Cour de Cassation · cr — 7 mars 2007
- ECLI
- 613726aacd58014677427879
- Date
- 7 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 18 mai 2006, l'antenne de police judiciaire de Mulhouse a reçu un renseignement selon lequel un individu se livrait à un trafic de stupéfiants à Illzach, et selon lequel cet homme avait été remarqué alors qu'il sortait du parking souterrain d'une résidence de cette ville, à bord d'un véhicule Audi de couleur noire ; que, cet individu ayant été identifié en la personne d'Abdel X..., les enquêteurs, agissant en enquête préliminaire, ont effectué, au cours de la nuit suivante, une surveillance de ce parking ; qu'à 3 heures 25, Abdel X... a été observé alors qu'il pénétrait dans le parking à bord de son véhicule, les enquêteurs ayant ensuite entendu la porte de l'un des boxes s'ouvrir et se refermer ; qu'à 3 heures 30, les fonctionnaires de police ont vu la personne surveillée sortir de la résidence par une autre porte mais l'ont perdue de vue ; qu'ils ont ensuite aperçu, dans une rue proche, deux individus dont l'un correspondait "en tous points à la morphologie et à la tenue vestimentaire d'Abdel X..." ; que les fonctionnaires de police ayant rejoint le second homme qui se trouvait alors seul, celui-ci s'est enfui en abandonnant une plaquette de deux cents grammes de résine de cannabis ; que l'officier de police judiciaire a poursuivi, à partir de ce moment, ses investigations en enquête de flagrance ; qu'après avoir observé le retour d'Abdel X... dans le parking, il a profité de l'ouverture de la porte pour y pénétrer et l'a interpellé dans sa voiture, laquelle se trouvait dans la partie commune, en dehors des boxes ; qu'il a été constaté que l'intéressé était en possession de la télécommande de la porte d'entrée ; qu'à 6 heures l'officier de police judiciaire est revenu sur les lieux et a découvert, en présence d'Abdel X..., la clé de l'un des boxes qui était cachée juste à côté de l'endroit où il avait été interpellé ; que la perquisition dans ce box, effectuée en sa présence, a permis d'y découvrir 148 kilogrammes de résine de cannabis ; Attendu qu'Abdel X..., mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a déposé une demande d'annulation de la procédure à partir du procès-verbal de surveillance cote (D 7) et du procès-verbal de perquisition cote (D 10) ; que cette demande a été rejetée par l'arrêt attaqué ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 12 octobre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 janvier 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 18 mai 2006, l'antenne de police judiciaire de Mulhouse a reçu un renseignement selon lequel un individu se livrait à un trafic de stupéfiants à Illzach, et selon lequel cet homme avait été remarqué alors qu'il sortait du parking souterrain d'une résidence de cette ville, à bord d'un véhicule Audi de couleur noire ; que, cet individu ayant été identifié en la personne d'Abdel X..., les enquêteurs, agissant en enquête préliminaire, ont effectué, au cours de la nuit suivante, une surveillance de ce parking ; qu'à 3 heures 25, Abdel X... a été observé alors qu'il pénétrait dans le parking à bord de son véhicule, les enquêteurs ayant ensuite entendu la porte de l'un des boxes s'ouvrir et se refermer ; qu'à 3 heures 30, les fonctionnaires de police ont vu la personne surveillée sortir de la résidence par une autre porte mais l'ont perdue de vue ; qu'ils ont ensuite aperçu, dans une rue proche, deux individus dont l'un correspondait "en tous points à la morphologie et à la tenue vestimentaire d'Abdel X..." ; que les fonctionnaires de police ayant rejoint le second homme qui se trouvait alors seul, celui-ci s'est enfui en abandonnant une plaquette de deux cents grammes de résine de cannabis ; que l'officier de police judiciaire a poursuivi, à partir de ce moment, ses investigations en enquête de flagrance ; qu'après avoir observé le retour d'Abdel X... dans le parking, il a profité de l'ouverture de la porte pour y pénétrer et l'a interpellé dans sa voiture, laquelle se trouvait dans la partie commune, en dehors des boxes ; qu'il a été constaté que l'intéressé était en possession de la télécommande de la porte d'entrée ; qu'à 6 heures l'officier de police judiciaire est revenu sur les lieux et a découvert, en présence d'Abdel X..., la clé de l'un des boxes qui était cachée juste à côté de l'endroit où il avait été interpellé ; que la perquisition dans ce box, effectuée en sa présence, a permis d'y découvrir 148 kilogrammes de résine de cannabis ; Attendu qu'Abdel X..., mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a déposé une demande d'annulation de la procédure à partir du procès-verbal de surveillance cote (D 7) et du procès-verbal de perquisition cote (D 10) ; que cette demande a été rejetée par l'arrêt attaqué ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 et suivants et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité d'Abdel X... ; "aux motifs que : "sur la question de la flagrance : il convient de rappeler qu'en suite d'une dénonciation anonyme, le 18 mai 2006 à 17 heures, les policiers de la police judiciaire de Mulhouse ont eu des raisons de soupçonner Abdel X... d'être à la tête d'un trafic de stupéfiants ; qu'ils ont à cette même occasion été avisés de ce que le suspect pouvait utiliser un box de garage situé dans le parking souterrain de la résidence Le Lutèce ; qu'ils n'ont cependant pas été en mesure d'identifier le même jour la personne s'annonçant comme susceptible de louer des boxes dans ce parking, le numéro de téléphone indiqué s'avérant être sur "liste rouge" et cette donnée n'ayant été recueillie qu'après l'heure de fermeture du service de France Télécom compétent pour donner l'identité de la personne titulaire de la ligne concernée ; qu'ils ont, en cet état, avisé le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse à 17 heures 45, lequel leur a prescrit d'ouvrir une enquête préliminaire ; qu'il est constant qu'à 18 heures, les policiers ont mis en place un dispositif de surveillance aux abords du parking souterrain dont ils constataient que la porte d'entrée, basculante, nécessitait la possession d'une télécommande ; qu'ils ont aussi mis en place un dispositif de surveillance aux abords du domicile du nommé X..., leurs effectifs et la configuration des lieux ne leur permettant toutefois pas de s'y maintenir discrètement et en permanence (...) ; que ces constatations ont donc autorisé les policiers à conclure que si Abdel X... utilisait bien un box de garage dans le parking souterrain, il ne l'utilisait pas forcément pour préserver son automobile des rigueurs du temps ou des méfaits des voleurs, mais peut être à d'autres fins ; que la suite du procès-verbal querellé, dont la reproduction s'impose de manière à comprendre le cheminement exact des policiers que les termes de la requête en nullité ne retracent pas, se présente ainsi (les mots en gras et soulignés le sont dans le procès-verbal) (...) apercevons au loin deux individus qui traversent la chaussée en provenance de la rue Waldner pour s'engouffrer rue Kellermann ; que l'un deux correspond en tous points à la morphologie et à la tenue vestimentaire d'Abdel X... ; que l'autre est plus grand et vêtu d'un haut clair ; que nous nous dirigeons immédiatement vers la rue Kellermann que nous empruntons et constatons que l'individu au haut clair est seul sur le trottoir de gauche à une cinquantaine de mètres de nous ; qu'Il marche vers le fond de la rue ; que n'ayant aucune information sur la position de son accompagnateur, il est décidé de procéder à son contrôle ; que nous nous dirigeons immédiatement dans sa direction ; que celui-ci, détectant visiblement notre présence, prend rapidement la fuite tout en se débarrassant d'un objet à hauteur du 13 rue Kellermann ; qu'il s'engouffre entre les immeubles situés à cet endroit. Notre collègue Y... se lance immédiatement à (sa) poursuite mais en vain ; que nos recherches ne permettent pas de retrouver sa trace ; qu'au niveau de l'entrée d'immeuble susvisé, il nous est permis de retrouver une plaquette brunâtre que nous identifions comme étant de la résine de cannabis pour un poids évalué à environ 200 grammes ; que nous mentionnons que celle-ci est manipulée avec précaution en vue de recherches ultérieures de traces papillaires par nos collègues de l'identité judiciaire ; que nous disons saisir et placer sous scellé provisoire la plaquette découverte ; que nous mentionnons dès lors que nos investigations seront menées sur le mode de la flagrance, il est 3 heures 40 le 19 mai 2006 ; que de manière concomitante, nos collègues de Strasbourg nous font savoir que le nommé X... a été repéré non loin des cabines téléphoniques se trouvant angle rue Waldner et d'Illzach ; qu'il a de nouveau rapidement été perdu de vue ; qu'à ce stade de nos investigations, il est décidé de regrouper notre dispositif aux abords du parking de la résidence Le Lutèce où en toute logique le véhicule de X... doit toujours se trouver" (arrêt p. 6, 7 et 8) ; "alors que, est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; qu'en déclarant que le jet, par une personne fuyant les policiers, d'une plaquette de cannabis constituait l'indice apparent le 19 mai 2006 à 3 heures 40, d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction de trafic de stupéfiants, ceci quand elle avait précédemment relevé qu'antérieurement à l'instant où les officiers de police judiciaire avaient décidé que leurs investigations seraient menées sur le mode de la flagrance, Abdel X... était, depuis une dénonciation anonyme effectuée le 18 mai à 17 heures, soupçonné de commettre l'infraction continue de détention de stupéfiants, la chambre de l'instruction, qui a par ailleurs pris le soin de préciser que, selon les autorités de police elles-mêmes, les constatations effectuées par celles-ci pendant l'enquête préliminaire les avaient convaincues de ce que ledit demandeur utilisait un box de garage non pour "préserver son automobile des rigueurs du temps ou des méfaits des voleurs, mais peut être à d'autres fins", a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'Abdel X... a demandé l'annulation du procès-verbal de surveillance cote (D 7) aux motifs que, ne s'étant pas trouvé en présence du tiers lors de la tentative d'interpellation de ce dernier, aucun indice apparent de participation à un trafic de stupéfiants n'existait à son encontre, lorsque l'officier de police judiciaire a décidé de poursuivre ses investigations en enquête de flagrance ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce que le jet de la plaquette de cannabis constitue un indice objectif d'infractions de détention et de transport de stupéfiants venant de se commettre, qu'Abdel X... avait été vu en compagnie de la personne qui a fui et a jeté cette plaquette, qu'il avait eu manifestement rendez-vous avec cette personne, qu'il était auparavant passé dans le box pour y prendre un objet, que la détention par le tiers, après ce rendez-vous, de la résine de cannabis était de nature à laisser penser qu'elle lui avait été remise par Abdel X... ; Attendu qu'en prononçant par ces motifs, qui établissent que les faits observés par les policiers ont constitué, au sens de l'article 53 du Code de procédure pénale, des indices apparents révélant l'existence d'agissements délictueux en train de se commettre, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 57, 593 et 802 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité déposée par Abdel X... ; "aux motifs que : "sur la perquisition : les dispositions de l'article 57 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à un box de garage, a fortiori lorsque le locataire ou le propriétaire du lot n'est pas résident dans la copropriété dont ce box dépend ; que la requête d'Abdel X... manque donc en droit ; qu'au demeurant, il est manifeste que les policiers n'ont pas, en perquisitionnant comme ils l'ont fait, ni pensé à porter atteinte aux droits de la défense de quiconque, dès lors qu'eu égard au fait qu'Abdel X... disposait de la clé de la porte du box concerné et de la télécommande ouvrant l'accès au parking souterrain, l'intéressé apparaissait être le locataire de ce box et que, par sa présence, les règles énoncées à l'article susmentionné ne pouvaient que leur sembler être respectées ; qu'il est avéré, au surplus, que les formalités en question ne sont pas exclues du champ d'application de l'article 802 du même code ; que, dès lors, leur inobservation ne saurait entraîner nullité lorsqu'une atteinte n'a pas été portée aux droits de la défense ; or, force est de relever à cet égard que si Abdel X... a refusé de signer le procès-verbal de perquisition, cela a été au seul motif qu'il n'avait été qu'un simple intermédiaire pour la location du box et, sous entendu, que la marchandise illicite ne lui appartenait pas et ne le concernait pas ; que l'intéressé a signé sans réserve le procès-verbal de pesée des pains de résine de cannabis contenus dans les quatre sacs en plastique à carreaux noirs et blancs (cote D 56) ; qu'il n'a émis aucun doute, ni contestation quant au fait que la marchandise dont s'agit était bien celle qui se trouvait dans le box lorsqu'en sa présence, les policiers ont ouvert la porte de ce dernier ; qu'il n'est ainsi justifié d'aucun grief fait à la défense d'Abdel X... ou de quiconque" (arrêt p. 10 et 11) ; "1 ) alors que, les dispositions de l'article 57 du code de procédure pénale sont applicables au box fermé d'un garage, même lorsque le locataire ou le propriétaire du lot n'est pas résident dans la copropriété dont ce box dépend ; qu'en déclarant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que, en énonçant, d'une part, qu'aucune des clés trouvées sur Abdel X... n'ouvrait l'un des boxes du garage et que la clé du box objet de la perquisition litigieuse avait été découverte lors de la fouille des lieux, et en déclarant, d'autre part, qu'Abdel X... disposait de la clé du box concerné, la chambre de l'instruction s'est manifestement contredite ; "3 ) alors que, en énonçant que l'inobservation des dispositions des articles 56 et 57 du code de procédure pénale n'avait porté aucune atteinte aux droits de la défense, ceci quand la perquisition litigieuse avait permis la découverte de 150 kilogrammes de résine de cannabis et entraîné la mise en examen d'Abdel X... puis son placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a derechef violé les textes susvisés" ; Attendu qu'Abdel X... a demandé l'annulation du procès-verbal de perquisition cote (D 10) au motif que cette perquisition dans le box avait été effectuée en sa présence alors qu'il n'en était ni le propriétaire ni le locataire ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il est manifeste que les policiers n'ont pas, en perquisitionnant comme ils l'ont fait, porté atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'eu égard au fait qu'Abdel X... disposait de la clé de la porte du box et de la télécommande ouvrant l'accès au parking, il apparaissait être l'utilisateur de ce box ; Attendu qu'en prononçant ainsi, indépendamment des motifs erronés mais non déterminants critiqués au moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 57 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1- du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2007
Référence
613726aacd58014677427879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel