Cour de Cassation · cr — 6 mars 2007
- ECLI
- 613726aacd58014677427871
- Date
- 6 mars 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'instruction a délibéré en chambre du conseil en présence de deux auditeurs de justice qui ont pris part au délibéré avec voix consultative ; Attendu que la procédure ainsi suivie entre dans les prévisions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique du 17 juillet 1970 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Daniel X..., Stéphane Y..., Gilbert Z... et Marie-Andrée A..., épouse B..., pris de la violation de l'article 191 du code de procédure pénale, ensemble l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 213 et 215, 591 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Daniel X..., Stéphane Y..., Gilbert Z... et Marie-Andrée A..., épouse B..., des chefs de fraude électorale et fraude électorale aggravée devant le tribunal correctionnel de Marseille ; "aux motifs que, après en avoir délibéré, avec la participation consultative de deux auditeurs de justice, les juges de la chambre de l'instruction ont estimé qu'il existait des charges suffisantes pesant sur les intéressés ; "alors que, premièrement, si les auditeurs de justice, au titre de leur participation à l'activité juridictionnelle, peuvent assister le juge de l'instruction dans tous les actes ou siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés des juridictions civiles et correctionnelles, aucune disposition ne les autorise à siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés de la chambre de l'instruction ; qu'aussi bien la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Marseille, au sein de laquelle deux auditeurs de justice ont siégé en surnombre, puis ont pris part au délibéré avec voix consultative, a rendu son arrêt au prix d'une violation des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, le respect des droits de la défense suppose que les prévenus aient connaissance des membres de la juridiction qui, apparemment, prennent une part effective au délibéré ; que la présence au délibéré des auditeurs de justice laisse objectivement penser qu'ils prennent part de façon décisive au délibéré, et ce alors même qu'ils n'auraient qu'une voix consultative ; que, partant, Marie-Andrée A..., épouse B..., ayant pu avoir l'impression que les auditeurs de justice présents lors des débats ont participé à part entière au délibéré, la chambre de l'instruction de Marseille a rendu son arrêt au prix d'une violation des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Daniel X..., pris de la violation de l'article L. 113 du code électoral, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 213 et 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Daniel X..., des chefs de fraude électorale et fraude électorale aggravée, devant le tribunal correctionnel de Marseille ; "'aux motifs que, "lors du vote, il occupait les fonctions de secrétaire du bureau 17 ; dans ce bureau, la fraude a consisté à ajouter 100 électeurs fictifs sur le registre d'émargement par apposition de 100 fausses signatures, à comptabiliser en conséquence 100 suffrages fictifs sur la feuille de résultat et sur le procès-verbal de résultats ; il a pu ainsi être attribué 100 voix fictives au candidat D... ; selon l'avis de l'expert E... (cote D. 183), Daniel X... est l'auteur des chiffres figurant sur la feuille de résultats scellé 3M ; d'ailleurs, Daniel X... reconnaît avoir rempli cette feuille de résultats ; il a précisé avoir appuyé sur le chiffre 6 du 605, mais selon lui il s'agit d'une surcharge car il avait fait une erreur ; l'expert a pour sa part constaté (D. 109 page 14) que le nombre de suffrages exprimés initial était bien de 505 mais une surcharge du premier 5 a transformé ce nombre en 6 ; la preuve évidente que cette feuille de résultats a été établie à l'insu des autres membres du bureau et des scrutateurs du bureau 17, est qu'elle ne comporte que des fausses signatures comme l'a relevé l'expert ; en conséquence, Daniel X... a bien participé directement à la falsification des résultats, puisque ces faux résultats sont de sa main ; Daniel X... reconnaît également sa signature sur la feuille de pointage du scellé 3N, alors que ce document comporte de fausses signatures, preuve que Daniel X..., qui avait nécessairement signé le document original, a accepté de signer un second document falsifié, ce dernier ayant été établi par Patricia Z..., selon les déclarations de cette dernière (D. 250), ceci ayant été effectué nécessairement au bureau centralisateur puisqu'elle n'était pas assesseur du bureau 17" ; "et aux motifs que "la même démonstration est valable pour établir la participation de Stéphane Y... à la fraude commise dans les résultats du bureau 17 ; il résulte en effet des conclusions de l'expert E... que toutes les signatures figurant sur le procès-verbal des opérations électorales du bureau 17 sont fausses à l'exception de celle de Stéphane Y... ; il apparaît donc que Stéphane Y... a personnellement signé un procès-verbal de résultats qui a été falsifié au niveau du bureau centralisateur par Patricia Z..., comme elle le reconnaît elle-même (D. 302) ; Stéphane Y... a également reconnu avoir signé la feuille de pointage et la feuille de résultats, documents présentant des chiffres relatifs aux suffrages obtenus et aux totaux résultant de la fraude (D. 305) ; il s'en déduit que Stéphane Y... a signé au bureau centralisateur le procès-verbal rédigé par Patricia Z... portant de faux résultats ; il ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas participé à la fraude, et qu'il a signé un document en blanc ou incomplet, puisqu'auparavant, il avait nécessairement signé les documents originaux établis dans le bureau de vote 17, signés par tous les membres du bureau et par les scrutateurs, notamment le procès-verbal de résultats original" ; "alors que, premièrement, si les constatations de pur fait relèvent du pouvoir souverain de la chambre de l'instruction, elles doivent être exemptes de toute contradiction ; qu'en affirmant, tout à la fois, que le procès-verbal des opérations électorales de résultats du bureau 17, falsifié au niveau du bureau centralisateur, ne comportait que des fausses signatures à l'exception de celle de Stéphane Y... et, dans le même temps, que Daniel X... a signé ce même procès-verbal, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt entaché d'une contradiction de motifs ; "alors que, deuxièmement, si la chambre de l'instruction est souveraine pour apprécier l'existence de charges, justifiant le renvoi devant le juge correctionnel, encore faut-il qu'elle se soit, au préalable, assurée, compte tenu des éléments constitutifs de l'infraction, qu'il existe des charges suffisantes pesant sur la personne ; qu'en infirmant la décision de non-lieu qui a été prise à l'égard de Daniel X... et en le renvoyant devant le tribunal correctionnel sans s'expliquer sur la participation personnelle de Daniel X... à la fraude, ni évoquer la conscience qu'il pouvait avoir de la fraude, à supposer que celle-ci est établie, les juges du second degré, qui ont manqué aux règles gouvernant leur office, ont violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Stéphane Y..., pris de la violation de l'article L. 113 du code électoral, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 213 et 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Stéphane Y... des chefs de fraude électorale et fraude électorale aggravée, devant le tribunal correctionnel de Marseille ; "aux motifs que, "lors du vote, Daniel X... occupait les fonctions de secrétaire du bureau 17 ; dans ce bureau, la fraude a consisté à ajouter 100 lecteurs fictifs sur le registre d'émargement par apposition de 100 fausses signatures, à comptabiliser en conséquence 100 suffrages fictifs sur la feuille de résultat et sur le procès-verbal de résultats ; Il a pu ainsi être attribué 100 voix fictives au candidat D... ; selon l'avis de l'expert E... (cote D 183), Daniel X... est l'auteur des chiffres figurant sur la feuille de résultats scellé 3M ; d'ailleurs, Daniel X... reconnaît avoir rempli cette feuille de résultats ; il a précisé avoir appuyé sur le chiffre 6 du 605, mais selon lui il s'agit d'une surcharge car il avait fait une erreur ; l'expert a pour sa part constaté (D. 109 page 14) que le nombre de suffrages exprimés initial était bien de 505 mais une surcharge du premier 5 a transformé ce nombre en 6 ; la preuve évidente que cette feuille de résultats a été établie à l'insu des autres membres du bureau et des scrutateurs du bureau 17, est qu'elle ne comporte que des fausses signatures comme l'a relevé l'expert ; en conséquence, Daniel X... a bien participé directement à la falsification des résultats, puisque ces faux résultats sont de sa main ; Daniel X... reconnaît également sa signature sur la feuille de pointage du scellé 3N, alors que ce document comporte de fausses signatures, preuve que Daniel X..., qui avait nécessairement signé le document original, a accepté de signer un second document falsifié, ce dernier ayant été établi par Patricia Z... selon les déclarations de cette dernière (D. 250), ceci ayant été effectué nécessairement au bureau centralisateur puisqu'elle n'était pas assesseur du bureau 17" ; "et aux motifs que "la même démonstration est valable pour établir la participation de Stéphane Y... à la fraude commise dans les résultats du bureau 17. Il résulte en effet des conclusions de l'expert E... que toutes les signatures figurant sur le procès-verbal des opérations électorales du bureau 17 sont fausses à l'exception de celle de Stéphane Y.... Il apparaît donc que Stéphane Y... a personnellement signé un procès-verbal de résultats qui a été falsifié au niveau du bureau centralisateur par Patricia Z..., comme elle le reconnaît elle-même (D. 302). Stéphane Y... a également reconnu avoir signé la feuille de pointage et la feuille de résultats, documents présentant des chiffres relatifs aux suffrages obtenus et aux totaux résultant de la fraude (D. 305). Il s'en déduit que Stéphane Y... a signé au bureau centralisateur le procès-verbal rédigé par Patricia Z... portant de faux résultats. Il ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas participé à la fraude, et qu'il a signé un document en blanc ou incomplet, puisqu'auparavant, il avait nécessairement signé les documents originaux établis dans le bureau de vote 17, signés par tous les membres du bureau et par les scrutateurs, notamment le procès-verbal de résultats original" ; "alors que, premièrement, si les constatations de pur fait relèvent du pouvoir souverain de la chambre de l'instruction, elles doivent être exemptes de toute contradiction ; qu'en affirmant tout à la fois que le procès-verbal des opérations électorales de résultats du bureau 17, falsifié au niveau du bureau centralisateur, ne comportait que des fausses signatures à l'exception de celle de Stéphane Y... et, dans le même temps que Daniel X... a signé ce même procès-verbal, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt entaché d'une contradiction de motifs ; "alors que, deuxièmement, si la chambre de l'instruction est souveraine pour apprécier l'existence de charges justifiant le renvoi devant le juge correctionnel, encore faut-il qu'elle se soit assurée, au préalable, qu'il existe, au regard des éléments constitutifs de l'infraction, des charges suffisantes pesant sur la personne ; qu'en infirmant la décision de non-lieu et en renvoyant Stéphane Y... devant le tribunal correctionnel, à l'issue d'une démonstration identique à celle appliquée à un autre prévenu, auquel il est reproché d'autres actes, sans expliquer en quoi les actes imputés à Stéphane Y..., notamment sa signature d'un procès-verbal de résultats, révélait sa participation personnelle à la fraude, les juges du second degré, qui ont manqué aux règles gouvernant leur office, ont violé les textes susvisés ; "alors que, troisièmement, en infirmant la décision de non-lieu qui a été prise à l'égard de Stéphane Y... et en le renvoyant devant le tribunal correctionnel sans évoquer la conscience qu'il pouvait avoir de signer un document falsifié en vue de fausser les résultats du scrutin, les juges du second degré, qui ont manqué aux règles gouvernant leur office, ont une nouvelle fois violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Gilbert Z..., pris de la violation de l'article L. 113 du code électoral, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 213 et 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Gilbert Z..., des chefs de fraude électorale et fraude électorale aggravée, devant le tribunal correctionnel de Marseille ; "aux motifs qu' "étant secrétaire du bureau 10, il a inscrit les mentions initialement portées sur le procès-verbal de résultats de ce bureau, en particulier, il a porté au crayon les mentions qui ont trait aux suffrages obtenus par chacun des candidats ; ceci résulte du rapport d'expertise (D. 264 et D. 495) ; son épouse, Catherine F..., a déclaré qu'elle avait vu son mari remplir le procès-verbal des opérations électorales (D. 229) ; Patricia Z... a, pour sa part, déclaré qu'elle n'avait eu aucun mal à enlever les mentions du nombre des suffrages obtenus par les candidats, en chiffres et en lettres, car ces mentions avaient été faites préalablement au crayon ; au demeurant, la falsification ressort clairement du rapport d'expertise (D. 109 pages 10 et 11) ; Gilbert Z... n'a donné aucune explication sur son comportement, qui constitue la première étape du processus de fraude utilisé pour falsifier les résultats du bureau 10 ; il se contentait de répondre au magistrat instructeur qu'il était un simple secrétaire, qu'il était habituel d'écrire des chiffres et des lettres au crayon et ensuite de confirmer au stylo, ce qu'il s'est manifestement abstenu de faire ; il est édifiant de constater que, dans le procès-verbal de ce bureau de vote, les sommes en lettres qui n'auraient pu autrement être falsifiées, avaient été laissées au crayon ; il est évident que la transmission du procès-verbal de vote au bureau centralisateur comportant des mentions au crayon ouvre la voie à toute manipulation" ; "alors que, premièrement, la chambre de l'instruction, certes souveraine pour apprécier l'existence de charges suffisantes justifiant un renvoi devant le juge correctionnel, ne saurait statuer par un motif d'ordre général ; qu'aussi bien en infirmant la décision de non-lieu qui a été prise à l'égard de Gilbert Z... et en le renvoyant devant le tribunal correctionnel, au motif général que la transmission de procès-verbaux comportant des mentions au crayon ouvre la voie à la manipulation au bureau central, les juges du second degré ont entaché leur décision d'un défaut de motif ; "alors que, deuxièmement, si la chambre de l'instruction est souveraine pour apprécier l'existence de charges, justifiant le renvoi devant le juge correctionnel, encore faut-il qu'elle se soit, au préalable, assurée, compte tenu des éléments constitutifs de l'infraction, qu'il existe des charges suffisantes pesant sur la personne ; qu'en infirmant la décision de non-lieu qui a été prise à l'égard de Gilbert Z... et en le renvoyant devant le tribunal correctionnel sans s'expliquer sur la participation personnelle de Gilbert Z... à la fraude, ni évoquer la conscience qu'il pouvait avoir de la fraude, à supposer que celle-ci est établie, les juges du second degré, qui ont manqué aux règles de leur office, ont violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Marie-Andrée A..., épouse B..., pris de la violation de l'article L. 113 du code électoral, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 213 et 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Marie-Andrée A..., épouse B..., des chefs de fraude électorale et fraude électorale aggravée, devant le tribunal correctionnel de Marseille ; "aux motifs qu' "il ressort du rapport d'expertise (D. 109) que, pour le bureau 26, il a été établi une fausse feuille de centaine (les signatures y figurant étant fausses et les "bâtons" de comptage n'étant pas de la main de l'assesseur G...), une fausse feuille de pointage des bulletins et une fausse feuille de résultats (les signatures figurant sur les deux documents étant fausses) ; à partir des résultats portés sur ces documents falsifiés, il a été porté, de la main de Marie-Andrée A..., épouse B..., les mentions chiffrées figurant sur le procès-verbal des opérations électorales du bureau 26 ; Marie-Andrée A..., épouse B..., reconnaît qu'elle a elle-même assuré les fonctions de secrétaire du bureau 26 alors qu'elle en était présidente et qu'elle a rempli les mentions nécessaires sur le procès-verbal (D. 559) ; l'expert lui impute les mentions figurant sur ce procès-verbal, en particulier les nombres concernant l'état des suffrages obtenus par chacun des candidats et son remplaçant (D. 550) ; le procès-verbal qu'elle a ainsi renseigné est le document original qui a été signé par les membres du bureau et les scrutateurs puisqu 'y figurent les véritables signatures de ceux-ci. Marie-Andrée A..., épouse B..., suggère qu'elle a peut-être laissé des mentions en blanc, mais s'agissant de mentions concernant les résultats chiffrés eux-mêmes, ce comportement ne pouvait avoir que pour objet de permettre une falsification des résultats, ce qui a d'ailleurs été opéré au niveau du bureau central après qu'aient été calculés les résultats à inscrire pour permettre l'élection du candidat D..., et qu'aient été fabriquées les fausses feuilles de pointage et de résultats correspondantes" ; "alors que, premièrement, si les constatations de pur fait relèvent du pouvoir souverain de la chambre de l'instruction, elles doivent être exemptes de toute contradiction ; qu'en affirmant, tout à la fois, que Marie-Andrée A..., épouse B..., a reporté de sa main sur le procès-verbal du bureau de vote n° 26 les faux résultats inscrits sur les fausses feuilles de pointage et de centaine et de résultats et que, dans le même temps, Marie-Andrée A..., épouse B..., a omis de remplir les cases des résultats du procès-verbal du bureau de vote n° 26, pour permettre une falsification ultérieure au niveau du bureau central, où les faux chiffres ont été calculés et inscrits, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt entaché d'une contradiction de motif ; "alors que, deuxièmement, si la chambre de l'instruction est souveraine pour apprécier l'existence de charges justifiant le renvoi devant le juge correctionnel, encore faut-il qu'elle se soit, au préalable, assurée, compte tenu des éléments constitutifs de l'infraction, qu'il existe des charges suffisantes pesant sur la personne ; qu'en infirmant la décision de non-lieu qui a été prise à l'égard de Marie-Andrée A..., épouse B..., et en la renvoyant devant le tribunal correctionnel sans s'expliquer sur la participation de Marie-Andrée A..., épouse B..., à la fraude, ni évoquer la conscience qu'elle pouvait avoir de la fraude, à supposer que celle-ci est établie, les juges du second degré, qui ont manqué aux règles gouvernant leur office, ont violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD et de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Daniel, - Y... Stéphane, - Z... Gilbert, - A... Marie-Andrée, épouse B..., - C... Henri, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 juin 2005, qui, sur renvoi après cassation, a infirmé, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de fraude électorale et de fraude électorale aggravée ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 574 du code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi d'Henri C... : Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la commune de Marseille qu'Henri C... est décédé le 31 janvier 2006 ; Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu ; Attendu que, s'il est de principe que, lorsque la décision attaquée a statué à la fois sur l'action publique et sur l'action civile, et que le prévenu est décédé au cours de l'instance en cassation, la Cour de cassation reste compétente pour prononcer sur l'action civile, il en est autrement lorsque l'arrêt a été rendu par une juridiction d'instruction ; que les juges répressifs ne pouvant plus statuer sur l'action publique, ils se trouvent, dès lors, incompétents pour connaître de l'action civile ; Que tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte et de constater que le pourvoi d'Henri C... est devenu sans objet en ce qui concerne l'action civile ; II - Sur les pourvois de Daniel X..., Stéphane Y..., Gilbert Z... et Marie-Andrée A..., épouse B... ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Daniel X..., Stéphane Y..., Gilbert Z... et Marie-Andrée A..., épouse B..., pris de la violation de l'article 191 du code de procédure pénale, ensemble l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 213 et 215, 591 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Daniel X..., Stéphane Y..., Gilbert Z... et Marie-Andrée A..., épouse B..., des chefs de fraude électorale et fraude électorale aggravée devant le tribunal correctionnel de Marseille ; "aux motifs que, après en avoir délibéré, avec la participation consultative de deux auditeurs de justice, les juges de la chambre de l'instruction ont estimé qu'il existait des charges suffisantes pesant sur les intéressés ; "alors que, premièrement, si les auditeurs de justice, au titre de leur participation à l'activité juridictionnelle, peuvent assister le juge de l'instruction dans tous les actes ou siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés des juridictions civiles et correctionnelles, aucune disposition ne les autorise à siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés de la chambre de l'instruction ; qu'aussi bien la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Marseille, au sein de laquelle deux auditeurs de justice ont siégé en surnombre, puis ont pris part au délibéré avec voix consultative, a rendu son arrêt au prix d'une violation des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, le respect des droits de la défense suppose que les prévenus aient connaissance des membres de la juridiction qui, apparemment, prennent une part effective au délibéré ; que la présence au délibéré des auditeurs de justice laisse objectivement penser qu'ils prennent part de façon décisive au délibéré, et ce alors même qu'ils n'auraient qu'une voix consultative ; que, partant, Marie-Andrée A..., épouse B..., ayant pu avoir l'impression que les auditeurs de justice présents lors des débats ont participé à part entière au délibéré, la chambre de l'instruction de Marseille a rendu son arrêt au prix d'une violation des textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'instruction a délibéré en chambre du conseil en présence de deux auditeurs de justice qui ont pris part au délibéré avec voix consultative ; Attendu que la procédure ainsi suivie entre dans les prévisions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique du 17 juillet 1970 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Daniel X..., pris de la violation de l'article L. 113 du code électoral, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 213 et 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Daniel X..., des chefs de fraude électorale et fraude électorale aggravée, devant le tribunal correctionnel de Marseille ; "'aux motifs que, "lors du vote, il occupait les fonctions de secrétaire du bureau 17 ; dans ce bureau, la fraude a consisté à ajouter 100 électeurs fictifs sur le registre d'émargement par apposition de 100 fausses signatures, à comptabiliser en conséquence 100 suffrages fictifs sur la feuille de résultat et sur le procès-verbal de résultats ; il a pu ainsi être attribué 100 voix fictives au candidat D... ; selon l'avis de l'expert E... (cote D. 183), Daniel X... est l'auteur des chiffres figurant sur la feuille de résultats scellé 3M ; d'ailleurs, Daniel X... reconnaît avoir rempli cette feuille de résultats ; il a précisé avoir appuyé sur le chiffre 6 du 605, mais selon lui il s'agit d'une surcharge car il avait fait une erreur ; l'expert a pour sa part constaté (D. 109 page 14) que le nombre de suffrages exprimés initial était bien de 505 mais une surcharge du premier 5 a transformé ce nombre en 6 ; la preuve évidente que cette feuille de résultats a été établie à l'insu des autres membres du bureau et des scrutateurs du bureau 17, est qu'elle ne comporte que des fausses signatures comme l'a relevé l'expert ; en conséquence, Daniel X... a bien participé directement à la falsification des résultats, puisque ces faux résultats sont de sa main ; Daniel X... reconnaît également sa signature sur la feuille de pointage du scellé 3N, alors que ce document comporte de fausses signatures, preuve que Daniel X..., qui avait nécessairement signé le document original, a accepté de signer un second document falsifié, ce dernier ayant été établi par Patricia Z..., selon les déclarations de cette dernière (D. 250), ceci ayant été effectué nécessairement au bureau centralisateur puisqu'elle n'était pas assesseur du bureau 17" ; "et aux motifs que "la même démonstration est valable pour établir la participation de Stéphane Y... à la fraude commise dans les résultats du bureau 17 ; il résulte en effet des conclusions de l'expert E... que toutes les signatures figurant sur le procès-verbal des opérations électorales du bureau 17 sont fausses à l'exception de celle de Stéphane Y... ; il apparaît donc que Stéphane Y... a personnellement signé un procès-verbal de résultats qui a été falsifié au niveau du bureau centralisateur par Patricia Z..., comme elle le reconnaît elle-même (D. 302) ; Stéphane Y... a également reconnu avoir signé la feuille de pointage et la feuille de résultats, documents présentant des chiffres relatifs aux suffrages obtenus et aux totaux résultant de la fraude (D. 305) ; il s'en déduit que Stéphane Y... a signé au bureau centralisateur le procès-verbal rédigé par Patricia Z... portant de faux résultats ; il ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas participé à la fraude, et qu'il a signé un document en blanc ou incomplet, puisqu'auparavant, il avait nécessairement signé les documents originaux établis dans le bureau de vote 17, signés par tous les membres du bureau et par les scrutateurs, notamment le procès-verbal de résultats original" ; "alors que, premièrement, si les constatations de pur fait relèvent du pouvoir souverain de la chambre de l'instruction, elles doivent être exemptes de toute contradiction ; qu'en affirmant, tout à la fois, que le procès-verbal des opérations électorales de résultats du bureau 17, falsifié au niveau du bureau centralisateur, ne comportait que des fausses signatures à l'exception de celle de Stéphane Y... et, dans le même temps, que Daniel X... a signé ce même procès-verbal, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt entaché d'une contradiction de motifs ; "alors que, deuxièmement, si la chambre de l'instruction est souveraine pour apprécier l'existence de charges, justifiant le renvoi devant le juge correctionnel, encore faut-il qu'elle se soit, au préalable, assurée, compte tenu des éléments constitutifs de l'infraction, qu'il existe des charges suffisantes pesant sur la personne ; qu'en infirmant la décision de non-lieu qui a été prise à l'égard de Daniel X... et en le renvoyant devant le tribunal correctionnel sans s'expliquer sur la participation personnelle de Daniel X... à la fraude, ni évoquer la conscience qu'il pouvait avoir de la fraude, à supposer que celle-ci est établie, les juges du second degré, qui ont manqué aux règles gouvernant leur office, ont violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Stéphane Y..., pris de la violation de l'article L. 113 du code électoral, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 213 et 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Stéphane Y... des chefs de fraude électorale et fraude électorale aggravée, devant le tribunal correctionnel de Marseille ; "aux motifs que, "lors du vote, Daniel X... occupait les fonctions de secrétaire du bureau 17 ; dans ce bureau, la fraude a consisté à ajouter 100 lecteurs fictifs sur le registre d'émargement par apposition de 100 fausses signatures, à comptabiliser en conséquence 100 suffrages fictifs sur la feuille de résultat et sur le procès-verbal de résultats ; Il a pu ainsi être attribué 100 voix fictives au candidat D... ; selon l'avis de l'expert E... (cote D 183), Daniel X... est l'auteur des chiffres figurant sur la feuille de résultats scellé 3M ; d'ailleurs, Daniel X... reconnaît avoir rempli cette feuille de résultats ; il a précisé avoir appuyé sur le chiffre 6 du 605, mais selon lui il s'agit d'une surcharge car il avait fait une erreur ; l'expert a pour sa part constaté (D. 109 page 14) que le nombre de suffrages exprimés initial était bien de 505 mais une surcharge du premier 5 a transformé ce nombre en 6 ; la preuve évidente que cette feuille de résultats a été établie à l'insu des autres membres du bureau et des scrutateurs du bureau 17, est qu'elle ne comporte que des fausses signatures comme l'a relevé l'expert ; en conséquence, Daniel X... a bien participé directement à la falsification des résultats, puisque ces faux résultats sont de sa main ; Daniel X... reconnaît également sa signature sur la feuille de pointage du scellé 3N, alors que ce document comporte de fausses signatures, preuve que Daniel X..., qui avait nécessairement signé le document original, a accepté de signer un second document falsifié, ce dernier ayant été établi par Patricia Z... selon les déclarations de cette dernière (D. 250), ceci ayant été effectué nécessairement au bureau centralisateur puisqu'elle n'était pas assesseur du bureau 17" ; "et aux motifs que "la même démonstration est valable pour établir la participation de Stéphane Y... à la fraude commise dans les résultats du bureau 17. Il résulte en effet des conclusions de l'expert E... que toutes les signatures figurant sur le procès-verbal des opérations électorales du bureau 17 sont fausses à l'exception de celle de Stéphane Y.... Il apparaît donc que Stéphane Y... a personnellement signé un procès-verbal de résultats qui a été falsifié au niveau du bureau centralisateur par Patricia Z..., comme elle le reconnaît elle-même (D. 302). Stéphane Y... a également reconnu avoir signé la feuille de pointage et la feuille de résultats, documents présentant des chiffres relatifs aux suffrages obtenus et aux totaux résultant de la fraude (D. 305). Il s'en déduit que Stéphane Y... a signé au bureau centralisateur le procès-verbal rédigé par Patricia Z... portant de faux résultats. Il ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas participé à la fraude, et qu'il a signé un document en blanc ou incomplet, puisqu'auparavant, il avait nécessairement signé les documents originaux établis dans le bureau de vote 17, signés par tous les membres du bureau et par les scrutateurs, notamment le procès-verbal de résultats original" ; "alors que, premièrement, si les constatations de pur fait relèvent du pouvoir souverain de la chambre de l'instruction, elles doivent être exemptes de toute contradiction ; qu'en affirmant tout à la fois que le procès-verbal des opérations électorales de résultats du bureau 17, falsifié au niveau du bureau centralisateur, ne comportait que des fausses signatures à l'exception de celle de Stéphane Y... et, dans le même temps que Daniel X... a signé ce même procès-verbal, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt entaché d'une contradiction de motifs ; "alors que, deuxièmement, si la chambre de l'instruction est souveraine pour apprécier l'existence de charges justifiant le renvoi devant le juge correctionnel, encore faut-il qu'elle se soit assurée, au préalable, qu'il existe, au regard des éléments constitutifs de l'infraction, des charges suffisantes pesant sur la personne ; qu'en infirmant la décision de non-lieu et en renvoyant Stéphane Y... devant le tribunal correctionnel, à l'issue d'une démonstration identique à celle appliquée à un autre prévenu, auquel il est reproché d'autres actes, sans expliquer en quoi les actes imputés à Stéphane Y..., notamment sa signature d'un procès-verbal de résultats, révélait sa participation personnelle à la fraude, les juges du second degré, qui ont manqué aux règles gouvernant leur office, ont violé les textes susvisés ; "alors que, troisièmement, en infirmant la décision de non-lieu qui a été prise à l'égard de Stéphane Y... et en le renvoyant devant le tribunal correctionnel sans évoquer la conscience qu'il pouvait avoir de signer un document falsifié en vue de fausser les résultats du scrutin, les juges du second degré, qui ont manqué aux règles gouvernant leur office, ont une nouvelle fois violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Gilbert Z..., pris de la violation de l'article L. 113 du code électoral, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 213 et 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Gilbert Z..., des chefs de fraude électorale et fraude électorale aggravée, devant le tribunal correctionnel de Marseille ; "aux motifs qu' "étant secrétaire du bureau 10, il a inscrit les mentions initialement portées sur le procès-verbal de résultats de ce bureau, en particulier, il a porté au crayon les mentions qui ont trait aux suffrages obtenus par chacun des candidats ; ceci résulte du rapport d'expertise (D. 264 et D. 495) ; son épouse, Catherine F..., a déclaré qu'elle avait vu son mari remplir le procès-verbal des opérations électorales (D. 229) ; Patricia Z... a, pour sa part, déclaré qu'elle n'avait eu aucun mal à enlever les mentions du nombre des suffrages obtenus par les candidats, en chiffres et en lettres, car ces mentions avaient été faites préalablement au crayon ; au demeurant, la falsification ressort clairement du rapport d'expertise (D. 109 pages 10 et 11) ; Gilbert Z... n'a donné aucune explication sur son comportement, qui constitue la première étape du processus de fraude utilisé pour falsifier les résultats du bureau 10 ; il se contentait de répondre au magistrat instructeur qu'il était un simple secrétaire, qu'il était habituel d'écrire des chiffres et des lettres au crayon et ensuite de confirmer au stylo, ce qu'il s'est manifestement abstenu de faire ; il est édifiant de constater que, dans le procès-verbal de ce bureau de vote, les sommes en lettres qui n'auraient pu autrement être falsifiées, avaient été laissées au crayon ; il est évident que la transmission du procès-verbal de vote au bureau centralisateur comportant des mentions au crayon ouvre la voie à toute manipulation" ; "alors que, premièrement, la chambre de l'instruction, certes souveraine pour apprécier l'existence de charges suffisantes justifiant un renvoi devant le juge correctionnel, ne saurait statuer par un motif d'ordre général ; qu'aussi bien en infirmant la décision de non-lieu qui a été prise à l'égard de Gilbert Z... et en le renvoyant devant le tribunal correctionnel, au motif général que la transmission de procès-verbaux comportant des mentions au crayon ouvre la voie à la manipulation au bureau central, les juges du second degré ont entaché leur décision d'un défaut de motif ; "alors que, deuxièmement, si la chambre de l'instruction est souveraine pour apprécier l'existence de charges, justifiant le renvoi devant le juge correctionnel, encore faut-il qu'elle se soit, au préalable, assurée, compte tenu des éléments constitutifs de l'infraction, qu'il existe des charges suffisantes pesant sur la personne ; qu'en infirmant la décision de non-lieu qui a été prise à l'égard de Gilbert Z... et en le renvoyant devant le tribunal correctionnel sans s'expliquer sur la participation personnelle de Gilbert Z... à la fraude, ni évoquer la conscience qu'il pouvait avoir de la fraude, à supposer que celle-ci est établie, les juges du second degré, qui ont manqué aux règles de leur office, ont violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Marie-Andrée A..., épouse B..., pris de la violation de l'article L. 113 du code électoral, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 213 et 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Marie-Andrée A..., épouse B..., des chefs de fraude électorale et fraude électorale aggravée, devant le tribunal correctionnel de Marseille ; "aux motifs qu' "il ressort du rapport d'expertise (D. 109) que, pour le bureau 26, il a été établi une fausse feuille de centaine (les signatures y figurant étant fausses et les "bâtons" de comptage n'étant pas de la main de l'assesseur G...), une fausse feuille de pointage des bulletins et une fausse feuille de résultats (les signatures figurant sur les deux documents étant fausses) ; à partir des résultats portés sur ces documents falsifiés, il a été porté, de la main de Marie-Andrée A..., épouse B..., les mentions chiffrées figurant sur le procès-verbal des opérations électorales du bureau 26 ; Marie-Andrée A..., épouse B..., reconnaît qu'elle a elle-même assuré les fonctions de secrétaire du bureau 26 alors qu'elle en était présidente et qu'elle a rempli les mentions nécessaires sur le procès-verbal (D. 559) ; l'expert lui impute les mentions figurant sur ce procès-verbal, en particulier les nombres concernant l'état des suffrages obtenus par chacun des candidats et son remplaçant (D. 550) ; le procès-verbal qu'elle a ainsi renseigné est le document original qui a été signé par les membres du bureau et les scrutateurs puisqu 'y figurent les véritables signatures de ceux-ci. Marie-Andrée A..., épouse B..., suggère qu'elle a peut-être laissé des mentions en blanc, mais s'agissant de mentions concernant les résultats chiffrés eux-mêmes, ce comportement ne pouvait avoir que pour objet de permettre une falsification des résultats, ce qui a d'ailleurs été opéré au niveau du bureau central après qu'aient été calculés les résultats à inscrire pour permettre l'élection du candidat D..., et qu'aient été fabriquées les fausses feuilles de pointage et de résultats correspondantes" ; "alors que, premièrement, si les constatations de pur fait relèvent du pouvoir souverain de la chambre de l'instruction, elles doivent être exemptes de toute contradiction ; qu'en affirmant, tout à la fois, que Marie-Andrée A..., épouse B..., a reporté de sa main sur le procès-verbal du bureau de vote n° 26 les faux résultats inscrits sur les fausses feuilles de pointage et de centaine et de résultats et que, dans le même temps, Marie-Andrée A..., épouse B..., a omis de remplir les cases des résultats du procès-verbal du bureau de vote n° 26, pour permettre une falsification ultérieure au niveau du bureau central, où les faux chiffres ont été calculés et inscrits, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt entaché d'une contradiction de motif ; "alors que, deuxièmement, si la chambre de l'instruction est souveraine pour apprécier l'existence de charges justifiant le renvoi devant le juge correctionnel, encore faut-il qu'elle se soit, au préalable, assurée, compte tenu des éléments constitutifs de l'infraction, qu'il existe des charges suffisantes pesant sur la personne ; qu'en infirmant la décision de non-lieu qui a été prise à l'égard de Marie-Andrée A..., épouse B..., et en la renvoyant devant le tribunal correctionnel sans s'expliquer sur la participation de Marie-Andrée A..., épouse B..., à la fraude, ni évoquer la conscience qu'elle pouvait avoir de la fraude, à supposer que celle-ci est établie, les juges du second degré, qui ont manqué aux règles gouvernant leur office, ont violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les prévenus et aux qualifications données aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi d'Henri C... ; DECLARE l'action publique éteinte ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; II - Sur les pourvois de Daniel X..., Stéphane Y..., Gilbert Z... et Marie-Andrée A..., épouse B... ; Les REJETTE ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale en faveur de Bernard H... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613726aacd58014677427871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel