Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2007
- ECLI
- 613726abcd580146774278a9
- Date
- 31 janvier 2007
- Condamnation
- 5 081 446 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 27 juin 2002, le directeur des services fiscaux de Marseille a porté plainte auprès du procureur de la République de cette ville contre Jean-Michel X..., gérant de la société Freeman, pour fraude fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années 1999 et 2000 ; que l'intéressé, cité devant le tribunal correctionnel, a soulevé la nullité de ladite plainte, au motif que la société ayant transférée son siège social de Marseille à Menton (Alpes-Maritimes) le 25 octobre 2000, la direction des services fiscaux de ce département était seule compétente pour porter plainte ; Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 229, L. 231 du code de procédure fiscale, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité tirée de l'incompétence du service fiscal ayant déposé la plainte ; "aux motifs qu'il n'est pas discuté qu'au regard des dispositions de l'article L. 231 du code de procédure fiscale, le tribunal correctionnel de Marseille était compétent pour connaître des poursuites exercées contre le dirigeant de la société Freeman, dès lors que l'un des quelconques impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté dans le ressort de celui-ci ; que dans ces conditions, le fait que la plainte préalable de l'administration des impôts ait pu être déposée par un directeur des services fiscaux territorialement incompétent au regard des règles d'organisation interne des services énoncées dans une instruction ministérielle, est sans incidence sur la régularité des poursuites pénales ; que de surcroît, l'exercice des poursuites par le directeur des services fiscaux de Marseille plutôt que par celui des Alpes-Maritimes n'a porté aucune atteinte aux intérêts du prévenu ; "1 ) alors que, la plainte de l'administration fiscale doit, à peine de nullité, être déposée par le service chargé de l'assiette ou du recouvrement de l'impôt ; que la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de nullité de la plainte de l'administration fiscale, s'est fondée sur la circonstance inopérante que cette plainte avait été déposée par les services fiscaux du ressort du tribunal correctionnel compétent pour connaître des poursuites engagées contre le prévenu, tout en constatant que la plainte avait été déposée par des services fiscaux territorialement incompétents, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que, le prévenu soutenait, dans ses conclusions, que si la plainte avait été déposée par les services fiscaux des Alpes-Maritimes, ceux-ci auraient tenu compte des conséquences de l'admission partielle du 30 avril 2003 impliquant un dégrèvement de 50 814,46 euros et l'auraient signalée dès ce moment au tribunal correctionnel ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que l'exercice des poursuites par le directeur des services fiscaux de Marseille n'avait porté aucune atteinte aux intérêts du prévenu sans répondre aux conclusions par lesquelles ce dernier faisait état d'un grief précis n'a pas motivé sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Jean-Michel X... coupable du chef du délit de fraude fiscale et l'a condamné, en conséquence, à titre de peine principale, à l'interdiction pour une durée de trois ans d'émettre des chèques et d'utiliser des cartes de paiement ; "aux motifs que l'intention frauduleuse de Jean-Michel X... résulte de l'importance de la minoration constatée, en tout cas reconnue, de l'implication de ce dernier dans la direction de la société Freeman et de son expérience personnelle de dirigeant de nombreuses entreprises, comme du fait que la TVA non déclarée avait été effectivement collectée et encaissée pour le compte de l'Etat par ladite société ; "1 ) alors que, l'intention de l'auteur d'une fraude fiscale ne peut être déduite ni de la constatation de la dissimulation des sommes assujetties à l'impôt, ni de sa qualité de dirigeant social ; que la cour d'appel qui a pourtant déduit l'intention frauduleuse du prévenu de ce qu'il participait à la direction de la société Freeman, redevable de l'impôt et de l'existence des dissimulations de sommes assujetties à la TVA, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2 ) alors que, le prévenu faisait valoir dans ses écritures que dès qu'il avait eu connaissance des omissions de déclaration de TVA, il avait immédiatement tenté de procéder à une régularisation et avait d'ailleurs procédé à un paiement indu de TVA sur l'exercice de 2000, ce qui impliquait qu'il était de bonne foi ; que la cour d'appel qui a retenu l'intention frauduleuse du prévenu sans répondre à ce moyen pourtant essentiel n'a pas motivé sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 5 avril 2006, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à trois ans d'interdiction d'émettre des chèques, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu le mémoire et les observations complémentaires en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 229, L. 231 du code de procédure fiscale, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité tirée de l'incompétence du service fiscal ayant déposé la plainte ; "aux motifs qu'il n'est pas discuté qu'au regard des dispositions de l'article L. 231 du code de procédure fiscale, le tribunal correctionnel de Marseille était compétent pour connaître des poursuites exercées contre le dirigeant de la société Freeman, dès lors que l'un des quelconques impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté dans le ressort de celui-ci ; que dans ces conditions, le fait que la plainte préalable de l'administration des impôts ait pu être déposée par un directeur des services fiscaux territorialement incompétent au regard des règles d'organisation interne des services énoncées dans une instruction ministérielle, est sans incidence sur la régularité des poursuites pénales ; que de surcroît, l'exercice des poursuites par le directeur des services fiscaux de Marseille plutôt que par celui des Alpes-Maritimes n'a porté aucune atteinte aux intérêts du prévenu ; "1 ) alors que, la plainte de l'administration fiscale doit, à peine de nullité, être déposée par le service chargé de l'assiette ou du recouvrement de l'impôt ; que la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de nullité de la plainte de l'administration fiscale, s'est fondée sur la circonstance inopérante que cette plainte avait été déposée par les services fiscaux du ressort du tribunal correctionnel compétent pour connaître des poursuites engagées contre le prévenu, tout en constatant que la plainte avait été déposée par des services fiscaux territorialement incompétents, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que, le prévenu soutenait, dans ses conclusions, que si la plainte avait été déposée par les services fiscaux des Alpes-Maritimes, ceux-ci auraient tenu compte des conséquences de l'admission partielle du 30 avril 2003 impliquant un dégrèvement de 50 814,46 euros et l'auraient signalée dès ce moment au tribunal correctionnel ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que l'exercice des poursuites par le directeur des services fiscaux de Marseille n'avait porté aucune atteinte aux intérêts du prévenu sans répondre aux conclusions par lesquelles ce dernier faisait état d'un grief précis n'a pas motivé sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 27 juin 2002, le directeur des services fiscaux de Marseille a porté plainte auprès du procureur de la République de cette ville contre Jean-Michel X..., gérant de la société Freeman, pour fraude fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années 1999 et 2000 ; que l'intéressé, cité devant le tribunal correctionnel, a soulevé la nullité de ladite plainte, au motif que la société ayant transférée son siège social de Marseille à Menton (Alpes-Maritimes) le 25 octobre 2000, la direction des services fiscaux de ce département était seule compétente pour porter plainte ; Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Jean-Michel X... coupable du chef du délit de fraude fiscale et l'a condamné, en conséquence, à titre de peine principale, à l'interdiction pour une durée de trois ans d'émettre des chèques et d'utiliser des cartes de paiement ; "aux motifs que l'intention frauduleuse de Jean-Michel X... résulte de l'importance de la minoration constatée, en tout cas reconnue, de l'implication de ce dernier dans la direction de la société Freeman et de son expérience personnelle de dirigeant de nombreuses entreprises, comme du fait que la TVA non déclarée avait été effectivement collectée et encaissée pour le compte de l'Etat par ladite société ; "1 ) alors que, l'intention de l'auteur d'une fraude fiscale ne peut être déduite ni de la constatation de la dissimulation des sommes assujetties à l'impôt, ni de sa qualité de dirigeant social ; que la cour d'appel qui a pourtant déduit l'intention frauduleuse du prévenu de ce qu'il participait à la direction de la société Freeman, redevable de l'impôt et de l'existence des dissimulations de sommes assujetties à la TVA, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2 ) alors que, le prévenu faisait valoir dans ses écritures que dès qu'il avait eu connaissance des omissions de déclaration de TVA, il avait immédiatement tenté de procéder à une régularisation et avait d'ailleurs procédé à un paiement indu de TVA sur l'exercice de 2000, ce qui impliquait qu'il était de bonne foi ; que la cour d'appel qui a retenu l'intention frauduleuse du prévenu sans répondre à ce moyen pourtant essentiel n'a pas motivé sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2007
Référence
613726abcd580146774278a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel