Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 22 janvier 2015
- ECLI
- 615e09a4c25a97f0381f4a36
- Date
- 22 janvier 2015
- Condamnation
- 114 997 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 22 JANVIER 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04449 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2014 prononcé par la 1ère Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011000518 APPELANTE A TITRE PRINCIPAL ET INTIMÉE A TITRE INCIDENT SARL A7 MANAGEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 787 773 ayant son siège [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0849 INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL ET APPELANTE A TITRE INCIDENT Monsieur [Z] [T] en qualité de Président de la société [H] FINANCE SAS demeurant en cette qualité [Adresse 7] [Localité 7] représenté par Me Christian BREMOND de l'Association BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038 INTIMÉ Monsieur [N] [E] [D] Demeurant [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106 ayant pour avocat plaidant Me Mathilde CHARMET-INGOLD, de l'AARPI BCTG & associés, avocat au barreau de PARI, toque : T01 INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL ET APPELANTE A TITRE INCIDENT SAS DU BOIS FLEURI immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 409 752 300 ayant son siège [Adresse 7] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Christian BREMOND de l'Association BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038 INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL ET APPELANTE A TITRE INCIDENT SNC ANNE DE FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 419 600 797 ayant son siège [Adresse 11] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Christian BREMOND de l'Association BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038 INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL ET APPELANTE A TITRE INCIDENT SNC LAVAL HOTEL SNC immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 399 320 571 ayant son siège [Adresse 6] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Christian BREMOND de l'Association BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038 INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL ET APPELANTE A TITRE INCIDENT SAS [H] FINANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 381 967 967 ayant son siège [Adresse 7] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Christian BREMOND de l'Association BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038 INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL ET APPELANTE A TITRE INCIDENT SNC HOTEL DE ROUEN immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 412 580 167 ayant son siège [Adresse 9] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Christian BREMOND de l'Association BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038 INTIMÉE SARL SEHB immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 401 038 401 ayant son siège [Adresse 7] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Christian BREMOND de l'Association BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038 INTIMÉE SCP [Y] en sa qualité du commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société SEHB. [Adresse 10] [Localité 4] prise en la personne de Me [Y] [Y] représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540 ayant pour avocat plaidant Me Denis TROTSKY, de la société d'avocats SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P540 INTIMÉE SCP [W] Représentée par Maître [W] pris en qualité de Mandataire Judiciaire de la société SEHB [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540 ayant pour avocat plaidant Me Denis TROTSKY, de la société d'avocats SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P540 INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL ET APPELANTE A TITRE INCIDENT SNC AGENA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 419 607 114 ayant son siège [Adresse 7] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Christian BREMOND de l'Association BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038 INTIMÉE SASU TECHNIQUES ET MANAGEMENT HOTELIERS [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002 ayant pour avocat plaidant Me Christophe SOLIN, de la SELARL cabinet Christophe SOLIN, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL ET APPELANTE A TITRE INCIDENT SAS GARGANTUA immatriculée au RCS de CLERMONT FERRAND sous le n° 392 425 658 [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Christian BREMOND de l'Association BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Conseillère Madame Christine ROSSI, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé. * Courant Avril 1995, Monsieur [U] [L], et sa société holding dénommée A 7 MANAGEMENT, ont procédé à une opération de rachat des murs et d'un fonds de commerce d'hôtellerie, dénommé hôtel [2], sis à Biarritz et ont fondé à cette fin une société ad- hoc dénommée Société SEHB (acronyme de « Société d'Exploitation de l'Hôtel de Biarritz »). 1) Les locaux appartenaient à des investisseurs professionnels, les Sociétés OPTIBAIL et SOVABAIL, qui, à la suite de la déconfiture de leur crédit preneur initial, recherchaient un exploitant. Les Sociétés OPTIBAIL et SOVABAIL ont conféré à la Société SEHB un bail précaire, pour une première période de 9 mois partant du 1erAvril 1995 au 31 Décembre 1995, avec promesse de renouvellement Le 17 juillet 1995. Le 31 décembre 1995, la société de crédit bail, propriétaire des murs, et la société SEHB, locataire précaire, n'ont pu s'entendre sur les modalités d'un renouvellement de leur contrat et un combat judiciaire s'est aussitôt engagé, SOVABAIL poursuivant l'expulsion de la société SEHB et celle-ci prétendant s'y opposer au motif que sa location précaire serait transmuée en véritable bail commercial. Le 1er mars 1996, les sociétés SEHB et A7 Management ont signé une Convention d' « Assistance Commerciale et de Management » par laquelle la société A 7 Management s'engageait à apporter une assistance commerciale et de management à la société SEHB dans le cadre de l'exploitation de l'hôtel puisqu'il s'agissait de la politique commerciale et de toutes les tâches liées à l'exploitation de l'hôtel. Aux termes de cette convention, la société SEHB demeurait l'exploitante du fonds de commerce de l'hôtel et supportait les risques liés à l'exploitation et versait à A 7 Management une redevance forfaitaire mensuelle de 30.000 francs. Le 1er mars 1997, la société A7 MANAGEMENT, représentée par Monsieur [U] [L], concluait avec la société SEHB, représentée par le même, une nouvelle convention d'assistance commerciale et de management intitulée cette fois "Contrat d'honoraires de gestion", comportant une redevance mensuelle de 20.000 Francs HT. * Selon la société [H] FINANCE, Monsieur [Z] [T], la société AGENA, la société GARGANTUA, la société HOTEL DE ROUEN, la société DU BOIS FLEURI, ANNE DE FRANCE SNC et LAVAL HOTEL SNC, Le 10 avril 1998, Monsieur [U] [L], dans l'incapacité de résoudre le litige qui l'opposait à la société SOVABAIL, et qui devait inéluctablement conduire à la ruine de la société SEHB, cédait à titre personnel et en qualité de représentant de la société A7 MANAGEMENT la totalité du capital social de la société SEHB à la société MULHOUSE- MORSCHWILLER, devenue [H] FINANCE, et à Monsieur [Z] [T], qui devenait gérant de SHB. Il s'agissait d'une cession définitive, pure et simple, sans faculté de réméré, sans contre- lettre ou acte caché. Et le 8 juin 1998, grâce aux relations qu'il entretenait dans la monde de la finance, Monsieur [Z] [T] parvenait à un accord avec la Société SOVABAIL, qui sauvait ainsi la société SEHB de la perte définitive de son fonds de commerce; pis le 20 novembre 1998, un nouveau contrat de crédit bail était conclu entre la société SOVABAIL, la société SELECTIBANQUE et la société SEHB pour une durée de douze années, avec faculté de résiliation par le preneur au bout de sept années et caution solidaire de la société [H] FINANCE et de Monsieur [Z] [T] qui consentaient également un dépôt de garantie d'un million de francs amortissable. Selon la société A7 Management, Après divers contentieux et pourparlers, les Sociétés SELECTIBANQUE (alors aux droits d'OPTIBAIL et SOVABAIL, ont finalement accepté de conférer à SEHB un crédit-bail sur les murs, pour une durée de 12 ans avec faculté de rachat après la septième année, à la condition que SEHB passe sous le contrôle d'un des partenaires de Monsieur [L] dans le secteur hôtelier, savoir [Z] [T], qui entretenait des liens privilégiés avec Mme [B], Président de SOVABAIL. C'est dans ce contexte qu'une convention de portage des titres de SEHB par [H] FINANCE et son dirigeant [T] a été mise en place pour les besoins de la signature, le 17 Novembre 1998, de la transaction entre SEHB - SOVABAIL et SELECTIBANQUE, puis de son exécution. C'est ainsi que l'intégralité des parts de la Société SEHB a été cédée à Monsieur [Z] [T], et à sa Société Financière dénommée [H] FINANCE. (Pièce n° 4) Ce portage se situait d'ailleurs dans le cadre plus général d'opérations d'acquisitions hôtelières qui étaient alors diversement réalisées en France par différentes sociétés respectivement contrôlées par Messieurs [L] et [T], les parties étant alors liées par de multiples intérêts. En tout cas, - la société SEHB, d'exploitant précaire sans fonds de commerce, devenait ainsi titulaire d'un fonds de commerce d'hôtel disposant d'un droit à maintien dans les lieux de douze années. - Le 1er avril 1998, Monsieur [T] succède à Monsieur [L] aux focntions de gérant de SEHB et une convention d'assistance adminsitrative et fiancière était conclue le 5 janvier 199- entre SEHB et [H] FINANCE, . les résultats de SEHB ont été médiocres, se dégradant de manière très forte au cours de l'année 2000 puisque pour chaque euro de chiffre d'affaires, l'hôtel générait 15 centimes de perte. Selon la société [H] FINANCE, Monsieur [Z] [T], la société AGENA, la société GARGANTUA, la société HOTEL DE ROUEN, la société DU BOIS FLEURI, ANNE DE FRANCE SNC et LAVAL HOTEL SNC Le 5 mai 2000, Monsieur [Z] [T] et la société [H] Finance qui craignaient d'être contraints de pourvoir au passif de la société SEHB à raison des mauvais résultats de l'hôtel, ont signé une promesse synallagmatique de vente de la totalité des parts sociales du capital de la société SEHB au profit de la société A7 Management pour un prix de 76.100 € (500.000 Fr) sous 4 conditions suspensives. 1) Le remboursement par la Société aux promettants au plus tard le 1er septembre 2000 de leur compte courant à concurrence de 1.300.000 Francs (Article 3 a)), 2) Le remboursement par la Société aux promettants au plus tard le 1er septembre 2001 du solde du compte courant qu'ils détiendront à cette date, en principal et intérêts, dans les livres de la société (Article 3 b)), 3) L'accord donné par le crédit bailleur au plus tard le 31 décembre 2010 à la cession ou à la terminaison du crédit-bail par règlement de l'intégralité des termes et échéances y figurant et/ou par refinancement auprès d'un autre organisme de crédit-bail ayant agréé la cession (Article 3 c)), 4) la justification que la société ou les promettants ne sont pas au jour de la cession en état de cessation des paiements, en redressement ou en liquidation judiciaire (Article 3 d). En outre, cette promesse synallagmatique de cession de parts sociales contenait un certain nombre de clauses de sauvegarde (Article 4), prévoyant que les parties s'engageaient en se portant fort pour la Société à ce que le compte ouvert par la Société, à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'enregistre pas de solde débiteur à compter du 30 mai 2000 (Article 4.2). Selon la société A7 Management, Dix huit mois plus tard, A7 MANAGEMENT a jugé préférable de mettre un terme à toutes ces opérations de participations croisées et de trouver un accord afin de séparer et répartir les différents investissements et dans le cadre de la scission de leurs participations et investissements communs, A7 MANAGEMENT - [H] FINANCE et [T] se distribuaient, par cessions réciproques, les différentes exploitations hôtelières. (Pièces n° 6 à 11) La Société d'Exploitation de l'Hôtel de Biarritz, dite SEHB était un cas particulier puisqu'elle était titulaire d'un crédit-bail accordé dans des conditions spécifiques exigeant que les titres demeurent portés par [H] et [T]. Pour permettre le transfert des titres dans le respect des engagements pris avec le crédit bailleur, les parties ont trouvé pour solution de signer une promesse de cession de parts dont le terme devait être précisément le rachat de l'immeuble. Ainsi, par acte en date du 5 Mai 2000, enregistré le 12 Mai 2000, la Société [H] FINANCE et Monsieur [Z] [T], ont irrévocablement promis de vendre à Monsieur [U] [L], avec faculté de substitution, l'intégralité des parts sociales composant le capital social de la Société SEHB. (Pièce n° 12) Toujours dans le cadre du partage de leurs participations croisées, et en ce qui concerne les opérations non-dénouées ou en cours en Juillet 2000, un récapitulatif des accords a d'ailleurs été signé entre les parties le 19 Juillet 2000, produit aux débats, concernant les établissements hôteliers (Pièce n° 13) : ' ABOUKIR ' DUC ' DAVOUT ' VICTOR HUGO ' RELAIS DE PARIS ' HOTEL DE ROUEN ' et L'HOTEL DE BIARRITZ, porté par SEHB C'est précisément en considération des accords généraux et de la rémunération du portage, que le prix de cession des parts de la Société SEHB a été fixé définitivement le 19 juillet 2000 à la somme globale et forfaitaire de 500.000 francs, soit 76.224,51 €uros En outre, et en combinaison avec le mandat de gestion, il a été convenu que les promettants s'interdisaient de procéder à toute modification dans les conditions de gestion et d'exploitation de la Société SEHB, se portant fort avec cette dernière. (Pièce n° 2 et 12) Il était ainsi expressément convenu que SEHB ne pouvait, sans l'accord préalable et écrit d'A7 MANAGEMENT, modifier ou résilier les contrats auxquels elle était partie. C'est toujours en exécution de cet accord que la Société A7 MANAGEMENT a remboursé à la société [H] et Monsieur [T] le montant de leurs comptes courants (Pièces n° 14 à 25), Monsieur [L] s'étant substitué dans le bénéfice de cette promesse la Société A7 MANAGEMENT, comme en attestent les conventions signées entre les parties, notamment l'acte en date à Paris du 31 Août 2001 (Pièce n°23). Une fois les comptes courants remboursés, la convention de portage des titres devait perdurer dans l'attente de la possibilité de lever la dernière condition suspensive, ce qui ne pouvait intervenir au plus tôt que pour la septième échéance du crédit-bail immobilier, soit le 17 Novembre 2005, date à partir de laquelle un rachat anticipé était conventionnellement prévu. **** Le 10 juillet 2000, la société [H] FINANCE relevait que l'engagement figurant au point 4.2 du protocole du 5 mai n'avait pas été respecté, puisque le compte à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE enregistrait des débits permanents culminant à cette date à 48.583,79 €, ce que contestait le 13 juillet suivant Monsieur [L]. * Le 31 août 2001, 1) les parties concluaient deux avenants à la promesse synallagmatique de parts sociales du 5 mai 2000. * par le premier avenant, les parties différaient la date de remboursement au 15 novembre 2000 des 1.300.000 Francs du compte courant de la société [H] FINANCE et de Monsieur [Z] [T]. * par le second avenant du 31 août 2001, outre diverses précisions, les parties convenaient que: . le compte bancaire ouvert par la société SEHB auprès du CCF ne devrait pas, sous peine de caducité de la promesse précitée du 5 mai 2000, enregistrer de découvert, sauf dans le cas où ce découvert serait formellement cautionné par Monsieur [U] [L] dans le cadre d'une autorisation écrite de découvert consentie par le CCF, . le compte bancaire ouvert par la société SEHB auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE serait clôturé dans les meilleurs délais. 2) Monsieur [U] [L] écrivait à la société [H] FINANCE qu'il confirmait accepter une limitation de sa signature à la somme de 50.000 Francs sur le compte bancaire ouvert par la société SEHB auprès du CCF, écrivant : "En cas de violation de cet engagement, j'ai bien pris acte et j'accepte que la sanction résidera dans la caducité de la promesse du 5 mai 2000 mentionnée en marge". Au 31 août, le compte courant de [H] FINANCE dans SEHB était de 175 281,55€ et il est établi que les comptes courants ont été effectivement remboursés aux promettants dans les termes stipulés et les conditions prévues, Monsieur [L] se substituant la société A7 MANAGEMENT dans le bénéfice de la promesse. Un document du 31 décembre 2001 fait état de l'option d'achat des titres SEHB par A7 MANAGEMENT à un prix défini, l'acquéreur cautionant les engagements SEHB auprès du CCF et d'une créance détenue sur SEHB de 1 149 971€, et, compte tenu d'une situation nette comptable négative, ce créancier abandonnait une partie de sa créance pour assainir la situation financière de SEHB, prévoyant cependant une clasue de retour à meilleure fortune. **** Des courriers des 22 décembre 2003, 5 janvier, 14 janvier 2004 du CCF avisaient SEHB de découverts en compte de 68.878,83 € et de 75.233,29 €, en violation des règles de fonctionnement des comptes. Le 20 janvier 2004, la société [H] FINANCE écrivait à Monsieur [L] que ces courriers ne pouvaient correspondre à l'avenant n°2 de la promesse synallagmatique de cession de parts sociales du 5 décembre 2000 et remettait ces courriers en copie à Monsieur [L], indiquant en conclusion de sa lettre : "Nous émettons en conséquence toutes réserves quant à l'application de cet avenant". Par suite des débits bancaires non autorisés, le CCF ayant souhaité clôturer le compte, la société SEHB ouvrait un compte à la CAISSE D'ÉPARGNE. Le 25 janvier 2004, le 15 mars 2004, puis le 18 mars 2004, la société A7 MANAGEMENT adressait à Monsieur [Z] [T] à la société [H] FINANCE des lettres recommandées, prenant pour prétexte le fonctionnement du compte ouvert à la CAISSE D'ÉPARGNE se présentant en créancier d'une convention de portage du capital de la société SEHB par la société [H] FINANCE (rémunérée 22 867,35€). Le 19 mars 2004, la société [H] FINANCE s'interrogeait sur ce que la société A7 MANAGEMENT qualifiait de convention de portage, parlait de SEHB ccomme d'une filiale et rectifiait le terme de portage des titres SEHB en promesse synallagmatique de cession des aprts du 5 mai 2000. **** Courant 2005, - les promettants et bénéficiaires de la promesse du 5 mai 2000 décidaient de lever l'option insérée au contrat de crédit bail permettant à SEHB de devenir propriétaire des murs de l'hôtel. - SEHB a prenait contact avec la société AFFINE venant au droit du crédit bailleur et, sous la signature de Monsieur [T], demandait la levée de l'option d'achat prévue au contrat de crédit-bail. - Sur demande expresse de Monsieur [T], cette dernière acceptait le 30 Août 2005 cette levée d'option par anticipation et fixait le prix de cession à la somme principale de 564'004. 24 €, le confirmant par lettre du 28 septembre 2005 adressé à Monsieur [T] précisant les diverses conditions financières de la vente. - SEHB et Monsieur [T] acceptaient les conditions financières posées par lettre du 4 octobre par le crédit-bailleur et désignait l'étude de maître [C] pour régulariser les actes et procèder aux formalités. - Par lettres des 24 et 25 Octobre 2005, la Société AFFINE a transmis à son notaire, Maître [J] un dossier complet et en lui demandant de se rapprocher de Maître [C], afin de régulariser la vente au prix de 569.004,24 €uros hors droits et frais (Pièce n° 32) et confirmé tout ceci à Monsieur [T]. - A la suite de cet échange de consentements, toutes les diligences utiles ont été entreprises pour trouver un financement permettant le règlement du prix en principal et des frais annexes. (Pièce n°33) - SEHB et Monsieur [T] cherchait alors et trouvait un financement pour cette opération auprès de la Banque COURTOIS, ainsi d'ailleurs que d'un autre établissement bancaire. - La banque COURTOIS avait en effet donné son accord de financement le 6 décembre 2005 (Pièces n° 34 et 35). Plus précisément, le 6 décembre 2005, la banque COURTOIS, agence de Biarritz, adressait un courrier à la société SEHB, à une adresse qui n'était pas la sienne, au [Adresse 4], pour donner son accord pour le financement à hauteur de 800.000 € servant au rachat du crédit-bail. La lettre posait une condition dans les termes suivants : "Le déblocage des fonds devra être fait concomitamment à la cession de 100% des parts de la SARL SEHB à la société A7 MANAGEMENT". Cette lettre parvenue -on ne sait comment- entre les mains de Monsieur [L], était revêtue de la mention manuscrite suivante : "Bon pour accord, bon pour acceptation, le 15.12.05", suivie de la signature de Monsieur [L]. Production 26 : Lettre de la banque COURTOIS du 6 décembre 2005 Mais alors qu'il ne restait plus à [Z] [T] qu'à signer les actes, emportant rachat anticipé des biens immobiliers et les actes confirmatifs du transfert des parts de SEHB à A7 MANAGEMENT, ce dernier exigeait de Monsieur [U] [L] un versement complémentaire et occulte, ce qui lui fut catégoriquement refusé. Devant ce refus, Monsieur [T] décidait de se dédire, en prétextant que le rachat des murs et le prêt subséquent et nécessaire à l'opération, avaient été sollicités sans son accord par A7 MANAGEMENT, laquelle avait ainsi commis une faute lourde entraînant résiliation de tous les accords et conventions. Le 15 décembre 2005, la société A7 MANAGEMENT écrivait à la société [H] FINANCE en sollicitant un rendez-vous le 20 décembre suivant, et en soulignant : "Nous vous joignons également l'accord de crédit obtenu auprès de la banque COURTOIS afin de régulariser le remboursement AFFINE, le remboursement des comptes courants et le rachat des parts. Toutes les conditions suspensives de notre promesse étant levées". Production 27 : Lettre de la société A7 MANAGEMENT à la société [H] FINANCE du 15 décembre 2005 Le 20 décembre 2005, La société [H] FINANCE écrivait à la société A7 MANAGEMENT qu'elle prenait connaissance des termes de son courrier, qu'elle découvrait la lettre de la banque COURTOIS qui avait été interceptée par Monsieur [L] et sur laquelle, pour le compte de la société SEHB, ce dernier avait fait précéder sa signature de la mention "bon pour accord, bon pour acceptation". Sommé d'avoir à ratifier les actes, Monsieur [T], agissant tout à la fois pour SEHB, [H] FINANCE ainsi qu'à titre personnel, indiquait au notaire qu'il renonçait à lever l'option de rachat du crédit bail. (Pièces n° 42 à 48) * Le 1er septembre 2005, parallèlement et en raison des difficultés de la société SEHB, la société [H] FINANCE était obligée de nouveau d'apporter 100.000 € en compte courant sur le compte de la société SEHB. (Lettre du 1er septembre 2005 de la société [H] FINANCE à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour virement de 100.000 €) Le 21 décembre 2005, la société SEHB écrivait à la société A7 MANAGEMENT, utilisant le même motif pour résilier le contrat d'assistance commerciale et de management conclue le 1 mars 1996 pour une durée d'un an renouvelable et portant sur la gestion du fonds de commerce d'hôtellerie dont elle est propriétaire à Biarritz, sans préavis, "pour faute lourde" et un nouveau mandat de gestion de l'hôtel était conclu , avec la société THM. De facto, fin Décembre 2005, la société SEHB a sollicité en urgence la société TMH qui a pour activité la gestion d'hôtels dans le cadre de mandats qui lui sont confiés par les propriétaires de ces hôtels, pour qu'elle reprenne à compter du 26 Décembre 2005 la gestion d'un hôtel sis à Biarritz précédemment géré par une société A7 MANAGEMENT. Ce mandat de gestion prévoyait que TMH assurait pour le compte des mandants des missions liées à l'exploitation effective de l'hôtel : établissement des prix; politique commerciale ; gestion quotidienne des chambres ; maintien de l'hôtel en bon état etc... Et il s'avère que la société TMH gère ainsi plusieurs hôtels dans l'intérêt des sociétés appartenant à M. [T]. TMH se rendait sur place le 4 Avril 2006 et se retrouvait alors impliquée malgré elle dans le différend opposant SEHB à la société A7 MANAGEMENT et quittait les lieux. Et aux termes d'une transaction du 29 Décembre 2006 (pièce appelante n°61), contre l'abandon de toutes les procédures en cours, la société TMH a accepté de : - payer à A7 MANAGEMENT une somme de 100.000 € sans en demander garantie à SEHB ; - ne plus s'intéresser à la gestion de cet hôtel pendant 5 ans ; - ne pas intervenir dans les instances judiciaires opposant A7 MANAGEMENT à SEBH. * Donc, à la fin de l'année 2005, les parties se sont réciproquement reprochées l'inexécution des engagements souscrits dans le cadre de la promesse de vente et de la convention d'assistance, les deux sociétés se disputant l'hôtel « Tulip Inn Biarritz »et revendiquent toutes deux la propriété des parts de la société SEHB, Monsieur [T] soutenant que la promesse de vente était résiliée et la société A7 Management se considérant cessionnaire des parts du fait de la réalisation de toutes les conditions suspensives de la promesse. * * * * * * * * ***** * * La société A7 Management a interjeté appel du jugement du 28 janvier 2014. Monsieur [Z] [T] et la Société [H] FINANCE ont formé par conclusions signifiées le 22 juillet 2014 un appel incident contre le jugement rendu en première instance en ce qu'il a ordonné le transfert des parts initiales de la Société SEHB à la Société A7 MANAGEMENT et les a condamnés à son profit à payer la somme de 300.000 euros au titre de l'abus de droit, l'ensemble des intimés sollicitant le rejet de toutes les prétentions de la Société A7 MANAGEMENT * Dans ses écritures signifiées le 26 mai 2014, la société A7 Management demande à la Cour de': - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le caractère parfait de la cession de 500 parts sociales de la société SEHB, - de l'infirmer le jugement sur le surplus en maintenant ses demandes de première instance. A7 Management ne forme aucune demande directe à l'encontre du commissaire à l'exécution du plan et du mandataire judiciaire de la société SEHB mais, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la responsabilité de Monsieur [Z] [T] pour des fautes de gestion commises dans le cadre de la gestion de la société SEHB, sollicite la nomination d'un expert, afin d'arrêter le montant exact des frais et honoraires exposés par la société SEHB dans le cadre des contentieux ayant opposé Monsieur [T] ainsi que les sociétés [H] Finance et SEHB à la société A7 Management, avec comme mission notamment d' « accéder à tous les documents et comptes de Me [Y] concernant l'administration de SEHB et l'exécution du plan de SEHB ». Plus précisément, elle demande à voir: 1- Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris, le 28 janvier 2014, entrepris, en ce qu'il a : * constaté le caractère parfait de la cession de parts de l'intégralité du capital de SEHB à la date du 3 septembre 2010, au profit de la société A7 MANAGEMENT en exécution de l'engagement du 5 mai 2000, * dit et jugé que la société A7 MANAGEMENT détient la propriété des 500 parts ayant fait l'objet de la promesse de cession de parts signée le 5 mai 2000 et qu'elle était associée à la société SEHB à compter du 3 septembre 2010, et ordonné à Monsieur [K] [G] [T] et la Société [H] FINANCE d'acter le transfert de ces parts à la société A7 MANAGEMENT et de lui remettre sous astreinte de 500 euros par jours de retard, passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement, les actes de cession portant sur ces parts établis au nom de la société A7 MANAGEMENT, * Déclaré irrecevables en tous les cas infondés la société [H] FINANCE et Monsieur [Z] [T] dans leur demande tendant à voir dire et juger que la condition suspensive tenant à l'absence de procédure de redressement judiciaire de la société SEHB n'était pas réalisée et qu'en conséquence la demande de réalisation de la vente des parts en exécution de la promesse synallagmatique du 5 mai 2000 était sans objet, En toute hypothèse, - déclarer irrecevables en tous les cas infondés Monsieur [Z] [T] ainsi que la société TMH, Monsieur [D], les sociétés [H] FINANCE, AGENA, GARGANTUA, HOTELS DE ROUEN, DU BOIS FLEURI, ANNE DE FRANCE, LAVAL HOTEL dans leur demande d'infirmation du jugement et en leurs divers appels incidents, et les en débouter, 3/ Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau - Dire qu'à défaut pour Monsieur [T] et la Société [H] FINANCE d'avoir fait le nécessaire concernant le transfert des parts dans le délai de 15 jours de l'arrêt, la décision à intervenir vaudra titre, pour la société A7 MANAGEMENT, - Annuler les assemblées générales extraordinaires des 25 octobre 2010, 30 juin 2011 et 29 Juin 2012, 2 août 2012, ayant diversement et respectivement décidé les augmentations de capital de la Société avec toutes conséquences que de droit, et annuler toute assemblée tenue par Monsieur [Z] [T] en qualité de gérant et/ou ayant reçu les votes de Monsieur [T] et de [H] FINANCE en qualité d'associés de SEHB, et tous les actes subséquents, En conséquence, * Annuler la création de 11.000 parts nouvelles d'une valeur de 20 euros chaque, par l'assemblée le 25 octobre 2010, attribuées à : 1. la Société AGENA, à hauteur de 10.000 €uros soit 500 parts 2. La Société [H] FINANCES, à hauteur de 50.000 €uros soit 2.500 parts, 3. La Société TMH, à hauteur de 10.000 €uros, soit 500 parts, 4. La Société GARGANTUA, à hauteur de 50.000 €uros soit 2500 parts, 5. Monsieur [N] [D], à hauteur de 100.000 €uros soit 5.000 parts sociales, * Annuler la création de 11.000 parts nouvelles d'une valeur de 20 euros chaque, par l'assemblée le 30 juin 2011, savoir : 1. La Société [H] FINANCE, à hauteur de 50.000 €uros soit 2.500 parts, 2. La Société GARGANTUA, à hauteur de 50.000 €uros soit 2500 parts, 3. La Société HOTEL DE ROUEN, à hauteur de 30.000 €uros soit 1500 parts, 4. La Société BOIS FLEURY, à hauteur de 30.000 €uros soit 1500 parts, 5. La Société ANNE DE FRANCE, à hauteur de 30.000 €uros soit 1500 parts 6. La Société LAVAL HOTEL, à hauteur de 30.000 €uros soit 1500 parts, * Annuler la création de 28.000 parts nouvelles, d'une valeur de 20 euros chaque, décidée par l'assemblée générale, le 29 juin 2012 réservée à la société [H] FINANCE, - Enjoindre la Société TMH, la Société AGENA, GARGANTUA et Monsieur [N] [D], [H] FINANCE, HOTEL DE ROUEN, BOIS FLEURY, ANNE DE FRANCE, LAVAL HOTEL d'avoir à produire les documents justifiant qu'ils ont chacun personnellement procédé au dépôt des fonds correspondant à leur souscription d'actions dans le capital de la Société SEHB, - Condamner Monsieur [T] et la Société [H] FINANCE à supporter intégralement les frais, paiements, formalités qui seront la conséquence de l'annulation de l'augmentation de capital en ce compris le remboursement de la contre-valeur des titres annulés aux personnes physiques ou morales y ayant souscrit, - Désigner un mandataire ad-hoc qui aura pour mission, à défaut pour les intimés d'avoir remis les actes de cession dans les 15 jours suivant la signification de l'arrêt, de convoquer, au plus tard dans le mois de sa désignation, l'assemblée générale extraordinaire de la Société SEHB, en y appelant la Société A7 MANAGEMENT ainsi que les anciens associés Monsieur [Z] [T], la Société [H] FINANCE et tous ayants-droits ou ayants-cause éventuels, pour acter du transfert des titres et de toutes les décisions subséquentes, - Condamner solidairement les anciens associés Monsieur [Z] [T] et la Société [H] FINANCE, sous astreinte de 1.500 €uros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à remettre à la société A7 MANAGEMENT l'intégralité des documents sociaux de la Société SEHB, tels que grands livres, bilans, inventaires, balances, livre du personnel, contrats en cours, et plus généralement toutes les archives sociales outre les documents en cours d'élaboration, et ce pour les années 1995 au jour de la décision, Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, 4 - Condamner la Société TMH à payer à la Société A7 MANAGEMENT une somme de 250.000 €uros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation par cette dernière de la transaction du 29 décembre 2006, Vu les articles 223-22 et suivants du Code de Commerce et les pièces versées aux débats, 5 - dire et juger que Monsieur [Z] [T] a commis dans le cadre de la gérance de SEHB des fautes de gestion et engagé sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la Société SEHB, des associés et des tiers, - Recevoir l'action sociale de la société A7 MANAGEMENT et condamner Monsieur [Z] [T] à payer à la Société SEHB à titre de dommages- intérêts, la contre-valeur des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la Société tant par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, que la Cour d'appel de PAU ainsi que le Cour de Cassation, soit en l'état une somme de 1.082.400,00 €uros, dépens et intérêts en sus, ainsi que l'intégralité des frais et honoraires exposés par la Société SEHB et/ou facturés à cette dernière dans le cadre des divers contentieux ayant opposé Monsieur [T] et les Sociétés [H] FINANCE et SEHB à la Société A7 MANAGEMENT, - Ordonner une expertise, avec mission d'usage, et dans le respect du contradictoire, pour arrêter le montant exact des sommes dont s'agit, et à cette fin : - Dire que l'expert, pourra dans le cadre de sa mission, consulter et prendre copie de toutes les pièces et détails des comptes enregistrant toutes les opérations concernant les contentieux ayant opposé les parties, - Dire que l'expert pourra accéder à tous les documents et comptes de la Société SEHB, de la Société [H] FINANCE, de Me [Y] concernant l'administration de SEHB et l'exécution du plan de SEHB, et de Monsieur [T] et qu'il pourra exiger et vérifier la teneur et la réalité des justificatifs détaillés auprès de tous les mandataires ou fournisseurs concernés par ces opérations. - Dire que l'expert devra accomplir sa mission dans les six mois de sa saisine, et qu'il devra dresser un rapport écrit à l'issue de sa mission, En toute hypothèse, 7 - condamner Monsieur [Z] [T] à payer à la Société A7 MANAGEMENT à titre de réparation du préjudice personnel subi par elle du fait des fautes de gestion, une somme de 2.000.000 d'€uros, sauf à parfaire, - condamner Monsieur [G] [T], dit [Z] [T] et la Société [H] FINANCE, in solidum, à payer à la Société A7 MANAGEMENT une somme de 500.000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'abus de droit commis - Dire le Jugement opposable à la Société SEHB qu'à la SCP [Y] et la SCP [W], - Déclarer irrecevables, en tous les cas infondés Monsieur [T] et la Société [H] FINANCE en toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, - Ordonner la publication de la décision à intervenir dans un journal d'annonces légales du ressort du Tribunal de Commerce de PARIS, ainsi que dans trois journaux au choix de la demanderesse, aux frais de Monsieur [T] et dans la limite de 5.000 €uros par insertion. - Condamner la Société TMH, la Société AGENA, la Société GARGANTUA et Monsieur [N] [D], ainsi que les Sociétés [H] FINANCE, HOTEL DE ROUEN, BOIS FLEURY, ANNE DE FRANCE, LAVAL HOTEL, à payer à la société A7 MANAGEMENT une somme de 10.000 €uros en application de l'article 700 du CPC - Condamner solidairement Monsieur [T] et la société [H] FINANCE à payer à la Société A 7 MANAGEMENT une somme de 70.000 Euros par application de l'Article 700 du C.P.C, - Condamner Monsieur [T] et la société [H] FINANCE, aux entiers dépens I- SUR LE CARACTÈRE PARFAIT DE LA CESSION DU 5 MAI 2000 ET LE TRANSFERT À A7 MANAGEMENT DES TITRES ET DOCUMENTS SOCIAUX DE SEHB SOUS ASTREINTE. L'appelant considère qu'il ne peut être sérieusement contesté, en raison non seulement des conventions liant les parties, mais également des décisions de justice rendues, que la Société A7 MANAGEMENT doit être mise en possession des titres composant l'intégralité du capital de la Société SEHB. En effet, la Cour de PARIS, dont l'arrêt du 27 Octobre 2009 est désormais définitif, a confirmé la décision du Tribunal de Commerce de PARIS du 17 juin 2008, et rejeté les demandes de nullité, de caducité ou de résiliation de la promesse du 5 mai 2000. En conséquence cette promesse synallagmatique a conservé tous ses effets. Et le Tribunal de Commerce de PARIS, le 17 Juin 2008, a dit et jugé que : « la Société A7 MANAGEMENT devra désormais attendre le règlement de la dernière échéance du crédit bail, pour que la promesse se réalise » (Jugement p 15 2ème §). (Pièce n° PR15) La Cour confirmant le jugement a ajouté que : « le refus de Monsieur [T] de lever l'option de rachat anticipé du crédit-bail est intervenu sans motifs, que cette décision prise par le dirigeant de la société SEHB, par ailleurs signataire à titre personnel et comme dirigeant social de la société [H] FINANCE de la promesse de cession du 5 mai 2000, a fait perdre à la A7 MANAGEMENT une chance d'acquérir les parts sociales constituant le capital de SEHB avant la procédure collective et surtout sans que celle-ci puisse devenir propriétaire des murs de l'hôtel alors qu'elle était encore in bonis ». C'est bien la résiliation abusive par [T] des divers engagements permettant le rachat anticipé par SEHB fin 2005 du contrat de CREDIT BAIL, qui a différé la réalisation de la condition suspensive et contraint la société A7 MANAGEMENT à attendre la terminaison du contrat de crédit bail pour solliciter l'exécution de la promesse synallagmatique de vente. Il est incontestable qu'au 3 septembre 2010, cette terminaison était chose faite, puisque non seulement le règlement de la dernière échéance du crédit bail était intervenu mais encore que l'option d'achat avait été réalisée et la vente des murs actée (Pièce n°72). Le transfert des parts ne pouvait être davantage retardé, sachant que par l'effet de la survenance de l'événement, et en application des article 1179 et 1181 du code civil, le contrat de vente a pris effet, au plus tard, au jour de cet événement. C'est donc à bon droit que le Tribunal a décidé que la Société A7 MANAGEMENT était associée depuis le 3 septembre 2010 et a condamné Monsieur [Z] [T] et la Société [H] FINANCE, à remettre à la Société A7 MANAGEMENT les actes de cession de parts signés établis au nom de la demanderesse. L'appelant considère que pour s'opposer à cette demande, la Société [H] FINANCE et Monsieur [T] avancent une somme de moyens aussi fantaisistes qu'incohérents et leur appel incident est parfaitement infondé. ' S'agissant du moyen tiré de l'autorité de la chose jugée sur la « résiliation judiciaire de la promesse » Si les intimés soutiennent que la Cour d'Appel de PARIS aurait en réalité, dans son arrêt du 27 octobre 2009, et par substitution de motifs, prononcé la résiliation de la promesse de vente... et qu'en conséquence la société A7 MANAGEMENT serait irrecevable à agir à nouveau pour solliciter le transfert des parts en exécution de la promesse synallagmatique du 5 mai 2000, et si Monsieur [T] et la société [H] FINANCE invoquent l'autorité de la chose jugée sur cette résiliation, leur argumentation est une inversion pure et simple de la réalité factuelle et juridique, tant il est patent que le Tribunal de Commerce de PARIS, dans son jugement du 17 juin 2008 et la Cour de PARIS, dans son arrêt confirmatif du 27 octobre 2009, n'ont nullement résilié la promesse de vente du 5 mai 2000, mais, au contraire, définitivement rejeté les demandes de [T] et [H] FINANCE tendant à la caducité et à la résolution de la promesse de vente, En effet, le Tribunal de Commerce de PARIS a, dans les motifs de sa décision, et dans le dispositif du jugement du 17 juin 2008, débouté expressément et spécialement [H] FINANCE et [Z] [T] de leurs demandes tendant à la caducité ou la résiliation de la promesse de vente. Soutenir l'inverse relève de la falsification. (Pièce n° PR15) Et il a indiqué dans les motifs, que la société A 7 MANAGEMENT devrait attendre la terminaison du contrat de Crédit-Bail et ne pouvait être mis possession des parts à effet 25 octobre 2005 comme elle le sollicitait. Le Tribunal avait jugé fautif le comportement de LETERTE et [H] FINANCE et condamné ces derniers à payer une somme de 150.000 €uros de dommages et intérêts à la société A7 MANAGEMENT. (Pièce n° PR15) La Cour, dans le dispositif de cet arrêt a confirmé le Jugement purement et simplement. Dans les motifs de sa décision, elle a confirmé la condamnation des cédants à indemniser l'exposante aux droits de laquelle ils avaient porté préjudice en lui faisant perdre « la chance d'acquérir avant la procédure collective » et non pas comme veulent le prétendre [T] et [H] FINANCE pour avoir fait perdre le droit d'acquérir du fait de la procédure collective. Elle n'a donc pas résilié la promesse de vente, affirmation qui se heurte à trois obstacles dirimants : §§ Monsieur [T] et la société [H] FINANCE n'ont jamais saisi la Cour d'une requête en interprétation de son arrêt du 27 octobre 2009, et ne peuvent donc soutenir que la Cour aurait résilié la promesse de vente, alors que rien de tout ceci ne figure ni dans les motifs, ni dans le dispositif de cet arrêt, §§ Ils ont, à l'inverse, été expressément déboutés de leurs demandes tendant à la caducité ou à la résiliation de la promesse de vente, tant par le Tribunal de Commerce que par la Cour qui a « confirmé le Jugement ». §§ L'article 955 du Code de Procédure Civile dispose que « lorsqu'elle confirme une décision, la Cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui n'étaient pas contraires aux siens ». Or, ici la Cour n'a nullement substitué des motifs ou considéré que ceux du Tribunal étaient inexacts ou contraires aux siens. C'est précisément en exécution des décisions rendues que la Société A 7 MANAGEMENT a été contrainte d'attendre la terminaison du contrat pour exiger le transfert des parts sociales. A7 MANAGEMENT, en suite de l'arrêt rendu le 27 octobre 2009, a d'ailleurs immédiatement et par lettres du 5 Novembre 2009, exigé le règlement des condamnations et rappelé à [H] FINANCE et [T] qu'ils avaient été déboutés de leurs actions tenant à la nullité, la caducité ou la résiliation de la promesse de vente, et qu'elle entendait obtenir la pleine exécution de cet acte au 31 décembre 2010 et en tout état de cause, à la date de terminaison du contrat de crédit bail liant SEHB à la Société AFFINE, précisant que si, à cette date, SEHB n'était pas redevenue in bonis, elle renonçait dès à présent à se prévaloir de la condition suspensive tirée de l'absence de cessation des paiements stipulée dans le seul intérêt du bénéficiaire. Monsieur [T] et la société [H] FINANCE se sont exécutés sans la moindre protestation ni réserve. (Pièces n° 50 à 52) A7 MANAGEMENT s'estime ainsi parfaitement fondée à entreprendre la présente instance pour obtenir la délivrance des titres en exécution de l'acte de vente dès lors que la dernière condition suspensive de cette promesse de vente toujours valide, s'était réalisée le 3 septembre 2010, et que la promesse synallagmatique valait vente. 1/1 ' S'agissant du moyen tiré de l'autorité de la chose jugée sur le rejet de la demande de transfert de propriété La Société [H] FINANCE et Monsieur [Z] [T] soutenant encore que la société A7 MANAGEMENT ne serait plus en droit d'obtenir la délivrance des titres au 3 septembre 2010, motif pris que leur demande de réalisation de la promesse au 25 octobre 2005 aurait été rejetée, la voie de l'appel étant une voie d'achèvement, l'appelante expose avoir dû présenter cette demande en justice dès le stade de l'instance précédente. Et, comme rappelé ci-avant, le Tribunal de Commerce de PARIS et la Cour de PARIS, ont précisément jugé l'inverse, le Tribunal considérant que la demande ne pouvait prospérer au 25 Octobre 2005 et que la Société A7 devrait attendre la dernière échéance du Crédit Bail et l'acquisition de l'immeuble pour entrer en possession des parts de SEHB et al cour le confirmant sans modifier les motifs. En l'espèce l'exposante avait saisi le Tribunal et la Cour d'une demande parfaitement circonscrite dans son objet savoir « Dire et juger qu'à la date du 25 Octobre 2005, toutes les conditions suspensives prévues à la promesse synallagmatique de vente en date du 5 Mai 2000, étaient réalisées et Prononcer la vente desdites parts au prix convenu de 76.224,51 €uros avec effet au 25 octobre 2005 », Or, il a été jugé que par la faute de [T] les conditions suspensives n'avaient pu être réalisées à cette date. (Pièces n° 49, PR15 et PR20) La présente instance qui tend à la délivrance des titres au jour de l'acquisition de l'immeuble par terminaison du contrat de crédit bail et exercice de la faculté de rachat, est précisément introduite en exécution des décisions précédemment rendues. Elle n'est donc nullement irrecevable. Au demeurant, le fait d'affirmer avec force d'exemples jurisprudentiels sans lien avec la présente espèce que la Cour de cassation considérerait l'appel comme une voie d'achèvement, et « imposerait au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci » n'est d'aucune utilité dans ce litige. En effet, la Cour de Cassation, tout en posant le principe de la concentration des moyens, l'encadre immédiatement dans les limites que la logique et le bon sens commandent. Ainsi la haute juridiction ne cesse de réaffirmer avec force " qu'une nouvelle instance qui poursuit le même but qu'une précédente, ne se heurte à aucune irrecevabilité, dès lors qu'elle repose sur des faits nouveaux modifiant la situation juridique (Civ. 2ème 6 mai 2010, au bulletin n° 88). Cette solution vient d'être réaffirmée le 14 novembre 2012 par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation ( Civ. 3ème 14 nov 2012. pourvoi n° 11-21901). La Cour de cassation rappelle d'ailleurs que « s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits » (Civ.2ème 16 mai 2012 - pourvoi: 11-16973). La Société A7 MANAGEMENT ne pouvait se prévaloir, en 2009 et in futurum de la réalisation de la condition suspensive qui n'interviendra que le 3 septembre 2010, d'autant que cet événement était incertain, aurait très bien pu ne pas intervenir, et a d'ailleurs failli ne pas se produire en raison de la résistance du gérant de SEHB à lever l'option d'achat, et de la quasi obstruction de Me [Y], jusqu'en avril 2010, à exercer cette faculté durant la procédure collective. C'est donc à juste titre que ce moyen d'irrecevabilité a été rejeté et que le transfert de propriété des titres par [H] FINANCE et [Z] [T] à la Société A7 MANAGEMENT, a été ordonnée par le Tribunal de Commerce à effet du 3 septembre 2010, date de l'événement et date de l'assignation introductive d'instance. Dans leurs conclusions d'appel incident du 22 juillet 2014, les cessionnaires [T] et [H] FINANCE, soutiennent que le fait que le contrat de crédit bail soit arrivé à échéance le 3 septembre 2010 ne constitue par un élément nouveau puisqu'il était prévisible ! Or, précisément la levée d'option pour l'acquisition de l'immeuble et l'acte d'acquisition c
Articles de loi cités
article 955 du Code de Procédure Civile dispose qarticle L. 626-3 du Code de commerce narticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 227-27 du Code de commerce instituerait unearticle 221-14 du Code de Commerce rendu applicablearticle L 223-30 du Code de commerce prévoyaient quarticle L 626-3 du Code de Commerce exigeant que le p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 22 janvier 2015
Référence
615e09a4c25a97f0381f4a36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA