Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 13 novembre 2014
- ECLI
- 615e0caac25a97f0381f4acc
- Date
- 13 novembre 2014
- Condamnation
- 133 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 13 NOVEMBRE 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06218 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2013 prononcé par la 16ème Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007051770 APPELANT Monsieur [B] [P] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362 APPELANT Madame [I] [P] épouse [KA] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362 APPELANT Madame [G] [DK] épouse [D] demeurant [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362 APPELANT Monsieur [UF] [NJ] demeurant [Adresse 5] [Adresse 2] représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 ayant pour avocat plaidant Me Benjamin VAN GAVER de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 APPELANT SA LOUIS MAX immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 391 539 756 ayant son siège [Adresse 9] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 ayant pour avocat plaidant Me Benjamin VAN GAVER de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 APPELANT SAS [Adresse 10] immatriculée au RCS de NARBONNE sous le n° [Adresse 10] ayant son siège [Adresse 10] [Localité 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 ayant pour avocat plaidant Me Agnès KANAYAN, de la société d'avocat VEIL JOURDE avocat au barreau de Paris, toque : T06 APPELANT SA SOCIETE DE GESTION AGRICOLE ET D'INVESTISSEMENTS DE L'AUDE (SGAIA) immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 976 250 159 ayant son siège [Adresse 9] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 assisté de Me Benjamin Van Gaver de la SCP AUGUST et DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 INTIMÉ Monsieur [B] [P] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362 INTIMÉE Madame [I] [P] épouse [KA] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362 INTIMÉE Madame [G] [DK] épouse [D] demeurant [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362 INTIMÉ Monsieur [T] [R] demeurant [Adresse 8] [Localité 15] n'ayant pas constitué avocat. INTIMÉE SA LOUIS MAX immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 391 539 756 ayant son siège [Adresse 9] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 ayant pour avocat plaidant Me Benjamin VAN GAVER de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 INTIMÉE SAS [Adresse 10] immatriculée au RCS de NARBONNE sous le n° [Adresse 10] ayant son siège [Adresse 10] [Localité 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 ayant pour avocat plaidant Me Agnès KANAYAN, de la société d'avocat VEIL JOURDE avocat au barreau de Paris, toque : T06 INTIMÉE Société FRANCE AUDIT COMPTABLE ayant son siège [Adresse 6] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 assistée de Me Arnaud MANGIN, de la SCP DURAND BOUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R94 INTIMÉE Madame [I] [Y] épouse [P] demeurant [Adresse 7] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Conseillère Madame Christine ROSSI, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public. ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé. * La cour rappelle que: La maison LOUIS MAX a été fondée en 1859 et quatre générations de [P] se sont succédé à la tête de cette entreprise ayant pour activité la production et la distribution de vins dont Monsieur [B] [P] est depuis 1976 le dirigeant. Après avoir réalisé pour le compte de la société LOUIS MAX diverses acquisitions, Monsieur [B] [P] a, dès 1993, procédé à la création d'une société LOUIS MAX PARTICIPATIONS, qui avait pour associés : - Monsieur [B] [P] ; - Madame [I] [KA], s'ur de [B] [P] ; - La société SPRING FINANCIAL INVESTMENT (SFI), holding luxembourgeoise dont l'objet était de porter une partie des titres détenus dans le capital de la société Louis Max par la famille [P]. La société SPRING FINANCIAL INVESTMENT était propriétaire de 10.915 actions de la société de GESTION AGRICOLE ET D'INVESTISSEMENT DE L'AUDE (SGAIA) dont elle a fait apport à la Société LOUIS MAX PARTICIPATIONS par contrat d'apport en date du 16 octobre 2000 (Pièce n°32). Par suite de cette opération d'apport, la société SFI s'est trouvée propriétaire de 13.350 des 43.350 parts sociales composant le capital de la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS. * Au cours de l'année 2001, rencontrant des difficultés de trésorerie liées à la crise viticole, la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS s'est trouvée contrainte de faire appel à des investisseurs extérieurs au cercle familial: 1 - afin d'assurer son développement: Monsieur [V] [L] est ainsi entré au capital de la Holding à hauteur de 18,74%. * En 2002, - M. [B] [P] a recruté Mme [G] [DK] mars afin de l'assister dans la gestion quotidienne, laquelle après avoir exercé des fonctions au sein d'établissements financiers de 1991 à 1999, exerçait les fonctions de directeur adjoint de la société Espace Catherine Max détenue par Mme [I] [Y], épouse de M. [B] [P]. Elle était en charge de l'élaboration et du suivi des informations comptables et financières. - Monsieur [UF] [NJ] accordait des concours financiers à la Société LOUIS MAX PARTICIPATIONS le 13 mars 2002, non sans avoir effectué un audit préalable des comptes de la société en janvier 2002 (Pièce n°1 ' Rapport du Groupe LOUIS MAX au 31 décembre 2000) confié au cabinet CONCORDE EUROPEENE AUDIT France (CEAF), à savoir : - un premier prêt convertible d'un montant principal de 8.200.000 euros au taux de 4,616% prenant fin au plus tard le 31 mars 2007 (Pièce n°30 ' Convention de prêt en date du 13 mars 2002) ; - un second prêt d'un montant principal de 5.520.000 euros au taux de 5,116% prenant fin au plus tard le 31 mars 2005 (Pièce August & Debouzy n°9).gagé sur des stocks de vin. Et en contrepartie de ces prêts, Monsieur [UF] [NJ] avait pris des hypothèques et autres garanties inscrites sur les biens des sociétés du Groupe décembre 2001, - la Société LOUIS MAX PARTICIPATIONS a été transformée en Société Anonyme par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 10 juin, Monsieur [R], représentant de Monsieur [NJ], est devenu administrateur de la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS en juin 2002 le commissaire aux Comptes, le Cabinet AUDIT et SYNTHESE a été nommé à cette époque pour une durée de 6 exercices à compter de sa nomination. La société AUDIT ET SYNTHESE a pris ses fonctions dès le 11 juin 2002 (Pièce August & Debouzy n° 50 ' PV de réunion de l'AGE de la société Louis Max Participations du 10 juin 2002) et a établi des rapports pour les comptes clos en 2002, 2003 et 2004 concernant la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS - Mme [I] [KA] a été nommée directrice générale déléguée de la société Louis Max le 20 décembre avec pour mission d'assurer la négociation des conditions d'approvisionnement et de vente, notamment sur le continent américain. Elle bénéficiait à ce titre d'une rémunération mensuelle substantielle, outre le remboursement de divers frais. S'ur de M. [B] [P], elle était déjà actionnaire et administrateur de Louis Max à compter de sa création le 1er juillet 1993 et avait été embauchée en tant qu'agent commercial à compter du 1er septembre 1982 puis VRP « carte unique » à compter 1er juillet 1993. - Afin d'assurer la bonne mise en oeuvre de l'option de conversion consentie au titre du prêt, une convention a été signée le 13 novembre 2002 entre les consorts [P] (actionnaires majoritaires), l'actionnaire minoritaire (M.[V] [L]) et M. [UF] [NJ], le préteur/investisseur, précisant que la valeur nette consolidée du groupe s'élève à 24.551.000 euros. * En 2003, Afin de surmonter des difficultés de trésorerie liées à la 'crise', Monsieur [UF] [NJ] : - rachetait les 10.000 actions de la Holding LOUIS MAX PARTICIPATIONS détenue par Monsieur [V] [L] selon acte du 28 novembre 2003, moyennant le prix de 3.192.103 € (18,74% du capital) - poursuivait ses avances en compte courant au profit de la société par un apport à hauteur de 1.2M€ le 08 novembre. - optait par ailleurs pour la conversion du prêt convertible souscrit par la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS le 13 mars 2002 à une parité avantageuse pour lui et obtenait ainsi de détenir 50% du capital social. Par suite, le capital de la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS se trouvait conjointement détenu à compter de janvier 2004 à parité (50%) par Monsieur [UF] [NJ] d'une part et d'autre part les membres de la famille [P] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT (SFI). L'article 7 de l'acte de cession du 28 novembre 2003 stipulait que: « Le cessionnaire déclare qu'ayant fait personnellement établir un audit des comptes de la société au 31 décembre 2001, il s'estime pour cette date parfaitement informé de la réalité et de la consistance des comptes actifs et passifs de la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS. Il renonce donc expressément et sans réserve à la garantie du cédant sur toute diminution ou insuffisance d'actif ou de toute apparition de passif nouveau ou tout engagement hors bilan [']. * En 2004, * Monsieur [NJ] : - poursuivait ses avances en compte courant à hauteur de 5M€ supplémentaires et le montant de son investissement s'élevait à 25.1M€ dont 11.3M€ en actions et 13.8 en avances et prêts - devenait administrateur de la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS en juin. * des opérations de restructuration de son capital intervenaient : - dissolution des sociétés Léon Grivelet et Les Entrepôts Charentais avec transmission universelle de leur patrimoine à Louis Max Participations ; - dissolution de la société Les Croisées avec transmission universelle de son patrimoine à Louis Max. * En 2005, Les opérations suivantes intervenaient: - dans le cadre d'un protocole d'accord du 3 mars 2005, fusion-absorption de la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS par la Société LOUIS MAX avec désignation en qualité d'administrateurs de la société LOUIS MAX, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 27 juin 2005, de Messieurs [UF] [NJ] et [T] [R], - sortie du périmètre du Groupe de SOP qui quittait le capital de SGAIA laquelle se retrouvait actionnaire unique du Château de Pech-Lattet (100%), - sortie du périmètre du Groupe de la société [Adresse 10] qui quittait le capital de LOUIS MAX au profit de la société de droit luxembourgeois Bolland (100%). En outre, il était décidé de donner tous pouvoirs à M. [B] [P] afin qu'il négocie avec la société Worms et Compagnie le rachat de la participation de M. [UF] [NJ] et le remboursement des avances de fonds et prêts qu'il avaient consentis et dont le montant global atteignait à cette date 25,1 millions d'euros (dont 11,3 millions d'euros au titre de ses actions Louis Max Participations et 13,8 millions d'euros pour l'ensemble des avances et prêts octroyés au Groupe). Cette opération n'aura finalement pas lieu. Mais Monsieur [NJ] accordait : - 2,1 millions d'euros d'avances en compte courant à la société Louis Max; - 2,7 millions d'euros d'avances en compte courant au Domaine la Marche; - la constitution à son nom d'un gage de 600.000 euros de SICAV monétaires au profit de la banque BECM en garantie d'un prêt de 700.000 euros accordé par cette dernière à la société Louis Max. * En 2006, - le 26 avril 2006, M. [UF] [NJ] qui détenait sur le groupe les créances suivantes : * sur la société Louis Max: . un prêt en principal de 4.175.000 euros et diverses avances en compte courant pour un montant total en principal s'élevant à 4.020.000 euros et 2.110.000 dollars (soit une contre-valeur de 1.800.000 euros) d'intérêts échus à la date du protocole; . une affectation à titre de gage de compte d'instruments financiers d'une somme en principal de 600.000 euros collatérale à une lettre d'accord de crédit de 700.000 euros consentie au Groupe par la Banque BECM le 4 mars 2005. * sur SOCIETE DE GESTION AGRICOLE ET D'INVESTISSEMENT DE L'AUDE 5SGAIA° : . une avance en trésorerie de 1.300.000 euros ; * sur le [Adresse 11] : . une avance de trésorerie de 2.700.000 euros. acquérait aux termes d'un protocole de ce jour, auprès des autres actionnaires, pour la somme de 1 euro, 25% du capital de Louis Max, holding de tête du groupe, faisant passer sa participation de 50 à 75%. En contrepartie, il a été convenu que l'éventuel boni réalisé par les actionnaires en cas de vente future des actifs du Groupe serait réparti à parts égales entre les consorts [P] et M. [NJ], après remboursement de l'intégralité des créances de M. [NJ]. Le protocole précise que la valeur de la société Louis Max 'ne saurait être inférieure à 28 millions d'euros.' Ainsi, le capital social de la société LOUIS MAX, composé de 86.700 actions, était ainsi réparti en 2007 de la manière suivante : - Monsieur [B] [P]....................................................4 actions - Madame [I] [KA]..............................................8.321 actions - La Société SPRING FINANCIAL INVESTMENT.........................13.350 actions - Monsieur [UF] [NJ].............................................................65.025 actions TOTAL : ............................................................................................86.700 actions - le 3 mai 2006, Monsieur [B] [P] démissionné de son mandat de président directeur général de Louis Max et de ses fonctions de gérant du Château de [Adresse 12]. - en juillet 2006 M. Philippe [C] était recruté pour lui succéder au début de l'année 2007. - le 13 novembre 2006, le conseil de la société LOUIS MAX transmettait à Monsieur [B] [P] un projet d'avenant à contrat de travail remplaçant et annulant son précédent contrat de travail (Pièce n°43 ' Projet d'avenant à contrat de travail du 13 novembre 2006). Aux termes de ce projet, il était convenu que : « Monsieur [B] [P] reste au service exclusif de la Société [visant la société LOUIS MAX] et se voit confier le poste de Directeur du développement Clientèle et des Relations internationales » Monsieur [B] [P] restait président de la société LOUIS MAX jusqu'à la fin de l'année 2006 (Lettre de démission de M. [B] [P] à Monsieur [NJ] en date du 4/12/2006) à la demande de Monsieur [UF] [NJ] (Lettre de Monsieur [UF] [NJ] à Monsieur [B] [P], par laquelle celui-ci lui demande de repousser la prise d'effet de sa démission au 26 janvier 2007). * En 2007 Dès sa nomination, Monsieur Philippe [C] sollicitait du Cabinet MAZARS, un audit de la comptabilité de la société LOUIS MAX, audit réalisé non contradictoirement et rendu le 11 avril 2007 soit moins de deux mois après. Cet audit ayant révélé l'existence d'irrégularités, en dépit de la certification itérative des comptes de la société LOUIS MAX par le Commissaire aux Comptes depuis de nombreuses années, la société LOUIS MAX, la SOCIETE DE GESTION AGRICOLE ET D'INVESTISSEMENT DE L'AUDE (« SGAIA ») et Monsieur [UF] [NJ] ont assigné les 3 et 4 mai 2007 devant le Tribunal de Commerce de Paris, Monsieur [B] [P], Madame [I] [Y], son ex-épouse, Madame [I] [KA] et Madame [G] [DK], aux fins d'obtenir la réparation du préjudice causé par les fautes de gestion imputables aux anciens dirigeants en arguant notamment du fait que les comptes présentés par la société LOUIS MAX à Monsieur [NJ] étaient inexacts. Cependant dans un courriel en date du 6 juin 2007, de Philippe [C] évoquait les bons chiffres de la société dans les termes suivants: 'le réseau particuliers est particulièrement performant avec un mois à +23% ! Au cumul, les grands comptes sont à +16%, les particuliers à +14%, seule la restauration est en retrait.' ... 'Notre carnet de commandes est bon, et nous venons de gagner plusieurs listings en Suède et en Angleterre'Et les ventes de Château [Adresse 12] ont plus que doublées depuis le début de l'année'. Les comptes annuels au 31 décembre 2006 étaient certifiés par le commissaire aux comptes, la société Conseil Audit et Synthèse, resté en fonction jusqu'à la clôture de l'exercice et soumis à l'approbation des actionnaires le 21 août 2007. Établis sur la base de l'audit [F] qui entrainait de lourdes régularisations au niveau des charges exceptionnelles (10.091.941 €) et des charges d'exploitation (5.684.117 €), ils faisaient ressortir un résultat net comptable déficitaire de 18.822.698 €. Monsieur [C], nouveau Président Directeur Général, convoquait également les actionnaires pour une assemblée générale extraordinaire le 21 août 2007 en vue de leur proposer une modification du capital social consistant : - dans un premier temps, à réduire le capital social s'élevant à 18.510.450 à 0 € en annulant toutes les actions existantes, soit 86.700 actions d'une valeur de 213,50 €, - et dans un second temps l'augmenter d'une somme de 8.063.100 € par la création de 86.700 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 93 € par souscription en numéraire ou compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société. Et le 22 août 2007, la société LOUIS MAX, la SOCIETE DE GESTION AGRICOLE ET D'INVESTISSEMENT DE L'AUDE (« SGAIA ») et Monsieur [UF] [NJ] ont également assigné la société France Audit Comptable, anciens commissaires aux comptes de la société Louis Max, pour les fautes commises dans le cadre de leur mission. * Le 5 mars 2008, la société France Audit Comptable a assigné M. [T] [R] en intervention forcée en sa qualité d'administrateur de la société Louis Max . * Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA] et la société SPRING FINANCIAL INVESTISSEMENT ont assigné le 10 décembre 2008 la société LOUIS MAX devant leTribunal de Commerce aux fins notamment de : - voir en principal déclarer nulles les décisions prises par le Conseil d'administration et l'assemblée générale à compter du 1er janvier 2007 ; - contester les conditions dans lesquelles les décisions ont été prises lesquelles ont conduit à leur éviction par l'actionnaire majoritaire, Monsieur [NJ], à son seul profit (Pièce n°23 ' Assignation du 10 décembre 2008). Cette instance est aujourd'hui pendante devant la Cour d'Appel de Paris suite à l'appel de Monsieur [B] [P], de Madame [I] [KA], de la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT et de la société LOUIS MAX sur le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 14 décembre 2012. * Les 16 et 23 avril 2008, la société [Adresse 10], filiale de la société Louis Max jusqu'en septembre 2005, a assigné M. [B] [P] gérant du 1er février 1999 au 1er février 2007 ainsi que la société Louis Max devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison : - de la gestion de [Adresse 10] par M. [B] [P] - et de l'exécution du Contrat de distribution et d'assistance administrative du 1er février 1999 par M. [B] [P]. Cumulant les fonctions de gérant de [Adresse 10] et de président directeur général de la société Louis Max, Monsieur [B] [P] avait formalisé entre ces deux sociétés, le 1er février 1999, un 'Contrat de distribution et d'assistance administrative' qui fixait 'les conditions de distribution et d'assistance technique et administratives pour l'exercice 1999 et le mode de détermination des conditions financières pour les exercices ultérieurs'. La société [Adresse 10] se désistait de son action à l'encontre de M. [P] et ce désistement était constaté par jugement du 1er septembre 2009 du tribunal de commerce de Paris. L'action se poursuivait à l'encontre de la société LOUIS MAX qui devait alors appeler en garantie Monsieur [P]. * Le 30 mai 2008, M. [B] [P], Mme [I] [KA] et Mme [G] [DK] ont assigné la société Conseil Audit et Synthèse (anciens commissaires aux comptes de Louis Max) en intervention forcée afin qu'elle soit condamnée à les garantir solidairement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux. * Le 16 décembre 2008, le Tribunal commerce de Paris a prononcé la jonction de l'ensemble des instances. * Par conclusions du 20 janvier 2009, la société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [UF] [NJ] ont sollicité une mesure d'expertise de la totalité des comptes de 2001 à 2006 inclus. Faisant droit à cette demande, le Tribunal de Commerce de Paris a consenti une mesure d'expertise sur les seuls points évoqués aux termes du rapport [F], établi à la demande de Monsieur [NJ] et Monsieur [C] en avril 2007, limitant ainsi la mission de l'Expert désigné, Monsieur [S] à : 'Donner son avis sur la réalité des fautes alléguées dans le rapport [F] du 11 avril 2007 concernant les comptes des exercices 2001 à 2006 de la société LOUIS MAX'. Au terme d'une expertise qui a duré plus de deux ans, l'expert Monsieur [S] a adressé son rapport définitif au Président du Tribunal de Commerce de Paris le 14 novembre 2011 (Pièce n°29). * Le 11 février 2010, les sociétés Louis Max et SGAIA ainsi que M. [UF] [NJ] ont assigné M. [B] [P], Mme [G] [DK], Mme [I] [KA], Mme [I] [Y] et la société France Audit Comptable en réparation de diverses fautes de gestion commises par les anciens dirigeants du groupe. Cette affaire a également été jointe à l'instance principale. Par conclusions non récapitulatives du 16 mars 2010, Louis Max a conclu que les fautes alléguées par [Adresse 10] ne peuvent relever que de la responsabilité de [B] [P] en sa qualité de gérant de la société [Adresse 10]. * Par conclusions déposées le 28 juin 2012, la société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [UF] [NJ] ont sollicité la condamnation solidaire des défendeurs de première instance et du Commissaire aux Comptes au paiement d'une somme de plus de 37 millions d'euros à titre de réparation de prétendus préjudices subis du fait de la gestion exercée par les anciens dirigeants de la société LOUIS MAX, augmentant ainsi leurs demandes initiales * Par jugement contradictoire en date du 8 février 2013, le Tribunal de Commerce de Paris a : (Pièce n°26) : - Condamné in solidum M. [B] [P], Mme [P] épouse [KA] [I] et Mme [DK] épouse [D] [G] à payer la somme de 703.000 € à la SA LOUIS MAX en réparation du préjudice subi du fait de leur gestion fautive ; - Condamné in solidum M. [B] [P] et la SAS France AUDIT COMPTABLE à payer la somme de 59.451 € à la SA LOUIS MAX en réparation du préjudice subi du fait de la rémunération irrégulière perçue par Monsieur [P] en 2004 ; - Débouté la SA LOUIS MAX, la SA DE GESTION AGRICOLE ET D'INVESTISSEMENTS DE L'AUDE (SGAIA) et M. [UF] [NJ] de leur demande à l'encontre de Monsieur [B] [P], Mme [DK] épouse [D] [G] et Madame [Y] épouse [P] [I] au titre d'une vente à perte et d'un achat de vins d'une société liée ; - Débouté la SA LOUIS DE GESTION AGRICOLE ET D'INVESTISSEMENTS DE L'AUDE (SGAIA) et M. [UF] [NJ] de leur demande de dommages et intérêts en raison du « préjudice d'image » ; - Débouté M. [UF] [NJ] de ses demandes de dommages et intérêts pour manoeuvres dolosives et versement d'un dividende fictif ; - Débouté la SA LOUIS MAX, la SA DE GESTION AGRICOLE ET D'INVESTISSEMENTS DE L'AUDE et M. [UF] [NJ] de ses autres demandes à l'encontre de la SAS FRANCE AUDIT COMPTABLE ; - Débouté la SAS FRANCE AUDIT COMPTABLE de sa demande à être garantie par les administrateurs de la SA LOUIS MAX ; - Condamné la SA LOUIS MAX à payer à la SAS CHATEAU DE [Adresse 10] la somme de 354.617,72 € de dommages et intérêts pour inexécution fautive de la convention de distribution et d'assistance administrative et comptable ; - Condamné M. [B] [P] à garantir la SA LOUIS MAX à hauteur de 102.238 € des condamnations prononcées à son encontre pour inexécution fautive de la convention de distribution et d'assistance administrative et comptable ; - Débouté la SA LOUIS MAX de ses demandes de dommages et intérêts au titre des commissions d'agence et de sa demande de communication de pièces ; - Débouté la SA LOUIS MAX de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre d'une part de la SAS CHATEAU DE [Adresse 10] et d'autre part de M. [B] [P] et Mme [DK] épouse [D] [G] au titre des achats de vins à la SAS CHATEAU DE [Adresse 10] ; - Débouté M. [B] [P], Mme [DK] épouse [D] [G] et Mme [P] épouse [KA] [I] de toutes leurs demandes à l'encontre du Conseil Audit et Synthèse ; - Condamné in solidum la SA LOUIS MAX, SAIA et M. [UF] [NJ] à payer à Mme [Y] épouse [P] [I] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné in solidum M. [B] [P], Mme [DK] épouse [D] [G] et Mme [P] épouse [KA] [I] à payer à la société LOUIS MAX la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la SA LOUIS MAX à payer à la société CHATEAU DE [Adresse 10] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Débouté les autres, plus amples ou contraires aux présentes dispositions, y compris celles fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné M. [B] [P], Mme [DK] épouse [D] [G] et Mme [P] épouse [KA] [I] aux dépens, y compris les deux tiers des frais d'expertise ; - Condamné la SA LOUIS MAX aux frais d'expertise pour un tiers. Le Tribunal de Commerce a essentiellement : 1 - condamné Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA] et la société SPRING FINANCIAL à payer à la société LOUIS MAX une somme de 703.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leur gestion prétendument fautive, et a condamné solidairement Monsieur [B] [P] et la société France AUDIT COMPTABLE au paiement d'une somme de 59.451 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rémunération irrégulière perçue par Monsieur [P] en 2004. 2 - retenu la condamnation de Monsieur [B] [P] à garantir la société LOUIS MAX à hauteur de 102.238 euros des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société CHATEAU DE [Adresse 10] pour inexécution de la convention d'assistance technique et administrative du 1er février 1999. 3- condamné FRANCE AUDIT COMPTABLE à payer in solidum avec M [B] [P] 59 451 € à la société LOUIS MAX. 4 - condamné la société LOUIS MAX à payer à la SAS CHATEAU DE [Adresse 10] la somme de 354 617, 72 € de dommages et intérêts pour inexécution fautive de la convention de distribution et d'assistance administrative et comptable. * Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA] et Madame [G] [DK] ont fait appel et sollicitent l'infirmation du jugement entrepris sur ces différents points. La société LOUIS MAX, la société SGAIA et Monsieur [NJ] ont formé appel; La société [Adresse 10] a formé appel du jugement. * * * * Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA] et la société SPRING FINANCIAL demandent à la Cour de : - les recevoir en leur appel et les dire bien fondés ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions favorables à Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA] et Madame [G] [DK] ; - dire et juger irrecevables les demandes formulées par la société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [NJ] au titre des faits commis postérieurement au 31 décembre 2002 dans la mesure où elles se heurtent à une fin de non-recevoir résultant de la prescription de l'article L. 225-254 du Code de commerce ; - dire et juger que Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA] et Madame [G] [DK] n'ont commis aucune faute de gestion susceptible d'engager leur responsabilité sur le fondement de l'article L.225-251 du Code de commerce ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [B] [P], Madame [G] [KA] et Madame [G] [DK] à payer à la société LOUIS MAX la somme de 703.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leur gestion fautive ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [B] [P] et la SAS FRANCE AUDIT COMPTABLE à payer à la société LOUIS MAX la somme de 59.451 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rémunération irrégulière perçue par Monsieur [P] en 2004 ; - prendre acte du fait que la société CHATEAU DE [Adresse 10] ne forme aucune demande à l'encontre de Monsieur [P], Madame [KA] et Madame [G] [DK] ; - en conséquence, mettre hors de cause Monsieur [P], Madame [KA] et Madame [G] [DK] ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [B] [P] à garantir à la société LOUIS MAX à hauteur de 102.338 euros des condamnations prononcées à son encontre pour inexécution fautive de la convention de distribution et d'assistance administrative et comptable conclue avec le CHATEAU DE [Adresse 10] ; En toute hypothèse, - dire et juger que Monsieur [NJ] est irrecevable en ses prétentions, faute d'intérêt et de qualité à agir ; - débouter la société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [UF] [NJ] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment : - débouter la société LOU I S MAX , la SGAIA et Monsieur [NJ] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [B] [P], Madame [DK] et Madame [KA] à payer à la société LOUIS MAX la somme de 1.106.335,05 euros en réparation du préjudice subi du fait de leur gestion fautive ; - débouter la société LOU I S MAX , la SGAIA et Monsieur [NJ] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [B] [P] et Madame [DK] à payer à la société LOUIS MAX la somme de 2.264.804,91 euros en réparation du préjudice subi du fait de leur gestion fautive ; - débouter la société LOU I S MAX , la SGAIA et Monsieur [NJ] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [B] [P] et Madame [DK] à payer à Monsieur [UF] [NJ] la somme de 7.831.415 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; - débouter la société LOU I S MAX , la SGAIA et Monsieur [NJ] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [B] [P] et Madame [DK] à payer à Monsieur [UF] [NJ] la somme de 1.500.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leur gestion fautive ; - débouter la société LOU I S MAX , la SGAIA et Monsieur [NJ] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [B] [P], Madame [KA] et Madame [DK] à payer à la société LOUIS MAX la somme de 300.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'image qu'elle a subi du fait de leurs agissements fautifs ; - débouter la société LOU I S MAX , la SGAIA et Monsieur [NJ] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [B] [P] et Madame [DK] à garantir la société LOUIS MAX de toutes conséquences de l'action dirigée contre elle par le [Adresse 10], notamment des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - débouter la société LOUIS MAX , la SGAIA et Monsieur [NJ] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [B] [P] et Madame [DK] à payer à la société LOUIS MAX la somme de 2.500.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'achat de vins à un prix prétendument largement surévalué ; - débouter la société LOUIS MAX , la SGAIA et Monsieur [NJ] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [B] [P] et Madame [DK] à payer à la société LOUIS MAX la somme de 500.000 euros et à M. [UF] [NJ] la somme de 250.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et les frais d'expertise ; - débouter la société FRANCE AUDIT COMPTABLE de sa demande d'appel en garantie de Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA], née [P], et Madame [G] [DK], de toute condamnation qui pourrait lui être imputée au titre de la présente instance, en principal, intérêts et frais ; Statuant à nouveau, - condamner in solidum la société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [NJ] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner in solidum la société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [NJ] à payer 150.000 euros à Monsieur [B] [P], 80.000 euros à Madame [I] [KA] et 80.000 euros à Madame [G] [DK] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [NJ] aux entiers dépens ; * La société Louis Max, la Société de Gestion Agricole et d'Investissements de l'Aude (SAIA), et M. [UF] [NJ] demandent à la Cour de bien vouloir : - dire et juger recevable et bien fondé de l'appel interjeté par Louis Max, SAIA et M. [UF] [NJ] à l'encontre du jugement rendu le 8 février 2013 par le Tribunal de commerce de Paris ; - réformer le jugement en ce qu'il a seulement alloué à Louis Max la somme de 703.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la gestion fautive de M. [P], Mme [P], épouse [KA] et Mme [DK] épouse [D] ; -réformer le jugement en ce qu'il a seulement prononcé la condamnation in solidum de la société France Audit Comptable et M. [B] [P] pour un montant de 59.451 euros. - réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [UF] [NJ] de ses demandes de dommages et intérêts pour man'uvre dolosive et versement d'un dividende fictif ; - réformer le jugement en ce qu'il a débouté Louis Max et M. [UF] [NJ] de leurs autres demandes à l'encontre de France Audit Comptable ; - réformer le jugement en ce qu'il a condamné Louis Max à payer au [Adresse 10] le somme de 354.617,72 euros pour inexécution fautive de la convention de distribution et d'assistance administrative et comptable ; - réformer le jugement en ce qu'il a débouté Louis Max de sa demande de dommages et intérêts au titre des commissions d'agence et de sa demande de communication de pièces ; - réformer le jugement en ce qu'il a débouté Louis Max de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du Château de [Adresse 10] et de M. [P] et Mme [DK] au titre des achats de vins au Château de [Adresse 10] ; - réformer le jugement en ce qu'il a condamné Louis Max, SAIA et M. [NJ] à payer à M. [Y] épouse [P] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - réformer le jugement en ce qu'il a condamné Louis Max à payer au [Adresse 10] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - réformer le jugement en ce qu'il a condamné Louis Max aux frais d'expertise pour un tiers; Statuant à nouveau : 1) Juger que M. [B] [P] ainsi que Mme [DK] et Mme [KA] ont violé la loi et commis des fautes de gestion au préjudice de la société Louis Max : - en accordant une rémunération à Mme [KA] en qualité de directeur général délégué alors que celle-ci n'a jamais occupé cette fonction, causant un préjudice de 346.862,60 euros à la société Louis Max (grief 4) ; - en versant 258.800 euros à Mme [I] [KA] enregistrés en avance dans la comptabilité de la société Louis Max dans le but manifeste de dissimuler des opérations constitutives de détournement (grief 5.) ; - en faisant supporter à la société Louis Max les dépenses personnelles de M. [B] [P] et Mme [KA] sans rapport avec l'exploitation lui causant un préjudice 35.000 euros auxquels s'ajoutent 306.807 euros (grief 7) ; - en enregistrant des opérations irrégulières en comptabilité afin de masquer les détournements réalisés à leur profit causant un préjudice de 102.415,45 euros à la société Louis Max (grief 18.) ; - en faisant acheter à la société Louis Max les 'uvres de Mme [KA] - dépenses sans lien avec l'intérêt social et pour lesquelles les dispositions relatives aux conventions réglementées n'ont pas été appliquées ' causant à la société Louis Max un préjudice d'un montant de 56.400 euros (grief 22) ; Et condamner solidairement M. [B] [P], ainsi que Mme [DK] et Mme [KA] à payer à la société Louis Max la somme de 1.106.335,05 euros en remboursement du préjudice ainsi subi du fait de leur gestion fautive, 2) Juger que M. [B] [P] et Mme [DK] ont violé la loi et commis des fautes de gestion au préjudice de la société Louis Max : - en versant 363.000 euros prétendument aux VRP enregistrés en avance dans la comptabilité de la société Louis Max dans le but manifeste de dissimuler des opérations constitutives de détournement, causant un préjudice à la société Louis Max (grief 5) ; - en enregistrant en comptabilité de prétendues avances consenties à des agents commerciaux internationaux sans reconnaissance de dette et aujourd'hui définitivement irrécouvrables, causant à la société Louis Max un préjudice de 264.465,17 euros (grief 6), - en créditant artificiellement le compte courant de M. [B] [P] lui permettant d'obtenir ultérieurement des fonds indus, sans que ces charges pour la société Louis Max n'aient aucun lien avec son exploitation, causant ainsi un préjudice de 434.000 euros à la société Louis Max (grief 9), - en accordant une rémunération manifestement disproportionnée de M. [P] au regard de la taille de la société Louis Max et non validée par le conseil d'administration, le préjudice subi par Louis Max de ce chef s'élevant à 258.738 euros auxquels s'ajoutent 59.451,80 euros (grief 10), - en constatant irrégulièrement un bénéfice sur un boni de transmission universelle de patrimoine, opération visant à masquer des abus de crédit, le préjudice subi par la société Louis Max au titre des opérations irrégulières d'avance de fond commises par les anciens dirigeants de Louis Max et masquée par la TUP réalisée à la valeur vénale - s'élevant à 885.149,94 euros (grief 14), Et condamner solidairement M. [B] [P] et Mme [G] [DK] à payer à la société Louis Max la somme de 2.264.804,91 euros en réparation du préjudice ainsi subi du fait de leur gestion fautive, 3) Juger que M. [B] [P] et Mme [G] [DK] ont commis des man'uvres frauduleuses (en violant les dispositions légales relatives à la tenue de la comptabilité des entreprises) afin de masquer les détournements réalisés au détriment des sociétés du Groupe Louis Max et déterminer M. [NJ] à investir, Et condamner solidairement M. [B] [P] et Mme [G] [DK] à payer à M. [UF] [NJ] la somme de 7.831.415 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, Et donner acte à M. [UF] [NJ] de ce qu'il renonce à mettre en 'uvre les clauses de retour à meilleure fortune dont il bénéfice compte tenu des abandons de créances consentis à Louis Max dès lors que son préjudice aura été indemnisé à l'issue de la précédente procédure. 4) Juger que M. [B] [P] et Mme [G] [DK] ont causé à M. [UF] [NJ] un préjudice de 1,5 millions d'euros en procédant à la distribution irrégulière de dividendes du [Adresse 11] (Point 2.12), et condamner solidairement M. [B] [P] et Mme [G] [DK] à payer à M. [UF] [NJ] la somme de 1,5 millions d'euros en réparation du préjudice subi du fait de leur gestion fautive, 5) Condamner solidairement M. [B] [P], Mme [I] [KA] et Mme [G] [DK] à payer 300.000 euros à la société Louis Max à titre d'indemnisation du préjudice d'image qu'elle a subi du fait de leurs agissements fautifs, 6) Juger que les préjudices subis par les Demandeurs sont causés à la fois par les agissements des anciens dirigeants susmentionnés du Groupe Louis Max, mais également par les commissaires aux comptes des sociétés Louis Max et SAIA ' la société France Audit Comptable - qui, au mépris de toutes leurs obligations professionnelles, n'ont pas respecté l'obligation de moyen qui leur incombe et ont permis et peut-être même facilité les agissements fautifs précités, Et condamner solidairement France Audit Comptable à réparer le préjudice subi et ainsi à régler : 1) 1.106.335,05 euros à la société Louis Max (solidairement avec M. [B] [P], ainsi que Mme [G] [DK] et Mme [I] [KA]), 2) 2.089.770,11 euros à la société Louis Max (solidairement avec M. [B] [P] et Mme [G] [DK]), 3) 7.831.415 euros à M. [UF] [NJ] (solidairement avec M. [B] [P] et Mme [G] [DK]), 4) 1,5 millions d'euros à M. [UF] [NJ] (solidairement avec M. [B] [P] et Mme [G] [DK]), 5) 300.000 euros à la société Louis Max (solidairement avec M. [B] [P], Mme [I] [KA] et Mme [G] [DK]), 7) dire que les demandes de [Adresse 10] à l'encontre de Louis Max ne sont pas fondées ; 8) dire et juger que les fautes visées par [Adresse 10] ne peuvent relever que de la responsabilité de M. [B] [P] en sa qualité de gérant de cette société ; 9) débouter [Adresse 10] de ses demandes à l'encontre de la société Louis Max ; 10) A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que la société Louis Max est responsable, au titre du Contrat du 1er février 1999, d'une partie du préjudice invoqué par [Adresse 10], - dire et juger que les fautes visées par [Adresse 10] sont constitutives de fautes de gestion commises par M. [B] [P] et Mme [G] [DK], en qualité de président directeur général et directeur général délégué de la société Louis Max et qu'ils sont donc seuls responsables du préjudice subi par [Adresse 10] ; - condamner solidairement M. [B] [P] et Mme [G] [DK] à garantir la société Louis Max de toutes les conséquences de l'action dirigée contre elle par [Adresse 10], notamment des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 11) A titre reconventionnel, - ordonner à [Adresse 10] de produire, dans un délai de trois mois, à compter de la décision à intervenir, un relevé détaillé des ventes réalisées entre 1999 et 2006, certifié par un commissaire aux comptes désigné par le Tribunal à la charge de [Adresse 10] ; - ordonner à [Adresse 10] de procéder au règlement des commissions dues, conformément à l'article 2.3.6.3. du Contrat du 1er février 1999 et selon le relevé détaillé des ventes certifié par le commissaire aux comptes désigné par le Tribunal, dans les deux mois suivant l'émission dudit relevé, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; - dire et juger que l'achat par la société Louis Max à [Adresse 10] de vins à un prix anormalement supérieur à leur valeur constitue une faute de gestion de la part de M. [B] [P] et de Mme [G] [DK] ; - condamner solidairement [Adresse 10], M. [B] [P] et Madame [G] [DK] à verser à la société Louis Max la somme de 2.500.000 euros, au titre du préjudice subi du fait de ces achats à un prix largement surévalué ; 12) enfin condamner solidairement M. [B] [P], Mme [I] [KA], Mme [G] [DK], Mme [I] [Y] et la société France audit Comptable au paiement de 500.000 euros au bénéfice de la société Louis Max, 250.000 euros au bénéfice de M. [UF] [NJ] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 13) condamner [Adresse 10] à payer à la société Louis Max la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 14) et condamner solidairement M. [B] [P], Mme [G] [DK], Mme [I] [KA], Mme [I] [Y] et la société France Audit Comptable aux entiers dépens et aux frais d'expertise en totalité. * La société [Adresse 10] demande à la Cour de : - dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par le [Adresse 10] à l'encontre du jugement rendu le 8 février 2013 par le Tribunal de commerce de Paris ; - réformer le jugement en ce qu'il a seulement alloué à [Adresse 10] la somme de 354.617,72 € de dommages et intérêts pour inexécution fautive par Louis Max du contrat de distribution et d'assistance administrative et comptable du 1er février 1999 ; Statuant à nouveau, condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 433.766 € au titre des dépenses contraires à l'intérêt social de [Adresse 10], majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008 ; - condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 146.652,12 € au titre au titre des frais de mise à disposition de personnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008 ; - condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 266.200,36 €.au titre des vins payés par Franco Chinese Consultants, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008 ; - condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 650.000 € au titre des mouvements de trésorerie, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008 ; - condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 92.904,71 € au titre du retour de vins, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008 ; -condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 500.000 € au titre du préjudice subi en raison de l'état matériel et financier déplorable de l'exploitation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008 ; - condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 13.993,20 € au titre du remboursement des frais d'expertise ; - confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes d'indemnisation au titre de la surfacturation des vins mis en bouteille à Beaune, des frais informatiques et des frais de foire ; En conséquence, condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 119.778,19 € s'agissant de la surfacturation des vins mis en bouteille à Beaune ; - condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 21.276,70 € au titre des frais informatiques ; - condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 25.693 € au titre des frais de foire ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Louis Max de ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre du Domaine du Château de [Adresse 10] ; - condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 119.778,19 € s'agissant de la surfacturation des vins mis en bouteille à Beaune ; - condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 21.276,70 € au titre des frais informatiques ; - condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 25.693 € au titre des frais de foire ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Louis Max de ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre du Domaine du Château de [Adresse 10] ; En tout état de cause, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 100.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens * La Société FRANCE AUDIT COMPTABLE demande à la cour de': 1 - sur les demandes de la société CHATEAU DE [Adresse 10] - donner acte que la société CHATEAU DE [Adresse 10] ne forme aucune demande à l'endroit de la société France AUDIT COMPTABLE. - mettre hors de cause la société France AUDIT COMPTABLE. 2 - Sur les demandes des consorts [P] - donner acte que les consorts [P] ne forment aucune demande à l'endroit de la société France AUDIT COMPTABLE, - mettre hors de cause la société France AUDIT COMPTABLE. 3 - Sur les demandes de Monsieur [NJ], et des sociétés LOUIS MAX et SAIA Vu les articles 31 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L.822-18 et L.225-254 du Code de Commerce - juger que Monsieur [NJ] est irrecevable en sa prétention, faute d'intérêt et qualité pour agir, - juger que les faits antérieurs au 31 décembre 2003 sont prescrits à l'égard de la société France AUDIT COMPTABLE, Vu l'article L 822 -17 du Code de commerce - dire que Monsieur [NJ] et les sociétés LOUIS MAX et SAIA n'établissent a
Articles de loi cités
article L. 822-17 du Code de commerce qui dispose que larticle 1 de la conventionarticle L.232-11 du Code de commercearticle 699 du code de procédure civilearticle 3 de la convention darticle L. 225-254 du Code de commercearticle 1 de la convention de trésoreriearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 13 novembre 2014
Référence
615e0caac25a97f0381f4acc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA