Cour de Cassation · cr — 28 mars 2007
- ECLI
- 613726aacd58014677427872
- Date
- 28 mars 2007
- Condamnation
- 43 957 470 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... et la société Business renseignements et recouvrements représentée par Alain X... coupables d'abus de confiance au préjudice de la caisse régionale du Crédit agricole du Midi, en répression a condamné Alain X... à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et la société Business renseignements et recouvrements, représentée par Alain X... à une amende de 30 000 euros, puis, statuant sur les intérêts civils, a condamné solidairement la société Business renseignements et recouvrements représentée par Alain X... et Alain X... à payer à la partie civile la somme de 439 574,70 euros au titre des dommages-intérêts, augmentée de l'intérêt au taux légal du 1er janvier 2001 au 27 avril 2005 ; "aux motifs que, si les créances constituant une obligation ne peuvent faire l'objet d'un abus de confiance, en l'espèce les biens détournés sont les dossiers clients remis à Business renseignements et recouvrements dans le cadre de contrat ; qu'il s'agit bien de choses corporelles susceptibles de faire l'objet d'un abus de confiance et que, si la prévention vise à la fois les fonds et les dossiers, la non-remise des sommes n'est que la conséquence de la rétention des dossiers ; que, compte tenu des sommations délivrées à la société Business renseignements et recouvrements, l'intention frauduleuse est constituée dès lors que les prévenus ne pouvaient ignorer la décision du Crédit agricole de reprendre les dossiers ; que, par ailleurs, la compensation ne peut être invoquée dans la mesure où les honoraires réclamés par Business renseignements et recouvrements ne présentent pas un caractère liquide et exigible ; que le moyen tiré de l'absence de valeur des dossiers retenus n'est pas fondé ; qu'en effet, même si certaines créances étaient prescrites, les fiches comportant les noms des clients concernés permettaient au Crédit agricole de reconstituer le fichier intégral de ses débiteurs ; "alors que, d'une part, l'abus de confiance suppose le détournement d'un bien matériel remis au prévenu ; qu'il résulte de la convention passée entre la société Business renseignements et recouvrements et le Crédit agricole que ce dernier ne remettait à la société Business renseignements et recouvrements que des informations parcellaires relatives à l'identité de son débiteur, sa dette et éventuellement les poursuites engagées ou le contrat passé avec la banque : qu'il appartenait à la société Business renseignements et recouvrements de constituer un dossier dans lequel apparaîtraient notamment l'adresse actualisée du débiteur, son numéro de téléphone, sa solvabilité ainsi que le mode de règlement de sa dette ; qu'en se déterminant pour entrer en voie de condamnation, par le fait que la société Business renseignements et recouvrements n'avait pas restitué à la caisse régionale du Crédit agricole du Midi les dossiers clients dans leur présentation finale, tandis que ces dossiers avaient été réalisés par la société Business renseignements et recouvrements, à qui ils appartenaient, au moyen d'informations données par le Crédit agricole, et étaient constitués d'éléments différents des informations remises par la banque, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "alors que, d'autre part, le délit d'abus de confiance suppose que le propriétaire de la chose remise soit privé de ses droits sur celle-ci ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi la caisse régionale du Crédit agricole du Midi, qui ne pouvait par ailleurs pas ignorer l'identité de ses clients débiteurs, ainsi que le montant de leur dette, et qui pouvait encore procéder au recouvrement de ses créances, a été privé de ses droits sur de telles informations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes susvisés ; "alors qu'enfin, le délit d'abus de confiance suppose la volonté chez le prévenu de s'approprier la chose ; qu'il résulte des conclusions d'Alain X... et la société Business renseignements et recouvrements, ainsi que des pièces produites, que les dossiers litigieux ont été remis à un expert judiciaire nommé par ordonnance du président du tribunal de commerce de Perpignan, du 21 juillet 2000, pour qu'il détermine les honoraires que devaient la caisse régionale du Crédit agricole du Midi à la société Business renseignements et recouvrements du fait du travail accompli dans les dossiers litigieux, ce qui était exclusif d'une intention d'appropriation chez Alain X... et la société Business renseignements et recouvrements ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... et la société Business renseignements et recouvrements représentée par Alain X... coupables d'abus de confiance au préjudice de la caisse régionale du Crédit agricole du Midi, en répression, a condamné Alain X... à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis, et la société Business renseignements et recouvrements représentée par Alain X... à une amende de 30 000 euros, puis statuant sur les intérêts civils, a condamné solidairement la société Business renseignements et recouvrements représentée par Alain X... et Alain X... à payer à la partie civile la somme de 439 574,70 euros au titre des dommages- intérêt augmentée de l'intérêt au taux légal du 1er janvier 2001 au 27 avril 2005 ; "aux motifs que, si les créances constituant une obligation ne peuvent faire l'objet d'un abus de confiance, en l'espèce les biens détournés sont les dossiers clients remis à Business renseignements et recouvrements dans le cadre de contrat, qu'il s'agit bien de choses corporelles susceptibles de faire l'objet d'un abus de confiance, et que, si la prévention vise à la fois les fonds et les dossiers, la non-remise des sommes n'est que la conséquence de la rétention des dossiers ; que, compte tenu des sommations délivrées à la société Business renseignements et recouvrements, l'intention frauduleuse est constituée dès lors que les prévenus ne pouvaient ignorer la décision du Crédit agricole de reprendre les dossiers ; que, par ailleurs, la compensation ne peut être invoquée dans la mesure où les honoraires réclamés par Business renseignements et recouvrements ne présentent pas un caractère liquide et exigible ; que le moyen tiré de l'absence de valeur des dossiers retenus n'est pas fondé ; qu'en effet, même si certaines créances étaient prescrites, les fiches comportant les noms des clients concernés permettaient au Crédit agricole de reconstituer le fichier intégral de ses débiteurs ; "alors que la société Business renseignements et recouvrements et Alain X... avaient fait valoir dans leurs conclusions qu'ils avaient conservé les dossiers litigieux en usant de leur droit de rétention prévu par les dispositions de l'article 1592 du code civil, ce qui était exclusif d'une intention délictuelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... et la société Business renseignements et recouvrements représentée par Alain X... coupables d'abus de confiance au préjudice de la caisse régionale du Crédit agricole du Midi, en répression a condamné Alain X... à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et la société Business renseignements et recouvrements à une amende de 30 000 euros, puis, statuant sur les intérêts civils, a condamné solidairement la société Business renseignements et recouvrements représentée par Alain X... et Alain X... à payer à la partie civile la somme de 439 574,70 euros au titre des dommages-intérêts augmentée de l'intérêt légal du 1er janvier 2001 au 27 avril 2005 ; "aux motifs que la rétention des dossiers par Business renseignements et recouvrements a occasionné la perception par ladite société de 439 574, 70 euros représentant des créances de la caisse régionale du Crédit agricole du Midi ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a attribué à la partie civile la somme de 439 574,70 euros au titre des dommages-intérêts ; que la caisse régionale du Crédit agricole du Midi a recouvré ladite somme avec un retard de plus de quatre ans et ce, malgré les sommations de restituer les dossiers ; qu'il lui sera donc alloué les intérêts sur ladite somme au taux légal, du 1er janvier 2001 au 27 avril 2005 ; "alors que la partie civile ne peut obtenir que la réparation du préjudice qui résulte directement de l'infraction commise ; qu'en l'espèce, Alain X... et la société Business renseignements et recouvrements ont été reconnus coupables du délit d'abus de confiance aux seuls motifs qu'ils n'avaient pas restitué les dossiers clients que le Crédit agricole leur aurait remis, de sorte que le seul préjudice direct consiste en la privation de ces dossiers clients ; qu'en condamnant Alain X... et la société Business renseignements et recouvrements à verser au Crédit agricole les sommes recouvrées au nom de cette banque qui n'étaient pas la conséquence du détournement reproché mais l'exécution du contrat en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, - LA SOCIETE BUSINESS RENSEIGNEMENTS ET Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2005, qui, pour abus de confiance, les a condamnés, le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, la seconde à 30.000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... et la société Business renseignements et recouvrements représentée par Alain X... coupables d'abus de confiance au préjudice de la caisse régionale du Crédit agricole du Midi, en répression a condamné Alain X... à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et la société Business renseignements et recouvrements, représentée par Alain X... à une amende de 30 000 euros, puis, statuant sur les intérêts civils, a condamné solidairement la société Business renseignements et recouvrements représentée par Alain X... et Alain X... à payer à la partie civile la somme de 439 574,70 euros au titre des dommages-intérêts, augmentée de l'intérêt au taux légal du 1er janvier 2001 au 27 avril 2005 ; "aux motifs que, si les créances constituant une obligation ne peuvent faire l'objet d'un abus de confiance, en l'espèce les biens détournés sont les dossiers clients remis à Business renseignements et recouvrements dans le cadre de contrat ; qu'il s'agit bien de choses corporelles susceptibles de faire l'objet d'un abus de confiance et que, si la prévention vise à la fois les fonds et les dossiers, la non-remise des sommes n'est que la conséquence de la rétention des dossiers ; que, compte tenu des sommations délivrées à la société Business renseignements et recouvrements, l'intention frauduleuse est constituée dès lors que les prévenus ne pouvaient ignorer la décision du Crédit agricole de reprendre les dossiers ; que, par ailleurs, la compensation ne peut être invoquée dans la mesure où les honoraires réclamés par Business renseignements et recouvrements ne présentent pas un caractère liquide et exigible ; que le moyen tiré de l'absence de valeur des dossiers retenus n'est pas fondé ; qu'en effet, même si certaines créances étaient prescrites, les fiches comportant les noms des clients concernés permettaient au Crédit agricole de reconstituer le fichier intégral de ses débiteurs ; "alors que, d'une part, l'abus de confiance suppose le détournement d'un bien matériel remis au prévenu ; qu'il résulte de la convention passée entre la société Business renseignements et recouvrements et le Crédit agricole que ce dernier ne remettait à la société Business renseignements et recouvrements que des informations parcellaires relatives à l'identité de son débiteur, sa dette et éventuellement les poursuites engagées ou le contrat passé avec la banque : qu'il appartenait à la société Business renseignements et recouvrements de constituer un dossier dans lequel apparaîtraient notamment l'adresse actualisée du débiteur, son numéro de téléphone, sa solvabilité ainsi que le mode de règlement de sa dette ; qu'en se déterminant pour entrer en voie de condamnation, par le fait que la société Business renseignements et recouvrements n'avait pas restitué à la caisse régionale du Crédit agricole du Midi les dossiers clients dans leur présentation finale, tandis que ces dossiers avaient été réalisés par la société Business renseignements et recouvrements, à qui ils appartenaient, au moyen d'informations données par le Crédit agricole, et étaient constitués d'éléments différents des informations remises par la banque, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "alors que, d'autre part, le délit d'abus de confiance suppose que le propriétaire de la chose remise soit privé de ses droits sur celle-ci ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi la caisse régionale du Crédit agricole du Midi, qui ne pouvait par ailleurs pas ignorer l'identité de ses clients débiteurs, ainsi que le montant de leur dette, et qui pouvait encore procéder au recouvrement de ses créances, a été privé de ses droits sur de telles informations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes susvisés ; "alors qu'enfin, le délit d'abus de confiance suppose la volonté chez le prévenu de s'approprier la chose ; qu'il résulte des conclusions d'Alain X... et la société Business renseignements et recouvrements, ainsi que des pièces produites, que les dossiers litigieux ont été remis à un expert judiciaire nommé par ordonnance du président du tribunal de commerce de Perpignan, du 21 juillet 2000, pour qu'il détermine les honoraires que devaient la caisse régionale du Crédit agricole du Midi à la société Business renseignements et recouvrements du fait du travail accompli dans les dossiers litigieux, ce qui était exclusif d'une intention d'appropriation chez Alain X... et la société Business renseignements et recouvrements ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... et la société Business renseignements et recouvrements représentée par Alain X... coupables d'abus de confiance au préjudice de la caisse régionale du Crédit agricole du Midi, en répression, a condamné Alain X... à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis, et la société Business renseignements et recouvrements représentée par Alain X... à une amende de 30 000 euros, puis statuant sur les intérêts civils, a condamné solidairement la société Business renseignements et recouvrements représentée par Alain X... et Alain X... à payer à la partie civile la somme de 439 574,70 euros au titre des dommages- intérêt augmentée de l'intérêt au taux légal du 1er janvier 2001 au 27 avril 2005 ; "aux motifs que, si les créances constituant une obligation ne peuvent faire l'objet d'un abus de confiance, en l'espèce les biens détournés sont les dossiers clients remis à Business renseignements et recouvrements dans le cadre de contrat, qu'il s'agit bien de choses corporelles susceptibles de faire l'objet d'un abus de confiance, et que, si la prévention vise à la fois les fonds et les dossiers, la non-remise des sommes n'est que la conséquence de la rétention des dossiers ; que, compte tenu des sommations délivrées à la société Business renseignements et recouvrements, l'intention frauduleuse est constituée dès lors que les prévenus ne pouvaient ignorer la décision du Crédit agricole de reprendre les dossiers ; que, par ailleurs, la compensation ne peut être invoquée dans la mesure où les honoraires réclamés par Business renseignements et recouvrements ne présentent pas un caractère liquide et exigible ; que le moyen tiré de l'absence de valeur des dossiers retenus n'est pas fondé ; qu'en effet, même si certaines créances étaient prescrites, les fiches comportant les noms des clients concernés permettaient au Crédit agricole de reconstituer le fichier intégral de ses débiteurs ; "alors que la société Business renseignements et recouvrements et Alain X... avaient fait valoir dans leurs conclusions qu'ils avaient conservé les dossiers litigieux en usant de leur droit de rétention prévu par les dispositions de l'article 1592 du code civil, ce qui était exclusif d'une intention délictuelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... et la société Business renseignements et recouvrements représentée par Alain X... coupables d'abus de confiance au préjudice de la caisse régionale du Crédit agricole du Midi, en répression a condamné Alain X... à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et la société Business renseignements et recouvrements à une amende de 30 000 euros, puis, statuant sur les intérêts civils, a condamné solidairement la société Business renseignements et recouvrements représentée par Alain X... et Alain X... à payer à la partie civile la somme de 439 574,70 euros au titre des dommages-intérêts augmentée de l'intérêt légal du 1er janvier 2001 au 27 avril 2005 ; "aux motifs que la rétention des dossiers par Business renseignements et recouvrements a occasionné la perception par ladite société de 439 574, 70 euros représentant des créances de la caisse régionale du Crédit agricole du Midi ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a attribué à la partie civile la somme de 439 574,70 euros au titre des dommages-intérêts ; que la caisse régionale du Crédit agricole du Midi a recouvré ladite somme avec un retard de plus de quatre ans et ce, malgré les sommations de restituer les dossiers ; qu'il lui sera donc alloué les intérêts sur ladite somme au taux légal, du 1er janvier 2001 au 27 avril 2005 ; "alors que la partie civile ne peut obtenir que la réparation du préjudice qui résulte directement de l'infraction commise ; qu'en l'espèce, Alain X... et la société Business renseignements et recouvrements ont été reconnus coupables du délit d'abus de confiance aux seuls motifs qu'ils n'avaient pas restitué les dossiers clients que le Crédit agricole leur aurait remis, de sorte que le seul préjudice direct consiste en la privation de ces dossiers clients ; qu'en condamnant Alain X... et la société Business renseignements et recouvrements à verser au Crédit agricole les sommes recouvrées au nom de cette banque qui n'étaient pas la conséquence du détournement reproché mais l'exécution du contrat en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le dommage ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Midi, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2007
Référence
613726aacd58014677427872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel