Cour de Cassation · cr — 19 juin 2007
- ECLI
- 613726aacd5801467742787f
- Date
- 19 juin 2007
- Condamnation
- 40 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 424-4, R. 428-13 du code de l'environnement, ce dernier en sa rédaction applicable au moment des faits et devenu de par l'intervention du décret du 8 avril 2007 l'article R. 428-8 du code de l'environnement, 9 de l'arrêté ministériel du 1er août 1986 relatif aux procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu à l'encontre des prévenus la contravention de chasse à l'aide d'un engin, instrument ou moyens prohibés telle que prévue et réprimée par les articles R. 428-13 et L. 424-4 du code de l'environnement, les a condamnés à une peine de 400 euros d'amende assortie d'un retrait du permis de chasse pour une durée de six mois, ainsi qu'à payer aux parties civiles diverses sommes à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 575-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal dressé par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage du département du Cher, que le 15 janvier 2006 deux chasseurs ont été aperçus postés autour d'un enclos sylvicole ; que le grillage âgé d'une vingtaine d'années présente différents orifices à sa base faits naturellement ou bien créés par les chasseurs pour laisser entrer et sortir les sangliers ; qu'au niveau de certaines ouvertures il existe ainsi des " revoirs " (zones de terre nue par enlèvement régulier des feuilles) permettant de visualiser les entrées et les sorties du grand gibier ; que deux chasseurs sont occupés à traquer à l'intérieur de l'enclos, Jany X... et Jacques A... tandis que les autres chasseurs, Michel B... et Claude Z..., Robert E..., Bernard C..., Janny D... et Gérard Y... se trouvent postés à proximité plus ou moins immédiate d'une ouverture dans le grillage ; que des sangliers gênés dans leur fuite par ce grillage ont été tirés à plusieurs reprises et trois d'entre eux ont été tués puis chargés dans des véhicules stationnés à proximité ; ( ) que les faits ne sont pas au demeurant sérieusement discutés dans leur matérialité par les prévenus qui critiquent uniquement leur qualification juridique au motif qu'ils ne rentreraient pas dans le champs d'application de la loi pénale ; mais attendu que l'article L. 424-4 du code de l'environnement visé par la prévention, après avoir limitativement énuméré les moyens de chasse autorisés, prévoit expressément que " tous les autres moyens de chasse y compris l'avion et l'automobile, même comme moyen de rabat, sont prohibés " ; que l'article R. 428-13 du même code, également visé par la prévention, punit de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de chasser non seulement à l'aide d'engins et instruments prohibés, mais aussi " par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 " ; que l'article 9 de l'arrêté ministériel du 1er août 1986, réprimé par l'article R. 428-13 susvisé, après avoir dressé une liste des engins dont il interdit l'emploi, prohibe également le recours à " tous autres moyens " destinés à " faciliter " la capture des animaux ; qu'un courrier en date du 6 octobre 2004 adressé au responsable de la chasse concerné par le chef du service départemental du Cher de l'office national de la chasse rappelait d'ailleurs à l'intéressé les dispositions de l'arrêté ministériel précité en l'invitant à s'y conformer, soit en obstruant les passages existants dans la clôture, soit en supprimant celle-ci afin que l'enclos sylvicole retrouve son statut de territoire libre ; que peu importe que les passages existants dans l'enclos sylvicole ne soient pas l'oeuvre des chasseurs eux-mêmes, pourvu qu'il résulte comme en l'espèce, du fait de l'homme et non des conditions naturelles ; que les constatations matérielles effectuées par les agents dudit office établissent par ailleurs suffisamment que les passages existants entre le grillage de l'enclos sylvicole étaient surveillés par des chasseurs postés à proximité immédiate de ceux-ci, tandis que d'autres chasseurs, à l'intérieur de l'enclos, poussaient les sangliers pour les faire sortir par ces mêmes marquages ; qu'il s'ensuit que l'action de chasse à laquelle se sont livrés les prévenus dans les conditions sus décrites entrent bien dans les prévisions de la loi, le fait de pousser des sangliers à l'intérieur d'un enclos sylvicole pour les faire sortir dans des passages aménagés, en positionnant des tireurs à proximité immédiate de ces passages, constituant l'utilisation d'un moyen prohibé ; "alors, d'une part, que la notion d'engins et de moyens dont l'article 9 de l'arrêté du 1er août 1986 prohibe l'utilisation, laquelle se trouve incriminée par l'article R. 428-13 du code de l'environnement devenu l'article R. 428-8 du même code depuis l'intervention du décret du 8 avril 2007, s'entend d'instruments ou de méthodes ayant intrinsèquement pour finalité, selon les termes mêmes de l'article 9 "d'effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier" et ne saurait par conséquent, sans méconnaître le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, s'appliquer à une configuration des lieux qu'elle soit purement naturelle ou comporte des installations mises en place à des fins étrangères à la chasse, de sorte que la cour qui a ainsi retenu à l'encontre des prévenus l'emploi d'engin, instruments ou moyens prohibés incriminé par l'article 428-13 du code de l'environnement devenu aujourd'hui l'article R. 428-8 du même code, pour avoir seulement tiré profit dans leur action de chasse de la configuration des lieux, en l'occurrence la présence d'enclos sylvicoles dont le grillage avait été détérioré par les ans, a violé le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et, de ce chef, privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, que la notion d'emploi à laquelle se réfère l'article 9 de l'arrêté du 1er août 1986, implique un acte matériel d'utilisation et ne saurait se trouver caractérisée par la seule circonstance que la présence d'un grillage vétuste ait pu, en gênant la fuite du gibier ayant pénétré fortuitement dans ce vieil enclos sylvicole, facilité sa capture ou son abattage de sorte qu'en décidant du contraire, en l'absence de tout acte matériel positif d'emploi ou d'utilisation au sens du texte précité, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur déclaration de culpabilité ; "alors, enfin qu'en tout état de cause, la circonstance relevée par l'arrêt (p 8 in fine) que certains des orifices de ce grillage vétuste aient pu être créés par des chasseurs et ne résultent pas de la seule usure, ne saurait avoir en l'espèce la moindre incidence quant à l'appréciation de l'existence ou non de la contravention reprochée en l'espèce aux prévenus, en l'absence de tout élément relevé par l'arrêt permettant d'imputer aux prévenus d'avoir été à l'origine de ces détériorations" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jany, - Y... Gérard, - Z... Claude, - A... Jacques, - B... Michel, - C... Bernard, - D... Janny, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2006, qui, pour chasse à l'aide d'un moyen prohibé, les a, chacun, condamnés à 400 d'amende, 6 mois de retrait du permis de chasser et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs , Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 424-4, R. 428-13 du code de l'environnement, ce dernier en sa rédaction applicable au moment des faits et devenu de par l'intervention du décret du 8 avril 2007 l'article R. 428-8 du code de l'environnement, 9 de l'arrêté ministériel du 1er août 1986 relatif aux procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu à l'encontre des prévenus la contravention de chasse à l'aide d'un engin, instrument ou moyens prohibés telle que prévue et réprimée par les articles R. 428-13 et L. 424-4 du code de l'environnement, les a condamnés à une peine de 400 euros d'amende assortie d'un retrait du permis de chasse pour une durée de six mois, ainsi qu'à payer aux parties civiles diverses sommes à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 575-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal dressé par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage du département du Cher, que le 15 janvier 2006 deux chasseurs ont été aperçus postés autour d'un enclos sylvicole ; que le grillage âgé d'une vingtaine d'années présente différents orifices à sa base faits naturellement ou bien créés par les chasseurs pour laisser entrer et sortir les sangliers ; qu'au niveau de certaines ouvertures il existe ainsi des " revoirs " (zones de terre nue par enlèvement régulier des feuilles) permettant de visualiser les entrées et les sorties du grand gibier ; que deux chasseurs sont occupés à traquer à l'intérieur de l'enclos, Jany X... et Jacques A... tandis que les autres chasseurs, Michel B... et Claude Z..., Robert E..., Bernard C..., Janny D... et Gérard Y... se trouvent postés à proximité plus ou moins immédiate d'une ouverture dans le grillage ; que des sangliers gênés dans leur fuite par ce grillage ont été tirés à plusieurs reprises et trois d'entre eux ont été tués puis chargés dans des véhicules stationnés à proximité ; ( ) que les faits ne sont pas au demeurant sérieusement discutés dans leur matérialité par les prévenus qui critiquent uniquement leur qualification juridique au motif qu'ils ne rentreraient pas dans le champs d'application de la loi pénale ; mais attendu que l'article L. 424-4 du code de l'environnement visé par la prévention, après avoir limitativement énuméré les moyens de chasse autorisés, prévoit expressément que " tous les autres moyens de chasse y compris l'avion et l'automobile, même comme moyen de rabat, sont prohibés " ; que l'article R. 428-13 du même code, également visé par la prévention, punit de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de chasser non seulement à l'aide d'engins et instruments prohibés, mais aussi " par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 " ; que l'article 9 de l'arrêté ministériel du 1er août 1986, réprimé par l'article R. 428-13 susvisé, après avoir dressé une liste des engins dont il interdit l'emploi, prohibe également le recours à " tous autres moyens " destinés à " faciliter " la capture des animaux ; qu'un courrier en date du 6 octobre 2004 adressé au responsable de la chasse concerné par le chef du service départemental du Cher de l'office national de la chasse rappelait d'ailleurs à l'intéressé les dispositions de l'arrêté ministériel précité en l'invitant à s'y conformer, soit en obstruant les passages existants dans la clôture, soit en supprimant celle-ci afin que l'enclos sylvicole retrouve son statut de territoire libre ; que peu importe que les passages existants dans l'enclos sylvicole ne soient pas l'oeuvre des chasseurs eux-mêmes, pourvu qu'il résulte comme en l'espèce, du fait de l'homme et non des conditions naturelles ; que les constatations matérielles effectuées par les agents dudit office établissent par ailleurs suffisamment que les passages existants entre le grillage de l'enclos sylvicole étaient surveillés par des chasseurs postés à proximité immédiate de ceux-ci, tandis que d'autres chasseurs, à l'intérieur de l'enclos, poussaient les sangliers pour les faire sortir par ces mêmes marquages ; qu'il s'ensuit que l'action de chasse à laquelle se sont livrés les prévenus dans les conditions sus décrites entrent bien dans les prévisions de la loi, le fait de pousser des sangliers à l'intérieur d'un enclos sylvicole pour les faire sortir dans des passages aménagés, en positionnant des tireurs à proximité immédiate de ces passages, constituant l'utilisation d'un moyen prohibé ; "alors, d'une part, que la notion d'engins et de moyens dont l'article 9 de l'arrêté du 1er août 1986 prohibe l'utilisation, laquelle se trouve incriminée par l'article R. 428-13 du code de l'environnement devenu l'article R. 428-8 du même code depuis l'intervention du décret du 8 avril 2007, s'entend d'instruments ou de méthodes ayant intrinsèquement pour finalité, selon les termes mêmes de l'article 9 "d'effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier" et ne saurait par conséquent, sans méconnaître le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, s'appliquer à une configuration des lieux qu'elle soit purement naturelle ou comporte des installations mises en place à des fins étrangères à la chasse, de sorte que la cour qui a ainsi retenu à l'encontre des prévenus l'emploi d'engin, instruments ou moyens prohibés incriminé par l'article 428-13 du code de l'environnement devenu aujourd'hui l'article R. 428-8 du même code, pour avoir seulement tiré profit dans leur action de chasse de la configuration des lieux, en l'occurrence la présence d'enclos sylvicoles dont le grillage avait été détérioré par les ans, a violé le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et, de ce chef, privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, que la notion d'emploi à laquelle se réfère l'article 9 de l'arrêté du 1er août 1986, implique un acte matériel d'utilisation et ne saurait se trouver caractérisée par la seule circonstance que la présence d'un grillage vétuste ait pu, en gênant la fuite du gibier ayant pénétré fortuitement dans ce vieil enclos sylvicole, facilité sa capture ou son abattage de sorte qu'en décidant du contraire, en l'absence de tout acte matériel positif d'emploi ou d'utilisation au sens du texte précité, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur déclaration de culpabilité ; "alors, enfin qu'en tout état de cause, la circonstance relevée par l'arrêt (p 8 in fine) que certains des orifices de ce grillage vétuste aient pu être créés par des chasseurs et ne résultent pas de la seule usure, ne saurait avoir en l'espèce la moindre incidence quant à l'appréciation de l'existence ou non de la contravention reprochée en l'espèce aux prévenus, en l'absence de tout élément relevé par l'arrêt permettant d'imputer aux prévenus d'avoir été à l'origine de ces détériorations" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, la contravention dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2007
Référence
613726aacd5801467742787f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel