Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2005
- ECLI
- 613726abcd580146774278b1
- Date
- 7 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Franco X... a été poursuivi pour avoir omis de déclarer l'importation d'un véhicule Mercedes et d'un véhicule Opel que lui-même et sa compagne, Chantal Y... , utilisent régulièrement, alors qu'ils auraient leur résidence principale en France ; Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter l'administration des Douanes de ses demandes, l'arrêt relève que le véhicule Mercedes, utilisé par ce dernier, est la propriété de la société Daimler Chrysler, qui l'a donné en location à la société unipersonnelle Franco X... Malergeschäft, établie en Suisse et dirigée par Franco X..., et que le véhicule Opel appartient à cette dernière société, qui l'a mis à la disposition de Chantal Y... , assistante de direction, laquelle en est l'unique utilisatrice ; que les juges en déduisent que les conditions de l'article 561, paragraphe 2, du règlement d'application du Code des douanes communautaire sont remplies ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, et dès lors qu'il n'est pas allégué que l'admission temporaire de ces véhicules ait fait l'objet de restrictions de la part de l'administration des Douanes, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être admis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 561 et 562 du Code des douanes communautaire, 7, 92, 336, 392, 414, 423, 424, 425, 437, alinéa 1, 438 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs que s'agissant du véhicule " Mercedes type CLK 230 ", il apparaît qu'il est la propriété de la société Daimler Chrysler qui l'a donné en location à la société unipersonnelle Franco X... Malergeschäft ; qu'en pareille hypothèse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 561 du Code des douanes communautaires prévoyant que l'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moyens de transport utilisés à des fins privées ou commerciales par une personne physique établie dans le territoire douanier et employée par le propriétaire du moyen de transport établi en dehors du territoire ; qu'au demeurant, les douanes ont admis, à hauteur d'appel que Franco X... n'était pas le propriétaire du véhicule, n'était pas maître de son immatriculation et n'était pas redevable des droits et taxes afférents à ce véhicule ; "1 ) alors que le détenteur est réputé responsable de la marchandise de fraude ; que par détenteur, il convient d'entendre aussi bien les personnes qui détiennent physiquement la marchandise que celles qui, procédant à l'importation doivent effectuer la déclaration de cette dernière ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le prévenu était détenteur du véhicule Mercédes Benz dont il était l'utilisateur effectif ; d'où il suit, qu'en prononçant la relaxe par des motifs erronés tirés de ce que le véhicule dont s'agit aurait été l'objet d'une location consentie à la société unipersonnelle Franco X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 336 et 392 du Code des douanes ; "2 ) alors que le bénéfice du régime de l'admission temporaire ne peut être accordé que pour une durée de six mois ; que les autorités douanières peuvent restreindre l'admission temporaire des moyens de transport en cas d'utilisation systématique ; qu'en prononçant la relaxe sans avoir égard à l'usage systématique du véhicule par le prévenu installé en France depuis plus de six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 561 et 562 du Code des douanes communautaire, 7, 92, 336, 392, 414, 423, 424, 425, 437 al 1, 438 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs que le régime de l'importation en franchise temporaire des objets personnels des voyageurs n'est applicable qu'à ceux qui viennent séjourner temporairement sur le territoire et non à ceux qui y demeurent habituellement et y ont le centre de leurs intérêts vitaux ; que s'agissant du véhicule " Opel Kadett ", il ressort des pièces produites qu'il est la propriété de la société unipersonnelle Franco X... Malergeschäft qui l'a mis à la disposition de Mme Y..., assistante de direction et par ailleurs compagne du prévenu ; qu'il " est admis " que la seule utilisatrice en est Mme Y... (p. 6 al 1) ; que par ailleurs, il n'est pas établi de manière certaine que le centre des intérêts vitaux du prévenu serait situé en France ; qu'en effet, il possède une autre résidence à Bâle, constitué d'un appartement de 7 pièces, prise en location résultant de la réunion en un duplex de deux appartements, par des travaux qu'il a lui-même réalisés ; qu'il dirige une entreprise personnelle à Bâle d'où il tire l'ensemble de ses revenus et paie ses impôts sur le revenu en Suisse ; qu'il est membre de diverses associations de loisirs en Suisse ; qu'il a subi en Suisse ainsi que sa compagne plusieurs opérations chirurgicales, cette dernière devant par ailleurs suivre à l'hôpital de Bâle en 2001 un traitement lourd quasiquotidien au titre d'une grave maladie ; que dans ce contexte, ni la consommation en France d'eau, de téléphone, pas plus d'ailleurs que l'investissement immobilier réalisé dans ce pays, ne suffit pas à établir que le centre des intérêts vitaux du prévenu serait situé dans ce pays (p.6) ; "1) alors qu'en énonçant qu'il est " admis " que la seule utilisatrice du véhicule en est Mme Y... quand il ne résulte d'aucun document ou écriture du procès qu'un tel fait aurait été tenu pour acquis, la cour d'appel a formulé un motif entaché de contradiction au regard des conclusions contraires de l'administration des Douanes ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "2) alors qu'en tout état de cause, en entrant en voie de relaxe sans rechercher si le prévenu, en sa qualité de dirigeant de la société unipersonnelle Franco X... Malergeschäft, importatrice du véhicule, n'était pas le détenteur de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "3) alors que, s'agissant de la même personne, et pendant la même période considérée, l'arrêt déclare tout à la fois que le prévenu est établi dans le territoire de la communauté en lui appliquant l'article 561 du Code des douanes communautaire pour le véhicule Mercédes, et qu'il serait résident en Suisse s'agissant de l'utilisation en France du véhicule " Opel Kadett " ; d'où il suit que l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs et par là même d'une violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, laquelle suffit à entraîner sa cassation en l'intégralité de ses dispositions ; "4) alors qu'est établi dans le territoire de la communauté celui qui y a sa résidence normale ou le siège de son principal établissement ; que dans ses conclusions d'appel, l'administration des Douanes soulignait qu'il résultait de procès-verbaux dont les constatations valent jusqu'à inscription de faux que la consommation téléphonique de l'immeuble français du prévenu était supérieure de 50 % à la consommation réalisée dans son appartement suisse ; que pour les 275 jours d'avril à décembre 2001, le téléphone fixe y a été utilisé 269 jours majoritairement après 17 heures, et que la consommation d'électricité et d'eau y est particulièrement élevée ; qu'en jugeant que l'existence d'une consommation régulière ou plus élevée d'eau ou de communications téléphoniques ne suffit pas à établir que l'immeuble français du prévenu était son principal lieu d'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ; "5) alors que le bénéfice du régime de l'admission temporaire ne peut être accordé que pour une durée de six mois ; que les autorités douanières peuvent restreindre l'admission temporaire des moyens de transport en cas d'utilisation systématique ; qu'en prononçant la relaxe sans avoir égard à l'usage systématique du véhicule par le prévenu installé en France depuis plus de six mois, la cour d'appel a derechef entaché son arrêt d'une violation de l'article 561 du Code des douanes communautaire" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Franco X... du chef d'importations sans déclaration de marchandises fortement taxées ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 561 et 562 du Code des douanes communautaire, 7, 92, 336, 392, 414, 423, 424, 425, 437, alinéa 1, 438 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs que s'agissant du véhicule " Mercedes type CLK 230 ", il apparaît qu'il est la propriété de la société Daimler Chrysler qui l'a donné en location à la société unipersonnelle Franco X... Malergeschäft ; qu'en pareille hypothèse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 561 du Code des douanes communautaires prévoyant que l'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moyens de transport utilisés à des fins privées ou commerciales par une personne physique établie dans le territoire douanier et employée par le propriétaire du moyen de transport établi en dehors du territoire ; qu'au demeurant, les douanes ont admis, à hauteur d'appel que Franco X... n'était pas le propriétaire du véhicule, n'était pas maître de son immatriculation et n'était pas redevable des droits et taxes afférents à ce véhicule ; "1 ) alors que le détenteur est réputé responsable de la marchandise de fraude ; que par détenteur, il convient d'entendre aussi bien les personnes qui détiennent physiquement la marchandise que celles qui, procédant à l'importation doivent effectuer la déclaration de cette dernière ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le prévenu était détenteur du véhicule Mercédes Benz dont il était l'utilisateur effectif ; d'où il suit, qu'en prononçant la relaxe par des motifs erronés tirés de ce que le véhicule dont s'agit aurait été l'objet d'une location consentie à la société unipersonnelle Franco X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 336 et 392 du Code des douanes ; "2 ) alors que le bénéfice du régime de l'admission temporaire ne peut être accordé que pour une durée de six mois ; que les autorités douanières peuvent restreindre l'admission temporaire des moyens de transport en cas d'utilisation systématique ; qu'en prononçant la relaxe sans avoir égard à l'usage systématique du véhicule par le prévenu installé en France depuis plus de six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 561 et 562 du Code des douanes communautaire, 7, 92, 336, 392, 414, 423, 424, 425, 437 al 1, 438 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs que le régime de l'importation en franchise temporaire des objets personnels des voyageurs n'est applicable qu'à ceux qui viennent séjourner temporairement sur le territoire et non à ceux qui y demeurent habituellement et y ont le centre de leurs intérêts vitaux ; que s'agissant du véhicule " Opel Kadett ", il ressort des pièces produites qu'il est la propriété de la société unipersonnelle Franco X... Malergeschäft qui l'a mis à la disposition de Mme Y..., assistante de direction et par ailleurs compagne du prévenu ; qu'il " est admis " que la seule utilisatrice en est Mme Y... (p. 6 al 1) ; que par ailleurs, il n'est pas établi de manière certaine que le centre des intérêts vitaux du prévenu serait situé en France ; qu'en effet, il possède une autre résidence à Bâle, constitué d'un appartement de 7 pièces, prise en location résultant de la réunion en un duplex de deux appartements, par des travaux qu'il a lui-même réalisés ; qu'il dirige une entreprise personnelle à Bâle d'où il tire l'ensemble de ses revenus et paie ses impôts sur le revenu en Suisse ; qu'il est membre de diverses associations de loisirs en Suisse ; qu'il a subi en Suisse ainsi que sa compagne plusieurs opérations chirurgicales, cette dernière devant par ailleurs suivre à l'hôpital de Bâle en 2001 un traitement lourd quasiquotidien au titre d'une grave maladie ; que dans ce contexte, ni la consommation en France d'eau, de téléphone, pas plus d'ailleurs que l'investissement immobilier réalisé dans ce pays, ne suffit pas à établir que le centre des intérêts vitaux du prévenu serait situé dans ce pays (p.6) ; "1) alors qu'en énonçant qu'il est " admis " que la seule utilisatrice du véhicule en est Mme Y... quand il ne résulte d'aucun document ou écriture du procès qu'un tel fait aurait été tenu pour acquis, la cour d'appel a formulé un motif entaché de contradiction au regard des conclusions contraires de l'administration des Douanes ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "2) alors qu'en tout état de cause, en entrant en voie de relaxe sans rechercher si le prévenu, en sa qualité de dirigeant de la société unipersonnelle Franco X... Malergeschäft, importatrice du véhicule, n'était pas le détenteur de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "3) alors que, s'agissant de la même personne, et pendant la même période considérée, l'arrêt déclare tout à la fois que le prévenu est établi dans le territoire de la communauté en lui appliquant l'article 561 du Code des douanes communautaire pour le véhicule Mercédes, et qu'il serait résident en Suisse s'agissant de l'utilisation en France du véhicule " Opel Kadett " ; d'où il suit que l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs et par là même d'une violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, laquelle suffit à entraîner sa cassation en l'intégralité de ses dispositions ; "4) alors qu'est établi dans le territoire de la communauté celui qui y a sa résidence normale ou le siège de son principal établissement ; que dans ses conclusions d'appel, l'administration des Douanes soulignait qu'il résultait de procès-verbaux dont les constatations valent jusqu'à inscription de faux que la consommation téléphonique de l'immeuble français du prévenu était supérieure de 50 % à la consommation réalisée dans son appartement suisse ; que pour les 275 jours d'avril à décembre 2001, le téléphone fixe y a été utilisé 269 jours majoritairement après 17 heures, et que la consommation d'électricité et d'eau y est particulièrement élevée ; qu'en jugeant que l'existence d'une consommation régulière ou plus élevée d'eau ou de communications téléphoniques ne suffit pas à établir que l'immeuble français du prévenu était son principal lieu d'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ; "5) alors que le bénéfice du régime de l'admission temporaire ne peut être accordé que pour une durée de six mois ; que les autorités douanières peuvent restreindre l'admission temporaire des moyens de transport en cas d'utilisation systématique ; qu'en prononçant la relaxe sans avoir égard à l'usage systématique du véhicule par le prévenu installé en France depuis plus de six mois, la cour d'appel a derechef entaché son arrêt d'une violation de l'article 561 du Code des douanes communautaire" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Franco X... a été poursuivi pour avoir omis de déclarer l'importation d'un véhicule Mercedes et d'un véhicule Opel que lui-même et sa compagne, Chantal Y... , utilisent régulièrement, alors qu'ils auraient leur résidence principale en France ; Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter l'administration des Douanes de ses demandes, l'arrêt relève que le véhicule Mercedes, utilisé par ce dernier, est la propriété de la société Daimler Chrysler, qui l'a donné en location à la société unipersonnelle Franco X... Malergeschäft, établie en Suisse et dirigée par Franco X..., et que le véhicule Opel appartient à cette dernière société, qui l'a mis à la disposition de Chantal Y... , assistante de direction, laquelle en est l'unique utilisatrice ; que les juges en déduisent que les conditions de l'article 561, paragraphe 2, du règlement d'application du Code des douanes communautaire sont remplies ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, et dès lors qu'il n'est pas allégué que l'admission temporaire de ces véhicules ait fait l'objet de restrictions de la part de l'administration des Douanes, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, Mme Labrousse conseiller référendaire ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2005
Référence
613726abcd580146774278b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel