Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2007
- ECLI
- 613726aacd5801467742789e
- Date
- 9 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 206 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jamel X... le 24 mai 2005 ; "aux motifs qu'à l'appui de sa plainte avec constitution de partie civile fondée sur l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 432-1 à 432-6 et 444-1 et suivants du code pénal, Jamel X... fait valoir que les procès-verbaux de l'enquête préliminaire établis par les gendarmes, sur la base desquels il a été condamné par la cour d'assises, sont des documents faux et antidatés, destinés à orienter l'enquête sur sa personne et à le faire apparaître comme coupable des faits poursuivis malgré ses protestations et cris d'innocence ; qu'il s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises ; que son pourvoi a été rejeté le 13 septembre 2000 ; que Jamel X... s'était évadé le 9 janvier 2000 de la maison d'arrêt ; qu'il a été repris le 17 novembre 2002 et incarcéré trois jours plus tard ; que sous couvert de faux en écriture publique, les faits dénoncés par le plaignant ne tendent en réalité qu'à remettre en cause, après échec des voies de recours offertes par le droit interne (pourvoi en cassation rejeté par arrêt du 13 septembre 2000), l'autorité de la chose définitivement jugée attachée à l'arrêt de la cour d'assises de l'Oise du 19 décembre 1999 par lequel Jamel X... a été condamné à une peine de réclusion criminelle de 25 ans pour assassinat ; que, par application des articles 6-1 et 86, alinéas 4 et 5 du code de procédure pénale, l'action publique ne peut donc être mise en oeuvre du chef des faits dénoncés ; qu'il convient de dire n'y avoir lieu à informer sur ces faits ; "alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire sur cette plainte ; que cette obligation ne cesse que si, pour des raisons affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement aucune poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'ainsi, en l'espèce, c'est à tort que la chambre de l'instruction, aux motifs inopérants que le plaignant tendait à remettre en cause la chose jugée par la cour d'assises, a refusé d'informer sur les faits dénoncés par Jamel X... dans sa plainte avec constitution de partie civile puisque ceux-ci, s'ils sont avérés, sont susceptibles de revêtir la qualification criminelle de faux et usage de faux en écritures publiques et de donner lieu à des poursuites pénales" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jamel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 22 décembre 2005, qui a dit n'y avoir lieu à informer sur sa plainte des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 206 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jamel X... le 24 mai 2005 ; "aux motifs qu'à l'appui de sa plainte avec constitution de partie civile fondée sur l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 432-1 à 432-6 et 444-1 et suivants du code pénal, Jamel X... fait valoir que les procès-verbaux de l'enquête préliminaire établis par les gendarmes, sur la base desquels il a été condamné par la cour d'assises, sont des documents faux et antidatés, destinés à orienter l'enquête sur sa personne et à le faire apparaître comme coupable des faits poursuivis malgré ses protestations et cris d'innocence ; qu'il s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises ; que son pourvoi a été rejeté le 13 septembre 2000 ; que Jamel X... s'était évadé le 9 janvier 2000 de la maison d'arrêt ; qu'il a été repris le 17 novembre 2002 et incarcéré trois jours plus tard ; que sous couvert de faux en écriture publique, les faits dénoncés par le plaignant ne tendent en réalité qu'à remettre en cause, après échec des voies de recours offertes par le droit interne (pourvoi en cassation rejeté par arrêt du 13 septembre 2000), l'autorité de la chose définitivement jugée attachée à l'arrêt de la cour d'assises de l'Oise du 19 décembre 1999 par lequel Jamel X... a été condamné à une peine de réclusion criminelle de 25 ans pour assassinat ; que, par application des articles 6-1 et 86, alinéas 4 et 5 du code de procédure pénale, l'action publique ne peut donc être mise en oeuvre du chef des faits dénoncés ; qu'il convient de dire n'y avoir lieu à informer sur ces faits ; "alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire sur cette plainte ; que cette obligation ne cesse que si, pour des raisons affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement aucune poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'ainsi, en l'espèce, c'est à tort que la chambre de l'instruction, aux motifs inopérants que le plaignant tendait à remettre en cause la chose jugée par la cour d'assises, a refusé d'informer sur les faits dénoncés par Jamel X... dans sa plainte avec constitution de partie civile puisque ceux-ci, s'ils sont avérés, sont susceptibles de revêtir la qualification criminelle de faux et usage de faux en écritures publiques et de donner lieu à des poursuites pénales" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour refuser d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 2007
Référence
613726aacd5801467742789e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel