Cour de Cassation · cr — 28 mars 2007
- ECLI
- 613726aacd58014677427873
- Date
- 28 mars 2007
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1737 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, L. 13 et L. 74 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Grégory X... coupable d'opposition aux fonctions des agents de l'administration des impôts ; "aux motifs que Grégory X... a délibérément voulu se soustraire à la procédure de vérification dont il a été dûment averti ; qu'il ne peut être contesté que, s'agissant d'une société civile immobilière dont l'activité est soumise à la TVA, il incombe à ses dirigeants, conformément à l'article 286 du code général des impôts, de tenir, à défaut d'une comptabilité commerciale, un livre aux pages numérotées sur lequel est inscrit le montant de chaque opération ; que, lorsque les bases d'imposition sont établies, les sociétés civiles immobilières doivent présenter à toutes réquisitions du service des impôts les documents de nature à justifier l'exactitude des indications données ; que le droit de vérification inclut le contrôle sur place de ces documents dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables ; qu'aucune garantie n'ayant été violée, l'administration fiscale pouvait à bon droit procéder à l'examen sur place des documents de la société civile immobilière Agathe ; "alors que, ne peut être légalement sanctionné pour opposition aux fonctions des agents de l'administration des impôts le contribuable qui s'oppose à l'exercice d'une vérification de comptabilité lorsque cette vérification ne peut être légalement entreprise ; que les sociétés civiles immobilières exerçant une activité de location immobilière, n'étant pas astreintes à la tenue d'une comptabilité, ne peuvent faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; que, dès lors, en l'espèce où, ainsi que Grégory X... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, il ressortait du procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal dressé à l'encontre de la société civile immobilière Agathe que l'administration fiscale entendait opérer une vérification de comptabilité et non un simple contrôle sur place, la cour d'appel, en déclarant, sans s'expliquer sur ces conclusions, le gérant de cette société coupable d'opposition aux fonctions des agents de l'administration des impôts, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Grégory, contre l'arrêt de cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2005, qui, pour opposition aux fonctions des agents de l' administration des impôts, l'a condamné à 3 000 euros d' amende ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1737 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, L. 13 et L. 74 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Grégory X... coupable d'opposition aux fonctions des agents de l'administration des impôts ; "aux motifs que Grégory X... a délibérément voulu se soustraire à la procédure de vérification dont il a été dûment averti ; qu'il ne peut être contesté que, s'agissant d'une société civile immobilière dont l'activité est soumise à la TVA, il incombe à ses dirigeants, conformément à l'article 286 du code général des impôts, de tenir, à défaut d'une comptabilité commerciale, un livre aux pages numérotées sur lequel est inscrit le montant de chaque opération ; que, lorsque les bases d'imposition sont établies, les sociétés civiles immobilières doivent présenter à toutes réquisitions du service des impôts les documents de nature à justifier l'exactitude des indications données ; que le droit de vérification inclut le contrôle sur place de ces documents dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables ; qu'aucune garantie n'ayant été violée, l'administration fiscale pouvait à bon droit procéder à l'examen sur place des documents de la société civile immobilière Agathe ; "alors que, ne peut être légalement sanctionné pour opposition aux fonctions des agents de l'administration des impôts le contribuable qui s'oppose à l'exercice d'une vérification de comptabilité lorsque cette vérification ne peut être légalement entreprise ; que les sociétés civiles immobilières exerçant une activité de location immobilière, n'étant pas astreintes à la tenue d'une comptabilité, ne peuvent faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; que, dès lors, en l'espèce où, ainsi que Grégory X... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, il ressortait du procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal dressé à l'encontre de la société civile immobilière Agathe que l'administration fiscale entendait opérer une vérification de comptabilité et non un simple contrôle sur place, la cour d'appel, en déclarant, sans s'expliquer sur ces conclusions, le gérant de cette société coupable d'opposition aux fonctions des agents de l'administration des impôts, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme , REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2007
Référence
613726aacd58014677427873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel