Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 21 mars 2014
- ECLI
- 615e0ca4c25a97f0381f4abb
- Date
- 21 mars 2014
- Condamnation
- 75 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 20 MARS 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07550
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2012 -Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 105/2012
APPELANT ET INTIME :
Monsieur [L] [TB]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sa EUROCEF
demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par : Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assisté de : Me Alain THUAULT, avocat au barreau d'AUXERRE et de Maître Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT ET INTIME :
Monsieur [VL] [M]
ès qualités de mandataire ad hoc de la Sa EUROCEF
demeurant [Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par : Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assisté de Maître Laurent BARTOLOMEI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE ET APPELANTE :
Société CRCAM CHAMPAGNE-BOURGOGNE
(anciennement dénommée CRCAM DE L'YONNE)
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
assistée de : Me Silvana MORANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : L132
INTIMEE ET APPELANTE :
SARL ICAUNA
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
assistée de : Me Silvana MORANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : L132
INTIMEE ET APPELANTE :
SA NOVAPARC
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
assistée de : Me Silvana MORANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : L132
INTIMEE ET APPELANTE :
Société CASA (crédit agricole)
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
assistée de : Me Georges TERRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J020 ; substitué par : Me Julien AUGAIS de l'AARPI GATE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0695
INTIMEE :
Société CCA DE LA MARTINIQUE
ayant son siège [Adresse 9]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
n'ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [VL] [Y]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assisté de : Me Ludovic LANDIVAUX de la SELARL PARDO BOULANGER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [QR] [B]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assisté de : Me Ludovic LANDIVAUX de la SELARL PARDO BOULANGER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame Michèle PICARD, Conseillère
qui en ont délibéré,
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.
***********************************************************************
Le présent procès doit trancher un contentieux né il y a dix-neuf années, opposant la SA
EUROCEF puis son Liquidateur judiciaire, à quatre sociétés du groupe CREDIT AGRICOLE.
*
Par un jugement rendu le 5 mars 2012, le Tribunal de commerce d'Auxerre a débouté les mandataires de l'ensemble de leurs demandes et a fait droit à la demande de la CRAY Champagne-Bourgogne au titre de sa créance de nature indemnitaire au passif d'Eurocef d'un montant de 18.747.755 euros.
Pour le surplus le Tribunal a rejeté les demandes reconventionnelles des mandataires et de la société Crédit Agricole SA, notamment à l'encontre de Monsieur [VL] [Y] et de Monsieur [QR] [B].
Les mandataires d'EUROCEF, MM. [M] et [TB], ont fait appel de la décision.
Les mandataires, ainsi que la société Crédit Agricole SA ont formé un appel provoqué, le 20 juin 2012, à l'encontre de Monsieur [QR] [B] et de Monsieur [VL] [Y].
Les mandataires ont également formé, le 12 septembre 2012, un appel incident à l'encontre du jugement du 18 mai 2009 du Tribunal de commerce d'Auxerre qui les a déboutés de leurs demandes tendant à voir constater la péremption de l'instance.
Le 20 avril 2012, Me [TB] et M. [M] ès-qualités interjetaient appel du jugement susvisé.
Le 20 juin 2012, la CRAY, ICAUNA SARL, la SA NOVAPARC, et CNCA interjetaient à leur tour appel de ce jugement, en assignant à fin d'appel provoqué MM. [Y] et [B] en appel en garantie, mais sans en informer les appelants principaux.
Le 20 juillet 2012, Me [TB] ès qualités de mandataire liquidateur d'EUROCEF et M. [M], mandataire ad'hoc de cette société régularisaient leurs premières conclusions d'appel.
Le 23 août 2012, les premières conclusions des appelés en garantie étaient notifiées aux
intimées.
Le 12 septembre 2012, les sociétés du groupe CREDIT AGRICOLE déposaient une déclaration d'appel contre le jugement avant dire droit rendu par le tribunal de commerce d'AUXERRE le 18 mai 2009 qui avait écarté leur demande en péremption de l'instance et prononcé la révocation du sursis à statuer ordonné en septembre 1996.
Les 17 et 18 septembre 2012, les sociétés du groupe CREDIT AGRICOLE adressaient leurs conclusions en réplique à celles de Me [TB] et M. [M] du 20 juillet 2012.
Le 3 octobre 2012, une ordonnance du magistrat de la mise en état joignait les deux instances ouvertes sur les appels respectivement formés le 20 avril et le 12 septembre 2012 (sous le N° unigue RG 12/07550).
Le 15 octobre 2012, les sociétés du groupe CREDIT AGRICOLE délivraient assignation à Me [TB] et M. [M] ainsi qu'aux appelés en garantie MM. [B] et [Y], en leur communiquant leur déclaration d'appel du 12 septembre 2012, l'ordonnance de jonction du 3 octobre 2012, et le fac-similé de leurs conclusions du 17 et du 18 septembre 2012, mais cette fois-ci sous le N° RG 12/16643.
Le 22 octobre 2012, les sociétés du groupe CREDIT AGRICOLE, sauf CA SA, notifiaient aux autres parties des conclusions au fond, quasiment identiques à celles du 17 septembre 2012, et ne différant de celles-ci que sur un point introduit dans le 'Par ces motifs', et consistant à demander le rejet des demandes reconventionnelles de MM. [B] et [Y].
Le 16 novembre 2012, MM. [B] et [Y] notifiaient de nouvelles conclusions au fond.
Le 19 novembre 2012, les sociétés du groupe CREDIT AGRICOLE, signifiaient à l'ensemble des autres parties des conclusions au fond reprenant celles du 17 septembre et du 15 octobre 2012, mais différant, dans le 'Par ces motifs', de celui porté à leurs écritures du 22 octobre 2012.
Le 20 décembre 2012, le Conseiller de la mise en état, statuant sur la demande des intimées tendant au rejet des conclusions des appelés en garantie du 23 août 2012, déclarait recevables les conclusions.
Le 22 janvier 2013, les sociétés du groupe CREDIT AGRICOLE, notifiaient à l'ensemble des autres parties de nouvelles conclusions au fond.
Les 12 et 13 février 2013, les sociétés du groupe CREDIT AGRICOLE, notifiaient à l'ensemble des autres parties de nouvelles conclusions au fond.
Le 13 février 2013, MM. [B] et [Y] notifiaient de nouvelles conclusions au fond.
Le 14 février 2013, la clôture n'était pas prononcée, l'audience destinée à statuer sur la demande du Liquidateur Judiciaire d'EUROCEF et de son Mandataire ad'hoc formée le 30 janvier 2013 et tendant à faire constater l'irrecevabilité de l'appel des intimées du 12 septembre 2012 contre le jugement avant dire droit du 18 mai 2009, étant fixée au 28 février 2013.
*
L'objet de l'instance concerne :
les actions en dommages et intérêts lancées par EUROCEF le 17 juin 1994, et reprises par son Liquidateur Judiciaire Me [TB] contre la CNCA devenu CASA, la CRAY devenu CRAM de Bourgogne, la CCA de Martinique, les sociétés ICAUNA et NOVAPARC.
Dans le cadre de cet objet principal, s'inscrivent:
les demandes reconventionnelles des intimées contre EUROCEF.
l'existence et le montant des créances litigieuses déclarées par la CRCAY le 10 octobre 1994 au passif d'EUROCEF pour un montant de 127 MF.
' étant précisé que les demandes reconventionnelles ne peuvent être des créances d'argent dont l'origine serait antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.
*
RAPPEL DES FAITS
La CNCA est l'organe central du réseau des établissements de crédit qui lui sont affiliés.
Chaque membre du réseau du Crédit Agricole, notamment la CNCA et les caisses régionales, est en effet un établissement de crédit juridiquement autonome, disposant d'une personnalité morale propre.
Aux termes de la loi bancaire du 24 janvier 1984,
chaque caisse régionale doit cependant adhérer à un organisme professionnel ou à un organe central affilié à l'Association française des établissements de crédit, au cas particulier, la CNCA.
la CNCA exerce la fonction de caisse centrale et assure l'unité financière du Crédit Agricole. Et elle a notamment pour mission de veiller à la cohésion du réseau Crédit Agricole et de garantir le bon fonctionnement de ces établissements dans le respect des instructions qu'elle donne, et des dispositions législatives et réglementaires.
A cette fin, aux termes de l'article 21 de la loi du 24 janvier 1984, la CNCA exerce un contrôle administratif, technique et financier sur l'ensemble de son réseau et doit prendre toutes mesures nécessaires, notamment afin de garantir la liquidité et la solvabilité de chacun des établissements de crédit affiliés à son réseau, comme de l'ensemble de son réseau.
Dans le cadre de ces compétences, l'article 635 du Code rural donne notamment pouvoir à la CNCA de nommer une commission provisoire de gestion, pouvant se substituer aux organes de gestion d'un des membres affiliés au réseau.
*
La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE L'YONNE (CRCAY) est une société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code rural, la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et la loi bancaire du 24 janvier 1984. Il s'agit en effet d'un établissement de crédit autonome, affilié au réseau Crédit Agricole : elle relève ainsi de la tutelle de la CNCA, organe central du réseau.
Aux termes des articles 632 et suivants du Code rural, la CRCAY est gérée par un Conseil d'administration, élisant en son sein un Président et nommant un Directeur Général, devant être agréé par la CNCA.
Le Conseil d'administration confère au Président et au Directeur Général des délégations de pouvoirs, afin de leur permettre de remplir leurs fonctions.
Le Directeur Général peut déléguer à des cadres de la Caisse, en fonction de leur domaine de compétence, des pouvoirs limités dans l'octroi de crédit.
Le conseil d'administration constitue un comité des prêts et engagements dont les décisions sont consignées dans un registre spécial.
Jusqu'au 26 février 1993, date de la cessation de ses fonctions, le Directeur Général de la
CRCAY est Monsieur [QR] [B]. Dans cette tâche, il est secondé par un directeur général adjoint et Monsieur [VL] [Y], fondé de pouvoir et responsable des dossiers de promotion immobilière, licencié par la CRCAY, le 16 juillet 1993.
Confrontée à une stagnation inquiétante du compartiment de ses prêts immobiliers, résultant de la saturation du marché icaunais, la CRCAY était au début des années 1990 dans une phase de réorientation stratégique, engagée dans le cadre d'une politique ambitieuse de diversification avec recherche de nouveaux segments de clientèle.
C'est donc sous la direction de Monsieur [B] et notamment avec l'assistance de Monsieur [Y] que les accords litigieux organisant les relations avec une société Eurocef ont été conclus, développés et mis en 'uvre.
Début février 1993, à l'occasion de la présentation des comptes annuels, Monsieur [QR]
[B] annonçait que l'exercice 1992 se soldait pour la CRCAY par une perte de 70 millions de francs, mais que la situation redeviendrait équilibrée au terme de l'exercice 1993.
Le Conseil d'administration de la Caisse constatait cependant le 23 février que les comptes faisaient apparaître une perte de 170 millions de francs et décidait alors de révoquer Monsieur [QR] [B] le 26 février 1993 qui était remplacé par une nouvelle équipe dirigeante qui affichait sa volonté de réorienter complètement la stratégie antérieure pour la recentrer strictement sur son activité territoriale.
Les pertes constatées absorbaient la totalité des réserves de la Caisse et la CNCA se voyait contrainte de procéder à plusieurs abandons de créances successifs, afin d'assurer la liquidité et la solvabilité de la CRCAY et respecter la loi.
La mission d'audit diligentée par la CNCA durant le deuxième trimestre 1993 concluait que Messieurs [B] et [Y] avaient usé de leurs pouvoirs tant au sein de la CRCAY que sa filiale Icauna, à l'insu des organes de contrôle du Crédit Agricole.
La perte finale était arrêtée à 435 millions de francs et le montant des provisions à constituer atteignant 860 millions de francs.
*
La société Icauna est une filiale de la CRCAY, constituée le 22 juin 1988, sous forme de
SARL, avec un capital de 1,5 millions de francs, par la suite porté à 31.256.400 francs, dont l'objet est la prise de participations dans des sociétés dont l'activité est en lien avec l'objet social de la Caisse.
Depuis l'origine et jusqu'au départ de celui-ci le 26 février 1993, [S] a eu pour seul gérant Monsieur [QR] [B], lequel était depuis l'origine assisté de Monsieur [VL] [Y], en qualité de fondé de pouvoir ayant la signature sociale jusqu'à son licenciement par la CRCAY, le 28 septembre 1993.
*
La société Eurocef, constituée sous forme de SARL, le 13 janvier 1989, par différentes personnes physiques rassemblées autour de Monsieur [D] [U], professeur
de mathématiques à l'Université d'[1], avait un capital social de 51.000 francs, soit à peine plus que le minimum légal alors en vigueur et pour objet l'ingénierie et le conseil financier et patrimonial dans le cadre de programmes immobiliers, principalement à caractère défiscalisant auprès d'une clientèle disséminée en Métropole et dans plusieurs DOM TOM.
Elle a commencé son activité le 29 avril 1989 et intervenait en qualité de sous-traitant de la société CEF, commercialisateur de programmes immobiliers, percevant pour ses prestations une commission.
Confrontée à la nécessité de trouver un partenaire bancaire susceptible de financer les acquisitions de ses clients, et de lui offrir des critères négociés et stables pour l'instruction et l'acceptation des dossiers de ces derniers, EUROCEF entrait en contact à la mi 1989 avec la CRAY par l'intermédiaire de M. [A], professeur à l'lAE d'[Localité 9] et par ailleurs conseil en marketing de la CRCAY qu'il assistait dans sa restructuration.
Son siège social, situé à [Localité 15] au moment de sa création, était alors transféré à [Localité 10] le 1er novembre 1991, afin de répondre aux règles de territorialité en vigueur au sein des caisses de Crédit Agricole. Il sera transféré de nouveau à [Localité 15], le 13 décembre 1993, après le départ des dirigeants de la Caisse mis en cause dans les opérations critiquées.
Après plusieurs mois de collaboration au cours desquels EUROCEF a redirigé tous les dossiers de ses clients vers la CRCAY, les deux sociétés convenaient d'instituer entre elles des relations de partenariat étroites puisque le volet opérationnel de leurs relations commerciales a été remplacé par un partenariat exclusif et s'est doublé d'une entrée du groupe CRCAY au capital d'EUROCEF
Les termes de ce partenariat ont été formalisés dans :
un accord de coopération du 23 novembre 1989 (Pièce 1) conclu entre la CRCAY et EUROCEF pour la recherche et de la réalisation d'opérations de promotion immobilière, de la commercialisation des immeubles objet de ces opérations,
et un protocole du 25 novembre 1989 (Pièce N° 2) passé entre la CRCAY et sa filiale ICAUNA SARL d'une part, et les fondateurs d'EUROCEF d'autre part prévoyant la prise de participation de la CRCAY, au travers de sa filiale Icauna, dans le capital d'Eurocef et une prise de participation directe de Messieurs [B] et [Y] au sein de la société L2B qui sera créée avec Monsieur [U] et un intéressement des intervenants au sein de la Caisse, aux crédits consentis par l'intermédiaire d'Eurocef .
Icauna acquérait une participation de 33,72% dans le capital d'EUROCEF par le biais de :
l'investissement de 4.774.110 francs dans l'une augmentation du capital d'Eurocef,
le rachat de 48 parts aux associés fondateurs d'Eurocef sur la même base de valorisation, soit 23.630 francs la part,
soit la somme totale de 5.553.050 francs.
Parallèlement et concomitamment, les fondateurs d'Eurocef, Messieurs [D] [U], [SQ] [XK], [I] et [OH] [JY], [V] [BF] et Madame [W] [T], épouse de Monsieur [U], constituaient entre eux, le 20 décembre 1989, une société civile holding, dénommée Européenne Financière, qui détient 65,55 % du capital d'Eurocef.
Le capital était fixé à 9.900.000 francs, divisé en 99.000 parts de 100 francs chacune, chaque associé possédant 16.500 parts, soit 16,66 % du capital, en rémunération de leurs apports, selon les modalités suivantes :
-apports en numéraire de 40.000 francs chacun, soit : 240.000 francs
-apports en nature de 77 parts de la société Eurocef valorisées 20.909 francs la part, soit : 9.660.000 francs soit : 9.900.000 francs
Puis Eurocef et Icauna, prenaient une participation dans le capital de l'Européenne Financière, dans les conditions suivantes :
- le 24 novembre 1990, Monsieur [JY] cède à Eurocef 8.000 parts pour la somme de 432.000 francs ; ces mêmes parts seront cédées les 28 février et 31 mars 1993 par Eurocef à Icauna pour la somme de 540.000 francs ;
- le 12 décembre 1990, Monsieur [JY] cède à [S] 8.500 parts pour la somme de 300.000 francs, sachant qu'à l'occasion de cette cession, il rembourse son découvert auprès de la CRCAY, de 144.863 francs.
Monsieur [D] [U], désigné gérant pour toute la durée de vie de la société, est le principal bénéficiaire de la société Européenne Financière.
Enfin, Monsieur [U] se voyait octroyer, par le biais d'une société SCEIG dont il détenait l'intégralité du capital, pour une durée de cinq ans et moyennant une rémunération
mensuelle de 18.000 francs, un contrat d'assistance technique, assorti d'aucun cahier des charges, aux fins de « définir l'environnement informatique de la société et superviser son développement »
*
Jusqu'en 1993, au-delà même des accords conclus en 1989, les relations de la société EUROCEF avec la CRCAY se sont intensifiées avec le montant des engagements assurés par la banque et l'augmentation du nombre des protocoles passés, certains relatifs aux différentes opérations immobilières dans lesquelles les partenaires ont décidé de s'engager, d'autres précisant et complétant les modalités de leur collaboration, ou encore actualisant les accords de fond passés en 1989.
On relève notamment :
un protocole en date des 17 mai et 17 juin 1991 jetait les bases d'une très importante opération de promotion immobilière dénommée NOVAPARC à [Localité 13], à laquelle étaient parties la société EUROCEF, la CRCAY, la société ICAUNA, et la CRCA de la Martinique.
Un pacte d'actionnaires du 16 octobre 1991.
les accords de crédit en OCDT étaient passés le 15 octobre 1992 (4 MF en Dailly)
les accords portés dans la lettre du C.A. du 9 juin 1992 sur l'opération DIAMANTEL.
le protocole du 5 août 1992 sur l'opération LES HAUTS DU DIAMANT.
un protocole en date du 10 novembre 1992 reconduisant la collaboration et le partenariat institués dans les pactes antérieurs.
le protocole de reprise d'EPC devenue Groupe Construire du 11 février 1993.
Fin février 1993, à la suite d'une dégradation de la situation financière de la CRCAY, M. [B], Directeur Général de la caisse était remercié et remplacé par une nouvelle équipe dirigeante qui affichait sa volonté de réorienter complètement la stratégie antérieure pour la recentrer strictement sur son activité territoriale.
Les relations entre la Caisse et EUROCEF se poursuivaient à peu près normalement cependant, en étant toutefois marquées par des anomalies dans le traitement des dossiers provenant de Nouvelle Calédonie, et, selon MM. [M] et [TB], mandataires d'EUROCEF, des difficultés pour EUROCEF à entrer en contact avec la direction de la Caisse.
La poursuite de ces relations d'affaires se retrouvaient dans les actes suivants :
* un accord-cadre est passé le 5 mars 1993 déléguant à EUROCEF la maîtrise d'ouvrage et la commercialisation du programme NOVAPARC.
* un pacte d'actionnaires est passé sur l'opération DIAMANTEL du 19 mars 1993.
* les accords sont inscrits dans les statuts d'EUROCEF-EXPANSION du 9 avril 1993.
* un accord sur les MODALITES DE MISE EN OEUVRE du partenariat date du 12 juin 1993.
* le protocole sur l'opération MOULIN-BASSET est passé le 26 juin 1993
* les accords sont passés le 7 et 8 juillet 1993 sur l'opération ALBARENA.
* des accords sont pris le 6 août 1993 sur le financement des dossiers NOUVELLE-CALEDONIE.
* Le pacte d`actionnaires sur l'opération MOULIN-BASSET date du 7 août 1993.
Par ailleurs,
Plus précisément, le rapport de l'IGA de juin 1993 :
*
A l'été 1993, les nouveaux dirigeants de la CRCAY affichaient ouvertement leur détermination à abandonner la politique de diversification conduite avec EUROCEF par l'intermédiaire de MM. [B] et [Y], ce dernier étant licencié en août 1993, pour des motifs d'ailleurs étrangers au dossier EUROCEF.
Et le Conseil d'administration de la CNCA, constatant que la liquidité et la solvabilité de la CRCAY étaient en péril, décidait, dans sa séance du 23 juillet 1993, de mettre en place un plan de sauvetage de la Caisse et, conformément aux dispositions de l'article 635 du Code rural, de nommer une Commission chargée de la gestion provisoire de la CRCAY (la « Commission de Gestion Provisoire ») aux lieu et place de son Conseil d'administration.
Cette Commission composée à la fois de représentants de la CNCA et de sociétaires de la CRCAY entrait en fonction le 28 juillet 1993.
Le plan de sauvetage de la CRCAY impliquait la mise en 'uvre d'un soutien financier de la CRCAY dont la situation financière, fortement compromise, ne lui permettait plus de satisfaire à l'ensemble des normes de gestion règlementaires, et notamment de répondre aux exigences prudentielles édictées par le Comité de règlementation bancaire (ratio de solvabilité européen, ratio de ressources permanentes, ratio de liquidité).
Le redressement de la CRCAY passant par un rapprochement avec d'autres Caisses, dans le cadre soit d'un groupement de moyens, soit d'une fusion, des projets étaient étudiés et n'aboutissaient pas, en raison de la volonté farouche des dirigeants de l'époque de la Caisse de faire en sorte que celle-ci conserve la maîtrise exclusive de ses filiales, notamment Icauna.
En accord avec la Commission bancaire, la CNCA apportait alors à la CRCAY un soutien financier de plusieurs centaines de millions de francs, afin de lui permettre de satisfaire aux normes prudentielles et d'assurer la poursuite de son activité, le maintien de son fonds de commerce et plus généralement son redressement, en sauvegardant la confiance de sa clientèle.
Les relations d'EUROCEF avec la CRCAY se dégradaient alors, les accords conclus entre les parties étant selon les mandataires EUROCEF l'objet de violations de toutes sortes de la part du groupe CREDIT AGRICOLE.
Le changement de stratégie du groupe CNCA dans le dernier trimestre 1993 et le premier trimestre 1994 se traduisait par les faits suivants :
la CRCAY cessait de financer les clients d'EUROCEF et refusait la mobilisation de ses créances ;
la banque ainsi que la SARL ICAUNA et la SA NOVAPARC, n'honoraient plus leurs dettes envers EUROCEF.
EUROCEF mettait en demeure CNCA, CRCAY, ICAUNA et NOVAPARC de respecter leurs engagements, sous peine d'engager contre elles toutes actions en dommages et intérêts.
en décembre 1993, dans le cadre des prérogatives tirées de la loi bancaire, une équipe spécifique était mise en place au sein de la Direction des Relations avec les Caisses Régionales (RCR) de la CNCA dirigée par Monsieur [P], avec pour mission d'assister la Commission de Gestion Provisoire, et il est écrit que c'est ainsi qu'étaient découvertes les relations établies par ses anciens dirigeants, entre la CRCAY et la société Eurocef, et leurs conséquences catastrophiques sur la situation de la Caisse.
en avril 1994, la CNCA suivie peu après par la CRCAY et ICAUNA déposait le 24 mai 1994 une plainte dénonçant une série d'infractions dont l'escroquerie en bande organisée reposant sur des protocoles frauduleux conclus avec la complicité de MM. [B] et [Y], et conçus en vue d'organiser le dépouillement de la CRCAY au profit de la société EUROCEF.
Après une très longue instruction marquée par une multitude d'actes et de nombreuses investigations conduites en Métropole et dans les DOM TOM, la procédure pénale aboutissait :
à un arrêt de la chambre de l'instruction de PARIS rendant un non-lieu le 24 janvier 2006 pour la plupart des infractions poursuivies,
à un arrêt de la Cour d'appel de PARIS en novembre 2008 aujourd'hui définitif, écartant les dernières accusations qui subsistaient après l'arrêt de 2006 et pouvaient encore laisser suspecter une collusion frauduleuse entre les dirigeants d'EUROCEF et ceux de la CRCAY.
*
Le 25 mai 1994, la société EUROCEF déclare sa cessation de paiements devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE, et demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le 17 juin 1994, la société EUROCEF lançait deux assignations devant le Tribunal de commerce d'AUXERRE, mettant en cause les CR de l'Yonne et de la Martinique, les sociétés ICAUNA et NOVAPARC ainsi que la CNCA, notamment pour avoir violé et dénoncé unilatéralement l'ensemble des contrats qui avaient été conclus entre elle-même et les dites sociétés, bloquant ainsi l'ensemble des opérations en cours et ruinant en même temps toutes les possibilités de son développement alors que celui-ci était en plein essor.
La société EUROCEF demandait réparation des dommages étaient ainsi à hauteur d'environ 120 MF.
Dans ses demandes purement indemnitaires, EUROCEF ne réclamait rien au titre des créances dont elle était déjà titulaire contre le CREDIT AGRICOLE ou les sociétés liées, factures en cours, commissions bancaires dues, rémunérations de divers mandats, etc
Pas plus, EUROCEF ne réclamait l'indemnisation des conséquences liées à la procédure collective la concernant, laquelle ne s'est ouverte que postérieurement à ses assignations du 17 juin 1994, et de façon régulière seulement le 20 juillet 1994 devant la juridiction commerciale de [Localité 16].
La juridiction commerciale sursoyait à statuer à raison de la procédure pénale ouverte.
Le 20 juin 1994, alors que le siège de la société et l'ensemble de sa direction opérationnelle étaient situés à Marseille, sous la pression de la CNCA sur le Parquet d'Auxerre, une procédure collective concernant EUROCEF était ouverte devant le tribunal de commerce d'AUXERRE. (2)
Le 22 juin 1994, la CRCAY et la CNCA passaient un protocole d'abandon de créances détenues par la CNCA sur la CRCAY.
- Le 30 juin 1994, la Cour d'appel d'AlX EN PROVENCE déclarait le Tribunal de commerce de MARSEILLE seul compétent pour connaître de la procédure collective d'EUROCEF.
- Le 20 juillet 1994, le Tribunal de commerce de MARSEILLE ouvrait la procédure collective concernant EUROCEF.
- Le 29 juillet 1994, le Tribunal de commerce d'AUXERRE condamnait la CRCAY et ICAUNA solidairement à payer diverses factures dues à EUROCEF pour un montant de 3.283 KF.
- Le 5 août 1994, le Tribunal de commerce d'AUXERRE prononçait la liquidation d'EUROCEF, alors que les contrats en cours représentaient près de 200 MF d'honoraires sur l'exercice en cours et les deux suivants, et que la société était titulaire de créances très importantes {plus de 18 MF), dont celles en cours et immédiatement exigibles contre le seul groupe CREDIT AGRICOLE, dépassaient déjà la somme de 4 MF,
' Le 22 novembre 1994, la cour d'appel de PARIS confirmait, au titre de l'autorité de la chose jugée par la Cour d'AlX le 30 juin 1994, la compétence du Tribunal de commerce de MARSEILLE pour connaître de la procédure collective EUROCEF.
Le 16 février 1995, la CRAY consentait à la CNCA un « mandat de gestion des dossiers
contentieux de la caisse Régionale» qui concernait l'ensemble des opérations liées au pôle
EUROCEF et consacrait un abandon pur et simple par la CRCAY de ses prérogatives juridiques et financières entre les mains de la CNCA.
Le 20 mars 1995, les sociétés assignées par EUROCEF le 17 juin 1994, à l'exception de NOVAPARC SA. déposaient leurs conclusions reconventionnelles.
Le 24 mars 1995, la Cour d'appel de PARIS condamnait solidairement la CRCAY et ICAUNA à payer à EUROCEF des arriérés de factures pour 2,75 Millions de francs.
Le 1er avril 1995, le journal « Le Monde '' publiait un article de 3/4 de page intitulé « Le Milllard égaré de la banque verte », et dans lequel EUROCEF et ses organes étaient désignés comme le facteur central de pertes énormes subies par la CRAY.
Le 1er avril 1995, MM [B] et [Y] respectivement directeur Général de la CRCAY et fondé de pouvoir de cette Caisse et d'[S], étaient mis en examen à [Localité 11] par le juge [C] et placés en détention provisoire.
Le 4 avril 1995, MM [K] et [U] respectivement président du Directoire et président du Conseil de surveillance d'EUROCEF étaient mis en examen à [Localité 11] par le juge [C] et placés en détention provisoire.
Le 2 juin 1995, le juge-commissaire de la procédure collective ouverte devant le tribunal de commerce de MARSEILLE, sur requête de l'administrateur judiciaire, ordonnait une expertise englobant notamment la mission d'examiner les créances déclarées par le groupe CREDIT AGRICOLE et de rechercher l'origine de la défaillance de la société EUROCEF.
Le 7 septembre 1995, le tribunal de commerce de MARSEILLE, prolongeait la période d'observation d'EUROCEF jusqu'au 20 janvier 1996.
Le 18 septembre 1995, les sociétés assignées par EUROCEF, y compris NOVAPARC, déposaient de nouvelles conclusions reconventionnelles dans la présente instance.
Le 17 septembre 1996, le tribunal de commerce d'AUXERRE, ordonnait la jonction des affaires correspondant aux assignations d'EUROCEF du 17 juin 1994, et ordonnait le sursis à statuer jusqu'à la remise du rapport de l'expert [Q] et l'issue de la procédure pénale ouverte sur plainte du Crédit agricole du 26 mai 1994.
Le même jour ce tribunal ordonnait le sursis à statuer dans le cadre de l'appel en garantie lancé par le CREDIT AGRICOLE contre MM [B] et [Y].
Le 21 octobre 1996, après de nombreuses prolongations de la procédure de redressement, le tribunal de commerce de MARSEILLE, ordonnait la liquidation judiciaire d'EUROCEF.
Le 22 décembre 1998, l'expert [Q] désigné par le juge-commissaire, rendait son rapport relatif aux créances déclarées par le groupe CREDIT AGRICOLE, lesquelles représentaient environ 180 MF ; la conclusion de ce rapport était que, à hauteur de 8 % de ce montant, soit 15 MF, ces créances devaient être admises et que pour le surplus, il convenait d'attendre la remise du rapport portant sur les origines et les causes de la défaillance d'EUROCEF.
Cette somme de 15 MF représentait pour moitié les crédits bancaires en cours, et pour moitié les clauses pénales prévues aux contrats entre EUROCEF et le CREDIT AGRICOLE, lesquelles étaient retenues par l'expert du fait de la défaillance d'EUROCEF constituée par son dépôt de bilan.
Le 19 octobre 1999, le Liquidateur Judiciaire, Me [Z] [F], assignait, les dirigeants d'EUROCEF et M [U] qualifié de dirigeant de fait, en comblement de passif dans le cadre de l'article 180 de la Loi de 1985.
Plusieurs jugements de renvoi et de sursis à statuer intervenaient à la suite de cette assignation, dans l'attente du dépôt du 2ème rapport de l'expert [Q] ayant pour objet notamment d'identifier l'origine et les causes de la défaillance d'EUROCEF.
Le 8 novembre 1999, le tribunal de commerce de MARSEILLE, condamnait la SA NOVAPARC à payer à EUROCEF des factures dues à hauteur d'environ d'1MF.
Le 10 mars 2000, M [X], cadre de haut niveau de la CNCA, PDG de la SA NOVAPARC et signataire à ce titre de diverses déclarations de créances produites au passif d'EUROCEF, était mis en examen à [Localité 16] par le Juge d'instruction M [N], pour 'tentative d'escroquerie contre la société EUROCEF par déclaration de créances fictives.'
En juin 2000, M [X], était également mis en examen par le Juge d'instruction M [N], pour «abus de biens sociaux ».
Le 4 mai 2001, à la suite du rapport de l'expert KALPAC du 22 décembre 1998, le juge-commissaire de la procédure collective suivie à [Localité 15], rendait diverses ordonnances rejetant la quasi-totalité des créances produites par le groupe Crédit agricole, ces décisions étant déférées en appel à la cour d'AIX-EN-PROVENCE.
Le 18 juin 2002, paraissait un article dans « Le Monde '' sur une page intitulé «Le Crédit agricole accusé dans l'affaire EUROCEF '', qui remettait entièrement en cause les conclusions développées à l'origine de l'affaire dans l'article publié le 1er avril 1995.
Le même jour, la Cour d'appel d'AIX confirmait la condamnation de la SA NOVAPARC du 8 novembre 1999 à payer à EUROCEF des arriérés de factures dues depuis 1994, représentant environ 1 Million de francs avec les intérêts.
Le 19 mars 2003, l'expert [Q] déposait son second rapport analysant les relations entre le CREDIT AGRICOLE et EUROCEF.
Le 30 septembre 2003, par 4 arrêts, la cour d'AIX statuait sur les créances déclarées par les
sociétés du groupe Crédit agricole dans les conditions suivantes :
Le 18 février 2004, le tribunal de commerce de MARSEILLE a dans un jugement, aujourd'hui définitif, statuant sur la responsabilité des dirigeants d'EUROCEF dans le dépôt de bilan de la société, mis en cause la responsabilité du CREDIT AGRICOLE dans le dépôt de bilan de la société EUROCEF.
Le 18 mars 2004, le Président du tribunal de commerce de MARSEILLE a désigné M [VL] [M] expert financier, comme Mandataire Ad'hoc chargé de représenter EUROCEF, pour l'exercice de ses droits propres, au côtés du Mandataire liquidateur.
Le 9 novembre 2004, la cour d'AIX a statué sur les créances qu'avait déclarées la CNCA pour un montant de 17 MF, en confirmant l'ordonnance du juge-commissaire du 4 mai 2001 qui avait rejeté pour leur intégralité les créances indemnitaires.
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Le 24 janvier 2006, dans la procédure pénale initiée par le CREDIT AGRICOLE à AUXERRE puis transférée à PARIS, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de PARIS a rendu un arrêt de non- lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel de PARIS.
Le 29 juin 2006, la cour d'appel d'AIX a procédé au dessaisissement de Me [F] au profit de Me [TB], qui est devenu le nouveau liquidateur judiciaire d'EUROCEF, toujours en fonction.
Le 29 novembre 2006, le juge s'instruction [N] au TGI de MARSEILLE a mis en examen Monsieur [XV] [P] dirigeant de la CNCA, pour tentative d'escroquerie contre EUROCEF par déclarations de créances fictives.
Le 28 mars 2007, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX, saisie de l'appel de M [P] contre sa mise en examen du 29 novembre 2006, confirmait celle-ci.
Le 21 mai 2007, Me [TB] a assigné les sociétés du groupe CNCA pour le compte de la collectivité des créanciers d'EUROCEF, en vue de faire déclarer ces sociétés responsables envers les créanciers au passif d'EUROCEF.
Le 6 juillet 2007 le tribunal correctionnel de PARIS a rendu un jugement de relaxe générale contre tous les prévenus dans le volet pénal de l'affaire EUROCEF.
En janvier et février 2008 Me [TB] intervenait volontairement dans la procédure ouverte devant le tribunal de commerce d'Auxerre sur assignation d'EUROCEF du 17 juin 1994, et sollicitait la révocation du sursis à statuer prononcé le 16 septembre 1996.
Le 21 février 2008, le tribunal de commerce de MARSEILLE déboutait Me [TB] de sa demande engagée le 21 mai 2007, considérant que son action engagée ès qualités de représentant des créanciers d'EUROCEF au bénéfice de la collectivité de ces derniers était prescrite, décision qui a été confirmée par la cour d'AIX le 20 mai 2010.
Le 5 novembre 2008, sur appel du Parquet et du CREDIT AGRICOLE, la cour d'appel de PARIS rendait un arrêt relaxant MM [Y], [B], [K] de tous les chefs de poursuite qui subsistaient dans la procédure et qui pouvaient encore laisser suspecter une entente frauduleuse entre les dirigeants de la CRCAY et ceux d'EUROCEF.
S'agissant de Monsieur [U], l'arrêt susvisé le condamnait à trois mois de prison avec sursis sur un seul chef de prévention lui reprochant une présentation de compte infidèle considérant qu'il aurait dû, du fait des pertes d'EUROCEF en 1994 et du conflit avec la CRAY, déprécier dans le bilan de sa mère, la société civile SCEF, présenté aux associés le 30 juin 1994, les titres EUROCEF détenus par celle-ci.
Le pourvoi contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation le 11 janvier 2012.
Le 18 mai 2009, le tribunal de commerce d'AUXERRE, révoquait le sursis à statuer prononcé le 16 septembre 1996.
Le 10 juin 2011, le juge d'instruction [N] rendait une ordonnance de non-lieu au bénéfice de MM [P] et [X], considérant que l'instruction n'avait pas permis d'identifier les auteurs et concepteurs de la fausse déclaration de créances produite par la SA NOVAPARC ; et par la même ordonnance, étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel l'architecte de la CNCA et le maître d''uvre de l'opération pour faux.
Le 17 octobre 2011, l'affaire était plaidée au fond devant le tribunal de commerce d'AUXERRE.
Le 23 novembre 2011, la chambre de l'instruction de la Cour d'AIX confirmait l'ordonnance du juge d'instruction [N] du 10 juin 2011 et un pourvoi était formé par M. [M],
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Me [TB] et [M] soutiennent que les entités du crédit lyonnais ont eu un comportement violant directement les encagements contractuels passés avec EUROCEF et que ces actes entraînaient :
- d'une part une responsabilité contractuelle de CRCAY/ICAUNA et NOVAPARC
- et d'autre part, une responsabilité délictuelle de celles-ci outre celle de CNCA/CASA en ce que cette dernière s'était immiscée dans la gestion de CRCAY ou en était devenue le dirigeant de fait, prenant la responsabilité des décisions prises par les sociétés liées à elle.
Le groupe CNCA fonde son argumentation sur les éléments suivants :
dans son rapport du 3 juin 1997, la mission d'inspection avait identifié des anomalies dans la gestion de la CRCAY et des prises de risques inconsidérées dans le domaine immobilier mais à ce stade, pourtant, aucune information précise ne lui était fournie sur les relations particulières entre la CRCAY et Eurocef. Dès lors, jusqu'en décembre 1993, la Commission de Gestion Provisoire va donc essentiellement s'attacher à traiter par priorité les opérations qu'elle a pu identifier et qui concernent des financements accordés par la CRCAY dans le domaine industriel et des services (comme par exemple une opération BVA ou une opération SIM) même si des doutes apparaissent cependant sur le financement par la CRCAY d'opérations immobilières réalisées avec Eurocef.
Au terme de l'inspection, l'activité d'Eurocef et les risques qu'elle porte, restent pour l'essentiel, invisibles dans les livres de la Banque ce qui explique que l'inspection ne recommande aucune provision sur la valeur des titres d'[S] au capital d'Eurocef).
Ce n'est qu'au fil des mois suivants, par la réalisation d'investigations complémentaires diligentées par la nouvelle direction de la Caisse à partir de l'automne 1993, qu'il a été possible d'établir un lien direct et systématique entre la nature des anomalies constatées par l'inspection en juin 1993 et les différentes opérations de crédit menées par la CRCAY dans le cadre des relations établies avec Eurocef, notamment en accédant à l'ensemble des contrats signés par Messieurs [B] et [Y], pour le compte de la CRCAY et d'[S] avec Eurocef et jusqu'alors conservés au cabinet de l'avocat d'Eurocef.
Ainsi,
1 - les contrats avec EUROCEF étaient demeurés ignorés des cadres de la CRCAY et même de son Conseil d'administration, notamment le contrat du 25 novembre 1989, qui fixait les engagements de coopération des parties et prévoyait les conditions et modalités de la prise de participation d'[S] au capital d'Eurocef. D'ailleurs, une note du 8 août 1990 des services de l'audit de la CRCAY ne fait référence qu'à l'« engagement de coopération du 23 novembre 1989 » et demande, huit mois après que l'opération ait été réalisée (Cf. § 2.3 ci-après), si cette convention « s'est (') traduite ou se traduira (') par une prise de participation dans » Eurocef. Et le responsable des services de l'audit de la CRCAY, entendu par la police judiciaire, dans le cadre de l'information pénale, a confirmé qu'aucune réponse n'a jamais été apportée à cette note et aux questions posées sur les risques liés à l'engagement de coopération avec Eurocef et sur les modalités de cette coopération.
2 - la complexité des montages mis à jour par les premières analyses, autant que l'importance des enjeux financiers, nécessitent qu'il soit fait appel à des compétences extérieures à la
Caisse pour comprendre l'imbrication des relations, de reconstituer les opérations, d'appréhender les risques financiers, techniques et commerciaux.
Messieurs [B] et [Y] avaient « confisqué toute autorité et toute information sur les relations entre la CRCAY et Eurocef » alors que l'entrée en relation d'affaires avec ce partenaire ne rentre pas dans les conditions réglementaires :
1 ' règles de délimitation des activités de financement de l'économie en lien avec le monde agricole : Eurocef ne répond à aucun des critères définissant un « usager » des Caisses, que ce soit par son activité ou par son implantation géographique.
2 ' règles relatives au client : la plupart des emprunteurs constitués dans les opérations immobilières financées, ne sont pas dans son implantation géographique
3 ' la plupart des acquéreurs ne sont pas dans son implantation géographique et cherchent à réaliser une opération en défiscalisation dans un territoire d'Outremer.
4 ' solidité du partenaire : avec seulement 6 mois d'activité, essentiellement en qualité de sous-traitant d'une société CEF, Eurocef n'est pas, loin s'en faut, un acteur significatif et bien établi du marché de la promotion immobilière, disposant de compétences reconnues et d'un fonds de commerce propre.
5 -architecture contractuelle compliquée et de caractère inhabituel sans justification
Messieurs [B] et [Y] ont trompé délibérément le conseil d'administration de la CRAY en s'appuyant sur des estimations approximatives et au besoin l'intervention de tiers comme Monsieur [U] (présentation d'Eurocef au bureau du Conseil d'administration de la CRCAY le 26 septembre 1989 prévoyant de traiter en 1989 environ 400 dossiers alors qu'elle n'en a réalisé que 180 - rapport d'activité d'Eurocef présenté par Monsieur [U] au Conseil d'administration de la CRCAY du 26 juillet 1991), quand ce n'est pas sur de faux documents (lors d'une assemblée générale tenue début août 1989, les associés d'Eurocef ont estimé qu'au cours de l'année 1989, la société pourrait commercialiser entre 400 et 520 appartements et ainsi dégager un bénéfice de 5.600.000 à 5.763.000 francs, données cohérentes avec celles présentées au bureau du Conseil d'administration de la CRCAY le 26 septembre 1989 communiquées par Eurocef, via Monsieur [B]).
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RAPPEL DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
1 - Le protocole de coopération du 23 novembre 1989
Le 23 novembre 1989, Monsieur [B] représentant la CRCAY et Monsieur [K]
représentant Eurocef concluent, pour une durée de cinq ans, un protocole de coopération, aux termes duquel Eurocef se voit confier la mission « de rechercher (') toutes opportunités liées (') à la promotion immobilière (') pour présenter les plus intéressantes d'entre elles [à la CRCAY], par préférence à tout autre, afin [qu'elle] puisse participer à tous tours de table et/ou placer ses fonds dans le cadre de prêts à la promotion et aux opérations annexes ». Pour les besoins de sa mission, Eurocef est autorisée à utiliser le sigle de la CRCAY.
En retour, la CRCAY s'engage à ne prêter son concours à ces opérations qu'à la condition
qu'Eurocef se voit proposer, par préférence à toute autre, « la maîtrise complète de [la] commercialisation, qu'elle mènera selon ses méthodes » et s'interdit, pendant une durée de
cinq ans, de conclure un accord semblable avec toute entreprise concurrente d'Eurocef.
En rémunération de ses prestations, Eurocef se voit octroyer le droit de recevoir, gratuitement, sans aucune mise de fonds, 10 % des participations prises par la CRCAY, outre une commission de 1 % sur le montant des prêts consentis par la CRCAY aux acquéreurs des biens immobiliers.
En d'autres termes, la CRCAY conclut, pour une durée de cinq ans, un accord exclusif avec une société nouvellement créée, sans fonds propres ni expérience dans le domaine objet du contrat et qui se voit rémunérer par des commissions et prises de participations gratuites.
2 - Le mandat du 23 novembre 1989
La CRCAY, sous la signature de Monsieur [B], consent à Eurocef « un mandat permanent pour négocier (') auprès de toutes personnes, les formules de crédit et l'ensemble des formes de financement que [la CRCAY] propose pour les acquisitions immobilières par les entreprises et les particuliers ».
Si le mandat n'impliquait pas que la CRCAY confie à un tiers, qui plus est à titre permanent, le soin de se substituer à elle dans la gestion des dossiers de financement, elle lui confie le démarchage à une société sans aucune expérience dans ce domaine.
3 - Le protocole d'accord du 25 novembre 1989
Le 25 novembre 1989, un protocole est signé, pour une durée égale à celle de la société Eurocef, entre les associés fondateurs d'Eurocef, d'une part et Monsieur [B], agissant tant en qualité de Directeur Général de la CRCAY que de gérant d'[S], d'autre part prévoyant la prise de participation d'[S] au capital d'Eurocef au motif que « la société [Eurocef] connaît un fort développement et parallèlement des besoins en fonds propres ».Donc, aux termes du protocole, Monsieur [B], ès qualités, accepte tout d'abord que la société Icauna souscrive à une augmentation de capital en numéraire d'Eurocef et rachète une partie des parts détenues par les associés fondateurs, dans des conditions financières et économiques que le groupe CNCA juge inexplicables et injustifiées.
Et, l'entrée d'[S] dans le capital d'Eurocef est réalisée sur la base d'une valorisation d'Eurocef à 12 millions de francs (23.630 francs la part), soit 21,6 fois le résultat net qui sera ultérieurement dégagé au 31 décembre 1989 (de 952.213 francs).
Il y a donc eu survalorisation d'Eurocef
4 - l'augmentation de capital d'EUROCEF
Le 15 décembre 1989, l'assemblée générale extraordinaire d'Eurocef décide d'augmenter le capital pour le porter à 69.700 francs, par la création de 187 parts nouvelles de 100 francs chacune, dont la souscription est réservée à Icauna, avec une prime d'émission de 23.630 francs par part.
Alors que Monsieur [B] avait proposé au bureau du Conseil, le 26 septembre 1989, de prendre une participation de 28% du capital d'Eurocef pour un prix de 4 millions de francs, aux termes du protocole, Icauna investissait une somme 5,5 millions de francs pour une prise de participation de 33,72% dans le cadre d'une augmentation du capital d'Eurocef, soit 4.774.110 francs par souscription à l'augmentation, plus 48 parts rachetées aux associés fondateurs d'Eurocef sur la même base de valorisation, soit 23.630 francs la part, et donc une prise de participation s'élèvant au total pour Icauna à 5.553.050 francs.
En outre, si cette participation offre une minorité de blocage, celle-ci est perdue dès l'année suivante, sans justification ni contrepartie, lors d'une restructuration du capital d'Eurocef.
5 - l'investissement dans le capital d'EUROCEF par ICAUNA
Les conditions de la prise de participation d'[S] dans le capital d'Eurocef étaiArticles de loi cités
article 910 CPC faisant alors courir le délarticle 635 du Code rural donne notamment pouvoirarticle 544 CPC mais dans celui de larticle 550 CPC disant que les appels incidarticle 909 CPC narticle 524-9 du code rural en confondant sciemmentarticle 545 CPC est de conduire à voir jugearticle 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 21 mars 2014
Référence
615e0ca4c25a97f0381f4abb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA