Cour de Cassation · cr — 3 octobre 2007
- ECLI
- 613726aacd58014677427896
- Date
- 3 octobre 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marie-Claude X..., dirigeante de droit de la société Charcuterie des Alpes services plus (CDA), et Gilbert X..., dirigeant de fait, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, pour avoir, au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 1995, privé cette société d'une somme de 8 136 689 francs destinée à l'indemniser d'un incendie ayant détruit l'entreprise, ce qui ne pouvait la conduire qu'à une rapide cessation d'activité, au profit de la société Beredis, dont Gilbert X... était le gérant de fait et dans laquelle Marie-Claude X... était associée ; Attendu que, pour retenir la culpabilité des prévenus du chef d'abus de biens sociaux à hauteur de 6 895 032 francs, l'arrêt énonce que la société Beredis n'avait pas la qualité de coassurée à la date du sinistre lui conférant le droit de percevoir l'indemnité d'assurance, que la décision prise le 15 décembre 1995 par le conseil d'administration de CDA, imputable aux prévenus, de mettre l'indemnité d'assurance à la disposition de la société Beredis, constitue l'élément matériel de l'infraction ; que les juges ajoutent que le concours financier accordé par CDA à Beredis n'était pas de ceux qui sont autorisés entre sociétés appartenant à un même groupe, dès lors que le transfert de fonds s'est effectué "sans terme de remboursement, ni application d'intérêts" et a placé CDA dans l'impossibilité de rétablir son outil de travail, préjudiciant ainsi gravement à ses intérêts ; qu'ils en déduisent que les époux X... ont entendu favoriser la société Beredis dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement et que l'acceptation, par Marie- Claude X..., de prêter son nom et d'apparaître comme dirigeant de droit de la société CDA, en fait dirigée par son mari, caractérise sa participation personnelle à l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et d'où il résulte que l'opération litigieuse ne pouvait être justifiée par l'intérêt du groupe, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a reconnu les prévenus coupables ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, - Y... Marie-Claude, épouse X..., contre l'arrêt de cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2006, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux et abus de confiance, à deux ans d'emprisonnement dont dix- huit mois avec sursis, la seconde, pour abus de biens sociaux et recel, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 3 du code de commerce, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... et Marie-Claude X... coupables d'abus de biens sociaux au préjudice de la SA Charcuterie des Alpes (CDA), et les a condamnés de ce chef ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que la société CDA avait souscrit auprès de la compagnie Zurich pour son compte et celui de la SCI propriétaire des murs, un nouveau contrat d'assurance à effet du 1er juillet 1995 ; que rien ne permet de retenir que la société Beredis avait la qualité de coassurée lui conférant le droit propre à percevoir l'indemnité d'assurance ; que ni l'apposition à une date incertaine du cachet de la société Beredis sur la note de couverture du 28 juin 1995 et sur les conditions particulières émises le 6 septembre 1995 ni la mention insérée page 58 du contrat, précisant que " l'assuré agit pour le compte de la société holding Beredis ", manifestement ajoutée sur le texte original, ne saurait conférer à cette société la qualité de coassurée à la date du sinistre ; que la décision prise le 15 décembre 1995 par le conseil d'administration de la société CDA de mettre l'indemnité d'assurance de 8 279 142 francs à la disposition de la société Beredis, imputable tant à Gilbert X... qu'à Marie-Claude Y..., épouse X..., constitue l'élément matériel de l'infraction poursuivie et caractérise un usage abusif des biens de la société CDA ; que le concours financier accordé par la société CDA à la société Beredis n'était pas de ceux qui sont autorisés entre sociétés appartenant à un même groupe, dès lors que le transfert de fonds s'est effectué " sans terme de remboursement ni application d'intérêts " et a placé la société CDA dans l'impossibilité de rétablir son outil de travail, de sorte que ce concours préjudiciait gravement aux intérêts de la société CDA ; qu'en faisant apporter par la société CDA ce concours financier abusif à la société Beredis, les époux X... ont entendu favoriser cette dernière, dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ; que l'acceptation, par Marie-Claude Y..., de prêter son nom et d'apparaître comme dirigeant de droit de la société CDA, en fait dirigée par son mari, caractérise sa participation personnelle à l'infraction qui lui est reprochée ; "alors, d'une part, que, selon les conclusions et pièces versées aux débats par les prévenus, la qualité de coassurée de la société Beredis résultait de l'apposition de son cachet sur la note de couverture du 28 juin 1995 et sur les conditions particulières du 6 septembre 1995, de la mention en page 58 du contrat précisant que " l'assurée agit pour le compte de la société holding Beredis ", ainsi que du fait que l'assureur a réglé l'indemnité d'assurance en émettant un chèque à l'ordre de la CDA et deux chèques à l'ordre de la société Beredis ; qu'en se bornant, pour considérer non établie la qualité de coassurée de la société Beredis à la date du sinistre, à énoncer que les cachets de cette société avaient été apposés "à une date incertaine" et que la mention page 58 du contrat avait été " manifestement ajoutée sur le texte original ", sans s'expliquer sur l'attitude de l'assureur qui a réglé l'indemnité aux deux sociétés, ni constater que les cachets et la mention en page 58 auraient été ajoutés postérieurement à la date du sinistre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le concours financier apporté par le dirigeant d'une société à une autre entreprise dans laquelle il est intéressé échappe aux prévisions des textes incriminant le délit d'abus de biens sociaux dans le cas de l'existence d'un groupe de sociétés, si ce concours est dicté par les intérêts du groupe appréciés au regard d'une politique commune, et s'il préserve les intérêts de la société qui en supporte la charge ; qu'en l'espèce, la société Beredis était la société holding de la société CDA, toutes les deux entre les mains de la famille X..., de sorte qu'il existait bien un groupe de sociétés ; que, dès lors, en rejetant le fait justificatif de l'intérêt du groupe au seul motif que le concours avait été consenti " sans terme de remboursement ni application d'intérêts ", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce concours financier permettant à la société Beredis d'exploiter en location-gérance le fonds de la société CDA, cette dernière conservant une activité de prestataire de services et de logistique auprès de la société Beredis, n'était pas dicté par les intérêts du groupe appréciés au regard d'une politique commune, de sorte que la délibération du conseil d'administration de la société CDA du 15 décembre 1995 était justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, de troisième part, que le délit d'abus de biens sociaux nécessite la mauvaise foi du dirigeant social ; qu'en se bornant à relever (cf. arrêt p. 11) que Gilbert X... avait déclaré que c'est sur le conseil de M. Z..., expert-comptable, qu'il avait décidé, devant les problèmes financiers de la CDA résultant de la gestion antérieure de la société par Joseph A..., de mettre en sommeil l'activité de la société CDA pour la poursuivre avec Beredis et qu'il avait, dans ce but, affecté l'indemnité d'assurance à cette dernière société, sans préciser en quoi Gilbert X..., qui n'avait fait que suivre le conseil de son expert- comptable, aurait agi de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que le seul fait pour Marie-Claude X... d'avoir accepté de prêter son nom et d'apparaître comme dirigeant de droit de la société CDA, en fait dirigée par son mari, ne saurait caractériser sa participation personnelle à une infraction d'abus de biens sociaux au préjudice de la société CDA ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marie-Claude X..., dirigeante de droit de la société Charcuterie des Alpes services plus (CDA), et Gilbert X..., dirigeant de fait, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, pour avoir, au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 1995, privé cette société d'une somme de 8 136 689 francs destinée à l'indemniser d'un incendie ayant détruit l'entreprise, ce qui ne pouvait la conduire qu'à une rapide cessation d'activité, au profit de la société Beredis, dont Gilbert X... était le gérant de fait et dans laquelle Marie-Claude X... était associée ; Attendu que, pour retenir la culpabilité des prévenus du chef d'abus de biens sociaux à hauteur de 6 895 032 francs, l'arrêt énonce que la société Beredis n'avait pas la qualité de coassurée à la date du sinistre lui conférant le droit de percevoir l'indemnité d'assurance, que la décision prise le 15 décembre 1995 par le conseil d'administration de CDA, imputable aux prévenus, de mettre l'indemnité d'assurance à la disposition de la société Beredis, constitue l'élément matériel de l'infraction ; que les juges ajoutent que le concours financier accordé par CDA à Beredis n'était pas de ceux qui sont autorisés entre sociétés appartenant à un même groupe, dès lors que le transfert de fonds s'est effectué "sans terme de remboursement, ni application d'intérêts" et a placé CDA dans l'impossibilité de rétablir son outil de travail, préjudiciant ainsi gravement à ses intérêts ; qu'ils en déduisent que les époux X... ont entendu favoriser la société Beredis dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement et que l'acceptation, par Marie- Claude X..., de prêter son nom et d'apparaître comme dirigeant de droit de la société CDA, en fait dirigée par son mari, caractérise sa participation personnelle à l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et d'où il résulte que l'opération litigieuse ne pouvait être justifiée par l'intérêt du groupe, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a reconnu les prévenus coupables ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 3 du code de commerce, 6, 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par les époux X... et les a déclarés coupables d'abus de biens sociaux au préjudice de la société CDA, en les condamnant de ce chef ; "aux motifs qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le délit est apparu ; que ce jour est celui de la présentation, en vue de leur approbation par l'assemblée générale des associés, des comptes annuels établis à la clôture de chaque exercice et dans lesquels sont enregistrées des opérations susceptibles de caractériser cette infraction ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la date de présentation, le 29 mars 1996, des comptes annuels de l'exercice clos au 30 septembre 1995, dès lors que l'indemnité d'assurance y figurait sous la rubrique des "produits à recevoir" ; que ce n'est que dans les comptes de l'exercice suivant que figure l'utilisation des fonds versés en octobre et décembre 1995, étant précisé que ces comptes de l'exercice clos au 30 septembre 1996 n'ont jamais été présentés ; que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à la date de la réception par le procureur de la République du rapport établi par Me B... le 13 janvier 2000 ; que l'action publique n'était donc pas prescrite à la date du premier acte de poursuite le 20 janvier 2000 ; "alors que si la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont indûment mises à la charge de la société, le point de départ de la prescription doit, en tout état de cause, être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté ; qu'à l'appui de leur exception de prescription, les prévenus faisaient valoir que l'affectation de l'indemnité d'assurance à la société Beredis avait été, sans la moindre dissimulation, réalisée par décision du conseil d'administration de la société CDA du 15 décembre 1995, et portée à la connaissance du commissaire aux comptes, M. Z... et de l'administration fiscale dès l'origine ; que, dès lors, en se fondant sur le motif inopérant que les comptes de l'exercice 1995-96 n'avaient jamais été présentés à l'assemblée générale des actionnaires de la société CDA, sans s'expliquer sur les conclusions des prévenus d'où il résultait que l'opération litigieuse avait été, dès le 15 décembre 1995, portée à la connaissance du commissaire aux comptes, de sorte que c'est à cette date que l'éventuel délit était apparu et avait pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour écarter la prescription des faits d'abus de biens sociaux au préjudice de CDA, commis au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 1995, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la date de présentation à l'assemblée générale, le 29 mars 1996, des comptes annuels de l'exercice clos au 30 septembre 1995, dès lors que l'indemnité d'assurance y figurait sous la rubrique "produits à recevoir " et que les comptes de l'exercice suivant, mentionnant l'utilisation des fonds, n'ont jamais été présentés à l'assemblée générale des associés ; que les juges en déduisent que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à la date de la réception par le procureur de la République du rapport établi par le mandataire judiciaire à la liquidation, le 13 janvier 2000, et que l'action publique n'était donc pas prescrite le 20 janvier 2000, date du premier acte de poursuite ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le point de départ de la prescription ne pouvait être fixé à la date de la connaissance des faits par le commissaire aux comptes de la société CDA, celui-ci s'étant abstenu de les dénoncer dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 6, 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription concernant le délit d'abus de confiance, et déclaré Gilbert X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la SCI des ..., en le condamnant de ce chef ; "aux motifs adoptés que si le détournement de la part de l'indemnité d'assurance représentative des dommages-intérêts causés aux biens immobiliers par le sinistre du 4 septembre 1995, imputé à Gilbert X..., qui avait été mandaté par la bailleresse pour la recueillir et l'employer et à la réalisation des travaux, remonte à la fin de l'année 1995, ce n'est qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société CDA que la SCI des ... a décelé l'éventualité d'un détournement de cette indemnité au profit de la société Beredis et que son conseil a dénoncé auprès de Me B..., par courrier du 26 avril 1999, l'existence d'une confusion apparente de patrimoines entre les sociétés du groupe ; que c'est donc la transmission de ce courrier au procureur de la République par Me B..., joint à son rapport sur la situation de la société CDA du 13 janvier 2000, qui constitue le point de départ du délai de la prescription ; "alors qu'en matière d'abus de confiance, la prescription court du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que sur l'indemnité d'assurance concernant le bâtiment sinistré (soit 455 604 francs) versée fin 1995, Gilbert X... n'avait fait effectuer, selon deux factures du 16 novembre 1995, que certains travaux à hauteur de 79 300 francs, ce qui implique que c'est dès la fin de l'année 1995 que la SCI 1 et 3 rue René Camphin propriétaire du bâtiment pouvait, après mise en demeure du mandataire de terminer les travaux ou de restituer le solde de l'indemnité, dénoncer un éventuel détournement dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, de sorte que la prescription était acquise à la date du 20 janvier 2000 ; qu'en rejetant l'exception de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la SCI des 1 et 3 rue René Camphin à Fontaine, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que Gilbert X... ne saurait soutenir que les travaux de réparation du bâtiment sinistré qu'il avait reçu mandat de faire effectuer pour le montant correspondant à l'indemnité d'assurance (455 604 francs) auraient été effectués ; qu'en effet, à l'exception de deux factures d'un montant total de 79 300 francs H.T., en date du 16 novembre 1995, concernant des travaux de charpente et de couverture, les autres pièces produites par le prévenu ne se rapportent pas aux travaux qu'était censée prendre en charge l'indemnité d'assurance ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Gilbert X... coupable d'abus de confiance pour avoir détourné une somme de 376 304 francs H.T. au préjudice de la SCI des 1 et 3 rue René Camphin ; "alors que le simple fait, pour un mandataire qui s'est vu confier une somme d'argent aux fins d'effectuer des travaux de réparation d'un bâtiment sinistré, de n'utiliser qu'une partie de la somme pour effectuer des travaux et de conserver par devers lui le solde ne caractérise ni le détournement ni l'intention frauduleuse, dès lors que la représentation reste possible à tout moment ; qu'en retenant le délit d'abus de confiance au seul motif que Gilbert X... avait reçu de la SCI des 1 et 3 rue René Camphin le montant de l'indemnité d'assurance couvrant les dommages aux bâtiments, soit 455 604 francs et qu'il n'avait fait effectuer des travaux que pour 79 300 francs, sans constater qu'il aurait employé le solde à des fins personnelles, ou qu'il aurait été dans l'impossibilité de représenter le solde, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Gilbert X... coupable d'avoir détourné, en novembre 1995, une somme de 376 304 francs correspondant à l'indemnité d'assurance destinée, à la suite de l'incendie, à réparer les dommages causés à l'immeuble de la société civile immobilière des 1 et 3 rue René Camphin, laquelle lui avait été remise, à charge d'effectuer les travaux de réparation du bâtiment sinistré, l'arrêt énonce que ceux-ci, à l'exception de deux factures de 79 300 francs, n'ont pas été réalisés, les autres pièces produites par le prévenu ne se rapportant pas aux travaux qu'était censée prendre en charge l'indemnité d'assurance ; que, pour écarter la prescription des faits, les juges ajoutent que si le détournement de l'indemnité d'assurance remonte à la fin de l'année 1995, ce n'est qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société CDA que la société civile immobilière a décelé l'éventualité d'un tel détournement au profit de Beredis et que son conseil a dénoncé auprès du mandataire judiciaire l'existence d'une confusion de patrimoines entre les sociétés du groupe, par courrier du 26 avril 1999 ; qu'ils en déduisent que les faits n'étaient pas prescrits lorsque le procureur de la République a ordonné, le 20 janvier 2000, l'ouverture d'une enquête portant notamment sur l'usage de l'indemnité d'assurance consécutive à l'incendie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et d'où il résulte que les faits, dissimulés jusqu'à leur dénonciation, n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé, en tous ses éléments, le délit d'abus de confiance dont elle a reconnu le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 4 du code de commerce, 121-3 et 321-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL Bereviandes, et Marie-Claude X... coupable de recel de biens provenant de ce délit, et les a condamnés de ces chefs ; "aux motifs qu'à la suite d'un incendie survenu le 25 août 1998, ayant détruit le bâtiment industriel exploité par la société Bereviandes, celle-ci a bénéficié d'une indemnité d'assurance de 10 000 000 de francs, versée le 25 janvier 1999, ce qui a permis à la société Bereviandes de réaliser à la clôture des comptes du 30 juin 1999 un résultat excédentaire de 2 484 767 francs ; que le 14 octobre 1999, les époux X... ont cédé au prix de 2 250 000 francs l'intégralité de leur participation dans la société Bereviandes à la société BP 2000 qui est ainsi devenue l'unique associé de la société Bereviandes ; que le 2 novembre 1999, Gilbert X..., gérant de la SARL Bereviandes, a décidé d'affecter le bénéfice de 2 484 767 francs, à hauteur de 2 400 000 francs, à la distribution de dividendes à l'unique associé, la société BP 2000, qui a employé cette somme, à concurrence de 2 250 000 francs, au règlement du prix de leurs parts aux époux X... ; que l'affectation à une distribution de dividendes d'une part importante de l'indemnité d'assurance, qui n'amenait aucun enrichissement de la société et ne correspondait pas à un bénéfice d'exploitation, a constitué un usage abusif des biens de cette société ; que l'élément moral de l'infraction d'abus de biens sociaux commis par Gilbert X... résulte de sa volonté de profiter personnellement de l'indemnité d'assurance ; que le recel commis par Marie-Claude X... résulte du fait qu'elle a encaissé le prix de cession de ses parts, soit 640 337,50 francs, sachant que cette somme n'a pu lui être réglée que par suite de l'abus de biens sociaux commis par son mari ; "alors, d'une part, que l'affectation à une distribution de dividendes, après constitution des réserves légale et facultative, du résultat excédentaire d'une société, fût-il imputable au versement d'une indemnité d'assurance et non à un bénéfice d'exploitation, ne constitue pas une opération illicite ; qu'il s'ensuit que ne caractérise pas un abus de biens sociaux l'affectation opérée par Gilbert X..., gérant de la SARL Bereviandes, de la majeure part du résultat excédentaire de la SARL Bereviandes, provenant du versement de l'indemnité d'assurance, à une distribution de dividendes au profit de la SARL BP 2000, cessionnaire des parts sociales de la SARL Bereviandes vendues par lui-même et son épouse contre paiement au moyen de la somme attribuée à titre de dividende à la SARL BP 2000, nouvel associé unique de la société Bereviandes ; qu'en qualifiant néanmoins cette opération d'abus de biens sociaux commis par Gilbert X... au préjudice de la SARL Bereviandes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en déduisant l'élément moral de l'infraction d'abus de biens sociaux commis par Gilbert X... de la prétendue volonté déclarée de profiter personnellement de l'indemnité d'assurance, tout en constatant que les sommes reçues par les époux X... étaient la contrepartie de la cession de leurs parts dans la SARL Bereviandes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que le recel suppose la connaissance, par le présumé receleur, de l'origine délictuelle du bien détenu ; qu'en se bornant à relever que Marie-Claude X... était informée de la situation obérée de la société Bereviandes et de ce qu'elle n'avait connu en 1999 un résultat excédentaire qu'à la faveur de la perception de l'indemnité d'assurance, sans préciser en quoi l'intéressée aurait, pour autant, eu connaissance de l'origine délictuelle de la somme ayant servi au paiement de ses parts sociales, la cour d'appel n'a pas caractérisé, à l'encontre de Marie-Claude X..., l'élément moral du recel, et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des délits d'abus de biens sociaux et de recel au préjudice de la société Bereviandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a reconnu les prévenus coupables et a ainsi, justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Fixe à 1 500 euros la somme que les époux X... devront chacun payer à Me C..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Bereviandes, en application de l'article 618-1 du code de procéure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
613726aacd58014677427896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel