Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 octobre 2007
- ECLI
- 613726aacd58014677427895
- Date
- 3 octobre 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE FOUR DEVELOPMENT TOOLS EUROPE, - LA SOCIETE INFORAD, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VERSAILLES, en date du 25 juillet 2006, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu que les pourvois ont été formés par Me X..., avocat au barreau de Versailles, substituant Me Y..., du même barreau, elle-même avocat postulant pour Me Z... du barreau de Paris ; Attendu qu'il résulte de ces mentions que l'avocat qui a formé les pourvois n'était pas celui des sociétés demanderesses ; D'où il suit qu'ils ne sont pas recevables ; Par ces motifs : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
613726aacd58014677427895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA