Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613726aacd5801467742789c
- Date
- 24 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63, 77, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a écarté l'exception de nullité soulevée par Robert X... ; "aux motifs que, par conclusions liminaires, le prévenu fait plaider la nullité des poursuites aux motifs d'une irrégularité constatée lors de son placement en garde-à-vue : la mention de l'avis donné au procureur de la République serait insuffisante au regard de la loi et de la jurisprudence, puisqu'il est seulement précisé dans le PV n° 2139/2004 pièce n 23 de la brigade de gendarmerie de proximité de Lit-et-Mixe (40), "disons avoir informé le lundi 20 décembre 2004 à 09H40, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dax, de la présente mise en garde à vue", sans préciser le nom du magistrat ainsi averti, et ce alors que la circulaire du 04 décembre 2000 énonce à propos de l'information immédiate de l'autorité judiciaire édictée par la loi du 15 juin 2000, qu'"en pratique, les enquêteurs devront mentionner dans leur procès-verbal que le procureur a été informé du placement en garde-à-vue, en précisant à quelle heure cette information a été effectuée, ainsi que l'identité du magistrat du parquet qui en a été destinataire" ; exigence issue de la volonté du législateur d'encadrer expressément le placement et le déroulement de la mesure de contrainte que constitue la garde-à-vue, conformément aux dispositions des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et préliminaire du code de procédure pénale ; que faute par le PV litigieux de préciser lequel des magistrats du parquet de Dax a ainsi été informé de la mesure de garde-à-vue de Robert X..., cette mesure et ce PV, mais encore les actes de poursuites subséquents, sont taxés de nullité ; que la cour constate cependant, que le texte de l'article 63 du code de procédure pénale ne stipule nullement la précision de l'identité ni de la fonction du magistrat du parquet informé de la garde-à-vue ; que la circulaire invoquée, qui n'a certainement pas force de loi, ne saurait ajouter au texte une exigence qui n'y figure pas, même si les termes de cette circulaire laissent à penser qu'en ce qui concerne l'identité du magistrat, l'obligation est la même que pour l'avis lui-même, et l'heure à laquelle il est donné ; que la mention de ce que cet avis a été donné au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dax, suffit en effet à satisfaire aux dispositions de la loi et textes de principe allégués par l'appelant ; que l'exception, dont l'examen avait été joint au fond, sera donc rejetée ; "alors que l'obligation pour les officiers de police judiciaire d'informer le procureur de la République dès le début du placement en garde à vue, suppose nécessairement que soit précisée l'identité du magistrat averti car cette indication seule permet d'établir et certifier la saisine effective du magistrat en temps utile ; qu'en estimant toutefois que l'identité du magistrat saisi n'était pas une condition de la régularité de la garde à vue, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que Robert X... a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que la culpabilité du prévenu ne fait pas de doute, tenant non seulement les dires de la victime, mais encore les aveux du prévenu, devant les gendarmes notamment, renouvelés à l'audience, en tout cas implicitement, puisqu'il impute les gestes reprochés à un consentement, sinon une demande de Cédric Y..., quant aux attouchements exigés de lui, tant avant, qu'après qu'il ait atteint l'âge de 15 ans ; que les déclarations circonstanciées, faites aux officiers de police judiciaire, certes alors que le prévenu était incarcéré pour autre cause, ne peuvent relever de pressions prétendues, alors qu'il a été extrait de la maison d'arrêt, et placé en garde-à-vue dans les conditions légales, comportant notamment l'avis de pouvoir s'entretenir avec un avocat, possibilité déclinée par Georges X... ; qu'en outre des agissements plus anciens, sur d'autres adolescents, eux aussi enfants de locataires du prévenu, certes prescrits, sont néanmoins établis par l'enquête, confirmant la tendance, sinon l'habitude du prévenu de s'intéresser aux enfants et adolescents pour des pratiques sexuelles déviantes ; que tout au plus, la décision de relaxe du prévenu sera t'elle confirmée en ce qu'elle l'a renvoyé des poursuites quant à des faits survenus avant septembre 1999, les éléments du dossier ne permettant pas de déterminer comment la victime aurait alors pu être en contact avec le prévenu, dont la mère n'était alors pas encore la locataire ; que l'élément de contrainte et surprise résulte de manière certaine de ce que l'enfant, puis l'adolescent était conduit par le prévenu dans son garage, où se trouvait un fauteuil, et où il obtenait qu'il se déshabillât et se laissât caresser et masturber jusqu'à l'érection, douloureuse précise t'il ; lieu où il était conduit, au domicile du prévenu, que Cédric Y... fréquentait, pour être un copain de son fils ; que la décision de condamnation sera ainsi confirmée, de même que la sanction prononcée, et ce en dépit de ce que l'expertise de la victime laisse apparaître que les troubles qu'il supporte soient davantage la conséquence d'un vécu infantile difficile: l'absence d'aménagement et de recours à une peine alternative était d'autant plus justifiée que le prévenu présente un fonctionnement psychique avant tout frustre, empêchant toute remise en question personnelle et tout accès à un travail psychothérapeutique et à une culpabilité, à rapprocher du reste de son comportement délictueux ultérieur ; "alors que Robert X... faisait valoir dans ses écritures que l'expertise du docteur Z... avait mis en avant que la souffrance psychique et le malaise interne de Cédric Y... lui paraissaient davantage en rapport avec ses expériences infantiles et que les déclarations de la partie civile par leurs contradictions avec celles de sa mère étaient de nature à faire naître un doute raisonnable sur la culpabilité du prévenu (conclusions au fond, page 6) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant péremptoires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2006, qui, pour agressions sexuelles aggravées et agressions sexuelles, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63, 77, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a écarté l'exception de nullité soulevée par Robert X... ; "aux motifs que, par conclusions liminaires, le prévenu fait plaider la nullité des poursuites aux motifs d'une irrégularité constatée lors de son placement en garde-à-vue : la mention de l'avis donné au procureur de la République serait insuffisante au regard de la loi et de la jurisprudence, puisqu'il est seulement précisé dans le PV n° 2139/2004 pièce n 23 de la brigade de gendarmerie de proximité de Lit-et-Mixe (40), "disons avoir informé le lundi 20 décembre 2004 à 09H40, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dax, de la présente mise en garde à vue", sans préciser le nom du magistrat ainsi averti, et ce alors que la circulaire du 04 décembre 2000 énonce à propos de l'information immédiate de l'autorité judiciaire édictée par la loi du 15 juin 2000, qu'"en pratique, les enquêteurs devront mentionner dans leur procès-verbal que le procureur a été informé du placement en garde-à-vue, en précisant à quelle heure cette information a été effectuée, ainsi que l'identité du magistrat du parquet qui en a été destinataire" ; exigence issue de la volonté du législateur d'encadrer expressément le placement et le déroulement de la mesure de contrainte que constitue la garde-à-vue, conformément aux dispositions des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et préliminaire du code de procédure pénale ; que faute par le PV litigieux de préciser lequel des magistrats du parquet de Dax a ainsi été informé de la mesure de garde-à-vue de Robert X..., cette mesure et ce PV, mais encore les actes de poursuites subséquents, sont taxés de nullité ; que la cour constate cependant, que le texte de l'article 63 du code de procédure pénale ne stipule nullement la précision de l'identité ni de la fonction du magistrat du parquet informé de la garde-à-vue ; que la circulaire invoquée, qui n'a certainement pas force de loi, ne saurait ajouter au texte une exigence qui n'y figure pas, même si les termes de cette circulaire laissent à penser qu'en ce qui concerne l'identité du magistrat, l'obligation est la même que pour l'avis lui-même, et l'heure à laquelle il est donné ; que la mention de ce que cet avis a été donné au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dax, suffit en effet à satisfaire aux dispositions de la loi et textes de principe allégués par l'appelant ; que l'exception, dont l'examen avait été joint au fond, sera donc rejetée ; "alors que l'obligation pour les officiers de police judiciaire d'informer le procureur de la République dès le début du placement en garde à vue, suppose nécessairement que soit précisée l'identité du magistrat averti car cette indication seule permet d'établir et certifier la saisine effective du magistrat en temps utile ; qu'en estimant toutefois que l'identité du magistrat saisi n'était pas une condition de la régularité de la garde à vue, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que Robert X... a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que la culpabilité du prévenu ne fait pas de doute, tenant non seulement les dires de la victime, mais encore les aveux du prévenu, devant les gendarmes notamment, renouvelés à l'audience, en tout cas implicitement, puisqu'il impute les gestes reprochés à un consentement, sinon une demande de Cédric Y..., quant aux attouchements exigés de lui, tant avant, qu'après qu'il ait atteint l'âge de 15 ans ; que les déclarations circonstanciées, faites aux officiers de police judiciaire, certes alors que le prévenu était incarcéré pour autre cause, ne peuvent relever de pressions prétendues, alors qu'il a été extrait de la maison d'arrêt, et placé en garde-à-vue dans les conditions légales, comportant notamment l'avis de pouvoir s'entretenir avec un avocat, possibilité déclinée par Georges X... ; qu'en outre des agissements plus anciens, sur d'autres adolescents, eux aussi enfants de locataires du prévenu, certes prescrits, sont néanmoins établis par l'enquête, confirmant la tendance, sinon l'habitude du prévenu de s'intéresser aux enfants et adolescents pour des pratiques sexuelles déviantes ; que tout au plus, la décision de relaxe du prévenu sera t'elle confirmée en ce qu'elle l'a renvoyé des poursuites quant à des faits survenus avant septembre 1999, les éléments du dossier ne permettant pas de déterminer comment la victime aurait alors pu être en contact avec le prévenu, dont la mère n'était alors pas encore la locataire ; que l'élément de contrainte et surprise résulte de manière certaine de ce que l'enfant, puis l'adolescent était conduit par le prévenu dans son garage, où se trouvait un fauteuil, et où il obtenait qu'il se déshabillât et se laissât caresser et masturber jusqu'à l'érection, douloureuse précise t'il ; lieu où il était conduit, au domicile du prévenu, que Cédric Y... fréquentait, pour être un copain de son fils ; que la décision de condamnation sera ainsi confirmée, de même que la sanction prononcée, et ce en dépit de ce que l'expertise de la victime laisse apparaître que les troubles qu'il supporte soient davantage la conséquence d'un vécu infantile difficile: l'absence d'aménagement et de recours à une peine alternative était d'autant plus justifiée que le prévenu présente un fonctionnement psychique avant tout frustre, empêchant toute remise en question personnelle et tout accès à un travail psychothérapeutique et à une culpabilité, à rapprocher du reste de son comportement délictueux ultérieur ; "alors que Robert X... faisait valoir dans ses écritures que l'expertise du docteur Z... avait mis en avant que la souffrance psychique et le malaise interne de Cédric Y... lui paraissaient davantage en rapport avec ses expériences infantiles et que les déclarations de la partie civile par leurs contradictions avec celles de sa mère étaient de nature à faire naître un doute raisonnable sur la culpabilité du prévenu (conclusions au fond, page 6) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant péremptoires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613726aacd5801467742789c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel