Cour de Cassation · cr — 27 juin 2007
- ECLI
- 613726aacd58014677427886
- Date
- 27 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 6 octobre 2006, le tribunal pour enfants de Nice, statuant en matière criminelle, a condamné Nicolas X... à six mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, pour viols aggravés ; que le procureur de la République a saisi le même tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle en exposant qu'une peine de "six ans d'emprisonnement" avait en réalité été prononcée à l'encontre du prévenu ; que le tribunal pour enfants, faisant droit à cette requête, a dit qu'il y avait lieu de lire, dans le dispositif du jugement précité, que Nicolas X... avait été condamné à une peine de six ans, au lieu de six mois, d'emprisonnement ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué retient que la peine de six ans d'emprisonnement est mentionnée dans les motifs du jugement du 6 octobre 2006 et qu'elle figure également dans les notes d'audience ; que les juges ajoutent que le maintien en détention n'aurait pas été possible si la peine de six mois d'emprisonnement avait réellement été prononcée, le prévenu ayant déjà subi un an de détention provisoire au moment de sa condamnation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 710 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicolas, contre l'arrêt de la cour d'appel dAIX-EN-PROVENCE, chambre spéciale des mineurs, en date du 2 février 2007, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 710 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il n'appartient pas à une juridiction saisie en application de ce texte de modifier, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 6 octobre 2006, le tribunal pour enfants de Nice, statuant en matière criminelle, a condamné Nicolas X... à six mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, pour viols aggravés ; que le procureur de la République a saisi le même tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle en exposant qu'une peine de "six ans d'emprisonnement" avait en réalité été prononcée à l'encontre du prévenu ; que le tribunal pour enfants, faisant droit à cette requête, a dit qu'il y avait lieu de lire, dans le dispositif du jugement précité, que Nicolas X... avait été condamné à une peine de six ans, au lieu de six mois, d'emprisonnement ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué retient que la peine de six ans d'emprisonnement est mentionnée dans les motifs du jugement du 6 octobre 2006 et qu'elle figure également dans les notes d'audience ; que les juges ajoutent que le maintien en détention n'aurait pas été possible si la peine de six mois d'emprisonnement avait réellement été prononcée, le prévenu ayant déjà subi un an de détention provisoire au moment de sa condamnation ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 février 2007 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2007
Référence
613726aacd58014677427886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel