Cour de Cassation · cr — 26 juin 2007
- ECLI
- 613726aacd58014677427880
- Date
- 26 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur la plainte avec constitution de partie civile contre X pour vols, confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée et refusé d'ordonner un supplément d'information ; "aux motifs que, s'il est permis de penser que la disparition de certains morceaux de viande a effectivement existé puisque des clients de William X... ou un responsable de l'entreprise X... les avaient constatées, il n'a pas été possible de déterminer si ces disparitions avaient eu lieu à l'intérieur des abattoirs de Neussargues du fait du personnel de ceux-ci ou du fait d'un tiers, ou alors que la viande était sous la responsabilité de William X..., notamment lors des transports ; que, plusieurs clients, employés des abattoirs et de l'entreprise X..., ont été entendus et que rien ne permet d'envisager que des auditions supplémentaires soient susceptibles d'apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité ; que la partie civile, qui sollicite un supplément d'information, n'indique en rien les actes d'instruction sur lesquels il devrait porter ; que, faute de toute charge contre quiconque, l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ; "alors que, d'une part, le juge d'instruction a le pouvoir de rassembler les preuves des faits dont il est saisi et de rechercher leurs auteurs pour les déférer aux tribunaux ; qu'il ressort de la commission rogatoire que divers témoins, notamment MM. Y... et Z..., bouchers à Neussargues, ont déclaré avoir été victimes de vols de la part des ouvriers des abattoirs de Neussargues ; que le juge d'instruction, dont l'ordonnance a été confirmée par la chambre de l'instruction, a constaté que de nombreux clients de l'abattoir confirmaient l'existence de vols ; que, pour refuser d'ordonner un supplément d'information, la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer qu'il n'est pas possible de déterminer où et par qui étaient commis les vols dont elle admettait l'existence ; qu'en refusant d'ordonner cette mesure d'instruction expressément sollicitée par la partie civile dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, la cour d'appel a méconnu l'office du juge ; "alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction n'a pu, sans se contredire, admettre à la fois que des vols avaient été commis dans le cadre de l'abattage de viande et refuser de rechercher les auteurs de l'infraction ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... William, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 12 décembre 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de vols, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur la plainte avec constitution de partie civile contre X pour vols, confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée et refusé d'ordonner un supplément d'information ; "aux motifs que, s'il est permis de penser que la disparition de certains morceaux de viande a effectivement existé puisque des clients de William X... ou un responsable de l'entreprise X... les avaient constatées, il n'a pas été possible de déterminer si ces disparitions avaient eu lieu à l'intérieur des abattoirs de Neussargues du fait du personnel de ceux-ci ou du fait d'un tiers, ou alors que la viande était sous la responsabilité de William X..., notamment lors des transports ; que, plusieurs clients, employés des abattoirs et de l'entreprise X..., ont été entendus et que rien ne permet d'envisager que des auditions supplémentaires soient susceptibles d'apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité ; que la partie civile, qui sollicite un supplément d'information, n'indique en rien les actes d'instruction sur lesquels il devrait porter ; que, faute de toute charge contre quiconque, l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ; "alors que, d'une part, le juge d'instruction a le pouvoir de rassembler les preuves des faits dont il est saisi et de rechercher leurs auteurs pour les déférer aux tribunaux ; qu'il ressort de la commission rogatoire que divers témoins, notamment MM. Y... et Z..., bouchers à Neussargues, ont déclaré avoir été victimes de vols de la part des ouvriers des abattoirs de Neussargues ; que le juge d'instruction, dont l'ordonnance a été confirmée par la chambre de l'instruction, a constaté que de nombreux clients de l'abattoir confirmaient l'existence de vols ; que, pour refuser d'ordonner un supplément d'information, la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer qu'il n'est pas possible de déterminer où et par qui étaient commis les vols dont elle admettait l'existence ; qu'en refusant d'ordonner cette mesure d'instruction expressément sollicitée par la partie civile dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, la cour d'appel a méconnu l'office du juge ; "alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction n'a pu, sans se contredire, admettre à la fois que des vols avaient été commis dans le cadre de l'abattage de viande et refuser de rechercher les auteurs de l'infraction ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 juin 2007
Référence
613726aacd58014677427880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel