Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 20 février 2014
- ECLI
- 615e0caac25a97f0381f4acd
- Date
- 20 février 2014
- Condamnation
- 2 234 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 20 FEVRIER 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03136 (et 13/03137 et 13/03138 par jonction) Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007019842 / 2007014571 / 2007014170 APPELANTE : SAS FRANCE IMMOBILIER GROUP ayant son siège[Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 APPELANTE : SAS ALLIANCE DESIGNERS ayant son siège [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 APPELANTE : Société DOFIRAD BV ayant son siège [Adresse 11] [Adresse 7] (PAYS BAS) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 INTIME : Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représenté par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 assisté de : Me Béatriz DE SILVA de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R077 INTIME ET PARTIE INTERVENANTE : Monsieur [N] [Q] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] de nationalité française demeurant [Adresse 8] [Localité 3] représenté par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 assisté de : Me Jean-louis COCUSSE, KBRC et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0025 INTIME : Monsieur [J] [C] né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 9], de nationalité française demeurant [Adresse 4] [Localité 6] (Belgique) représenté par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 assisté de : Me Beatriz DE SILVA de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 8], Royaume de Belgique, sa succession n'ayant pas constitué avocat pour reprendre la présente instance. PARTIE INTERVENANTE : SCP [U] és qualitès de liquidateur à la liquidation judiciaire des Sociétés 'France IMMOBILIER GROUP' et 'Alliance Designers' ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 5] prise en la personne de Me [U] [U], y domicilié représentée par : Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 assistée de : Me Lydia PICOTEIRO - BETTENCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1784 PARTIE INTERVENANTE : Monsieur [F] [W] [Y] [V] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] de nationalité française demeurant [Adresse 6] [Localité 2] représenté par : Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 assisté de : Me Emmanuel MOITIE, avocat au barreau de PARIS, toque E428 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Michèle PICARD, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé. I Présentation des faits Fin 1994, Monsieur [L] a acquis avec ses fonds propres la société EMMANUELLE KHANH (EK SA), devenue EK FINANCES, dont il est devenu le PDG. Il a constitué un groupe de luxe par acquisitions successives de marques : Emmanuelle KHANH (prêt à porter), HAREL (chaussures en peaux précieuses), [D] FATH et JEAN-LOUIS SCHERRER (marques de haute couture et prêt à porter). Toutes ces marques de renom étaient en grande difficulté financière, mais disposaient d'actifs de qualité, notamment des boutiques situées dans des emplacements prestigieux, [Adresse 9], etc. Grâce à une réorganisation drastique des métiers recentrés sur le « coeur business », à savoir la création et le marketing, les effectifs passèrent de 400 à 80 personnes dont 45% furent dédiés à la création (studio et atelier Haute couture). Malgré les coûts engendrés par une telle restructuration, les pertes furent réduites de 88% en 5 ans faisant preuve d'une capacité de redressement exemplaire. Les sociétés SOZAN HOLDING, HOLDING PORTUGAL LUXEMBOURG, FINANCIERE MEDICIS, soit le « groupe SOZAN », présenté par certains comme une société de façade des investissements réalisés par la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) dans le domaine du luxe ont investi 23 millions d'euros dans la société de Monsieur [L], ramenant ainsi sa participation à 13, 5%. Fin 2001, EK FINANCES était propriétaire des marques JEAN-LOUIS SCHERRER, EMMANUELLE KHAHN, [D] FATH et HAREL mais manquait de fonds propres. Le groupe majoritaire a donc souhaité l'intervention de nouveaux investisseurs. EK FINANCES prenait par ailleurs la dénomination FRANCE LUXURY GROUP (FLG). Le Groupe [V], notamment à travers sa filiale FRANCESCO SMALTO HOLDING (FSH), a été choisi par le groupe majoritaire SOZAN pour cette opération. Le groupe [V] avait acquis les sociétés propriétaires et exploitantes des marques et des fonds FRANCESCO SMALTO fin 2001 et procédera en décembre 2002 à l'acquisition de STEPHANE KELIAN, qui sera suivie du rachat de FERAUD et de POIRAY. Il voulait constituer un pôle de luxe de dimension internationale, côté en bourse. Pour ce faire, il faisait procéder en 2002, à des audits de valorisation de FLG par : - Sorgem Evaluation qui le 28 mars 2002 concluait que la valeur de FLG s'élevait à 40,8 M€ soit 60,90 €uro par titre ; - KPMG qui émettait deux rapports les 12 juillet et 24 octobre 2002 dans lesquels a été expressément identifiée la possibilité de survenance de risques de passif, ayant justifié ultérieurement, selon Monsieur [F] [V], une décote de 0.35% des titres de la contrepartie d'échange obtenu par Sozan Holding dans le cadre de l'échange des actions FLG / FS Holding du 21 novembre 2002. ** Le 31 juillet 2002, la société Dofirad SV, société de droit néerlandais représentée par Monsieur [F] [V] et Monsieur [F] [T], agissant d'une part en qualité de mandataire des principaux associés de la société FIG et d'autre part comme porte-fort de la société Chervil et des autres actionnaires de la société Seibu, convenaient aux termes d'un accord une opération de cession de l'intégralité des instruments financiers de la société FIG à la société DOFIRAD BV. ** Par acte du 21 novembre 2002, suivant un term-sheet du 31 juillet 2002, les principaux actionnaires du groupe FLG acceptaient de procéder à un échange de leurs actions avec des actions FSH détenues par la société néerlandaise DOFIRAD BV, actionnaire majoritaire de FSH, appartenant au Groupe [V]. Celui-ci a décidé que la Société DOFIRAD B.V., actionnaire de la Société FS HOLDING, procèderait à la reprise du capital de la Société FLG, par voie d'échange d'actions et Monsieur [V] mandaté par la société DOFIRAD a signé le protocole d'accord. Pour l'échange d'actions FSH / FLG, le prix unitaire des actions de la société FSH a été fixé à la somme de 28,10 euros correspondant à une valeur globale de 73.200.500 euros pour 2.605.000 actions FSH. La parité finalement retenue a été d'une action FSH contre quatre actions FLG. À la suite de cet échange d'actions FLG (qui deviendra FIG) contre des actions FSH (qui deviendra ALLIANCE DESIGNERS) : - M. [I] [L] devenait actionnaire de FSH (devenue ALLIANCE DESIGNERS) à hauteur de 93.058 actions (soit 3,57 % de FSH) échangées contre 91.800 actions de FLG et bénéficiait d'une promesse de rachat sur ses actions FSH par le Groupe [V] pour un montant ferme de 2.468.828,74 euros (Pièce n°1) - MM. [C] et [Q] restaient actionnaires de FLG/FIG mais bénéficiaient d'une promesse d'achat de leurs actions par le Groupe [V]. Ces promesses d'achat n'étaient jamais exécutées, en dépit d'un jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES (jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en date du 1er septembre 2005, arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 29 juin 2007 ; ordonnance de radiation du pourvoi inscrit par FRANCE IMMOBILIER GROUP et DOFIRAD BV en date du 28/02/2008) Ceux-ci et les petits actionnaires détenant moins de 5% du capital bénéficiaient pour leur part d'une promesse d'achat (promesses d'achat qui ne seront jamais exécutées) de leurs actions par le Groupe [V] incarné à l'époque par la société DOFIRAD BV. Par ailleurs, M. [I] [L] ayant acquis en 2003 les 65 296 actions FLG/FIG détenues par un autre minoritaire, le Groupe japonais SEIBU, détenant par ailleurs une action d'administrateur, voyait porter le montant total de ses actions FLG/FIG à 65.297 actions. Autrement dit, Monsieur [I] [L] se trouvait propriétaire au début de l'année 2004 à la fois d'actions FIG et d'actions ALLIANCE DESIGNERS et hormis les petits actionnaires détenant moins de 5% du capital, tous les actionnaires de FLG étaient devenus actionnaires de FSH, avec la perspective d'une entrée en bourse avant une année devant rendre leurs actions liquides. L'échange d'actions FSH / FLG, dans des conditions favorables au Groupe [V], était consenti en raison de la rapide perspective d'entrée en bourse du nouveau Groupe (Pièce n°1bis : Article 7 du Protocole) laquelle devait rendre « liquide » les participations des actionnaires majoritaires. Elle n'est cependant jamais intervenue, le Groupe [V] rompant sur ce point sa promesse. ** Par ailleurs, M.[V], par l'intermédiaire de DOFIRAD BV et CADANOR conservait le contrôle de FSH et détenait indirectement , via DOFIRAD BV ( 580 559 actions de FIG et FSH( 10 actions de FIG), 82, 65% de FLG dont il est devenu le principal actionnaire, la prise de contrôle de DOFIRAD sur FIG se réalisant le 21 novembre 2002 par l'échange des titres des principaux actionnaires et « la réalisation des autres engagements résultant des accords précédents » Un conseil d'administration de la société FLG en date du 10 décembre 2002 décidait la nomination de M. [V], comme Président du CA, de M. [L] comme Vice Président et Directeur Général, M. [B] [R] étant quant à lui nommé Directeur Général Délégué et se voyant conférer les mêmes pouvoirs que M. [L]. M. [F] [V] devait conclure avec M. [I] [L] un contrat de travail. Me [O] [H] était chargée de rédiger cette convention. Malgré son engagement, M. [F] [V] devait ne jamais faire bénéficier M. [I] [L] d'un contrat de travail. * FIG a réalisé une perte de plus de 4,4 millions € au titre de l'exercice clos le 28 février 2002 ** Enfin, Sozan Holding SA a cédé à Dofirad BV, pour la somme de 1 € au 21 novembre 2002, une créance en compte courant qu'elle détenait dans les livres de la société FIG et de ses filiales pour 12.700.407,35 € (Pièce n°3, article 2) irrécouvrable à cette date. En contrepartie de cette cession de créance en compte courant, la société Dofirad BV s'était engagée à pourvoir aux besoins de trésorerie de la société FIG en procédant aux apports en compte courant nécessaires, dans la limite d'un montant maximal de 2.750.000 € (article 3 du protocole du 21 novembre 2002). ** Au surplus, - À court terme, M. [V] s'était engagé à faire un apport immédiat en compte courant à hauteur de 2, 7 millions d'euros permettant de faire face aux besoins immédiats de la société. En compensation, la Société DOFIRAD NV a acquis pour 1 euro le compte courant créditeur du groupe SOZAN qui se montait à plus de 12,7 millions d'euros. - À moyen terme, il était convenu que le groupe [V] effectuerait au cours des deux exercices suivant l'acquisition environ 13 M€ d'investissement aux fins de terminer la restructuration et d'engager le développement, notamment en renforçant la présence des marques FLG sur le marché international. - Et il était prévu que les deux sociétés FSH et FLG fusionneraient dans un délai maximum d'une année à compter de la signature de l'accord au sein d'une troisième société, cotée en bourse, qui les absorberait de sorte que soit constitué un pôle LUXE, coté en bourse et d'une taille suffisamment significative pour exister face aux concurrents majeurs du secteur. Le Protocole d'accord prévoyait une opération de fusion ou d'absorption concomitante des sociétés FSH (ALLIANCE DESIGNERS) et FLG (FIG) avec la société ADT, admise au Premier Marché et appartenant au groupe [V], M. [V] se portant fort de l'accord de 80 % des droits de vote sur l'opération envisagée. Il résulte ainsi de l'économie générale de l'opération que M. [L] et les autres actionnaires ont accepté de ne pas recevoir le paiement d'un prix dans la perspective prometteuse de pouvoir liquider un jour sur le marché leur participation dans le groupe [V] en réalisant une plus value. Monsieur [N] [Q] qui n'a pas été tenu informé des modalités de la réalisation de l'opération, a opté pour la cession en numéraire de ses actions, en acceptant le 14 septembre 2002 le protocole de cession de ses 7 824 actions à leur prix d'achat de 1 200 000 F, soit 182 938 €, à lui présenté par [F] [T], conformément à son engagement Le groupe [V] n'a jamais procédé au rachat des actions des actionnaires représentant moins de 5% du capital, sauf pour un seul actionnaire, pour un montant d'environ 380.000 euros. Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre puis la Cour d'appel de Versailles ont d'ailleurs constaté que Monsieur [J] [C] était titulaire d'une promesse d'achat portant sur le rachat de 15.764 actions et par arrêt rendu le 29 juin 2007, la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du Tribunal de grande Instance de NANTERRE qui avait condamné la Société DOFIRAD BV à payer la somme de 376.759 60 euros en paiement du prix de cession de 15.764 actions de la société FRANCE LUXURY GROUP devenue FIG. Monsieur [J] [C] devait en vain tenter de procéder à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES contre la Société DOFIRAD BV, qui s'avèrait alors n'être plus qu'une coquille vide. Et le Premier président de la Cour de cassation a, par ordonnance, prononcé la radiation du pourvoi formé par la société DOFIRAD. ** Le 27 décembre 2002 , l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de FIG, après avoir approuvé les comptes de l'exercice clos le 28 février 2002, ont constaté que les capitaux propres (1 163 933 €) étaient inférieurs de plus de moitié à son capital social (10 221 035,83 €). L'assemblée générale extraordinaire du même jour a décidé de ne pas procéder à la dissolution par anticipation de FIG, estimant qu'il existait de réelles chances de redressement et de développement. Et FIG a réalisé une perte de plus de 6,5 millions € au titre de l'exercice clos le 28 février 2003. Les besoins de trésorerie de la société FLG se révélant plus importants que prévu alors que les accords prévoyaient un apport en compte courant du repreneur pour financer les développements de la société dans la limite d'un montant maximum de 2,75 M€ ; il fallait, selon le groupe [V], lui apporter 12M€ afin d'éviter la cessation des paiements. ** Une augmentation de capital de FSH était votée le 7 août 2003 pour financer l'activité de la société FLG. Cependant, l'assemblée extraordinaire du 7 août 2003 était annulée par le Tribunal de commerce de PARIS en raison de son caractère frauduleux, décision confirmée par la Cour d'appel de PARIS par arrêt du 25 novembre 2008 (Pièce n°15), l'annulation portant encore sur tous les actes s'y rapportant. Cette décision montrait le mécanisme mis en 'uvre au niveau de ALLIANCE DESIGNERS, notamment par le biais de la « circulation » d'un compte courant DOFIRAD entre FRANCE IMMOBILIER GROUP et ALLIANCE DESIGNERS. ** Le 6 octobre 2003, les titres FLG dont DOFIRAD était propriétaire, étaient cédés à DOHIR Ltd. Et il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration de FIG en date du 7 mai 2004 que DOHIR Ltd, société de droit de l'Ile de Man, venant aux droits de DOFIRAD BV, aurait souscrit 12 700 actions par prélèvement sur son compte courant d'associé à hauteur de 12,7 M€, le solde de 10 000 actions étant souscrit par ALLIANCE DESIGNERS, autre société du Groupe [V], toujours par prélèvement sur son compte courant d'associé à hauteur de 10 M€, la certification de l'arrêté des comptes courants par le Commissaire aux Comptes n'étant pas connue. Il est ensuite précisé audit procès-verbal (page 3) que DOHIR Ltd abandonne le solde de son compte courant, soit 407,35 € et les intérêts restant dus à ce titre. A cette date, DOHIR Ltd n'a donc plus de compte courant. ** Le 6 février 2004, Monsieur [N] [Q] mettait en demeure DOFIRAD, par l'intermédiaire de son avocat, de lui régler le prix de cession de ses actions, soit 182 938 €, mise en demeure restée infructueuse et sans réponse (pièce numéro 8) ; Les actions des minoritaires (actions FSH comme actions FIG) ont été coup sur coup annulées à la suite d'opérations répétées de « coup d'accordéon » invalidées dans le cadre des procédures engagées par les actionnaires minoritaires se considérant comme « spoliés » car le Groupe [V] avait acquis le groupe FLG sans en payer le prix: Un premier coup d'accordéon intervenait au sein de FIG décidé par l'assemblée générale du 24 février 2004 annulant les actions des Messieurs [L], [C] et également de Monsieur [Q]. Après avoir approuvé à titre ordinaire et à l'unanimité des voix, les comptes de l'exercice clos le 28 février 2003 et constaté une perte de 6.535.696,55 €, les associés ont, conformément à l'ordre du jour, décidé: Un second coup d'accordéon au sein de FSH (devenue aujourd'hui ALLIANCE DESIGNERS) décidé par l'assemblée générale du 30 septembre 2004 qui a annulé les actions de Monsieur [I] [L] et du groupe SOZAN à l'époque, après avoir divisé par 37 les participations des minoritaires lors de l'augmentation de capital du 7 août 2003. Ce second coup d'accordéon est au centre du présent litige. *********** II L' ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 02 2004 Pour reconstituer les capitaux propres, le Conseil d'administration de FIG a donc convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 24 février 2004, pour statuer notamment sur une réduction du capital pour cause de pertes de 10 221 035,83 € et une augmentation du capital de 22 348 000 € en numéraire, avec maintien du droit préférentiel de souscription. Les commissaires aux comptes de FIG avaient rédigé : généralement admis dans un contexte normal de poursuite des activités notamment l'évaluation des actifs et des passifs pourrait s'avérer inappropriée ''. Monsieur [N] [Q], propriétaire de 7 824 actions de la société' FIG, qui n'était plus convoque' aux assemblées depuis septembre 2002, et notamment pas a' celle du 27 décembre 2002, était convoque', par lettre recommandée avec accuse' de réception, laquelle avait notamment pour ordre du jour : « sous condition suspensive de la réalisation de l'augmentation du capital social, réduction du capital pour cause de pertes d'une somme de 10 221 035,83 euros, augmentation du capital social d'une somme de 22 348 000 euros par voie d'apport en numéraire, avec maintien du droit préférentiel de souscription ; conditions et modalités de l'émission ; pouvoirs a' déléguer au Conseil d'Administration », [N] [Q] et [D] [X], autre petit actionnaire cédant et impayé', également convoqué) se présentaient « a' titre conservatoire » a' l'assemblée générale mais ils ne pouvaient y participer à raison, disait-il d'un refus de Monsieur [F] [V], Président de l'assemblée. Les pages 1 et 2 du procès-verbal de délibération établi par la société', sous le contrôle de Monsieur [F] [V], montrent qu'en réponse aux déclarations de Monsieur [N] [Q], il s'était tourné vers son avocat en lui demandant le moment a' partir duquel on pouvait considérer que la vente était « pure et parfaite » ; le Commissaire aux Comptes et l'avocat déclarant que la vente est parfaite dès lors que l'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas été' encore livrée ni le prix paye', il était noté : « Monsieur [N] [Q] et Monsieur [D] [X] quittent alors l'assemblée de leur plein gré' sans y avoir été' invités ». Monsieur [Q] considérait que Monsieur [V], qui avait engagé' DOFIRAD BV a' racheter a' un prix convenu les actions des minoritaires et se refusait a' les payer, se réfugiait derrière les dispositions du Code Civil pour l'évincer de l'assemblée générale. * Dans son rapport, le Conseil d'administration rappelait aux actionnaires l'ensemble des conditions et modalités de l'opération de réduction du capital a' zéro par imputation des pertes, suivie d'une augmentation de capital. Le capital social de FIG, soit 10 221 035 € au 24 février 2004, comportait 670 456 actions de 15,24 € de nominal chacune, les actionnaires présents ou représentés lors de l'assemblée du 24 février 2004 détenant ensemble 654 691 actions. ll résultait de la feuille de présence de l'assemblée du 24 février 2004 qu'avaient participé' au vote des résolutions proposées : - Alliance Designers avec 20 voix (0,003 %) ; - M [V] (qui représentait également Dohir Ltd) avec 580 547 voix (86,59%) ; - M [L] avec 65 297 voix (9,73%) ; - M [B] [R] avec 1 voix (0,0001%). - Après avoir approuve' les comptes de l'exercice clos le 28 février 2003 et constate' une perte de 6 535 696,55 €, les associés ont ensuite impute' le report a' nouveau a' concurrence de - 6 826 034,17 € sur le compte «prime d'émission '', qui a ainsi été' ramené' a' 0 € et le compte «report a' nouveau '' ramené' alors de - 22 418.833,24 € a' - 15 592 799,07 €. - Les associés ont ensuite réduit le capital en raison des pertes, de 10 221 035,83 €, et le montant de la réduction correspondant au montant du capital social, cette opération avait pour effet de porter le capital social a' 0 € par imputation des pertes, ramenant ainsi le solde du report a' nouveau de - 15 592 799,07 € a' 5 371 763,24 €. Cette résolution a e'te' adoptée par 580 568 voix pour (Dohir Ltd, MM [V] et [R]), 65 297 abstentions (Mr [L]) et aucune voix contre. - Les actionnaires ont ensuite vote' l'augmentation du capital a' hauteur de 22 348 000 € par l'émission de 22 348 actions nouvelles d'une valeur de 1 000 € chacune avec maintien du droit préférentiel de souscription. * La période de souscription était ouverte du 3 au 17 mars 2004 inclus, et permettait aux actionnaires de souscrire en numéraire ou par compensation de créances liquides et exigibles sur la société' (résolution adoptée avec 580 568 voix pour, 65 297 abstentions et aucune voix contre). *** Le 25 février 2004, Monsieur [N] [Q] réitérait sa mise en demeure de payer faite à DOFIRAD BV, laquelle demeurait une fois de plus sans suite (pièce numéro 11) ; puis il assignait donc, le 23 septembre 2004, DOFIRAD et FIG au fond devant le Tribunal de Commerce de PARIS ; les défenderesses soulevant alors l'incompétence rationae materiae du Tribunal de Commerce au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS, la demande accueillie le 12 avril 2005. Par jugement rendu le 17 janvier 2007, la 9ème Chambre du TGI de Paris déboutait Monsieur [N] [Q] de l'ensemble de ses demandes en paiement par DOFIRAD BV du prix de ses 7 824 actions. Il interjetait appel de ce jugement en soutenant que la vente de ses titres était parfaite, ne s'estimant donc plus actionnaire de FIG. Il se désistait ultérieurement de son appel. *** Le 27 février 2004, le Conseil d'administration, agissant sur délégation de l'assemblée et prenant acte de contestations relatives a' la propriété' d'actions FIG, décidait de surseoir au lancement de l'opération d'augmentation de capital. Le 8 avril 2004, les dates du délai de souscription étaient fixées au 16 et 30 avril 2004. Au cours de la période légale de souscription, Dohir Ltd et Alliance Designers ont souscrit a' l'augmentation de capital par compensation avec des créances certaines liquides et exigibles qu'elles détenaient sur FIG. * La société FIG entrait dans le sous-groupe Acanthe Développement par l'acquisition le 31 mars 2005 de l'intégralité de ses actions par la société TAMPICO, qui le 28 juillet 2005, se comportant comme associé unique de FIG, approuvait la fusion de FIG avec la SAS Baltimore et décidait d'une augmentation de capital de FIG. Les sociétés FIG et Baltimore étaient détenues par la société Tampico, détenue à 100 % par Acanthe Développement. Après la fusion, la société FIG est la fille de la société Tampico et la petite-fille de la société Acanthe Développement. parts sociales *** Le 7 décembre 2005, M. [L] mettait en demeure la société DOFIRAD BV en la personne de M. [V] de lui régler la somme de 2 614 929,80 d'euros conventionnellement prévue en 2002 en cas de perte par celui-ci de ses mandats sociaux du fait du groupe [V] en l'absence de faute grave ou lourde. Cette mise en demeure restait vaine. Le 15 décembre 2005, le conseil d'administration de la société FIG révoquait Monsieur [L] de son mandat de directeur général, en raison des fautes majeures qu'il avait commises et des mauvais résultats de la société FIG. *** Monsieur [N] [Q] assignait les sociétés FIG, ALLIANCE DESIGNERS et Monsieur [F] [V] pris a' titre personnel, par exploit en date du 21 février 2007, demandant au Tribunal de Commerce : * Par assignation du 22 février 2007, M.[C] demandait au Tribunal de commerce de Paris: * Par assignation du 22 février 2007, M. [L] demandait au Tribunal de commerce de Paris : * Les sociétés défenderesses et M.[V] demandaient à titre principal à voir : * Par jugements en date du 28 septembre 2009, le Tribunal de commerce de Paris, statuant sur les assignations de Messieurs [J] [C], [L] et [Q] a : - prononce' la résolution de la vente résultant du Term sheet du 31 juillet 2002 intervenue entre Monsieur [J] [C] et la société' DOFIRAD BV ; - annule' en toutes ses résolutions l'assemblée générale ordinaire et Extraordinaire du 24 février 2004 de la société' France LUXURY GROUP, devenue depuis FRANCE IMMOBILIER GROUP et tous les actes s'y rapportant, ainsi que tous les actes subséquents ; - prononce' la mise hors de cause de Monsieur [V] et débouté' les société' FIG et ALLIANCE DESIGNERS de leur demande de mise hors de cause de la société' ALLIANCE DESIGNERS ; - condamne' la société' ALLIANCE DESIGNERS a' payer a' Monsieur [C], Monsieur [L] et Monsieur [Q] chacun la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamne' in solidum les sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS a' payer a' Monsieur [C] la somme de 50.000 euros et condamne' la socie'te' DOFIRAD a' payer a' Monsieur [C] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du CPC . - condamne' la société' ALLIANCE DESIGNERS a' payer a' Monsieur [L] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et déboutant du surplus de sa demande ; Condamne' in solidum les sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS a' payer a' Monsieur [L] la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du CPC. - condamne' la société' ALLIANCE DESIGNERS a' payer a' Monsieur [L] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et déboutant du surplus de sa demande ; Condamne' in solidum les sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS a' payer a' Monsieur [L] la somme de 50.000 euros et condamne' la société' DOFIRAD a' payer a' Monsieur [C] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du CPC. condamné in solidum les sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNER aux dépens. - ordonne' l'exécution provisoire du jugement. L'annulation de l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire de la société' FIG du 24 février 2004 qui avait décidé' un coup d'accordéon (réduction de capital a' zéro) et des actes subséquents rétablissait donc les demandeurs dans l'ensemble de leurs droits d'actionnaires de la société' FIG. - Monsieur [I] [L] est réintégré dans ses droits d'actionnaire de FIG à hauteur de 65.297 actions soit 9,74 % du capital social, - Monsieur [J] [C] est réintégré dans ses droits d'actionnaire de FlG à hauteur de 15.764 actions soit 2,35 % du capital social, - Monsieur [N] [Q] est réintégré dans ses droits d'actionnaires de FIG à hauteur de 7.824 actions soit 1,17'%, du capital social, soit au total 13,26 % des actions de FIG Et pour motiver sa décision, le Tribunal a considéré' que « cette opération n'ayant pas pour unique objectif l'intérêt social constituait un abus de majorité' et que cet abus présentait un caractère frauduleux dans la mesure ou' le Groupe [V] profitait d'une contrainte légale pour causer un préjudice aux actionnaires minoritaires '' et que « l'abus de majorité' constate' présentait un caractère frauduleux, ces agissements constituant une faute de la part des actionnaires de FLG/ FIG qui devait être réparée. '' * Les jugements du 28 septembre 2009 ont été signifiés à FRANCE IMMOBILIER GROUP (FIG) et à ALLIANCE DESIGNERS (autre actionnaire dépendant du Groupe [V] et condamné par lesdits jugements) par exploits d'huissier en date des 13 et 14 octobre 2009 (Pièce numéro 31). Trois commandements de faire ont été signiñés à FIG le 10 novembre 2009 à la requête de Monsieur [N] [Q], Monsieur [J] [C] et Monsieur [I] [L] (Pièce numéro 32). * Par déclaration du 10 novembre 2009, les sociétés FIG et Alliance Designers (AD) ont interjeté appel de cette décision. Le 15 avril 2010, le magistrat chargé de la mise en état ordonnait la radiation du rôle de l'appel considérant que les sociétés appelantes ne démontraient aucunement en quoi la condamnation à paiement telle que prononcée par le Tribunal de commerce de Paris était inexécutable, ni les conséquences manifestement excessives de son exécution (Pièce n°35). ********** III La liquidation judiciaire des sociétés FIG et AD Les sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS (AD) faisaient l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate, sans maintien d'activité', par jugements du Tribunal de commerce de Paris en date du janvier 2011. La SCP [U], prise en la personne de Maître [U] [U], a été' désignée en qualité' de mandataire liquidateur. La procédure de liquidation judiciaire de la société FIG était ouverte sur assignations délivrées les 19 octobre, 10 et 25 novembre-2009 respectivement par Madame [M] (ancienne salariée de la société FIG) d'une part et par Messieurs [L], [C] et [Q] (associés minoritaires de la société FlG d'autre part, tous se prévalant de créances exigibles impayées de plus de 3,5 M€. S'agissant de la société FlG, le Tribunal de commerce de Paris a constaté qu'elle était en cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible, donnant peu de crédit aux «déclarations incantatoires selon lesquelles l'actionnaire majoritaire aurait l'intention de procéder à l'augmentation de capital en numéraire nécessaire pour procéder au règlement du passif ''. Le Tribunal relevait par ailleurs que son actionnaire majoritaire avait vidé en 2009 la société FIG de ses actifs. S'agissant de la société AD, la procédure était ouverte sur assignations délivrées les 25 novembre 2009 et 16 février 2010 respectivement par Monsieur [N] [Q] au titre de sa créance de 100 K€ allouée aux termes du jugement attaqué et par Madame [E] [G] (ancienne salariée de la société AD) au titre d'une créance impayée d'environ 43 K€ en vertu d'une ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Paris du 16 mars 2009, d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 novembre 2009 et d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 3 décembre 2009. Le Tribunal ayant ouvert la liquidation judiciaire des sociétés FIG et AD a fixé provisoirement la date de cessation des paiements à 18 mois antérieurement au prononcé du jugement d'ouverture, soit au 6 juillet 2009. L'action en report étant aujourd'hui prescrite, cette date est devenue définitive. La période suspecte court donc à compter du 6 juillet 2009. * Monsieur [Q] a déclaré la somme de 2.763.871,48 euros au passif de la société FIG et de 108.264,14 euros au passif de la société AD. Monsieur [C] a déclaré la somme de 3.905.284,33 euros au passif de la société FIG et de 126.129,06 euros au passif de la société AD. ******* IV La procédure connexe Les associés minoritaires de la société FIG (Messieurs [L], [C] et [Q]) poursuivaient alors la contestation des opérations postérieures mises en place par le groupe [V] et constituées par : la fusion de la société FIG et de la société Baltimore le 28 juillet 2005, la distribution des actifs au profit de la société Tampico les 9 et 10 décembre 2009 pour un montant de 140 M€, les apports des actifs immobiliers à la société SNC Venus le 24 novembre 2009, au motif qu'elles étaient intervenues postérieurement à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 qui avait été annulée et donc en méconnaissance de leurs droits d'actionnaires. Sur cette action, le 14 janvier 2011, le tribunal de commerce a jugé que les sociétés FIG et Tampico devaient être condamnées solidairement à indemniser Messieurs [L] et [C] à hauteur des droits qu'ils détenaient dans les capitaux propres de la société FIG et dans les distributions de dividendes et réserves effectuées en tenant compte de l'évolution de leur participation lors des différentes opérations ayant affecté l'actif net de la société FIG depuis l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004. Cette décision a été frappée d'appel et fait l'objet d'une procédure connexe. Mais le Tribunal de commerce de Paris a également rouvert les débats après expertise aux fins de se prononcer sur l'estimation des préjudices des anciens actionnaires minoritaires. Par jugement en date du 4 juillet 2013, le Tribunal, a' la demande des Messieurs [Q], [L] et [C], a décidé' de surseoir a' statuer dans l'attente des arrêts a' venir dans le cadre de la présente procédure et de l'appel interjeté' a' l'encontre du jugement du 14janvier 2011 dont les plaidoiries ont été' fixées le 26 septembre 2013 puis renvoyées au 12 décembre 2013. En effet, si le jugement du Tribunal de commerce en date du 28 septembre 2009 venait a' être infirme' en appel, Monsieur [C] ne serait plus recevable a' ester en justice en qualité' d'actionnaire de la société' FIG. La procédure d'appel a' l'encontre du jugement du 14 janvier 2011 deviendrait également sans objet. ******** V Les prétentions Les sociétés FIG et AD ont en effet demandé par la voie de leur liquidateur la réinscription de l'appel à l'encontre du jugement du 28 septembre 2009, lequel n'était pourtant toujours pas exécuté'. Et par conclusions signifiées le 21 octobre 2013, la SCP [U] , en la personne de Me [U] liquidateur de la société FRANCE IMMOBILIER GROUP et la société ALLIANCE DESIGNERS , appelantes, demandent à la Cour : - infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 28 septembre 2009 en ce qu'il a : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté' Monsieur [J] [C] du surplus de ses demandes. En tout état de cause : - Constater qu'aucun grief n'est articule' a' l'encontre de la société Alliance Designers; - Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société Alliance Designers; - Dire et juger que la société FIG ne peut être condamnée a' des dommages et intérêts n'étant pas elle-même a' l'origine du prétendu abus de majorité' ou de la prétendue fraude; - Condamner Messieurs [J] [C], [N] [Q] et [I] [L] a' verser a' la SCP [U]prise en la personne de Maître [U] [U], e's-qualite's de mandataire liquidateur de la société' France Immobilier Group, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - les condamner aux entiers dépens. * Par conclusions signifiées le 24 octobre 2013, Monsieur [F] [V] est intervenu volontairement à la procédure, demandant à la Cour : - Dire et juger recevable l'intervention volontaire d'appel incident formée par M [V] ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré' M [V] hors de cause et débouté' M [C] de ses demandes a' son encontre ; - infirmer le jugement entrepris en condamnant M [C], [Q] et [L] a' verser a' M [V] la somme de 30 000 € a' titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamner M [C], [Q] ET [L] a' verser 10000 € a' M [V] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner M [C], [Q] ET [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, * Par conclusions signifiées le 24octobre 2013, Monsieur [J] [C], intimé, demande à la Cour : - DECLARER irrecevable et en tout cas mal fondée l'intervention volontaire formée par [F] [V] ; - CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a prononcé' la résolution de la vente résultant du Term sheet du 31 juillet 2002 intervenue entre Monsieur [C] et la société' DOFIRAD BV ; - CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a annulé' en toutes ses résolutions l'assemblée générale ordinaire et Extraordinaire du 24 février 2004 de la société' FRANCE LUXURY GROUP, devenue depuis FRANCE IMMOBILIER GROUP, et tous les actes s'y rapportant ; -CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a accordé' a' Monsieur [C], une indemnité' de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et l'admettre au passif de la société' ALLIANCE DESIGNERS a' hauteur de cette somme; - CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a condamné' les sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS a' octroyer a' Monsieur [C], une indemnité' de 50.000 euros au titre de l'article 700 CPC et dire que Monsieur [C] sera admis au passif de ces sociétés a' hauteur de ces sommes ; - DEBOUTER MAÎTRE [U] e's qualités, France IMMOBILIER GROUP ALLIANCE DESIGNERS et Monsieur [F] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions - CONDAMNER Monsieur [F] [V] a' payer a' Monsieur [J] [C] somme de 30.000 euros pour intervention volontaire abusive et a' 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC - CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a condamné' la socie'te' DOFIRAD a' octroyer a' Monsieur [C], une indemnité' de 10.000 euros au titre de l'article 700 CPC ; - CONDAMNER, in solidum, les sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS a' payer a' Monsieur [C] une indemnité' supplémentaire de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et dire que Monsieur [C] sera admis au passif des sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS a' hauteur de cette somme ; - CONDAMNER la société' DOFIRAD a' octroyer a' Monsieur [C], une indemnité' de 10.000 euros au titre de l'article 700 CPC ; - CONDAMNER la société' [U] en qualité' de liquidateur des sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS aux entiers dépens de la procédure. * Par conclusions signifiées le 23 octobre 2013, Monsieur [Q], intimé, demande à la Cour : - CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a annulé' en toutes ses résolutions l'assemble'e générale ordinaire et Extraordinaire du 24 février 2004 de la société' FRANCE LUXURY GROUP, devenue depuis FRANCE IMMOBILIER GROUP, et tous les actes s'y rapportant ; - CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a accordé' a' Monsieur [Q] une indemnité' de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et l'admettre au passif de la société' ALLIANCE DESIGNERS a' hauteur de cette somme ; - CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a condamne' les sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS a' octroyer a' Monsieur [Q], une indemnité' de 50.000 euros au titre de l'article 700 CPC et dire que Monsieur [Q] sera admis au passif de ces sociétés a' hauteur de ces sommes ; - DEBOUTER MAÎTRE [U] e's qualité', France IMMOBILIER GROUP ALLIANCE DESIGNERS et Monsieur [F] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions - CONDAMNER Monsieur [F] [V] a' payer a' Monsieur somme de 30.000 euros pour intervention volontaire abusive et a' 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC - CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a condamné' la société' DOFIRAD a' octroyer a' Monsieur [Q], une indemnité' de 10.000 euros au titre de l'article 700 CPC ; - CONDAMNER, in solidum, les sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS a' payer a' Monsieur [Q] une indemnité' supplémentaire de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et dire que Monsieur [Q] sera admis au passif des sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS a' hauteur de cette somme ; - CONDAMNER la société' DOFIRAD a' octroyer a' Monsieur [Q], une indemnité' de 10.000 euros au titre de l'article 700 CPC ; - CONDAMNER la société' [U] en qualité' de liquidateur des sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS aux entiers dépens de la procédure. * Par conclusions signifiées le 24octobre 2013, Monsieur [I] [L], intimé, demande à la Cour : - DECLARER irrecevable et en tout cas mal fondée l'intervention volontaire formée par [F] [V] ; - CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a prononcé' la résolution de la vente résultant du Term sheet du 31 juillet 2002 intervenue entre Monsieur [L] et la société' DOFIRAD BV ; - CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a annulé' en toutes ses résolutions l'assemble'e générale ordinaire et Extraordinaire du 24 février 2004 de la société' FRANCE LUXURY GROUP, devenue depuis FRANCE IMMOBILIER GROUP, et tous les actes s'y rapportant ; - CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a accordé' a' Monsieur [L] une indemnité' de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et l'admettre au passif de la société' ALLIANCE DESIGNERS a' hauteur de cette somme ; - CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a condamné' les sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS a' octroyer a' Monsieur [C], une indemnité' de 50.000 euros au titre de l'article 700 CPC et dire que Monsieur [L] sera admis au passif de ces sociétés a' hauteur de ces sommes ; - DEBOUTER MAÎTRE [U] e's qualités, France IMMOBILIER GROUP ALLIANCE DESIGNERS et Monsieur [F] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions - CONDAMNER Monsieur [F] [V] a' payer a' Monsieur somme de 30.000 euros pour intervention volontaire abusive et a' 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC - CONFIRMER le jugement attaque' en ce qu'il a condamné' la société' DOFIRAD a' octroyer a' Monsieur [L], une indemnité' de 10.000 euros au titre de l'article 700 CPC ; - CONDAMNER, in solidum, les sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS a' payer a' Monsieur [L] une indemnité' supplémentaire de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et dire que Monsieur [L] sera admis au passif des sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS a' hauteur de cette somme ; - CONDAMNER la société' DOFIRAD a' octroyer a' Monsieur [L], une indemnité' de 10.000 euros au titre de l'article 700 CPC ; - CONDAMNER la société' [U] en qualité' de liquidateur des socie'te's FIG et ALLIANCE DESIGNERS aux entiers dépens de la procédure. VI La cession des actions [C] ' [Q] - [L] La société DOFIRAD BV, société' de droit néerlandais représentée par [F] [V], et faisant partie du Groupe [V], a donc pris le contrôle de FIG dans les conditions énoncées par le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE du 1er septembre 2005 (affaire [C]) en ces termes : « Un premier accord intitule' « Term sheet », a été' signe' le 31 juillet 2002 entre notamment la société' DOFIRAD et M. [F] [T], a' la fois en qualité' de mandataire des principaux associes de la société' FRANCE LUXURY GROUP [devenue FIG] et comme « porte-fort » de la société' CHERVIL et des autres actionnaires de la société' a' l'exception de la société' SEIBU » (donc également comme porte-fort de [N] [Q]). « Aux termes de cet acte, les parties avaient comme objectif de réaliser un rapprochement entre la société' FRANCE LUXURY GROUP et la société' FS HOLDING [qui deviendra ALLIANCE DESIGNERS], dont la société' DOFIRAD était le principal associe', et envisageaient le transfert par les cédants (l'ensemble des actionnaires de la société' EK FINANCES devenue FIG) au cessionnaire (la société' DOFIRAD) de la totalité' du capital de la société' FIG par échange de titres de cette dernière contre des titres de FS HOLDING. » « Cependant des exceptions étaient prévues a' l'échange global : ainsi, les actions de la société' SEIBU pourraient être exclues de la cession (page 3), et la société' DOFIRAD déclarait qu'elle étudierait « l'éventualité' de rémunérer en numéraire le rachat des actions des petits actionnaires » (dont [N] [Q]). « Dans cet acte, M. [F] [T] s'engageait et se portait fort irrévocablement de la cession par ceux-ci de leurs actions au profit de la société' DOFIRAD. » « Une lettre du 31 juillet 2002 figurant en annexe complétait cet acte : sous réserve de la réalisation de l'opération prévue au « Term sheet », la société' DOFIRAD s'y engageait envers [F] [T] a' payer a' leur prix d'achat diminue' de 17,5% les actions des petits porteurs qui ne souhaiteraient pas être payés par échange d'actions » ; « Les mêmes parties ont signe' un autre acte le 30 octobre 2002, intitule' « Avenant au Term Sheet du 31 juillet » aménageant les conditions financières de l'échange des titres, au vu de l'audit comptable de la société' FRANCE LUXURY GROUP » ; « Par ailleurs, ce deuxième acte constate que la condition suspensive figurant dans l'acte du 31 juillet 2002, a' savoir l'accord de SEIBU avant le 10 septembre 2002, pour l'échange de ses titres ne s'est pas réalisée ; cette condition suspensive n'est pas maintenue, et ne subsiste qu'un engagement de [F] [T] a' s'efforcer d'obtenir l'accord de cet actionnaire « au plus tard a' la date de réalisation de l'échange de titres » ; « Enfin, les parties s'engagent a' réitérer leurs accords du 31 juillet et du 30 octobre 2002, et a' conclure l'opération au plus tard le 22 novembre 2002 et elles conviennent que les dispositions de l'acte du 31 juillet 2002 non modifiées expressément par l'avenant restent en vigueur. » ; « La prise de contrôle de DOFIRAD sur FIG s'est réalisée le 21 novembre 2002 par l'échange des titres des principaux actionnaires et la réalisation des autres engagements résultant des accords précédents » ); ******* M. [V], Président de la société' FSH/ALLIANCE DESIGNERS, a convoqué' le 7 août 2003 une assemblée générale extraordinaire aux fins de procéder a' une augmentation de capital d'un montant nominal de 1 920.561, 25 euros par l'émission de 13.025.000 actions nouvelles au prix de 0,75 euro ( soit un montant 38 fois inférieur a' la valorisation de 28,10 euros retenue 8 mois plus tôt dans le cadre de l'opération d'échange), augmentation de capital assortie d'une prime d'émission très importante de 9.578.188, 75 euros. Les modalités de convocation de cette assemblée présageaient déjà' de son caractère éminemment frauduleux. En effet, compte tenu de la date fixée de la période de souscription et des termes du pacte d'actionnaires intervenu le 21 novembre 2002, les actionnaires minoritaires ne bénéficiaient concrètement que des vendredi 15 août (jour férié') et samedi 16 août 2003 pour exercer leur droit préférentiel de souscription. Les sociétés de M. [V], devenues majoritaires, bénéficiaient (selon le même mécanisme que dans FLG/FIG) d'un compte courant leur permettant de participer a' l'augmentation de capital social par voie de compensation de créances, alors que les actionnaires minoritaires devaient apporter avant la fin 2003 près de 2,7 millions d'euros en cash pour éviter d'être irrémédiablement dilués. Comme par hasard, ce montant de 2,7 millions d'euros équivalait a' celui que M. [V] s'était engage' a' verser en trésorerie immédiate dans FLG, le 21 novembre 2002. L'augmentation de capital était seulement votée par les deux actionnaires majoritaires CADANOR et DOFIRAD BV, sociétés appartenant au groupe [V]. L'effet et le but recherches étaient de réduire a' néant la participation des actionnaires minoritaires issue de l'opération d'échange résultant de l'accord intervenu le 21 novembre 2002. La man'uvre se parachevait au cours de l'année 2004 par un coup d'accordéon décidé' lors de l'assemblée générale de FSH (devenue ALLIANCE DESIGNERS fin 2003) qui s'est tenue le 30 septembre 2004. Par ce «coup d'accordéon» qui se rattachait directement a' la précédente opération capitalistique, M. [V] réussissait le tour de force d'annuler la participation des minoritaires, dont M. [J] [C]. C'est donc une pratique courante du groupe [V] de chercher a' réduire a' néant les participations de ses associés minoritaires dans les sociétés dont il dispose du contrôle. C'est dans la même optique que s'est tenue l'assemblée générale mixte de la société' FIG le 24 février 2004. Dans sa décision rendue le 12 septembre 200
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L.225-248 du Code de commerce et in fine aux fiarticle 700 du Code de Procédure Civile et dire qarticle 700 du CPC.article L 622-20 du code de commerce applicable sur rearticle 700 CPCarticle 700 du Code de Procédure Civile Monsieurarticle L.224-2 alinéa 2 du code de commerce pour cause les pe
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 20 février 2014
Référence
615e0caac25a97f0381f4acd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA