Cour de Cassation · cr — 19 juin 2007
- ECLI
- 613726aacd58014677427881
- Date
- 19 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'atteinte involontaire à la vie ; "aux motifs que si l'existence d'une allergie à la cacahuète présentée par Sofian X... figurait dans une fiche sanitaire de liaison à la disposition du chef de groupe et du responsable sanitaire secouriste, il ne résultait, concernant Sofian qui faisait partie du personnel d'encadrement, aucune obligation de diffuser cette information et d'organiser une surveillance particulière pour éviter qu'il ne consomme de l'arachide ; qu'il ne pouvait être reproché à Mickaël Z... ou à toute autre personne de l'encadrement d'avoir commis une faute, une imprudence, une négligence à l'origine de l'ingestion par Sofian X... d'une friandise contenant de l'arachide et constituant une charge de mise en examen du chef d'homicide involontaire ; "alors que la chambre de l'instruction, qui a constaté que la directrice du camp scout et le chef de troupe avaient connaissance de l'allergie présentée par le jeune Sofian X... et qu'ils n'avaient pris aucune mesure afin d'en informer les membres du camp et plus particulièrement ceux ayant offert le produit ayant entraîné le décès du mineur, a entaché de contradiction sa décision qui, dès lors, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... El Hani, - Y... Michèle, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 24 octobre 2006, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 15 mai 2007 : Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, le 3 mai 2007, est irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'atteinte involontaire à la vie ; "aux motifs que si l'existence d'une allergie à la cacahuète présentée par Sofian X... figurait dans une fiche sanitaire de liaison à la disposition du chef de groupe et du responsable sanitaire secouriste, il ne résultait, concernant Sofian qui faisait partie du personnel d'encadrement, aucune obligation de diffuser cette information et d'organiser une surveillance particulière pour éviter qu'il ne consomme de l'arachide ; qu'il ne pouvait être reproché à Mickaël Z... ou à toute autre personne de l'encadrement d'avoir commis une faute, une imprudence, une négligence à l'origine de l'ingestion par Sofian X... d'une friandise contenant de l'arachide et constituant une charge de mise en examen du chef d'homicide involontaire ; "alors que la chambre de l'instruction, qui a constaté que la directrice du camp scout et le chef de troupe avaient connaissance de l'allergie présentée par le jeune Sofian X... et qu'ils n'avaient pris aucune mesure afin d'en informer les membres du camp et plus particulièrement ceux ayant offert le produit ayant entraîné le décès du mineur, a entaché de contradiction sa décision qui, dès lors, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2007
Référence
613726aacd58014677427881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel