Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 25 novembre 2014
- ECLI
- 615e0becc25a97f0381f4a53
- Date
- 25 novembre 2014
- Condamnation
- 94 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014 (n°14/221, 24 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21950 Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 04 novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/01101 Jugement du 08 novembre 2012 - Tribunal de grande instance de Paris - RG n° 09/01101 DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ et APPELANTS Monsieur [Z] [X] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assisté de Me Barberine MARTINET DE DOUHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1370 SAS EDITIONS ADÈLE Prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistée de Me Barberine MARTINET DE DOUHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1370 DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ ET INTIMÉES SA EDITIONS ROBERT LAFFONT Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n°492.647.870, Prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0412 SA INTERFORUM Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 612 039 073 Prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée de Me Marie-Hélène VIGNES de l'Association Gô ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0135 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Mme Nathalie AUROY, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé. *** Vu l'ordonnance rendue le 04 novembre 2010 par le juge de la mise en état. Vu le jugement rendu contradictoirement le 08 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris. Vu l'appel interjeté le 04 décembre 2012 par M. [Z] [X] et la SAS Éditions Adèle contre la dite ordonnance et le dit jugement. Vu les dernières conclusions de M. [Z] [X] et de la SAS Éditions Adèle, transmises le 30 septembre 2014. Vu les dernières conclusions de la SA Éditions Robert Laffont, transmises le 29 août 2014. Vu les dernières conclusions de la SA Interforum, transmises le 01 septembre 2014. Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 septembre 2014. Vu les conclusions de procédure afin de report ou de rejet des débats, transmises par M. [Z] [X] et la SAS Éditions Adèle le 03 octobre 2014. Vu les conclusions de procédure en réponse, transmises par la SA Interforum le 07 octobre 2014. Vu les conclusions de procédure en réponse, transmises par la SA Éditions Robert Laffont le 13 octobre 2014. M O T I F S D E L ' A R R Ê T Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; Considérant qu'il suffit de rappeler que M. [Z] [X], représenté par la SAS Éditions Adèle, a signé le 02 mai 2005 avec la SA Éditions Robert Laffont un contrat d'édition de l'ouvrage 'Le café du pont' aux termes duquel il lui a cédé, à titre exclusif, ses droits d'exploitation sur l'oeuvre jusqu'au 31 décembre 2005 ; Que la SA Éditions Robert Laffont ont fait imprimé l'ouvrage qui a été diffusé par son distributeur la SA Interforum ; Qu'en 2007 M. [Z] [X] et la SAS Éditions Adèle ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir une mesure d'expertise afin d'établir un compte entre les parties ainsi que le paiement d'une provision ; Que par ordonnance du 02 mai 2007, confirmée par arrêt de la cour de céans du 20 février 2008, le juge des référés a mis hors de cause l'imprimeur et le distributeur, a fait droit à la demande d'expertise et a rejeté les autres demandes, étant précisé que les comptes devraient être établis par l'expert selon chacune des interprétations données de la clause 7 B du contrat par les parties ; Que les 02 et 03 décembre 2008, M. [Z] [X] et la SAS Éditions Adèle ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés Éditions Robert Laffont et Interforum en réparation du dommage résultant selon eux d'une mauvaise reddition des comptes, en désignation d'un expert pour analyser les mouvements commerciaux et le traitement des sorties, retours, pilons stocks relatifs à l'exploitation du livre 'Le café du pont', en versement d'une provision à valoir sur les droits dus à l'auteur et en dommages et intérêts contre la SA Éditions Robert Laffont pour avoir incité les points de vente à retourner les exemplaires de l'ouvrage dès le mois d'octobre 2005 ; Que l'expert commis en référé a déposé son rapport le 12 juin 2009 en effectuant plusieurs propositions de comptes ; Que par conclusions d'incident des 15 avril et 04 octobre 2010, M. [Z] [X] et la SAS Éditions Adèle ont sollicité la communication de diverses pièces par les intimées ; Considérant que l'ordonnance entreprise a : enjoint à la SA Interforum de communiquer la lettre adressée à M. [P] [T] le 07 mai 2008 ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation du 06 novembre 1990 cités dans ses écritures signifiées le 15 juin 2010, rejeté les autres demandes de communication de pièces, rejeté les demandes en dommages et intérêts des sociétés Éditions Robert Laffont et Interforum pour procédure abusive, condamné in solidum M. [Z] [X] et la SAS Éditions Adèle à payer à chacune des sociétés Éditions Robert Laffont et Interforum la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ; Considérant que le jugement entrepris a, en substance : déclaré M. [Z] [X] et la SAS Éditions Adèle irrecevables à soulever la nullité de la clause 6 B du contrat d'édition du '13 novembre 2001" (sic, lire '02 mai 2005"), condamné la SA Éditions Robert Laffont à payer à M. [Z] [X] et à la SAS Éditions Adèle les sommes de : 2.703,70 € au titre de la rémunération due à l'auteur sur 713 exemplaires presse, 1.000 € au titre du préjudice résultant de la privation de la faculté de rachat pour les pilons de stockage, rejeté les autres demandes en paiement, rejeté la demande de communication de pièces, rejeté la demande d'expertise, rejeté les demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité délictuelle de la SA Interforum, rejeté la demande en dommages et intérêts de la SA Interforum pour procédure abusive, ordonné l'exécution provisoire de sa décision, rejeté la demande tendant à voir mettre les frais de l'expertise à la charge des défendeurs, condamné in solidum M. [Z] [X] et la SAS Éditions Adèle à payer à la SA Interforum 10.000 € et à la SA Interforum (sic) 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; I : SUR LA PROCÉDURE : Considérant que dans leurs conclusions de procédure du 03 octobre 2014 M. [Z] [X] et la SAS Éditions Adèle, sur le fondement du procès équitable et du principe du contradictoire, demandent dans l'hypothèse où les intimées maintiendraient aux débats les pièces et arguments relatifs à un précédent litige concernant l'ouvrage 'Le parler des métiers' et ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 28 mai 2014, de renvoyer l'affaire à une audience postérieure au prononcé de l'arrêt devant se prononcer sur leur requête en omission de statuer ; Qu'à défaut ils demandent d'écarter des débats les pièces 33 et 40 communiquées par la SA Éditions Robert Laffont et les pièces 13 et 17 communiquées par la SA Interforum, ainsi que de tous arguments s'y référant ; Considérant que dans ses conclusions de procédure en réponse du 07 octobre 2014, la SA Interforum s'oppose à cette demande de renvoi ainsi qu'à la demande de rejet des débats des pièces 13 et 17 produites le 01 septembre 2014, soit un mois avant l'ordonnance de clôture ; Considérant que dans ses conclusions de procédure en réponse du 13 octobre 2014, la SA Éditions Robert Laffont s'oppose à cette demande de renvoi ou de rejet et subsidiairement, si la cour devait y faire droit, elle demande le rejet des conclusions signifiées par M. [Z] [X] et la SAS Éditions Adèle le 30 septembre 2014, jour de l'ordonnance de clôture ; Considérant ceci exposé, que l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour de céans entre les mêmes parties porte sur des faits distincts, s'agissant d'un autre ouvrage littéraire et d'un autre contrat d'édition ; que cet arrêt fait actuellement l'objet d'une part d'un pourvoi en cassation et d'autre part d'une requête en omission de statuer fixée à une audience ultérieure ; Considérant que M. [Z] [X] et la SAS Éditions Adèle se sont toujours opposés à ce que ces deux affaires soient plaidées à la même audience devant la cour pour éviter tout 'amalgame, comme en première instance', indiquant expressément dans une lettre adressée le 18 février 2014 au conseiller de la mise en état, que 'ces deux affaires ne sont en effet aucunement connexes', que 'les deux contrats d'édition de ces deux affaires, qui sont rédigés différemment, qui sont d'une durée totalement différente à propos d'ouvrages différents, et qui contiennent des clauses différentes, sont totalement distincts' et que 'les faits à l'origine de ces deux espèces sont également distincts' ; Considérant qu'il s'ensuit que de l'aveu même de M. [Z] [X] et de la SAS Éditions Adèle, le précédent litige portant sur un ouvrage intitulé 'Le parler des métiers' est distinct de la présente instance et qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer la présente affaire ; Considérant que la pièce n° 33 communiquée par la SA Éditions Robert Laffont est une attestation de son commissaire aux comptes relative au chiffre d'affaires réalisé pour l'ouvrage 'Le parler des métiers' et la pièce n° 40 est une copie de l'arrêt du 28 mai 2014 ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats ces pièces qui ont été communiquées en temps utile aux appelants et dont l'appréciation de la pertinence relève du débat au fond ; Considérant que la pièce n° 13 communiquée par la SA Interforum est une lettre adressée à l'expert [P] [T] dans le cadre de l'affaire concernant l'ouvrage 'Le parler des métiers', que les appelants sont d'autant moins fondés à demander que cette pièce soit retirée des débats qu'ils en ont eux-même expressément demandé la communication par la SA Interforum dans leurs conclusions d'incident de première instance et qu'il y a été fait droit par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 04 novembre 2010 ; que devant la cour ils concluent encore expressément à la confirmation sur ce point de cette ordonnance ; Que la pièce n° 17 est une copie de la propre requête en omission de statuer des appelants relative à l'arrêt du 28 mai 2014 ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats ces pièces qui ont été communiquées en temps utile aux appelants et dont l'appréciation de la pertinence relève du débat au fond ; Considérant que du fait du rejet des incidents de procédure présentés par les appelants, la demande subsidiaire de la SA Éditions Robert Laffont en rejet des écritures des appelants du 30 septembre 2014 devient sans objet ; II : SUR L'APPEL DE L'ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN DATE DU 04 NOVEMBRE 2010 : Considérant que M. [Z] [X] et la SAS Éditions Adèle concluent à l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté leur demande de voir ordonner à la SA Éditions Robert Laffont la communication de l'intégralité des justificatifs comptables relatifs à l'exploitation de l'ouvrage 'Le café du pont' confiée aux sociétés ADL Partner, France Loisirs et Robert Laffont Canada et relatifs aux exploitations effectuées hors de France à Monaco, en Suisse, en Belgique et au Canada francophone ; Qu'ils demandent également la communication des justificatifs concernant l'exploitation de l'ouvrage confiée à la SA Éditions Robert Laffont permettant de vérifier l'exactitude des comptes en ce qui concerne la réalité des retours, leur traitement dans chaque semestre civil, leur montant et la réalité des pilons, leur motif et leur montant et permettant également de vérifier l'application des stipulations de l'article 7 B du contrat d'édition ; Qu'ils demandent encore la communication par la SA Interforum de ses listings journaliers, du contrat conclu avec la SA Éditions Robert Laffont, de ses conditions générales de vente annexées audit contrat, du contrat passé avec les points de vente traitant de la question des retours et des justificatifs (bons de commande, bons de livraison, bons de retours, relevés de fin de mois, redditions de compte à l'éditeur, inventaire des stocks, etc) lui ayant permis d'établir ses propres comptes à l'égard de la SA Éditions Robert Laffont et de justifier des retours qu'elle a acceptés ; Considérant que la SA Éditions Robert Laffont conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de communication qui portent sur des milliers de pièces et en ce qu'elle a condamné les appelants à lui payer 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la SA Interforum indique avoir répondu à toutes les demandes de l'expert, que le juge chargé du contrôle des expertises a déjà dit n'y avoir lieu à ordonner la communication des pièces demandées et qu'elle ne peut communiquer les milliers de pièces qui lui sont réclamées arbitrairement, plusieurs d'entre elles ne la concernant pas ; qu'elle conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Considérant ceci exposé, que le chef du dispositif de l'ordonnance entreprise enjoignant à la SA Interforum de communiquer la lettre adressée à l'expert [P] [T] le 07 mai 2008 et l'arrêt de la Cour de cassation du 06 novembre 1990 n'est pas contesté par les parties et sera en conséquence confirmé par adoption des motifs du premier juge ; Considérant qu'en ce qui concerne les autres demandes de production (et non pas de communication) de pièces, si le juge peut, par application de l'article 138 du code de procédure civile (auquel renvoie expressément l'article 142 relatif à la production des pièces détenues par une partie), ordonner la production de plusieurs documents détenus par une partie, encore faut-il que ces actes soient suffisamment déterminés afin de permettre l'identification des pièces dont il est demandé la production ; Considérant qu'au dispositif de leurs conclusions, M. [Z] [X] et la SA Éditions Adèle demandent globalement d'ordonner aux sociétés Éditions Robert Laffont et Interforum 'la communication sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance (sic), de l'intégralité des justificatifs comptables relatifs de (sic) l'exploitation de l'ouvrage LE CAFÉ DU PONT confiée à la société INTERFORUM' ; Considérant qu'ils n'identifient précisément que les pièces suivantes : '- les justificatifs concernant l'impression de l'ouvrage qui a démarré le 22 avril 2005, l'ouvrage n° 73641 et les justificatifs concernant l'impression de l'ouvrage n° 73641 (sic), - les justificatifs concernant l'exploitation au CANADA et ceux relatifs aux exploitations confiées à ADL PARTNER, France LOISIRS et LE GRAND LIVRE DU MOIS, - le contrat passé par les EDITIONS ROBERT LAFFONT avec la société INTERFORUM, - les contrats concernant les 'services nouveautés ou offices' passé, d'une part entre les EDITIONS ROBERT LAFFONT et les libraires et, d'autre part, entre la société INTERFORUM et les points de vente dont les grandes surfaces, - l'intégralité des précommandes des points de vente, - l'intégralité des factures du service nouveautés et des factures de réassort, - l'intégralité des bons de livraison, - l'intégralité des bons de retour, - l'intégralité des avoirs justifiant les retours acceptés par la société INTERFORUM EDITIS pour chaque semestre civil, - les relevés de fin de mois, - les redditions de compte de la société INTERFORUM à la société EDITIONS ROBERT LAFFONT qui feront nécessairement apparaître les retours que la société INTERFORUM a acceptés ans (sic) chaque semestre civil et les ventes fermes sur lesquelles elle a perçu des recettes, - la date du premier réassortiment et de chaque réassortiment, - les documents justificatifs établissant la sincérité et les motifs des pilonnages effectués, - la date de chaque mise au pilon et le montant du stock à la date de chaque mise au pilon, - l'inventaire des stocks, - l'intégralité des justificatifs comptables relatifs à l'exploitation de l'ouvrage LE CAFÉ DU PONT en principauté de Monaco, en Suisse, en Belgique et au Canada francophone' ; Considérant que dans le cadre de l'instance en référé ayant abouti le 02 mai 2007 à la désignation de M. [V] [R] comme expert pour : '- se faire remettre par les parties ou tout tiers les éléments utiles pour l'exécution de sa mission et notamment l'ensemble des contrats passés par les Éditions Robert Laffont portant sur l'ouvrage 'Le café du pont' de Pierre PERRET ; -vérifier le compte établi par la société Éditions Robert Laffont ; - établir si nécessaire un nouveau compte au regard des clauses contractuelles liant les parties' ; la cour d'appel de céans, par arrêt confirmatif du 20 février 2008, a précisé que l'expert établira deux comptes selon l'interprétation de l'article 7 B qu'en donnent respectivement chacune des parties ; Que cet arrêt précise que l'expert pourra se faire remettre l'ensemble des documents utiles à sa mission et concernant l'ouvrage litigieux, excluant expressément les contrats passés par la SA Éditions Robert Laffont avec l'imprimeur ou avec la SA Interforum et les documents échangés (listings journaliers) ne concernant pas le nombre d'exemplaires de l'ouvrage si ceux-ci n'ont pas le but visé, ou si d'autres documents permettent de parvenir aux mêmes fins ; Que d'une façon générale cet arrêt indique que c'est à l'expert de déterminer les documents utiles à sa mission et peut se faire remettre ceux-ci dans leur intégralité, quitte à caviarder ensuite les passages de ceux-ci étrangers au présent litige ; Considérant qu'en cours d'expertise M. [Z] [X] et la SAS Éditions Adèle ont néanmoins saisi le juge chargé du contrôle des expertises afin d'obtenir la communication des listings journaliers de la SA Interforum et des 'états mois / canal périodique par article' non caviardés ; Que par ordonnance en date du 28 mai 2008 le juge chargé du contrôle des expertise a débouté M. [Z] [X] et la SAS Éditions Adèle de cette demande de communication de pièces en relevant d'une part que l'arrêt susvisé du 20 février 2008 avait déjà rejeté la demande de production des listings journaliers et d'autre part que les mentions caviardées concernent les prix facturés par la SA Interforum à la SA Éditions Robert Laffont et sont étrangères au litige ; Que saisi de nouvelles demandes d'investigations à l'égard de la SA Interforum, le juge chargé du contrôle des expertises rappelait, dans une lettre adressée le 16 avril 2009 à l'expert, que ces demandes avaient déjà été tranchées par l'ordonnance de référé du 02 mai 2007, l'arrêt confirmatif du 20 février 2008 et sa propre ordonnance du 28 mai 2008, et demandait en conséquence à l'expert de déposer son rapport au vu des éléments dont il disposait ; Que c'est dans ces conditions que l'expert déposait son rapport définitif le 12 juin 2009 après avoir adressé aux parties le 09 février 2009 son pré-rapport et avoir recueilli et répondu à leurs dires, annexés à son rapport ; Considérant qu'en ce qui concerne la nouvelle demande de production de pièces présentée devant le juge de la mise en état, outre le fait que la plupart des pièces identifiées sont déjà celles pour lesquelles M. [Z] [X] et la SAS Éditions Adèle ont déjà été déboutés tant dans le cadre de l'instance en référé que dans le cadre de l'exécution de la mission d'expertise, il apparaît que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a dit que les questions relatives à l'interprétation de la clause 7 B du contrat d'édition, à la définition et à l'étendue des retours et aux opérations de pilonnage relèvent de l'appréciation du fond du litige ; Que c'est également à juste titre que le juge de la mise en état a dit que, comme l'a relevé l'expert, l'analyse des flux consistant à suivre le parcours de chacun des 143.568 ouvrages livrés à la SA Interforum est impossible à réaliser tant par le volume d'ouvrages concernés que par l'absence d'identification individuelle ; qu'enfin que les demandes relatives à l'exploitation de l'ouvrage hors de France du fait des intimées ne font l'objet d'aucune motivation ou explication particulière dans le cadre du débat au fond ; Considérant dès lors que l'ordonnance entreprise sera confirmée par adoption de ses motifs pertinents et exacts tant en fait qu'en droit, y compris en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ; III : SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ARTICLE 6 B DU CONTRAT D'ÉDITION : Considérant que M. [Z] [X] et la SAS Éditions Adèle rappellent que la clause de l'article 6 B du contrat d'édition du 02 mai 2005 n'est pas conforme à l'article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle et soutiennent que c'est à la date du 12 janvier 2006 qu'ils ont découvert les irrégularités que constituent les exploitations effectuées sans droit et le non respect des modalités de calcul de la redevance et que le délai de prescription ne court qu'à compter de cette date ; Qu'ils soutiennent que le juge des référés était bien saisi en février 2007 d'une discussion relative à l'assiette de la rémunération de l'auteur, que la prescription a à nouveau été interrompue en décembre 2008, pour toute la durée de l'instance, par l'introduction de leur instance au fond et non pas à compter de leurs conclusions du 15 décembre 2011 qui se rattachaient nécessairement et par un lien suffisant à leurs prétentions originaires portant depuis février 2007 sur la question de l'assiette de la rémunération de l'auteur ; Qu'ils en concluent que le moyen tiré de la nullité de la clause 6 B du contrat d'édition n'est pas prescrite et qu'en outre l'exception de nullité soulevée en défense est perpétuelle ; Considérant que la SA Éditions Robert Laffont répliquent que ce n'est que le 15 décembre 2011 que M. [Z] [X] et la SA Éditions Adèle ont soulevé une demande nouvelle en nullité de l'article 6 B du contrat d'édition ; qu'ils précisent qu'il s'agit d'une nullité relative se prescrivant par cinq ans à compter de la date de conclusion du contrat ; Qu'elle précise qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant le 15 décembre 2011 et que cette demande est donc prescrite ; Considérant ceci exposé, que l'article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre doit comporter au profit de ce dernier la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation ; Considérant que l'article 6 B du contrat d'édition du 02 mai 2005 stipule que 'L'Editeur devant à l'Auteur, en cas d'exploitation par un tiers des autres droits (i.e. édition en format de poche et en édition club), 50 % des sommes, de toute nature, nettes de tous frais et taxes effectivement encaissés par lui' ; Considérant que les dispositions de l'article L 131-4 susvisé n'ayant été édictées que dans le seul intérêt patrimonial de l'auteur et relevant ainsi d'un ordre public de protection, leur violation n'est susceptible d'emporter qu'une nullité relative du contrat, soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil qui dispose que 'dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans' ; Considérant que le délai de l'action en nullité court à compter de la date à laquelle les parties ont consenti aux termes du contrat, c'est-à-dire à la date de la signature du contrat, en l'espèce le 02 mai 2005, sauf à la partie qui entend se prévaloir d'une date postérieure de prouver que ce n'est qu'à cette date qu'elle aurait découvert le vice affectant le contrat, étant relevé que la SA Éditions Adèle, co-signataire du contrat, doit être regardée en sa qualité de société commerciale, comme une professionnelle avertie du monde des affaires ; Considérant que si les appelants soutiennent n'avoir découvert l'irrégularité de l'article 6 B du contrat que le 12 janvier 2006 à la lecture du relevé en date du 11 janvier 2006, force est de constater qu'ils ne procèdent sur ce point que par affirmations péremptoires non susceptibles d'entraîner la conviction de la cour ; qu'en conséquence le délai de prescription a bien couru à compter du 02 mai 2005 pour expirer le 02 mai 2010 ; Considérant que ni l'assignation en référé du 16 février 2007, ni les conclusions soutenues par les parties dans le cadre de cette instance, ne comportaient de demande ou de moyen relatifs à la nullité de l'article 6 B du contrat d'édition et que ni l'ordonnance de référé, ni l'arrêt confirmatif n'ont eu à statuer sur cette question ; que ces actes n'ont donc pas interrompu le cours de la prescription ; Considérant que l'assignation au fond du 03 décembre 2008 ne comportait également aucune demande ni aucun moyen relatifs à la nullité de l'article 6 B et n'a pu davantage interrompre le cours de la prescription et que ce n'est que par leurs conclusions récapitulatives du 15 décembre 2011 que M. [Z] [X] et la SAS Éditions Adèle ont soulevé pour la première fois la nullité de la clause 6 B du contrat d'édition ; Considérant que M. [Z] [X] et la SAS Éditions Adèle ne sauraient faire valoir le caractère perpétuel de l'exception de nullité soulevée en défense alors qu'en l'espèce c'est par voie d'action qu'ils invoquent la nullité de l'article 6 B du contrat pour fonder leurs demandes en paiement au titre des redevances d'auteur ; Considérant dès lors que la nullité de la clause 6 B du contrat ayant été soulevée par les appelants aux termes de leurs conclusions de première instance du 15 décembre 2011, c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que le délai de prescription de cinq ans était écoulé et que la demande formée de ce chef était irrecevable ; Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des appelants de ce chef ; que le dispositif du jugement sera cependant rectifié en ce qu'il a mentionné par erreur la date du 13 novembre 2001 comme étant celle du contrat d'édition au lieu du 02 mai 2005 ; IV : SUR LE NON RESPECT DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 3 A DU CONTRAT D'ÉDITION : Considérant que les appelants exposent avoir découvert en juillet 2005 que la SA Éditions Robert Laffont avait pris des accords éditoriaux au mois d'avril en vue d'une édition en club avec la société France Loisirs sans solliciter son autorisation écrite préalable et n'avoir donné une autorisation a posteriori que pour 3.000 exemplaires alors que 26.744 ouvrages ont été vendus au 31 décembre 2006 ; qu'ils réclament ainsi la somme de 87.945 € TTC au titre de cette exploitation ; Qu'ils ajoutent avoir également découvert l'exploitation effectuée en 2005 par la société France Abonnements (aujourd'hui ADL Partner) ayant généré une vente de 3.900 exemplaires, réclamant à ce titre la somme de 8.228,36 € TTC et avoir découvert le 12 janvier 2006 une exploitation pour 7.000 exemplaires par la société Le Grand Livre du Mois, réclamant à ce titre la somme de 26.429,70 € TTC ; Considérant que la SA Éditions Robert Laffont réplique que les appelants ont donné leur accord a posteriori sur l'ensemble des ventes par la société France Loisirs en adressant deux factures en 2006 et 2007 portant bien sur l'intégralité de l'opération ; Qu'elle ajoute que pour la société ADL Partner il s'agit d'ouvrages de l'édition courante en librairie et que l'autorisation de l'auteur n'avait dès lors pas à être sollicitée, la société ADL Partner (anciennement France Abonnements) s'étant comportée comme un simple point de vente et non comme un sous-éditeur ; qu'au surplus les appelants ont perçu au titre de cette vente la somme totale de 13.935,60 € HT correspondant à ce qu'ils auraient perçu si les exemplaires avaient été directement venus au public ; Qu'elle ajoute encore qu'en ce qui concerne les ventes au profit du Grand Livre du Mois la demande fondée sur la nullité de la clause 6 B du contrat est prescrite ; Considérant ceci exposé, que l'article 3 A du contrat d'édition stipule que 'L'Auteur (...) cède à l'Editeur les droits suivants : (...) - Le droit de reproduire tout ou partie de l''uvre sous d'autres présentations que l'édition principale (i.e. édition courante), à savoir : (...) - les éditions au format de poche, en édition club ou illustrée, mais ce, sous réserve de recueillir au préalable l'assentiment écrit de l'Auteur' ; Considérant qu'en ce qui concerne les ventes par la société France Loisirs, s'il est constant que l'éditeur n'a pas recueilli l'accord de l'auteur préalablement à la conclusion du contrat passé avec cette société, il apparaît que par lettre du 26 août 2005, la SAS Éditions Adèle a, pour ne pas nuire à la société France Loisirs, accepté la demande de cette société de pouvoir réimprimer 3.000 exemplaires sous réserve qu'aucune vente n'intervienne après le 31 décembre 2005 et qu'elle obtienne une copie de l'ensemble des états de compte ; Considérant que si cet accord initial n'a porté que sur 3.000 exemplaires, la SAS Éditions Adèle a néanmoins validé l'intégralité des impressions réalisées pour la société France Loisirs en adressant le 13 janvier 2006 à la SA Éditions Robert Laffont une facture n° 2006/001 comportant au paragraphe II b) en regard du poste 'France Loisirs' les mentions de 25.000 + 3.000 exemplaires (étant observé qu'en réalité 26.744 exemplaires ont été vendus) ; que les appelants ont été réglés le 27 mars 2007 de l'intégralité de leurs droits sur cette opération ; Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que les appelants ne pouvaient invoquer une violation de la clause 3 A du contrat et qu'ils étaient en tout état de cause irrecevables à invoquer la nullité de la clause 6 B ; Considérant qu'en ce qui concerne les ventes par la société France Abonnements (aujourd'hui ADL Partner) il est constant que la SA Éditions Robert Laffont a livré à cette société 3.900 exemplaires de l'ouvrage 'Le café du pont' selon factures des 18 mai, 28 juillet, 19 août, 31 août et 29 septembre 2005 au prix unitaire HT de 5,50 € ; Considérant que force est de constater qu'en l'absence de tout élément contraire, il apparaît que cette vente a porté sur des ouvrages de l'édition courante, étant relevé que la société France Abonnements (aujourd'hui ADL Partner) opère sur le marché comme distributeur pour le compte des éditeurs ; Considérant au demeurant que les appelants ne produisent aucune pièce susceptible de révéler l'existence d'une édition club, laquelle se distingue de l'édition principale par une présentation différente et par l'apposition de la marque ou du logo de l'éditeur club ; Considérant dès lors que la cession consentie à la société France Abonnements n'était pas soumise à l'accord écrit préalable de l'auteur prévu à l'article 3 A du contrat ; Considérant en outre que dans la mesure où le prix convenu avec la société France Abonnements n'a pas été agréé par les appelants, la SA Éditions Robert Laffont a, par lettre du 02 juin 2006, spontanément accepté de considérer ces 3.900 exemplaires comme ayant correspondu à des ventes au prix HT de 18,96 € au taux de 17 % pour 1.500 exemplaires et de 20 % pour les suivants de telle sorte que les appelants ont perçu la somme totale de 13.935,60 € HT correspondant à ce qu'ils auraient perçu par une vente directe de ces 3.900 exemplaires ; Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que les appelants ont perçu la somme à laquelle ils pouvaient prétendre et ont rejeté leur demande en paiement d'une somme complémentaire ; Considérant qu'en ce qui concerne les ventes par la société Le Grand Livre du Mois c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement des appelants fondée sur la nullité de l'article 6 B du contrat d'édition du fait de l'irrecevabilité de cette demande en nullité ; Considérant que devant la cour M. [Z] [X] et la SAS Éditions Adèle soutiennent également que cette exploitation est contrefaisante faute d'avoir recueilli leur accord préalable ; Mais considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que les appelants ont donné leur autorisation pour cette opération en adressant le 13 janvier 2006 à la SA Éditions Robert Laffont la facture n° 2006/001 sus mentionnée comportant au paragraphe II a) le poste 'Grand Livre du Mois' avec la mention de 5.000 exemplaires ; que les appelants ont également été réglés de l'intégralité de leurs droits sur cette opération ; Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de l'ensemble de leurs demandes à ce titre ; V : SUR L'ASSIETTE DE LA RÉMUNÉRATION : Considérant que les premiers juges ont reconnu la SA Éditions Robert Laffont débitrice de la somme de 2.703,70 € correspondant à 713 exemplaires supplémentaires destinés à la presse alors que le contrat n'avait retenu que 300 exemplaires, outre 100 exemplaires remis gratuitement à l'auteur ; Considérant que les appelants réclament à ce titre la somme de 4.052,57 € TTC correspondant aux 1.013 exemplaires supplémentaires non prévus par le contrat ; Considérant que la SA Éditions Robert Laffont, appelante incidente de ce chef, fait valoir que sur ces 1.413 exemplaires, 400 ont été livrés directement à la SA Éditions Adèle, l'auteur et l'éditeur ayant tous deux excédé leurs services de presse respectif, rappelant que le contrat imposait à l'éditeur un effort promotionnel particulièrement important et que les 713 exemplaires ont contribué à la promotion de l'ouvrage et ne peuvent être assimilés à des exemplaires vendus ; Considérant ceci exposé, que l'article 6 A du contrat d'édition stipulait que les droits d'auteur ne porteraient pas sur les 100 exemplaires remis gratuitement à l'auteur et sur les 300 exemplaires destinés au service de presse, à la promotion, à la publicité et au dépôt légal ; Considérant qu'il apparaît que le nombre d'ouvrages ainsi destinés à être distribués gratuitement au titre du service de presse et de la promotion de l'ouvrage s'est révélé particulièrement insuffisant tant pour l'auteur que pour l'éditeur ; Considérant que ce sont finalement 1.413 exemplaires de l'ouvrage qui ont ainsi servi à la promotion et à la publicité, que sur les 1.013 exemplaires supplémentaires, 400 ont été livrés gratuitement le 16 mai 2005 à la SA Éditions Adèle qui n'est donc pas fondée à réclamer une rémunération sur ces ouvrages qui n'ont fait l'objet d'aucune vente ; Considérant que le fait qu'il est apparu nécessaire à l'auteur et à la SA Éditions Adèle de réclamer 400 exemplaires gratuits supplémentaires pour assurer leur propre promotion de l'ouvrage démontre que les parties avaient, lors de la conclusion du contrat, nettement sous-estimé l'importance du service de presse ; Considérant que les 713 exemplaires restant ont bien servi à l'éditeur pour la promotion et à la publicité de l'ouvrage, étant signalé que l'article 5 du contrat d'édition mettait à sa charge une obligation de promotion pour le lancement de l'ouvrage notamment auprès des médias ; Considérant dès lors que ces exemplaires distribués gratuitement au titre du service de presse, de la promotion et de la publicité ne sauraient être assimilés à des ventes ouvrant droit à rémunération pour l'auteur ; Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA Éditions Robert Laffont à payer aux appelants la somme de 2.703,70 € au titre de la rémunération due à l'auteur sur 713 exemplaires presse et que statuant à nouveau de ce chef, M. [Z] [X] et la SAS Éditions Adèle seront déboutés de leurs demandes en paiement à ce titre ; VI : SUR LE PILONNAGE NON AUTORISÉ : Considérant que les premiers juges ont alloué aux appelants la somme de 1.000 € en réparation du préjudice résultant de la privation de la faculté de rachat pour les pilons destockage au motif que l'auteur n'avait pas été informé de 657 pilons de destockage alors que cette information lui ouvrait une faculté d'achat des ouvrages à leur prix de revient ; Considérant que les appelants soutiennent que selon le code des usages l'éditeur est tenu d'informer l'auteur de tout pilonnage important et que l'article 8 du contrat imposait à l'éditeur une telle information pour toute opération de pilonnage sans distinction des raisons de celui-ci ; Qu'ils font valoir que l'auteur n'a jamais été informé de quelque pilon que ce soit et que 8.266 exemplaires ont été pilonnés ; qu'en ce qui concerne le préjudice subi il ne s'agit pas d'une perte de chance, les ouvrages défraîchis ou abîmés qui ne sont pas des retours acceptés par la SA Interforum ayant été vendus de manière ferme aux points de vente et ont généré des recettes pour la SA Interforum ; Que les appelants réclament donc de ce chef la somme de 33.068,63 € TTC correspondant à la rémunération due sur ces 8.266 exemplaires ; Considérant que la SA Éditions Robert Laffont réplique que l'éditeur n'a pas à solliciter l'autorisation de l'auteur avant de pilonner les exemplaires défraîchis ou abîmés, l'article 8 du contrat ne prévoyant que les cas de pilon pour destockage et de pilon définitif de l'article L 132-17 du code de la propriété intellectuelle ; Qu'elle ajoute que c'est à tort que les premiers juges ont retenu 657 pilons de destockage en se fondant sur un tableau erroné puisque sous cet intitulé y sont recensés des exemplaires pour les mois de mai et de juin 2005 alors que l'exploitation de l'ouvrage ne faisait que débuter et qu'il ne pouvait y avoir à l'époque aucun excédent de stock ; Considérant ceci exposé, que l'article 8 du contrat d'édition, intitulé 'vente en solde et mise au pilon' est ainsi rédigé : 'A) Si, à quelque moment que ce soit, l'Editeur détient en magasin un stock de l''uvre plus important qu'il ne le juge nécessaire pour satisfaire les commandes, il aura le droit sans que le contrat soit pour autant résilié, de pilonner ou de solder une partie de ce stock. L'Auteur qui sera informé de tout pilonnage partiel d'exemplaires de l''uvre au moins deux mois à l'avance disposera d'un délai d'un mois pour faire connaître à l'Editeur sa décision de racheter, au coût de la fabrication, tout ou partie du stock que l'Editeur entend pilonner ou solder ; (...) B) Dans le cas où l'Editeur envisagerait de pilonner ou de solder la totalité du stock, il devrait en avoir averti l'Auteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'Auteur aura la faculté, dans le mois suivant cette notification, de racheter tout ou partie du stock au prix de revient tel que celui-ci ressort de la comptabilité de l'Editeur. A défaut pour l'Auteur d'avoir exercé ce droit dans les délais, l'Editeur pourrait pilonner ou solder l'ensemble du stock.' ; Considérant que cet article offre ainsi à l'auteur la faculté de racheter les exemplaires que l'éditeur destine au pilon dans les deux seules hypothèses expressément envisagées du pilon pour destockage (article 8 A) et du pilon définitif (article 8 B) ; Considérant dès lors que les appelants sont mal fondés à soutenir que l'auteur doit être informé, de manière à pouvoir exercer sa faculté de rachat, de tout pilonnage sans distinction des raisons de celui-ci et à prétendre que l'information mise à la charge de l'éditeur viserait également les 'pilons retours', constitués des invendus défraîchis et abîmés retournés par les libraires ; qu'au demeurant une faculté de rachat qui porterait sur de tels ouvrages, sans valeur marchande, serait dépourvue d'intérêt ; Considérant que pour retenir néanmoins l'existence de 657 pilons de destockage, les premiers juges se réfèrent au tableau joint au dire adressé le 28 décembre 2007 par l'avocat de la SA Éditions Robert Laffont à l'expert où sous la rubrique 'Pilon destock' apparaissent les chiffres de 16 exemplaires pour le mois de mai 2005, 14 pour le mois de juin, 17 pour le mois de juillet, 10 pour le mois d'août, 22 pour le mois de septembre, 35 pour le mois d'octobre, 80 pour le mois de novembre et 463 pour le mois de décembre ; Considérant qu'un destockage n'intervient par définition que lorsque les stocks excèdent les besoins, que tel ne pouvait être le cas pour les mois de mai à décembre 2005 alors d'une part que l'exploitation de l'ouvrage ne faisait que débuter, le contrat d'édition étant du 02 mai 2005, et d'autre part que tout au long de l'année 2005 cet ouvrage a fait l'objet de réimpressions successives à la demande de la SA Éditions Robert Laffont, démontrant ainsi que la rubrique 'Pilon destock' figurant sur le tableau sus énoncé ne peut qu'être une erreur en l'absence de tout autre document établissant la matérialité de pilonnages de destockage de l'ouvrage dès le début de son exploitation ; Considérant enfin qu'il ne saurait être soutenu que les retours d'ouvrages défraîchis et abîmés ne donneraient pas droit à un avoir de la part de la SA Interforum et devraient être considérés comme des ventes effectives donnant droit à la rémunération de l'auteur ; qu'en effet ces retours, tels qu'ils apparaissent sur les relevés de l'éditeur, ont bien donné lieu à un remboursement auprès du libraire (comptabilisé au crédit dans ses comptes) et soit ont fait l'objet d'un pilonnage et n'ont donc pas été revendus, soit se sont retrouvés en stock et ne sont donc pas, à cette date, des ouvrages vendus ; que raisonner autrement sur ce dernier point reviendrait à reconnaître à l'auteur une double rémunération pour les ouvrages retournés et revendus après stockage ; qu'ainsi l'auteur n'a subi aucun manque à gagner du fait des pilonnages d'ouvrages sans valeur marchande en raison de leur état ; Considérant dès lors que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA Éditions Robert Laffont à payer aux appelants la somme de 1.000 € au titre du préjudice résultant de la privation de la faculté de rachat pour les pilons destockage et que statuant à nouveau de ce chef, M. [Z] [X] et la SAS Éditions Adèle seront déboutés de leurs demandes en paiement à ce titre ; VII : SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 B DU CONTRAT D'ÉDITION : Considérant que les appelants font valoir qu'en application des stipulations de l'article 7 B du contrat d'édition, la provision sur retours ne s'applique qu'à chaque période de compte semestrielle, ne peut être supérieure à 5 % du montant des exemplaires sortis et ne peut être régularisée que par rapport aux seuls retours acceptés par le distributeur/diffuseur sans possibilité de report de la régularisation sur un autre semestre ; Qu'ils soutiennent que la SA Éditions Robert Laffont n'a pas respecté ses obligations contractuelles en n'adressant qu'une reddition annuelle sans procéder à la régularisation de la provision pour retours et en déduisant de la rémunération de l'auteur 15.787 ouvrages indiqués retournés, sans distinguer ceux acceptés de ceux refusés, ce qui correspond à un cumul interdit par l'article 7 B ; Considérant que la SA Éditions Robert Laffont conteste toute violation de l'article 7 B du contrat d'édition et soutient avoir établi les redditions de comptes successives en se conformant strictement à cet article, aucune provision sur retours n'ayant au demeurant été pratiquée ; Considérant ceci exposé, que l'article 7 B du contrat d'édition, intitulé 'Reddition de comptes' est ainsi rédigé : 'B) Au terme de chaque semestre civil, l'Editeur arrêtera le chiffre des ventes réalisées au cours de ce semestre et déduira du montant des redevances résultant de ces ventes celui des redevances afférentes aux ouvrages effectivement retournés au cours du semestre précédent. Pendant une période de douze mois suivant chaque mise en vente, une provision pour retours pourra être établie par l'Editeur en fonction du flux constaté et des retours prévisibles compte tenu de la mise en place. Les éventuelles provisions sur retour ne pourront, pour chaque période de compte, être supérieures à 5 % (cinq pour cent) du montant des exemplaires sortis ; la régularisation se fera au terme du semestre civil suivant la période de compte concernée ; aucun report d'une période de compte à l'autre n'est possible. Au terme du contrat, la régularisation devra être effectuée dans le mois suivant cette échéance.' Considérant qu'en soutenant que ce contrat stipulerait une limitation des retours à 5 % des exemplaires sortis, les appelants confondent les 'retours' avec les 'provisions pour retours' ; Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats (notamment l'ouvrage 'Les métiers de l'édition' et l'article 'La loi des retours' publié dans le numéro du 02 septembre 2005 de la revue professionnelle 'Livres hebdo') que les retours, dont le taux moyen est de 25 %, correspondent aux ouvrages que les libraires n'ont pu vendre et qui sont retournés à l'éditeur par l'intermédiaire du distributeur ; Considérant que la rémunération de l'auteur doit être calculée et réglée sur la base du nombre exact des exemplaires d'ouvrages vendus et que la pratique des retours crée un décalage dans le temps entre les ventes 'brutes' et les ventes 'nettes' ; que la pratique des provisions pour retours est la faculté comptable pour les éditeurs, compte tenu du taux moyen des retours, de retenir contractuellement une somme plafonnée (en l'espèce à 5 %) afin de couvrir le risque des retours prévisibles à venir ; que cette provision comptable fait ensuite l'objet d'une régularisation ainsi qu'il y est stipulé à l'article 7 B du contrat ; Considérant qu'il s'ensuit que les retours proprement dits ne sont pas limités à 5 % des exemplaires sortis et que seule la provision pour retours de 5 % n'est pas reportable d'un semestre à l'autre ; Considérant enfin qu'en tout état de cause, compte tenu notamment de la brève durée d'application du contrat, la SA Éditions Robert Laffont n'a pas recouru à une provision pour retours, celle-ci ayant été appliquée d'office par la SAS Éditions Adèle dans sa facture N° 2005/030 du 18 juillet 2005 au vu de l'état des ventes au 30 juin 2005 qui lui avait été communiqué par la SA Éditions Robert Laffont ; Considérant enfin qu'il sera rappelé que le contrat d'édition n'a pris effet que le 02 mai 2005 pour s'achever le 31 décembre 2005 et que la première régularisation au titre du premier semestre 2005 ne devait intervenir qu'à l'issue du semestre civil suivant cette période, soit le 31 décembre 2005 ; qu'il apparaît que la SA Éditions Robert Laffont a bien respecté les termes de l'article 7 B du contrat en adressant le 12 janvier 2006 un relevé de compte arrêté au 31 décembre 2005 dont l'assiette pour le calcul des droits d'auteur tient compte des retours effectivement intervenus à cette date (15.767 exemplaires) ; qu'à l'expiration du contrat l'éditeur a ensuite adressé le 23 mars 2006 un décompte pour la période du 01 au 31 janvier 2006 retenant pour le calcul de l'assiette des droits d'auteur 1.494 retours intervenus pendant cette période ; VIII : SUR LE DÉFAUT D'EXPLOITATION PERMANENTE ET SUIVIE ET SUR L'INCITATION FAUTIVE AUX RETOURS : Considérant que M. [Z] [X] et la SA Éditions Adèle reprochent à la SA Éditions Robert Laffont d'avoir délibérément et fautivement interrompu, dès le mois d'octobre 2005, la commercialisation de l'ouvrage et d'avoir provoqué le retour artificiel et massif des exemplaires déjà commandés ; Qu'ils soutiennent que la fabrication de l'ouvrage a été arrêtée dès le 09 septembre 2005 et les libraires se sont trouvés en rupture de stock, ainsi la librairie Sauramps à [Localité 4] ; Qu'ainsi la SA Éditions Robert Laffont a manqué à son obligation contractuelle et légale d'exploitation permanente et suivie ; qu'elle a également désinformé les libraires en les incitant à effectuer des retours de manière massive dès octobre 2005 en leur faisant croire qu'après le 31 décembre 2005 ils ne pourraient plus commercialiser l'ouvrage en cause ; Qu'ils réclament à ce titre la somme de 100.000 € de dommages et intérêts ; Considérant que la SA Éditions Robert Laffont rappelle que le contrat d'édition n'a été conclu que pour une durée extrêmement co
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 25 novembre 2014
Référence
615e0becc25a97f0381f4a53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA