Cour de Cassation · cr — 14 mars 2007
- ECLI
- 613726aacd58014677427878
- Date
- 14 mars 2007
- Condamnation
- 10 794 020 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1315 et 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sylvain et Christophe X... solidairement à payer à la société Orange France la somme de 107 940,20 euros ; "aux motifs que l'expert judiciaire a chiffré le préjudice découlant du vol entre 99 890,98 euros et 107 940,20 euros et indiqué que Orange France n'invoque pas d'autre préjudice ; que, pour parvenir au chiffre H.T de 99 890,98 euros, l'expert s'est fondé sur l'identification de 11 portables faite par Sylvain X... à partir desquels il a récupéré les prix d'achat H.T des différents types d'appareils concernés desquels il a déterminé un prix moyen de portables qu'il a projeté sur le nombre de portables pour le détournement desquels Sylvain X... a été déclaré coupable ; que la seconde évaluation retenue par l'expert de 107 940,20 euros correspond aux documents, fournis par Orange S.A pour déterminer les prix d'achat H.T qui seraient nets après ristourne ; que les affirmations de Sylvain X... selon lesquelles les portables détournés auraient été fournis gratuitement ou auraient bénéficié de ristournes du fabricant ne sont étayées par aucune justification et sont dénuées de pertinence dès lors qu'il n'est nullement établi qu'Orange France bénéficierait des mêmes avantages pour assurer le remplacement des mobiles détournés ; qu'en outre, il résulte des éléments produits que la S.A Orange France et la S.A France Télécom Terminaux sont deux sociétés commerciales distinctes immatriculées de façon différente au registre des sociétés ; que France Télécom Terminaux se comporte vis-à-vis d'Orange France comme une centrale d'achat et facture les terminaux de marques différentes à Orange France ; qu'il convient de noter que l'expert en procédant à une projection pour détermination d'un prix moyen d'achat H.T des portables arrive à une évaluation voisine de celle découlant des documents produits par la partie civile ; qu'aucun élément ne permettant d'établir l'existence de ristournes, le préjudice découlant de façon directe et certaine de l'infraction doit être évalué à 107 940,20 euros ; "1- alors que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il incombait à la société Orange, qui réclamait l'indemnisation du préjudice subi du fait du détournement de téléphones mobiles, de justifier des sommes qu'elle avait exposées pour acquérir ceux-ci ; "2- alors que, dans leurs conclusions demeurées sans réponse, Sylvain et Christophe X... avaient soutenu que les factures versées aux débats par la société Orange France n'étaient pas celles des mobiles détournés, mais concernaient toutes des téléphones provenant de l'entrepôt d'Issy-les-Moulineaux, où étaient stockés des appareils acquis à un prix normal, tandis que ceux qui avaient été détournés provenaient de l'entrepôt de Beauvais, où étaient stockés les appareils acquis à des tarifs préférentiels destinés à des opérations promotionnelles, de sorte que ces pièces ne permettaient pas de faire la preuve du préjudice subi par la société Orange ; "3- et alors que, de même, dans des conclusions demeurées sans réponse, Sylvain et Christophe X... avaient fait valoir que la preuve de ce que la société Orange France obtenait les mobiles litigieux à des prix très inférieurs à ce qu'elle prétendait résultait de ce qu'elle avait obstinément refusé, malgré les demandes réitérées de l'expert, de fournir les catalogues des fabricants de mobiles ou les factures de ceux-ci et s'était bornée à fournir les factures émises par la société France Télécom Terminaux, centrale d'achat appartenant au même groupe qu'elle ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de s'expliquer sur la portée de cette présomption" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Sylvain, - X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2006, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs, le premier, d'abus de confiance et, le second de, complicité de ce délit, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1315 et 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sylvain et Christophe X... solidairement à payer à la société Orange France la somme de 107 940,20 euros ; "aux motifs que l'expert judiciaire a chiffré le préjudice découlant du vol entre 99 890,98 euros et 107 940,20 euros et indiqué que Orange France n'invoque pas d'autre préjudice ; que, pour parvenir au chiffre H.T de 99 890,98 euros, l'expert s'est fondé sur l'identification de 11 portables faite par Sylvain X... à partir desquels il a récupéré les prix d'achat H.T des différents types d'appareils concernés desquels il a déterminé un prix moyen de portables qu'il a projeté sur le nombre de portables pour le détournement desquels Sylvain X... a été déclaré coupable ; que la seconde évaluation retenue par l'expert de 107 940,20 euros correspond aux documents, fournis par Orange S.A pour déterminer les prix d'achat H.T qui seraient nets après ristourne ; que les affirmations de Sylvain X... selon lesquelles les portables détournés auraient été fournis gratuitement ou auraient bénéficié de ristournes du fabricant ne sont étayées par aucune justification et sont dénuées de pertinence dès lors qu'il n'est nullement établi qu'Orange France bénéficierait des mêmes avantages pour assurer le remplacement des mobiles détournés ; qu'en outre, il résulte des éléments produits que la S.A Orange France et la S.A France Télécom Terminaux sont deux sociétés commerciales distinctes immatriculées de façon différente au registre des sociétés ; que France Télécom Terminaux se comporte vis-à-vis d'Orange France comme une centrale d'achat et facture les terminaux de marques différentes à Orange France ; qu'il convient de noter que l'expert en procédant à une projection pour détermination d'un prix moyen d'achat H.T des portables arrive à une évaluation voisine de celle découlant des documents produits par la partie civile ; qu'aucun élément ne permettant d'établir l'existence de ristournes, le préjudice découlant de façon directe et certaine de l'infraction doit être évalué à 107 940,20 euros ; "1- alors que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il incombait à la société Orange, qui réclamait l'indemnisation du préjudice subi du fait du détournement de téléphones mobiles, de justifier des sommes qu'elle avait exposées pour acquérir ceux-ci ; "2- alors que, dans leurs conclusions demeurées sans réponse, Sylvain et Christophe X... avaient soutenu que les factures versées aux débats par la société Orange France n'étaient pas celles des mobiles détournés, mais concernaient toutes des téléphones provenant de l'entrepôt d'Issy-les-Moulineaux, où étaient stockés des appareils acquis à un prix normal, tandis que ceux qui avaient été détournés provenaient de l'entrepôt de Beauvais, où étaient stockés les appareils acquis à des tarifs préférentiels destinés à des opérations promotionnelles, de sorte que ces pièces ne permettaient pas de faire la preuve du préjudice subi par la société Orange ; "3- et alors que, de même, dans des conclusions demeurées sans réponse, Sylvain et Christophe X... avaient fait valoir que la preuve de ce que la société Orange France obtenait les mobiles litigieux à des prix très inférieurs à ce qu'elle prétendait résultait de ce qu'elle avait obstinément refusé, malgré les demandes réitérées de l'expert, de fournir les catalogues des fabricants de mobiles ou les factures de ceux-ci et s'était bornée à fournir les factures émises par la société France Télécom Terminaux, centrale d'achat appartenant au même groupe qu'elle ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de s'expliquer sur la portée de cette présomption" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, le préjudice résultant, pour la société Orange France, partie civile, des délits d'abus de confiance et de complicité dont les prévenus ont été définitivement déclarés coupables, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chanut conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2007
Référence
613726aacd58014677427878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel