Cour de Cassation · cr — 7 mars 2007
- ECLI
- 613726aacd5801467742787c
- Date
- 7 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi de réquisitions de prolongation de la détention de Bekim X..., placé sous mandat de dépôt correctionnel le 10 février 2006, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire le 4 octobre 2006 à 17 heures ; que, le même jour, le procureur de la République a relevé appel de cette décision en saisissant, dans le même temps, le premier président d'un référé- détention ; que, par ordonnance du 6 octobre, le premier président, après avoir reçu les observations du ministère public et celles de l'avocat de l'intéressé, a prescrit la suspension de l'ordonnance susvisée jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur cet appel ; que, néanmoins, Bekim X... a été remis en liberté le 9 octobre suivant ; Attendu qu'en statuant par les motifs reproduits au moyen pour ordonner la prolongation de la détention de l'intéressé pour une durée de quatre mois à compter de son interpellation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, d'une part, la décision par laquelle le premier président, régulièrement saisi d'un référé-détention, dont l'arrêt attaqué établit qu'il a été formé, simultanément à l'appel, dans le délai légal, a ordonné la suspension des effets d'une ordonnance de mise en liberté, n'est, aux termes de l'article 187-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, susceptible d'aucun recours ; Que, d'autre part, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction était tenue d'examiner, sans avoir à se réserver le contentieux de la détention, le bien-fondé de la prolongation, lors même qu'elle statuait après l'expiration du titre initial de détention ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bekim, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 13 octobre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui pour association de malfaiteurs en vue de la commission d'un meurtre et d'extorsion en bande organisée, blanchiment en bande organisée, faux et usage, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1-1, 197-3, 591 à 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, du principe du contradictoire, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité soulevés par Bekim X... concernant la procédure d'appel avec référé-détention ; "aux motifs que, "l'acte d'appel formé le 4 octobre 2006 devant le greffe du tribunal de grande instance de Lille est régulier puisqu'il a été formé le jour même de l'ordonnance querellée, rendue à 17 heures selon les écritures de l'avocat lui-même, et forcément dans le délai de 4 heures imposé pour le référé-détention, puisque le greffe n'est pas ouvert au-delà de 21 heures et qu'au surplus le procureur de la République a pris soin de noter dans son acte de saisine du premier président que ses réquisitions aux fins de référé-détention étaient rédigées à 17 heures ; qu'au surplus, l'absence d'inscription de l'appel sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne porte aucun grief à l'intéressé ni à son avocat qui, non seulement ont pu faire valoir leurs arguments écrits dans le cadre de la procédure de référé-détention devant le conseiller de la cour d'appel de Douai, mais aussi devant la chambre de l'instruction où, au surplus, Bekim X... a pu comparaître libre et préparer sa défense ; qu'en conséquence l'appel est régulier et qu'il y a lieu de rejeter les moyens de nullité soulevés devant la chambre de l'instruction quant à l'exercice de cette voie de recours" ; "alors, d'une part, qu'en considérant que le non-respect de la notification de l'appel et du référé-détention au mis en examen et à son avocat prévue à l'article 148-1-1 du code de procédure pénale ne causait aucun grief à l'intéressé, alors que non seulement ce dernier n'avait pu répondre à temps aux réquisitions du procureur de la République, faute de notification, devant le président de la chambre de l'instruction, dont l'ordonnance est insusceptible de recours, mais aussi que seule la notification intervenue conformément aux dispositions précitées, comportant soit la mention de l'appel et du référé-détention, soit celle du greffier indiquant l'absence de référé-détention, permet au mis en examen et à son avocat de vérifier la régularité de l'appel et du référé-détention, la chambre de l'instruction a violé le respect du contradictoire, les droits de la défense, ainsi que l'article précité ; "alors, d'autre part, que le procureur de la République qui interjette appel d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions doit y procéder dans un délai de quatre heures ; qu'en considérant que l'appel de l'ordonnance rendue le 4 octobre 2006 à 17 heures était régulier car "formé le jour même, et forcément dans le délai de 4 heures puisque le greffe n'est pas ouvert au-delà de 21 heures", motivation impropre à établir l'heure de l'appel et le respect du délai, et que le procureur de la République aurait mentionné que "ses réquisitions aux fins de référé-détention étaient rédigées à 17 heures", lesdites réquisitions ne pouvant se substituer à l'acte d'appel qui ne précise pas l'heure du recours, d'autant que cette mention ne figure pas sur l'ordonnance de mise en liberté notifiée au mis en examen et à son avocat, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-1, 187-3, 207, 591 à 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, manque de base légale, excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prolongé la détention pour une durée de quatre mois à compter de l'interpellation de Bekim X... et "redonné vigueur au mandat de dépôt initial" ; "alors, d'une part, qu'à supposer recevable l'appel avec référé-détention du ministère public contre l'ordonnance du 4 octobre 2006 refusant la prolongation de la détention, aucune décision de renouvellement n'est en l'espèce intervenue avant l'expiration du mandat de dépôt, la détention provisoire, telle qu'elle avait été ordonnée, ayant pris fin le 9 octobre 2006 à 24 heures ; qu'en constatant implicitement l'anéantissement du titre de détention pour "redonner vigueur au mandat de dépôt initial" et ordonner la prolongation de la détention pour quatre mois à compter de l'interpellation de l'intéressé dans son arrêt rendu tardivement le 13 octobre 2006 alors que le titre était désormais inexistant, le mis en examen ayant été remis en liberté, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles précités ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'aux termes de l'article 207 du code de procédure pénale tel qu'issu de la loi du 9 mars 2004, lorsque la chambre de l'instruction infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de la détention, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, sauf mention expresse de la chambre de l'instruction ; qu'après avoir en l'espèce non seulement infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, mais aussi redonné vigueur au mandat de dépôt et prolongé la détention pour une durée de quatre mois à compter de l'interpellation du mis en examen, sans se réserver expressément le contentieux de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé l'article 207 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-1, 207, 591 à 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, manque de base légale, excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confisqué le titre de voyage émis par la République française au bénéfice de Bekim X... ; "alors que, la chambre de l'instruction, saisie par le procureur de la République de l'appel d'une ordonnance de mise en liberté avec référé-détention, ne pouvait ordonner aucun acte d'instruction ni, après avoir ordonné la prolongation de la détention provisoire, aucune mesure s'apparentant au contrôle judiciaire ; qu'en prolongeant la détention provisoire tout en confisquant le titre de voyage du mis en examen, au surplus sans se réserver expressément le contentieux de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoirs et violé les articles 148-1 et 207 du code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi de réquisitions de prolongation de la détention de Bekim X..., placé sous mandat de dépôt correctionnel le 10 février 2006, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire le 4 octobre 2006 à 17 heures ; que, le même jour, le procureur de la République a relevé appel de cette décision en saisissant, dans le même temps, le premier président d'un référé- détention ; que, par ordonnance du 6 octobre, le premier président, après avoir reçu les observations du ministère public et celles de l'avocat de l'intéressé, a prescrit la suspension de l'ordonnance susvisée jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur cet appel ; que, néanmoins, Bekim X... a été remis en liberté le 9 octobre suivant ; Attendu qu'en statuant par les motifs reproduits au moyen pour ordonner la prolongation de la détention de l'intéressé pour une durée de quatre mois à compter de son interpellation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, d'une part, la décision par laquelle le premier président, régulièrement saisi d'un référé-détention, dont l'arrêt attaqué établit qu'il a été formé, simultanément à l'appel, dans le délai légal, a ordonné la suspension des effets d'une ordonnance de mise en liberté, n'est, aux termes de l'article 187-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, susceptible d'aucun recours ; Que, d'autre part, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction était tenue d'examiner, sans avoir à se réserver le contentieux de la détention, le bien-fondé de la prolongation, lors même qu'elle statuait après l'expiration du titre initial de détention ; Qu'enfin, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait prononcé la confiscation du titre de voyage qu'il a remis spontanément à l'audience, dès lors que la possession de ce document avait pour seule justification la mise en liberté ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2007
Référence
613726aacd5801467742787c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel