Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613726aacd5801467742789d
- Date
- 30 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise X..., épouse Y..., coupable de violences volontaires sans incapacité sur des personnes vulnérables, l'a condamnée à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "alors qu'en l'absence d'indication dans l'arrêt attaqué et dans le jugement de première instance, de l'existence d'un acte de saisine de la juridiction de jugement, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, ni sur le respect de leur saisine par les juges du fond" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1, 2 , du code pénal, 446, 485 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du Protocole 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise X..., épouse Y..., coupable de violences volontaires sans incapacité sur des personnes vulnérables, l'a condamnée à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat n'a pas modifié la pertinence, il a justement considéré que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient réunis à l'encontre de la prévenue ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt de nature correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'absence de motifs permettant de savoir si la cour d'appel a réellement et effectivement vérifié les faits de la cause et l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction répressive doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment prévu par l'article 446 du code de procédure pénale ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges, qui se sont fondés sur des dépositions de témoins dont on ignore s'ils ont véritablement prêté le serment prévu par l'article 446 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1, 2 , du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a alloué des dommages-intérêts, outre des sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale à l'association d'action sanitaire et sociale d'Aquitaine, en réparation du préjudice causé par les violences prétendument commises par Françoise X..., épouse Y..., sa salariée, sur des personnes confiées au foyer dont elle assurait la direction pour le compte de l'association ; "aux motifs adoptés que les faits dont Françoise Y... est déclarée coupable portent atteinte à l'image et la réputation de l'AASSA qui gère le Foyer Le Bon Pasteur ; "alors qu'aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, seules les personnes qui ont subi un préjudice personnel et direct peuvent se constituer partie civile ; que ne peut qu'être indirect le préjudice de l'association d'action sanitaire et sociale d'Aquitaine résultant de l'atteinte à son image ou sa réputation causée par les infractions de violences pour lesquelles Françoise Z..., épouse Y..., a été condamnée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles et principe susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Françoise, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2006, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise X..., épouse Y..., coupable de violences volontaires sans incapacité sur des personnes vulnérables, l'a condamnée à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "alors qu'en l'absence d'indication dans l'arrêt attaqué et dans le jugement de première instance, de l'existence d'un acte de saisine de la juridiction de jugement, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, ni sur le respect de leur saisine par les juges du fond" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Françoise Y... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du juge d'instruction et que la régularité de cette ordonnance n'a pas été contestée devant les juges du fond ; Attendu qu'en cet état le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que ni l'article 485 du code de procédure pénale ni aucun autre texte n'exige que la décision de la juridiction correctionnelle mentionne la nature de l'acte qui l'a saisie ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1, 2 , du code pénal, 446, 485 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du Protocole 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise X..., épouse Y..., coupable de violences volontaires sans incapacité sur des personnes vulnérables, l'a condamnée à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat n'a pas modifié la pertinence, il a justement considéré que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient réunis à l'encontre de la prévenue ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt de nature correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'absence de motifs permettant de savoir si la cour d'appel a réellement et effectivement vérifié les faits de la cause et l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction répressive doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment prévu par l'article 446 du code de procédure pénale ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges, qui se sont fondés sur des dépositions de témoins dont on ignore s'ils ont véritablement prêté le serment prévu par l'article 446 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer la prévenue, directrice d'un foyer accueillant des femmes handicapées mentales, coupable de violences commises sur celles-ci, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la censure n'est pas encourue, dès lors que les juges d'appel ne sauraient être tenus de reproduire les motifs du jugement qu'ils adoptent et qu'il n'a pas été soutenu devant eux que l'audition des témoins par le tribunal aurait été irrégulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1, 2 , du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a alloué des dommages-intérêts, outre des sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale à l'association d'action sanitaire et sociale d'Aquitaine, en réparation du préjudice causé par les violences prétendument commises par Françoise X..., épouse Y..., sa salariée, sur des personnes confiées au foyer dont elle assurait la direction pour le compte de l'association ; "aux motifs adoptés que les faits dont Françoise Y... est déclarée coupable portent atteinte à l'image et la réputation de l'AASSA qui gère le Foyer Le Bon Pasteur ; "alors qu'aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, seules les personnes qui ont subi un préjudice personnel et direct peuvent se constituer partie civile ; que ne peut qu'être indirect le préjudice de l'association d'action sanitaire et sociale d'Aquitaine résultant de l'atteinte à son image ou sa réputation causée par les infractions de violences pour lesquelles Françoise Z..., épouse Y..., a été condamnée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles et principe susvisés" ; Vu l'article 2 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte l'action civile devant la juridiction pénale n'est ouverte qu'à ceux qui ont souffert d'un dommage directement causé par l'infraction ; Attendu que, pour condamner Françoise Y... à indemniser l'association d'action sanitaire et sociale d'Aquitaine, qui gère le foyer dont elle était directrice, l'arrêt énonce que les infractions ont porté atteinte à l'image et à la réputation de cette association ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ne peut qu'être indirect le préjudice résultant du discrédit porté sur une personne morale par les agissements d'un de ses dirigeants ou salariés, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus visé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 février 2006, en ses seules dispositions ayant condamné Françoise Y... à payer des dommages-intérêts ainsi que des indemnités au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale à l'association d'action sanitaire et sociale d'Aquitaine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613726aacd5801467742789d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel