Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 10 février 2011
- ECLI
- 615e0b74c25a97f0381f4a46
- Date
- 10 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 10 Février 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07266 LL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 06-02741 APPELANTE Madame [L] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] (ALGERIE) non comparante, non représentée INTIMÉE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [Z] [T] en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale [Adresse 2] [Localité 2] régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Jeannine DEPOMMIER, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [D] d'un jugement rendu le 12 mars 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence ; Convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 12 novembre 2009, Mme [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; Par l'intermédiaire de son représentant, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ; SUR QUOI LA COUR : Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Mme [D] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience ou conformément au nouvel article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ; PAR CES MOTIFS Déclare Mme [L] [D] recevable mais mal fondée en son appel ; Confirme le jugement entrepris ; Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 10 février 2011
Référence
615e0b74c25a97f0381f4a46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA