Cour de Cassation · cr — 14 mars 2007
- ECLI
- 613726aacd58014677427874
- Date
- 14 mars 2007
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49, 253, 485, 510, 512, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que statuant sur l'opposition formée contre un arrêt du 14 septembre 2005, rendu par la cour d'appel de Versailles composée de Mme Y..., président, de Mme Z... et de M. A..., conseillers, l'arrêt attaqué en date du 11 mai 2006 mentionne que la chambre des appels correctionnels était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision, de M. B..., président, et de Mme Z... et de M. A..., conseillers ; "alors que le principe d'impartialité posé par la Convention européenne des droits de l'homme interdit qu'une cour d'appel, lorsqu'elle statue sur opposition, puisse être composée de magistrats ayant déjà connu de l'affaire au fond à l'occasion de l'arrêt frappé d'opposition ; que, dès lors, l'arrêt attaqué devra être censuré, deux des magistrats composant la cour d'appel lors des débats et du délibéré ayant concouru à la décision frappée d'opposition et ayant donc déjà connu de l'affaire au fond" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 314-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fayek X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que la société Rev'vacances / Mondial Tour détenait les sommes remises par les personnes qui achetaient des billets Air France en vertu d'un "contrat d'agence de vente de passage" du 15 décembre 1993 dont une copie et sa traduction en français figurent au dossier ; qu'il s'agit d'un contrat type IATA ; que l'article 3-1 de ce contrat dispose ce qui suit : "l'agent est autorisé à vendre des passages aériens sur les lignes du Transporteur ainsi que sur celles d'autres transporteurs comme l'y aura autorisé le transporteur. Par vente de transport aérien pour passagers, l'on entend toutes les activités requises en vue de fournir au passager un contrat de transport en bonne et due forme, y compris, mais non limité à l'émission d'un titre de transport conforme et l'encaissement du montant y relatif. L'agent est également autorisé à vendre des services annexes et d'autres services tels que le transporteur l'y aura autorisé" ; que, selon l'article 3-2 du contrat ; "Tous les services vendus conformément à ce contrat le seront pour le compte du transporteur et en conformité avec les tarifs, conditions de transports et instructions écrites que le transporteur aura fournis à l'Agent. L'agent ne pourra en aucune façon changer ou modifier les termes et conditions libellées sur tout document de transport utilisé pour des services fournis par le transporteur, et l'agent complétera ces documents de la manière prescrite par le transporteur" ; que, selon son article 3-3 : "Le mandat confié à l'agent pour présenter le transporteur ne pourra être exercé que dans les limites autorisées par le présent contrat et le transporteur" ; qu'en outre, au chapitre 7 du contrat, relatif aux "Sommes dues par l'agent aux transporteurs - règlements", l'article 7-1 dispose : "Un document de transport devra être émis immédiatement après encaissement par l'agent de toute somme destinée à un transport aérien (passages) spécifique ou à des services annexes vendus en vertu du présent contrat, et l'agent sera responsable du paiement au transporteur de la somme due au titre de ce document de transport" ; que l'article 7-2 énonce par ailleurs, que "toutes sommes encaissées par l'agent pour un transport et des services annexes vendus en vertu du présent contrat, y compris la commission que l'agent est en droit d'exiger, sont propriété du transporteur ; ces sommes doivent être gardées en dépôt par l'agent comme propriété du transporteur ou en son nom, jusqu'à ce qu'il ait été rendu compte à ce dernier de façon satisfaisante et que le règlement en ait été effectué" ; que, selon l'article 7-3 : "l'agent ne gagera, ne cédera, ne promettra ou ne transférera de quelque autre manière à un tiers, aucun droit sur les sommes dues à l'agent ou au transporteur, mais n'ayant pas encore été encaissées, pour un transport ou autres services annexes vendus en vertu du présent contrat, y compris la commission applicable que l'agent est en droit d'exiger" ; qu'enfin, selon l'article 7-4 : "Lorsque l'agent est passible de procédures de faillite, placé sous contrôle d'un syndic de faillite ou d'un administrateur judiciaire, entre en liquidation ou fait l'objet de toute autre procédure judiciaire similaire affectant ses activités courantes, nonobstant les procédures de règlement normales prévues par le présent contrat, tous les montants dus au transporteur ou gardés pour le compte de ce dernier en relation avec le présent contrat deviendront alors exigibles et payables immédiatement" ; qu'il se déduit de ce qui précède, et notamment de l'article 7-2 précité, que l'agent de voyage est, selon ce contrat, mandaté par la compagnie aérienne pour le compte de laquelle il vend des billets d'avion et qu'il ne devient pas propriétaire des fonds qu'il encaisse à charge pour lui de les remettre au transporteur déduction faite de sa commission ; que ces fonds demeurent la propriété de la compagnie mandante et, qu'en disposant de ces sommes en dépit des stipulations du contrat, par exemple en les employant pour faire face à des difficultés de trésorerie de la société, le dirigeant de l'agence commet un détournement constitutif d'abus de confiance sans qu'il puisse se prévaloir de l'état de cessation des paiements de ladite société, puisqu'il s'agit de fonds détenus à titre précaire sur lesquels cette dernière ne détenait aucun droit ; que l'élément intentionnel est, dans le cas de Fayek X..., d'autant plus caractérisé que les faits ont été commis très peu de temps avant l'ouverture de la procédure collective, à une époque où le prévenu ne pouvait ignorer qu'il se trouverait dans l'impossibilité de restituer à la compagnie les fonds perçus des clients pour le compte du transporteur en contrepartie des billets vendus ; que concernant l'imputabilité des faits, il est établi, comme l'ont relevé les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, que Fayek X... exerçait personnellement le contrôle financier de l'agence ; que la cour confirmera en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré Fayek X... coupable d'abus de confiance commis au préjudice de la société Air France ; "alors, d'une part, que l'article 7.2 du contrat signé par la société Air France et la société Mondial Tour prévoit que les sommes encaissées par l'agent pour un transport sont gardées en dépôt par l'intéressé ; que, dès lors, en estimant que l'agent de voyage est, selon cette clause du contrat, mandaté par la compagnie aérienne pour le compte de laquelle il vend des billets d'avion, pour en déduire que le demandeur a commis un abus de confiance, la cour d'appel qui a dénaturé le contrat litigieux a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que le défaut de restitution d'une somme d'argent à son propriétaire ne caractérise pas un détournement lorsqu'il est causé par des circonstances indépendantes de la volonté du prévenu ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que le demandeur ne pouvait se prévaloir de l'état de cessation des paiements de la société puisqu'il s'agissait de fonds détenus à titre précaire sur lesquels cette dernière ne détenait aucun droit, pour en déduire que le détournement des sommes appartenant à la société Air France était établi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du prévenu, si la non-restitution des fonds appartenant à la partie civile n'était pas due, précisément, aux difficultés financières rencontrées par la société Mondial Tour qui, ayant provoqué l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de cette dernière, étaient indépendantes de la volonté de Fayek X..., la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 314-1 du code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me BALAT, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fayek, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 11 mai 2006, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49, 253, 485, 510, 512, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que statuant sur l'opposition formée contre un arrêt du 14 septembre 2005, rendu par la cour d'appel de Versailles composée de Mme Y..., président, de Mme Z... et de M. A..., conseillers, l'arrêt attaqué en date du 11 mai 2006 mentionne que la chambre des appels correctionnels était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision, de M. B..., président, et de Mme Z... et de M. A..., conseillers ; "alors que le principe d'impartialité posé par la Convention européenne des droits de l'homme interdit qu'une cour d'appel, lorsqu'elle statue sur opposition, puisse être composée de magistrats ayant déjà connu de l'affaire au fond à l'occasion de l'arrêt frappé d'opposition ; que, dès lors, l'arrêt attaqué devra être censuré, deux des magistrats composant la cour d'appel lors des débats et du délibéré ayant concouru à la décision frappée d'opposition et ayant donc déjà connu de l'affaire au fond" ; Attendu qu'il n'importe que Mme Z... et M. A... aient antérieurement connu de l'affaire en participant à l'arrêt de défaut ; Qu'en effet, l'identité de composition de la juridiction se prononçant sur l'opposition à une précédente décision rendue par défaut n'est pas contraire à l'exigence du tribunal impartial édictée par l'article 6- 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 314-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fayek X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que la société Rev'vacances / Mondial Tour détenait les sommes remises par les personnes qui achetaient des billets Air France en vertu d'un "contrat d'agence de vente de passage" du 15 décembre 1993 dont une copie et sa traduction en français figurent au dossier ; qu'il s'agit d'un contrat type IATA ; que l'article 3-1 de ce contrat dispose ce qui suit : "l'agent est autorisé à vendre des passages aériens sur les lignes du Transporteur ainsi que sur celles d'autres transporteurs comme l'y aura autorisé le transporteur. Par vente de transport aérien pour passagers, l'on entend toutes les activités requises en vue de fournir au passager un contrat de transport en bonne et due forme, y compris, mais non limité à l'émission d'un titre de transport conforme et l'encaissement du montant y relatif. L'agent est également autorisé à vendre des services annexes et d'autres services tels que le transporteur l'y aura autorisé" ; que, selon l'article 3-2 du contrat ; "Tous les services vendus conformément à ce contrat le seront pour le compte du transporteur et en conformité avec les tarifs, conditions de transports et instructions écrites que le transporteur aura fournis à l'Agent. L'agent ne pourra en aucune façon changer ou modifier les termes et conditions libellées sur tout document de transport utilisé pour des services fournis par le transporteur, et l'agent complétera ces documents de la manière prescrite par le transporteur" ; que, selon son article 3-3 : "Le mandat confié à l'agent pour présenter le transporteur ne pourra être exercé que dans les limites autorisées par le présent contrat et le transporteur" ; qu'en outre, au chapitre 7 du contrat, relatif aux "Sommes dues par l'agent aux transporteurs - règlements", l'article 7-1 dispose : "Un document de transport devra être émis immédiatement après encaissement par l'agent de toute somme destinée à un transport aérien (passages) spécifique ou à des services annexes vendus en vertu du présent contrat, et l'agent sera responsable du paiement au transporteur de la somme due au titre de ce document de transport" ; que l'article 7-2 énonce par ailleurs, que "toutes sommes encaissées par l'agent pour un transport et des services annexes vendus en vertu du présent contrat, y compris la commission que l'agent est en droit d'exiger, sont propriété du transporteur ; ces sommes doivent être gardées en dépôt par l'agent comme propriété du transporteur ou en son nom, jusqu'à ce qu'il ait été rendu compte à ce dernier de façon satisfaisante et que le règlement en ait été effectué" ; que, selon l'article 7-3 : "l'agent ne gagera, ne cédera, ne promettra ou ne transférera de quelque autre manière à un tiers, aucun droit sur les sommes dues à l'agent ou au transporteur, mais n'ayant pas encore été encaissées, pour un transport ou autres services annexes vendus en vertu du présent contrat, y compris la commission applicable que l'agent est en droit d'exiger" ; qu'enfin, selon l'article 7-4 : "Lorsque l'agent est passible de procédures de faillite, placé sous contrôle d'un syndic de faillite ou d'un administrateur judiciaire, entre en liquidation ou fait l'objet de toute autre procédure judiciaire similaire affectant ses activités courantes, nonobstant les procédures de règlement normales prévues par le présent contrat, tous les montants dus au transporteur ou gardés pour le compte de ce dernier en relation avec le présent contrat deviendront alors exigibles et payables immédiatement" ; qu'il se déduit de ce qui précède, et notamment de l'article 7-2 précité, que l'agent de voyage est, selon ce contrat, mandaté par la compagnie aérienne pour le compte de laquelle il vend des billets d'avion et qu'il ne devient pas propriétaire des fonds qu'il encaisse à charge pour lui de les remettre au transporteur déduction faite de sa commission ; que ces fonds demeurent la propriété de la compagnie mandante et, qu'en disposant de ces sommes en dépit des stipulations du contrat, par exemple en les employant pour faire face à des difficultés de trésorerie de la société, le dirigeant de l'agence commet un détournement constitutif d'abus de confiance sans qu'il puisse se prévaloir de l'état de cessation des paiements de ladite société, puisqu'il s'agit de fonds détenus à titre précaire sur lesquels cette dernière ne détenait aucun droit ; que l'élément intentionnel est, dans le cas de Fayek X..., d'autant plus caractérisé que les faits ont été commis très peu de temps avant l'ouverture de la procédure collective, à une époque où le prévenu ne pouvait ignorer qu'il se trouverait dans l'impossibilité de restituer à la compagnie les fonds perçus des clients pour le compte du transporteur en contrepartie des billets vendus ; que concernant l'imputabilité des faits, il est établi, comme l'ont relevé les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, que Fayek X... exerçait personnellement le contrôle financier de l'agence ; que la cour confirmera en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré Fayek X... coupable d'abus de confiance commis au préjudice de la société Air France ; "alors, d'une part, que l'article 7.2 du contrat signé par la société Air France et la société Mondial Tour prévoit que les sommes encaissées par l'agent pour un transport sont gardées en dépôt par l'intéressé ; que, dès lors, en estimant que l'agent de voyage est, selon cette clause du contrat, mandaté par la compagnie aérienne pour le compte de laquelle il vend des billets d'avion, pour en déduire que le demandeur a commis un abus de confiance, la cour d'appel qui a dénaturé le contrat litigieux a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que le défaut de restitution d'une somme d'argent à son propriétaire ne caractérise pas un détournement lorsqu'il est causé par des circonstances indépendantes de la volonté du prévenu ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que le demandeur ne pouvait se prévaloir de l'état de cessation des paiements de la société puisqu'il s'agissait de fonds détenus à titre précaire sur lesquels cette dernière ne détenait aucun droit, pour en déduire que le détournement des sommes appartenant à la société Air France était établi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du prévenu, si la non-restitution des fonds appartenant à la partie civile n'était pas due, précisément, aux difficultés financières rencontrées par la société Mondial Tour qui, ayant provoqué l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de cette dernière, étaient indépendantes de la volonté de Fayek X..., la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 314-1 du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 000 euros la somme que Fayek X... devra payer à la société Air France au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2007
Référence
613726aacd58014677427874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel