Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2007
- ECLI
- 613726aacd58014677427890
- Date
- 5 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des article 191 et 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale, article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe d'impartialité ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence présidée par Mme Z... ; "alors que, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, à la date à laquelle l'arrêt attaqué a été rendu Mme Z..., présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, était constituée partie civile dans une information ouverte contre Me de A..., avocat de Thierry Y..., du chef d'outrage à magistrat sur sa personne ; que la plainte des parties civiles ayant ainsi été examinée par une juridiction présidée par un magistrat constitué partie civile dans une procédure pénale contre leur avocat, le principe d'impartialité a été méconnu" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 206, 207 et 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 20 décembre 2006, après avoir, par un arrêt du 9 juin 2005, infirmé l'ordonnance de non-lieu du 26 octobre 2004 sur certains chefs d'infractions dénoncés par les parties civiles et, par évocation partielle, ordonné un supplément d'information, a confirmé cette ordonnance ; "aux motifs que Thierry Y... a produit les copies d'une déclaration d'achèvement des travaux souscrite par la SCI De Noailles VIII le 1er février 1990 et de son envoi par lettre recommandée avec accusé réception par la mairie de Cannes le 6 février 1990 ; que le Conseil d'Etat a considéré que la mairie de Cannes a commis une double faute en opposant à la SCI Cannes Esterel, après un délai excessif et pour un motif illégal, un refus de permis de construire modificatif ; que par lettre du 16 août 1995 signée par le conseiller municipal délégué, pour le maire, par l'adjoint délégué empêché, la ville de Cannes informait les sociétés Financière et Foncière Saint- Germain que les déclarations d'achèvement des travaux concernant les immeubles Jean De Noailles VII et Jean De Noailles VIII n'avaient pas été déposées dans ses services et qu'en conséquence les déclarations d'achèvement des travaux n'avaient pas à être instruits ; que le supplément d'information a permis le signataire de la lettre du 16 août 1995, mais n'a pas permis d'établir qu'il ait eu connaissance de l'inexactitude des informations qu'elle contenait ; que le supplément d'information n'a pas permis d'établir que les courriers et documents afférents à la demande de permis de construire modificatif sont la traduction de manoeuvres frauduleuses susceptibles de recevoir une qualification pénale imputables à Michel B... et à Christian C... ; "alors que, la chambre de l'instruction qui a infirmé une ordonnance de non-lieu sur certains chefs d'infractions et évoqué partiellement ne peut, après exécution d'un supplément d'information, confirmer ladite ordonnance des chefs évoqués ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 9 juin 2005 devenu définitif, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-lieu du 26 octobre 2004 sur certains chefs d'infractions dénoncés par les parties civiles et, par évocation partielle, ordonné un supplément d'information ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu sur les points évoqués, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Dominique, épouse Y..., - Y... Thierry, - LA SNC CANNES ESTEREL, - LA SCI JEAN DE NOAILLES VIII, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 20 décembre 2006, qui, dans l'information, suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique et usage, faux et usage, corruption et trafic d'influence, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ; Vu le mémoire commun aux demandeurs, et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des article 191 et 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale, article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe d'impartialité ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence présidée par Mme Z... ; "alors que, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, à la date à laquelle l'arrêt attaqué a été rendu Mme Z..., présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, était constituée partie civile dans une information ouverte contre Me de A..., avocat de Thierry Y..., du chef d'outrage à magistrat sur sa personne ; que la plainte des parties civiles ayant ainsi été examinée par une juridiction présidée par un magistrat constitué partie civile dans une procédure pénale contre leur avocat, le principe d'impartialité a été méconnu" ; Attendu que les parties civiles ne sont pas recevables à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un des magistrats ayant siégé à la chambre de l'instruction, en invoquant une violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elles n'ont pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 206, 207 et 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 20 décembre 2006, après avoir, par un arrêt du 9 juin 2005, infirmé l'ordonnance de non-lieu du 26 octobre 2004 sur certains chefs d'infractions dénoncés par les parties civiles et, par évocation partielle, ordonné un supplément d'information, a confirmé cette ordonnance ; "aux motifs que Thierry Y... a produit les copies d'une déclaration d'achèvement des travaux souscrite par la SCI De Noailles VIII le 1er février 1990 et de son envoi par lettre recommandée avec accusé réception par la mairie de Cannes le 6 février 1990 ; que le Conseil d'Etat a considéré que la mairie de Cannes a commis une double faute en opposant à la SCI Cannes Esterel, après un délai excessif et pour un motif illégal, un refus de permis de construire modificatif ; que par lettre du 16 août 1995 signée par le conseiller municipal délégué, pour le maire, par l'adjoint délégué empêché, la ville de Cannes informait les sociétés Financière et Foncière Saint- Germain que les déclarations d'achèvement des travaux concernant les immeubles Jean De Noailles VII et Jean De Noailles VIII n'avaient pas été déposées dans ses services et qu'en conséquence les déclarations d'achèvement des travaux n'avaient pas à être instruits ; que le supplément d'information a permis le signataire de la lettre du 16 août 1995, mais n'a pas permis d'établir qu'il ait eu connaissance de l'inexactitude des informations qu'elle contenait ; que le supplément d'information n'a pas permis d'établir que les courriers et documents afférents à la demande de permis de construire modificatif sont la traduction de manoeuvres frauduleuses susceptibles de recevoir une qualification pénale imputables à Michel B... et à Christian C... ; "alors que, la chambre de l'instruction qui a infirmé une ordonnance de non-lieu sur certains chefs d'infractions et évoqué partiellement ne peut, après exécution d'un supplément d'information, confirmer ladite ordonnance des chefs évoqués ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 9 juin 2005 devenu définitif, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-lieu du 26 octobre 2004 sur certains chefs d'infractions dénoncés par les parties civiles et, par évocation partielle, ordonné un supplément d'information ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu sur les points évoqués, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que les demandeurs au pourvoi ne sauraient se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction, après avoir, par un premier arrêt devenu définitif, infirmé, sur certains chefs d'infractions, une ordonnance de non-lieu, évoqué et ordonné un supplément d'information, ait, après exécution de ce supplément d'information, confirmé ladite ordonnance de non-lieu, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la chambre de l'instruction a prononcé un non-lieu sur les faits dont elle était saisie et que la mention de la confirmation de l'ordonnane de non-lieu contenue dans le dispositif de l'arrêt attaqué résulte d'une simple erreur de terminologie ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2007
Référence
613726aacd58014677427890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel