Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 septembre 2007
- ECLI
- 613726aacd58014677427888
- Date
- 18 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 26 octobre 2006, qui, pour conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 388 du code de procédure pénale ; Attendu que les juridictions pénales ne peuvent statuer que sur les faits dont elles ont été régulièrement saisies ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christophe X... Y... a été cité du chef de conduite d'un véhicule malgré l'injonction de restituer le permis de conduire en raison de l'invalidation résultant du retrait de la totalité des points, délit prévu par l'article L. 223-5 du code de la route ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de conduite malgré suspension du permis de conduire, délit prévu par l'article L. 224-16 du même code ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que les faits se trouvent établis tant par les pièces de la procédure que par les débats et que le prévenu les reconnaît ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt que Christophe X... Y... ait accepté d'être jugé pour une infraction autre que celle visée à la prévention, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 388 du code de procédure pénalearticle L. 223-5 du code de la route
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
613726aacd58014677427888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel