Cour de Cassation · cr — 3 octobre 2007
- ECLI
- 613726aacd58014677427897
- Date
- 3 octobre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 450-1, L. 450-3, L. 450-4 et L. 450-7 du code de commerce, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée, rendue sur commission rogatoire, a désigné les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister aux opérations de visite et de saisie qui devront se dérouler dans les locaux des entreprises dont la société Cegelec Sud Ouest ; "aux motifs que, par ordonnance du 7 octobre 2005, le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Rodez a autorisé Christian X..., directeur régional à Bordeaux, chef de la brigade interrégionale des enquêtes de concurrence Midi-Pyrénées, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charente, à procéder ou à faire procéder à des visites et saisies conformément aux dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce pour apporter la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'électrification rurale dans les régions Midi-Pyrénées, Auvergne et Languedoc-Roussillon ; que parmi les entreprises suspectées de se livrer à de telles pratiques prohibées par l'article L. 420-1 2 et 4 du code de commerce, se trouvent Cegelec Sud Ouest ; qui ont leurs locaux dans le ressort territorial de notre tribunal ; que pour cette raison, par ordonnance susvisée, le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Rodez nous a donné commission rogatoire pour désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister à ces opérations de visites et de saisies effectuées dans le ressort de notre juridiction et en contrôler la bonne exécution jusqu'à leur clôture ; que Christian X..., directeur régional à Bordeaux, chef de la brigade interrégionale des enquêtes de concurrence Aquitaine Midi-Pyrénées Limousin Poitou-Charente et que André Y..., directeur départemental à Rodez, sont autorisés à désigner parmi les enquêteurs placés sous leur autorité respective et habilités par les arrêtés des 22 janvier et 11 mars 1993 modifié ceux qui seront chargés d'effectuer les opérations de visite et de saisie ; "alors que la cassation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Rodez du 7 octobre 2005 (pourvoi 06-81.694) entraînera par voie de conséquence l'annulation de la présente ordonnance" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CEGELEC SUD OUEST, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MILLAU, en date du 11 octobre 2005, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de RODEZ, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 450-1, L. 450-3, L. 450-4 et L. 450-7 du code de commerce, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée, rendue sur commission rogatoire, a désigné les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister aux opérations de visite et de saisie qui devront se dérouler dans les locaux des entreprises dont la société Cegelec Sud Ouest ; "aux motifs que, par ordonnance du 7 octobre 2005, le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Rodez a autorisé Christian X..., directeur régional à Bordeaux, chef de la brigade interrégionale des enquêtes de concurrence Midi-Pyrénées, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charente, à procéder ou à faire procéder à des visites et saisies conformément aux dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce pour apporter la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'électrification rurale dans les régions Midi-Pyrénées, Auvergne et Languedoc-Roussillon ; que parmi les entreprises suspectées de se livrer à de telles pratiques prohibées par l'article L. 420-1 2 et 4 du code de commerce, se trouvent Cegelec Sud Ouest ; qui ont leurs locaux dans le ressort territorial de notre tribunal ; que pour cette raison, par ordonnance susvisée, le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Rodez nous a donné commission rogatoire pour désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister à ces opérations de visites et de saisies effectuées dans le ressort de notre juridiction et en contrôler la bonne exécution jusqu'à leur clôture ; que Christian X..., directeur régional à Bordeaux, chef de la brigade interrégionale des enquêtes de concurrence Aquitaine Midi-Pyrénées Limousin Poitou-Charente et que André Y..., directeur départemental à Rodez, sont autorisés à désigner parmi les enquêteurs placés sous leur autorité respective et habilités par les arrêtés des 22 janvier et 11 mars 1993 modifié ceux qui seront chargés d'effectuer les opérations de visite et de saisie ; "alors que la cassation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Rodez du 7 octobre 2005 (pourvoi 06-81.694) entraînera par voie de conséquence l'annulation de la présente ordonnance" ; Attendu que le pourvoi formé, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Rodez du 7 octobre 2005, ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans objet ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
613726aacd58014677427897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel