Cour de Cassation · cr — 25 septembre 2007
- ECLI
- 613726aacd5801467742788b
- Date
- 25 septembre 2007
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Milan X... a formé opposition à un jugement de défaut l'ayant condamné à deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende pour vol aggravé ; que le tribunal correctionnel a sursis à statuer sur cette opposition, sans renvoyer la cause à une date fixe ; Attendu que, pour déclarer irrecevables, faute de présentation de la requête prévue par l'article 507 du code de procédure pénale, les appels interjetés par le ministère public et le prévenu, l'arrêt retient que les premiers juges n'ont pas vidé leur saisine et que leur décision n'a pas mis fin à la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 507, 592 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du prévenu ; "aux motifs que Milan X... a formé opposition au jugement du 28 août 2003 le 19 septembre 2005 et a été avisé qu'il serait statué sur cette opposition à l'audience du 11 octobre 2005 ; que le prévenu n'a pas été extrait à la date du 11 octobre 2005 ; que son conseil seul présent à l'audience, sans pouvoir de représentation, a déposé une requête en nullité de la procédure d'extradition ; que le tribunal par décision du même jour s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête en nullité de l'extradition ; qu'après avoir constaté l'absence du prévenu, le tribunal a sursis à statuer sur l'opposition formée par X... Milan, levé le mandat de dépôt décerné le 13 septembre 2005, jusqu'à la comparution volontaire du prévenu devant lui ; que le tribunal n'a pas statué au fond sur l'opposition dont il était saisi et n'a donc pas vidé sa saisine ; que le jugement entrepris n'a pas mis fin à la procédure et par ailleurs aucune requête tendant à l'examen immédiat du recours n'a été adressé au président de la chambre des appels correctionnels dans les délais de l'appel ; la cour constate en conséquence qu'elle n'est pas valablement saisie et déclare irrecevable l'appel formé par le prévenu ; "alors que le jugement entrepris par lequel le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête en nullité de la procédure d'extradition et a prononcé un sursis à statuer " en l'attente d'une comparution volontaire de X... Milan ou de la régularisation de la procédure d'extradition ", sans fixer de date déterminée pour le renvoi de l'affaire et en accordant ainsi un délai indéfini et illimité faisant obstacle au cours normal de la justice constituait, au sens de l'article 507 du code de procédure pénale, un jugement comportant des décisions définitives en sorte que l'appel était recevable immédiatement sans nécessité d'une requête préalable" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Milan, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2006, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement de sursis à statuer sur son opposition à un jugement de défaut ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 507, 592 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du prévenu ; "aux motifs que Milan X... a formé opposition au jugement du 28 août 2003 le 19 septembre 2005 et a été avisé qu'il serait statué sur cette opposition à l'audience du 11 octobre 2005 ; que le prévenu n'a pas été extrait à la date du 11 octobre 2005 ; que son conseil seul présent à l'audience, sans pouvoir de représentation, a déposé une requête en nullité de la procédure d'extradition ; que le tribunal par décision du même jour s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête en nullité de l'extradition ; qu'après avoir constaté l'absence du prévenu, le tribunal a sursis à statuer sur l'opposition formée par X... Milan, levé le mandat de dépôt décerné le 13 septembre 2005, jusqu'à la comparution volontaire du prévenu devant lui ; que le tribunal n'a pas statué au fond sur l'opposition dont il était saisi et n'a donc pas vidé sa saisine ; que le jugement entrepris n'a pas mis fin à la procédure et par ailleurs aucune requête tendant à l'examen immédiat du recours n'a été adressé au président de la chambre des appels correctionnels dans les délais de l'appel ; la cour constate en conséquence qu'elle n'est pas valablement saisie et déclare irrecevable l'appel formé par le prévenu ; "alors que le jugement entrepris par lequel le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête en nullité de la procédure d'extradition et a prononcé un sursis à statuer " en l'attente d'une comparution volontaire de X... Milan ou de la régularisation de la procédure d'extradition ", sans fixer de date déterminée pour le renvoi de l'affaire et en accordant ainsi un délai indéfini et illimité faisant obstacle au cours normal de la justice constituait, au sens de l'article 507 du code de procédure pénale, un jugement comportant des décisions définitives en sorte que l'appel était recevable immédiatement sans nécessité d'une requête préalable" ; Vu l'article 507 du code de procédure pénale ; Attendu que les juridictions correctionnelles ne peuvent, sans interrompre le cours de la justice, ordonner qu'il sera sursis à statuer, pour un temps indéterminé, sur une action dont elles sont saisies ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Milan X... a formé opposition à un jugement de défaut l'ayant condamné à deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende pour vol aggravé ; que le tribunal correctionnel a sursis à statuer sur cette opposition, sans renvoyer la cause à une date fixe ; Attendu que, pour déclarer irrecevables, faute de présentation de la requête prévue par l'article 507 du code de procédure pénale, les appels interjetés par le ministère public et le prévenu, l'arrêt retient que les premiers juges n'ont pas vidé leur saisine et que leur décision n'a pas mis fin à la procédure ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que faute d'un renvoi à date fixe, le jugement avait interrompu le cours de la justice et qu'ils devaient en application de l'article 520 du code de procédure pénale, annuler la décision et évoquer, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 10 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
613726aacd5801467742788b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel