cas de force majeure dûment établie ; qu'en l'absence de la moindre audition des témoins de la défense et de toute diligence propre à permettre leur comparution et leur audition, le procès, objectivement déséquilibré au seul profit des parties poursuivantes, n'est pas conforme aux exigences susvisées" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que quatre des témoins cités par le ministère public à la demande de l'accusé n'ont pas répondu à l'appel de leur nom ; qu'en l'absence de toute observation ou réclamation des parties, le président a décidé de passer outre à leur audition ; Qu'en cet état, le moyen, qui se borne à alléguer, pour la première fois devant la Cour de cassation, que les témoins cités par l'accusé n'ont pas été entendus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 10, 380-6, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises de Charente-Maritime a alloué 2000 euros de dommages intérêts supplémentaires à la partie civile en réparation du préjudice subi par celle-ci depuis la décision rendue en premier ressort ; "alors que la cour d'assises d'appel ne saurait accorder de dommages-intérêts supplémentaires à la partie civile qui n'a fait appel ni de la décision civile ni de la décision pénale de première instance" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la Cour pouvait, en application de l'article 380-6, alinéa 2, du code de procédure pénale, même en l'absence d'appel de la partie civile, augmenter les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2007
Référence
613726aacd58014677427870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel