Cour de Cassation · cr — 19 septembre 2007
- ECLI
- 613726aacd58014677427891
- Date
- 19 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 99, 177, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé la restitution des objets saisis à Francis Y... ; "aux motifs que, considérant que le juge d'instruction a statué d'office sur la restitution des scellés et la levée du séquestre comme le lui en fait obligation l'article 177 du code de procédure pénale ; que la procédure ayant été préalablement communiquée au procureur de la république pour réquisitions définitives, il appartenait à ce magistrat de prendre les réquisitions qu'il estimait devoir prendre, sans que son silence sur le sort des scellés ne puisse entraîner la nullité de l'ordonnance de règlement ; que la décision frappée d'appel n'a pas été rendue sur le fondement de l'article 99 du code de procédure pénale mais sur celui de l'article 177 dudit code qui n'envisage pas comme motif de refus, la contestation sur la propriété ; que, pour les mêmes raisons, ce dernier texte limite au cas de danger pour les personnes et pour les biens, la possibilité pour le juge de ne pas restituer ; qu'enfin la décision du juge d'instruction qui statue sur le volet pénal du dossier et remet les parties en l'état où elles se trouvaient avant l'ouverture de l'information judiciaire, ne préjudicie pas aux intérêts de la partie civile qui dispose de voies civiles qu'il lui appartient, le cas échéant, d'exercer ; que, considérant sur les figurines et les moules, que Jean-Michel X... était présent à la vente aux enchères et il a immédiatement pris possession d'une aquarelle de Rousselot, laissant à Francis Y... les autres objets ; que les vérifications minutieuses accomplies auprès du commissaire priseur n'ont pas permis d'établir si Francis Y..., également présent à la vente, avait retiré les objets dans des conditions irrégulières ; qu'en toute hypothèse, le fait que Jean-Michel X... laisse à Francis Y... qu'il considérait à l'époque comme "son frère, son ami, son associé " (lettre du 24 septembre 2001 Dl 14), ces objets de valeur d'avril 2001 à août 2002, pour ne les réclamer qu'à la suite d'un incident ayant opposé les deux hommes, conforte la thèse d'un cadeau ; que la décision de non-lieu est justifiée sur ce point de même que les décisions de restitution des scellés et de levée du séquestre qui en sont les conséquences, la juridiction pénale ne pouvant pas se substituer à une éventuelle action en revendication ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de M. Z... concernant le cavalier mameluk, les parties civiles informées depuis avril 2004 de la position de Francis Y... sur ce point, n'ont pas estimé devoir formé une demande en ce sens qui se révèle aujourd'hui tardive et inutile" ; "alors qu'en se bornant, pour confirmer la restitution des objets litigieux au témoin assisté, à affirmer que la décision frappée d'appel avait été rendue sur le fondement de l'article 177 du code de procédure pénale qui n'envisage pas comme motif de refus la contestation sur la propriété, lorsque les parties civiles avaient régulièrement présenté des requêtes sur le fondement de l'article 99 demeurées sans réponse et auxquelles il lui appartenait, en tout état de cause, de répondre, la chambre de l'instruction a méconnu les limites de la saisine" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme 81, 85, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ; "aux motifs que, considérant que, dans le cadre de l'information judiciaire, le juge d'instruction a procédé à l'audition de la partie civile et donné commission rogatoire à la BRDA, que l'officier de police judiciaire conclut ainsi l'enquête particulièrement complète et rapide, au cours de laquelle Francis Y... a été placé en garde à vue, ce qui ne démontre pas un traitement de faveur: "les plaintes pénales à l'origine de la présente enquête ne paraissent pouvoir être dissociées du contexte contentieux entre Jean-Michel X... et Francis Y..., l'entente qui prévalait au début de leurs relations a pu les conduire à négliger la formalisation précise de leurs rapports économiques, laissant place aujourd'hui à des interprétations divergentes des mêmes faits"; que, nonobstant ces conclusions, le juge d'instruction a poursuivi ses investigations en procédant à l'audition du mis en cause en qualité de témoin assisté et en recevant les éléments fournis par les parties ; que certaines demandes présentées par la partie civile n'étaient pas recevables en la forme (demande de restitution D 137 et D 145) ou ont été rejetées par ordonnance du 6 avril 2005 (Dl 40 ordonnance de refus "d'actes), par des motifs pertinents que la cour approuve ; que le grief de partialité n'est pas justifié et il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ensemble de l'information, une telle mesure aurait d'ailleurs pour effet direct d'éteindre l'action publique par prescription ; que, considérant que le juge d'instruction a statué d'office sur la restitution des scellés et la levée du séquestre comme le lui en fait obligation l'article 177 du code de procédure pénale ; que la procédure ayant été préalablement communiquée au procureur de la République pour réquisitions définitives, il appartenait à ce magistrat de prendre les réquisitions qu'il estimait devoir prendre, sans que son silence sur le sort des scellés ne puisse entraîner la nullité de l'ordonnance de règlement ; que la décision frappée d'appel n'a pas été rendue sur le fondement de l'article 99 du code de procédure pénale mais sur celui de l'article 177 dudit code qui n'envisage pas comme motif de refus, la contestation sur la propriété ; que, pour les mêmes raisons ce dernier texte limite au cas de danger pour les personnes et pour les biens, la possibilité pour le juge de ne pas restituer ; qu'enfin, la décision du juge d'instruction qui statue sur le volet pénal du dossier et remet les parties en l'état où elles se trouvaient avant l'ouverture de l'information judiciaire, ne préjudicie pas aux intérêts de la partie civile qui dispose de voies civiles qu'il lui appartient, le cas échéant, d'exercer ; que, considérant que la demande de supplément d'information n'est pas fondée ; que les parties civiles souhaitent l'audition de Mmes A..., B... et C... et de MM. D..., E..., F..., G..., H... qui sont des témoins de "moralité "ayant connu Francis Y... et pouvant comme l'a fait, M. E... dans plusieurs courriers adressés au juge d'instruction, mettre en doute l'honnêteté du chanteur-poète ; que ces témoignages sans lien direct avec les faits entrant dans la saisine du juge d'instruction, sont inutiles à la manifestation de la vérité ; que, par ailleurs, les principes de proportionnalité des investigations et du délai raisonnable conduisent également au rejet d'une demande qui ne ferait que retarder sans effet positif la clôture de cette procédure ; que, considérant que s' agissant des demandes de nouvelle audition de Francis Y... et de confrontation, ces mesures sont superfétatoires, en raison de l'impossibilité de trancher entre deux versions contradictoires, de l'absence de document permettant de déterminer avec certitude la nature des relations et des accords entre les parties, certains des faits, dont les parties civiles se plaignent, ayant perduré de longs mois sans réaction de leur part, ce qui accrédite la thèse de Francis Y... et ne peut conduire, dans un cadre strictement pénal, qu'à un rejet de leurs prétentions ; que, s'agissant de la confrontation avec M. I..., les parties civiles ont fait justement remarqué qu'il fallait écarter tout débat étranger aux infractions poursuivies (D137/3) ; que, considérant sur les figurines et les moules, que Jean-Michel X... était présent à la vente aux enchères et il a immédiatement pris possession d'une aquarelle de Rousselot, laissant à Francis Y... les autres objets ; que les vérifications minutieuses accomplies auprès du commissaire priseur n'ont pas permis d'établir si Francis Y..., également présent à la vente, avait retiré les objets dans des conditions irrégulières ; qu'en toute hypothèse, le fait que Jean-Michel X... laisse à Francis Y... qu'il considérait à l'époque comme "son frère, son ami, son associé " (lettre du 24 septembre 2001 Dl 14), ces objets de valeur d'avril 2001 à août 2002, pour ne les réclamer qu'à la suite d'un incident ayant opposé les deux hommes, conforte la thèse d'un cadeau ;que la décision de non-lieu est justifiée sur ce point de même que les décisions de restitution des scellés et de levée du séquestre qui en sont les conséquences, la juridiction pénale ne pouvant pas se substituer à une éventuelle action en revendication ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de M. Z... concernant le cavalier mameluk, les parties civiles informées depuis avril 2004 de la position de Francis Y... sur ce point, n'ont pas estimé devoir formé une demande en ce sens qui se révèle aujourd'hui tardive et inutile ; qu'en considérant que, s'agissant de l'utilisation de la carte bancaire, la société New Starlux recevait les relevés bancaires et pouvait réclamer en temps utile le remboursement des sommes qu'elle estimait de pas devoir prendre en compte ; que le contrat liant les parties donnait une très large autonomie à Francis Y... et fixait des règles en cas de litige sur les dépenses jugées non strictement engagées dans l'intérêt de la société ; qu'une nouvelle fois, il convient de relever que Jean-Michel X... a attendu la rupture de ses relations avec Francis Y... pour se plaindre d'utilisations abusives pour les vacances de Noël 2001 et de certaines dépenses pour des séjours à l'étranger en février-mars 2002 ; que les dépenses de mai et juin 2002 sont en liaison avec la coupe du monde de football ainsi que cela résulte du message non contesté adressé le 7 juin 2002 (et non 2001) par Francis Y... du Novotel de Séoul à B... J... et faisant état de sa rencontre avec les joueurs ; que ses démarches qui n'ont pas abouti notamment en raison des résultats de l'équipe de France, s'inscrivaient selon le témoin assisté dans sa mission de relation publique, sans que ne soit rapportée la preuve contraire ; que si l'argument tiré d'une prétendue compensation avec des commissions non perçues n'est pas prouvé, Francis Y... est crédible lorsqu'il affirme que son voyage médiatisé à Séoul ne pouvait pas avoir été dissimulé à Jean-Michel X... ; qu'en toute hypothèse si les parties civiles contestent l'utilité de ces dépenses, il leur appartient de mettre en oeuvre les dispositions prévues au contrat" ; "alors que, d'une part, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les auditions demandées par les parties civiles pouvaient "mettre en doute l'honnêteté du chanteur poète" et corroborer ainsi un autre témoignage déjà recueilli en ce sens lors de l'instruction ; qu'en considérant cependant que ce supplément d'information était inutile à la manifestation de la vérité et n'aurait fait que retarder sans effet positif la clôture de la procédure, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires, son arrêt ne pouvant, en la forme satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire à charge et à décharge ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que le magistrat instructeur, qui s'est borné à parapher le réquisitoire définitif aux fins de non lieu, a fondé sa décision sur les seules déclarations de Francis Y..., témoin assisté, et n'a donné aucune suite aux demandes régulièrement présentées par les parties civiles ; que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter le grief de partialité, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer que Francis Y... avait été entendu à deux reprises, par un officier de police judiciaire puis par le magistrat instructeur, sans expliquer en quoi cette circonstance était de nature à écarter le grief de partialité dénoncé, son arrêt ne pouvant, en la forme satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE NEW STARLUX, - X... Jean-Michel, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 25 octobre 2006, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu et de restitution des objets saisis rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 99, 177, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé la restitution des objets saisis à Francis Y... ; "aux motifs que, considérant que le juge d'instruction a statué d'office sur la restitution des scellés et la levée du séquestre comme le lui en fait obligation l'article 177 du code de procédure pénale ; que la procédure ayant été préalablement communiquée au procureur de la république pour réquisitions définitives, il appartenait à ce magistrat de prendre les réquisitions qu'il estimait devoir prendre, sans que son silence sur le sort des scellés ne puisse entraîner la nullité de l'ordonnance de règlement ; que la décision frappée d'appel n'a pas été rendue sur le fondement de l'article 99 du code de procédure pénale mais sur celui de l'article 177 dudit code qui n'envisage pas comme motif de refus, la contestation sur la propriété ; que, pour les mêmes raisons, ce dernier texte limite au cas de danger pour les personnes et pour les biens, la possibilité pour le juge de ne pas restituer ; qu'enfin la décision du juge d'instruction qui statue sur le volet pénal du dossier et remet les parties en l'état où elles se trouvaient avant l'ouverture de l'information judiciaire, ne préjudicie pas aux intérêts de la partie civile qui dispose de voies civiles qu'il lui appartient, le cas échéant, d'exercer ; que, considérant sur les figurines et les moules, que Jean-Michel X... était présent à la vente aux enchères et il a immédiatement pris possession d'une aquarelle de Rousselot, laissant à Francis Y... les autres objets ; que les vérifications minutieuses accomplies auprès du commissaire priseur n'ont pas permis d'établir si Francis Y..., également présent à la vente, avait retiré les objets dans des conditions irrégulières ; qu'en toute hypothèse, le fait que Jean-Michel X... laisse à Francis Y... qu'il considérait à l'époque comme "son frère, son ami, son associé " (lettre du 24 septembre 2001 Dl 14), ces objets de valeur d'avril 2001 à août 2002, pour ne les réclamer qu'à la suite d'un incident ayant opposé les deux hommes, conforte la thèse d'un cadeau ; que la décision de non-lieu est justifiée sur ce point de même que les décisions de restitution des scellés et de levée du séquestre qui en sont les conséquences, la juridiction pénale ne pouvant pas se substituer à une éventuelle action en revendication ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de M. Z... concernant le cavalier mameluk, les parties civiles informées depuis avril 2004 de la position de Francis Y... sur ce point, n'ont pas estimé devoir formé une demande en ce sens qui se révèle aujourd'hui tardive et inutile" ; "alors qu'en se bornant, pour confirmer la restitution des objets litigieux au témoin assisté, à affirmer que la décision frappée d'appel avait été rendue sur le fondement de l'article 177 du code de procédure pénale qui n'envisage pas comme motif de refus la contestation sur la propriété, lorsque les parties civiles avaient régulièrement présenté des requêtes sur le fondement de l'article 99 demeurées sans réponse et auxquelles il lui appartenait, en tout état de cause, de répondre, la chambre de l'instruction a méconnu les limites de la saisine" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme 81, 85, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ; "aux motifs que, considérant que, dans le cadre de l'information judiciaire, le juge d'instruction a procédé à l'audition de la partie civile et donné commission rogatoire à la BRDA, que l'officier de police judiciaire conclut ainsi l'enquête particulièrement complète et rapide, au cours de laquelle Francis Y... a été placé en garde à vue, ce qui ne démontre pas un traitement de faveur: "les plaintes pénales à l'origine de la présente enquête ne paraissent pouvoir être dissociées du contexte contentieux entre Jean-Michel X... et Francis Y..., l'entente qui prévalait au début de leurs relations a pu les conduire à négliger la formalisation précise de leurs rapports économiques, laissant place aujourd'hui à des interprétations divergentes des mêmes faits"; que, nonobstant ces conclusions, le juge d'instruction a poursuivi ses investigations en procédant à l'audition du mis en cause en qualité de témoin assisté et en recevant les éléments fournis par les parties ; que certaines demandes présentées par la partie civile n'étaient pas recevables en la forme (demande de restitution D 137 et D 145) ou ont été rejetées par ordonnance du 6 avril 2005 (Dl 40 ordonnance de refus "d'actes), par des motifs pertinents que la cour approuve ; que le grief de partialité n'est pas justifié et il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ensemble de l'information, une telle mesure aurait d'ailleurs pour effet direct d'éteindre l'action publique par prescription ; que, considérant que le juge d'instruction a statué d'office sur la restitution des scellés et la levée du séquestre comme le lui en fait obligation l'article 177 du code de procédure pénale ; que la procédure ayant été préalablement communiquée au procureur de la République pour réquisitions définitives, il appartenait à ce magistrat de prendre les réquisitions qu'il estimait devoir prendre, sans que son silence sur le sort des scellés ne puisse entraîner la nullité de l'ordonnance de règlement ; que la décision frappée d'appel n'a pas été rendue sur le fondement de l'article 99 du code de procédure pénale mais sur celui de l'article 177 dudit code qui n'envisage pas comme motif de refus, la contestation sur la propriété ; que, pour les mêmes raisons ce dernier texte limite au cas de danger pour les personnes et pour les biens, la possibilité pour le juge de ne pas restituer ; qu'enfin, la décision du juge d'instruction qui statue sur le volet pénal du dossier et remet les parties en l'état où elles se trouvaient avant l'ouverture de l'information judiciaire, ne préjudicie pas aux intérêts de la partie civile qui dispose de voies civiles qu'il lui appartient, le cas échéant, d'exercer ; que, considérant que la demande de supplément d'information n'est pas fondée ; que les parties civiles souhaitent l'audition de Mmes A..., B... et C... et de MM. D..., E..., F..., G..., H... qui sont des témoins de "moralité "ayant connu Francis Y... et pouvant comme l'a fait, M. E... dans plusieurs courriers adressés au juge d'instruction, mettre en doute l'honnêteté du chanteur-poète ; que ces témoignages sans lien direct avec les faits entrant dans la saisine du juge d'instruction, sont inutiles à la manifestation de la vérité ; que, par ailleurs, les principes de proportionnalité des investigations et du délai raisonnable conduisent également au rejet d'une demande qui ne ferait que retarder sans effet positif la clôture de cette procédure ; que, considérant que s' agissant des demandes de nouvelle audition de Francis Y... et de confrontation, ces mesures sont superfétatoires, en raison de l'impossibilité de trancher entre deux versions contradictoires, de l'absence de document permettant de déterminer avec certitude la nature des relations et des accords entre les parties, certains des faits, dont les parties civiles se plaignent, ayant perduré de longs mois sans réaction de leur part, ce qui accrédite la thèse de Francis Y... et ne peut conduire, dans un cadre strictement pénal, qu'à un rejet de leurs prétentions ; que, s'agissant de la confrontation avec M. I..., les parties civiles ont fait justement remarqué qu'il fallait écarter tout débat étranger aux infractions poursuivies (D137/3) ; que, considérant sur les figurines et les moules, que Jean-Michel X... était présent à la vente aux enchères et il a immédiatement pris possession d'une aquarelle de Rousselot, laissant à Francis Y... les autres objets ; que les vérifications minutieuses accomplies auprès du commissaire priseur n'ont pas permis d'établir si Francis Y..., également présent à la vente, avait retiré les objets dans des conditions irrégulières ; qu'en toute hypothèse, le fait que Jean-Michel X... laisse à Francis Y... qu'il considérait à l'époque comme "son frère, son ami, son associé " (lettre du 24 septembre 2001 Dl 14), ces objets de valeur d'avril 2001 à août 2002, pour ne les réclamer qu'à la suite d'un incident ayant opposé les deux hommes, conforte la thèse d'un cadeau ;que la décision de non-lieu est justifiée sur ce point de même que les décisions de restitution des scellés et de levée du séquestre qui en sont les conséquences, la juridiction pénale ne pouvant pas se substituer à une éventuelle action en revendication ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de M. Z... concernant le cavalier mameluk, les parties civiles informées depuis avril 2004 de la position de Francis Y... sur ce point, n'ont pas estimé devoir formé une demande en ce sens qui se révèle aujourd'hui tardive et inutile ; qu'en considérant que, s'agissant de l'utilisation de la carte bancaire, la société New Starlux recevait les relevés bancaires et pouvait réclamer en temps utile le remboursement des sommes qu'elle estimait de pas devoir prendre en compte ; que le contrat liant les parties donnait une très large autonomie à Francis Y... et fixait des règles en cas de litige sur les dépenses jugées non strictement engagées dans l'intérêt de la société ; qu'une nouvelle fois, il convient de relever que Jean-Michel X... a attendu la rupture de ses relations avec Francis Y... pour se plaindre d'utilisations abusives pour les vacances de Noël 2001 et de certaines dépenses pour des séjours à l'étranger en février-mars 2002 ; que les dépenses de mai et juin 2002 sont en liaison avec la coupe du monde de football ainsi que cela résulte du message non contesté adressé le 7 juin 2002 (et non 2001) par Francis Y... du Novotel de Séoul à B... J... et faisant état de sa rencontre avec les joueurs ; que ses démarches qui n'ont pas abouti notamment en raison des résultats de l'équipe de France, s'inscrivaient selon le témoin assisté dans sa mission de relation publique, sans que ne soit rapportée la preuve contraire ; que si l'argument tiré d'une prétendue compensation avec des commissions non perçues n'est pas prouvé, Francis Y... est crédible lorsqu'il affirme que son voyage médiatisé à Séoul ne pouvait pas avoir été dissimulé à Jean-Michel X... ; qu'en toute hypothèse si les parties civiles contestent l'utilité de ces dépenses, il leur appartient de mettre en oeuvre les dispositions prévues au contrat" ; "alors que, d'une part, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les auditions demandées par les parties civiles pouvaient "mettre en doute l'honnêteté du chanteur poète" et corroborer ainsi un autre témoignage déjà recueilli en ce sens lors de l'instruction ; qu'en considérant cependant que ce supplément d'information était inutile à la manifestation de la vérité et n'aurait fait que retarder sans effet positif la clôture de la procédure, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires, son arrêt ne pouvant, en la forme satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire à charge et à décharge ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que le magistrat instructeur, qui s'est borné à parapher le réquisitoire définitif aux fins de non lieu, a fondé sa décision sur les seules déclarations de Francis Y..., témoin assisté, et n'a donné aucune suite aux demandes régulièrement présentées par les parties civiles ; que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter le grief de partialité, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer que Francis Y... avait été entendu à deux reprises, par un officier de police judiciaire puis par le magistrat instructeur, sans expliquer en quoi cette circonstance était de nature à écarter le grief de partialité dénoncé, son arrêt ne pouvant, en la forme satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu et de restitution des objets saisis entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction et qu'il convenait d'ordonner la restitution à Francis Y... des objets placés sous scellés ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
613726aacd58014677427891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel