Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 9 octobre 2014
- ECLI
- 615e0cfcc25a97f0381f4b4f
- Date
- 9 octobre 2014
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 09 OCTOBRE 2014 (n° , 45 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08612 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/01653 APPELANTS SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS FO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Martine HADDAD BIJAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0684, avocat postulant Représenté par Me Jean VINCENT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 741, avocat plaidant SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES - SPEDIDAM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079, avocat postulant Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0022, avocat plaidant INTIMES UNION NATIONALE DES SYNDICATS D'ARTISTES MUSICIENS (SNAM-CGT) prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant Représentée par Me Sylvain JARAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1070, avocat plaidant SYNDICAT FRANCAIS DES ARTISTES INTERPRETES - CGT pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant Représenté par Me Sylvain JARAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1070, avocat plaidant SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES, CHEFS D'ORCHESTRES, PROFESSIONNELS DE VARIETE ET ARRANGEURS (SNACOPVA) CFE-CGC pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 13] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant Représenté par Me Sylvain JARAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1070, avocat plaidant SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET DES PROFESSIONS DU SPECTACLE (SNAPS) pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 13] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant Représenté par Me Sylvain JARAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1070, avocat plaidant FEDERATION COMMUNICATION, CONSEIL ET CULTURE (F 3C) CFDT prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 11] [Localité 10] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant Représentée par Me Sylvain JARAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1070, avocat plaidant FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE (FNSAC) CGT prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant Représentée par Me Sylvain JARAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1070, avocat plaidant FEDERATION CULTURE, COMMUNICATION ET DU SPECTACLE (FCCS) prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 13] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant Représentée par Me Sylvain JARAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1070, avocat plaidant FEDERATION DE LA METALLURGIE - CFE-CGC prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant Représentée par Me Sylvain JARAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1070, avocat plaidant FEDERATION DES ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT DE LA MUSIQUE, DE L'AUDIOVISUEL ET DU CINEMA (FESAC) prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 12] [Localité 8] Représentée par Me Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0500, avocat postulant et plaidant, substituée par Me Lucile KEMPF SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS ET ARTISTES (SNE-UNSA) pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant Représenté par Me Emmanuelle MOSNINO, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1185, avocat plaidant SYNDICAT SAMUP pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0081, avocat postulant et plaidant, substitué par Me Florian POMMERET SYNDICAT NATIONAL DE L'ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 11] Représenté par Me Eric LAUVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237, avocat postulant et plaidant UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI) prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Eric LAUVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237, avocat postulant et plaidant FEDERATION MEDIA 2000 - CFE/CGC prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 10] [Localité 6] défaillante FEDERATION DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DU LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION - FILPAC- CGT prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 9] défaillante SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET REALISATEURS (SNTR-CGT) pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 9] défaillant FEDERATION EMPLOYES ET CADRES (FEC-FO) prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 9] [Localité 5] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - par défaut - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier . ********** Statuant sur les appels formés par': 1°) la SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES (société civile ci-après dénommée la SPEDIDAM), 2°) le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS'-'FO, contre un jugement rendu le 26 mars 2013 par le tribunal de grande instance de PARIS qui, saisi par le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS'-'FO et la SPEDIDAM de demandes tendant à voir annuler ou déclarer inopposable tout ou partie de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de l'édition phonographique signée le 30 juin 2008, à voir répondre à une question préjudicielle posée par le Conseil d'État, ainsi qu'à voir condamner les syndicats défendeurs, signataires de la dite convention collective, à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, a': - rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par la SPEDIDAM, - déclaré recevables les demandes, - déclaré recevables les interventions volontaires du SAMUP, du SNEA-UNSA et de la FESAC, - dit n'y avoir lieu à ordonner une médiation en l'absence de l'accord des parties, - débouté la SPEDIDAM, le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS'-'FO et le SAMUP de toutes leurs demandes, - répondant aux questions préjudicielles posées par le Conseil d'État dans son arrêt du 23 décembre 2010, dit que': - l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 ne méconnaît ni les dispositions de l'article L'2221-1 du code du travail, ni celles des articles L'213-3 et L'214-1 du code de la propriété intellectuelle garantissant les droits des artistes-interprètes, - la dite annexe ne méconnaît pas davantage les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des artistes-interprètes et les droits qui leur sont reconnus, - débouté les défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts, - déclaré irrecevable la demande formée par le SNEP et l'UPFI au titre de l'amende civile, - rejeté la demande de publication du jugement, - condamné in solidum la SPEDIDAM et le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS'-'FO à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 15'000 euros au SNEP, 15'000 euros à l'UPFI, 5'000 euros à la FESAC et 2'000 euros à chacun des onze syndicats de salariés défendeurs, - rejeté le surplus des demandes, - condamné in solidum la SPEDIDAM et le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS'-'FO aux dépens'; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la présente chambre en date du 6 mars 2014 ordonnant la jonction entre les procédures introduites sur chacun de ces appels'; Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 23 avril 2014 pour la SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES (SPEDIDAM), auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette société civile appelante, qui demande à la cour de': - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de son assignation, déclaré ses demandes recevables et rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts la visant, - l'infirmer en ce qu'il a rejeté ses demandes et, statuant à nouveau, à titre principal - dire irrecevable l'intervention volontaire de la FESAC, - dire que la demande de nullité fondée sur les articles L'420-1 et L'420-3 du code de commerce est recevable en cause d'appel, - dire que les dispositions de l'annexe n° 3 sont constitutives de fraude au champ limitatif de la négociation collective, à ses droits et à ceux des artistes-interprètes, ainsi qu'aux dispositions des articles L'212-3 et L'212-4 du code de la propriété intellectuelle, - répondant aux questions préjudicielles du Conseil d'État, dire que les stipulations de cette annexe ainsi que de son protocole additionnel méconnaissent les dispositions de l'article L'2221-1 du code du travail, en ce qu'«'ils'» disposent des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, et celles des articles L'212-3 et L'214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits, et qu'elles méconnaissent les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes ainsi que les droits qui leur sont reconnus, - dire que la clause de cession des droits de propriété intellectuelle de l'annexe n° 3 est nulle, faute d'objet, que l'annexe n° 3 est nulle pour cause illicite, et que les dispositions de l'annexe n° 3 et du protocole additionnel sont constitutives d'une pratique anticoncurrentielle, - ordonner la nullité de l'annexe n° 3, à titre subsidiaire, - déclarer l'annexe n° 3 inopposable aux artistes-interprètes, en tout état de cause, - condamner in solidum le SYNDICAT NATIONAL DE L'ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP), l'UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UFPI), la FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL ET CULTURE F3C'-'CFDT, la FÉDÉRATION CULTURE COMMUNICATION ET SPECTACLES FCCS'-'CFE/CGC, la FÉDÉRATION MÉDIA 2000 CFE/CGC, la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE/CGC, l'UNSA CFTC/FÉDÉRATION DE LA COMMUNICATION CFTC, la FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DU LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION FILPAC'-'CGT, la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE FNSAC'-'CGT, le SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRÈTES SFA'-'CGT, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS SNAM'-'CGT, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES, CHEFS D'ORCHESTRE PROFESSIONNELS DE VARIÉTÉS ET ARRANGEURS SNACOPVA'-'CFE/CGC et la FÉDÉRATION EMPLOYÉS ET CADRES FEC'-'FO à lui verser les sommes de': - 10'000'000 euros en réparation de son préjudice matériel, - 250'000 euros en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession d'artiste-interprète, - 250'000 euros en réparation de son préjudice moral, - ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais des défendeurs in solidum, en totalité ou par extrait dans un quotidien national ainsi que dans deux revues juridiques spécialisées, - condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 5'000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens'; Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 21 mai 2014 pour le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS'-'FO auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cet appelant, qui demande à la cour de': - infirmer le jugement déféré en ses dispositions le déboutant, - dire son action recevable, - dire que les trois annexes de la convention collective de l'édition phonographique en date du 30 juin 2008 doivent suivre un régime autonome en ce qui concerne leur signature, leur extension, leur révision et leur dénonciation, - suspendre toute prise d'effet de la convention collective et de ses trois annexes tant que n'est pas intervenue une régularisation de leur mode de signature après changement de leur pagination, - dire que le champ d'application de l'annexe «'artistes'» doit être limité à celui de la convention collective de référence, à savoir des emplois par des entreprises dont l'activité principale est la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d'humour et que l'annexe n° 3 de la dite convention est inopposable aux employeurs n'ayant pas cette activité principale, - prononcer la nullité des articles III.21 et suivants de l'annexe n° 3, y compris le protocole incorporé à la fin de la dite annexe, subsidiairement, - déclarer inopposable aux artistes-interprètes les articles III.21 et suivants de l'annexe n° 3, y compris le protocole incorporé à la fin de l'annexe, en tout état de cause, - condamner in solidum les syndicats signataires de la convention collective, à l'exception de tout syndicat ayant formulé des réserves relatives à l'annexe n° 3, dont la FEC-FO, au paiement d'une somme de 300'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, - ordonner la publication de l'intégralité du dispositif de l'arrêt à intervenir dans les quotidiens LE FIGARO et LE MONDE, aux frais des intimés à l'exception de tout syndicat ayant formulé des réserves relatives à l'annexe n° 3, dont la FEC-FO, et ce à concurrence de 50'000 euros hors taxe par publication, - lui donner acte de ce qu'il se réserve d'agir en nullité de la réforme des statuts de la SCPP et de la SPPF [soit deux sociétés de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes] qui tend à habiliter ces sociétés à percevoir et répartir les droits des artistes-interprètes, - condamner in solidum les parties défenderesses, à l'exception de tout syndicat ayant formulé des réserves relatives à l'annexe n° 3, dont la FEC-FO, à lui verser la somme de 50'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de son avocat, plus subsidiairement, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné sur le fondement des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile'; Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 20 septembre 2013 pour le SAMUP (SYNDICAT DES ARTISTES INTERPRÈTES ET ENSEIGNANTS DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE DE PARIS ÎLE DE FRANCE), auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cet intimé, qui forme par ailleurs un appel incident et qui demande à la cour de': - confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré recevable à agir, le réformant pour le surplus, - dire que l'annexe n° 3 à la convention collective, en ce qu'elle viole les dispositions du code de la propriété intellectuelle, du code du travail et du code civil, est nulle, - condamner solidairement les syndicats signataires de la convention collective, à l'exception de tout syndicat ayant formulé des réserves relatives à l'annexe n° 3, au paiement d'une somme de 300'000 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, - ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais des intimés in solidum, en totalité ou par extrait, dans un quotidien national ainsi que dans deux revues juridiques spécialisées, - condamner les intimés à lui payer la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 2 octobre 2013 pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS ET ARTISTES SNEA-UNSA, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie intimée, qui forme un appel incident et demande à la cour de': - le déclarer recevable à agir, - infirmer le jugement déféré, - dire que l'annexe n° 3 de la convention collective, en ce qu'elle viole les dispositions du code de la propriété intellectuelle, du code du travail et du code civil, est nulle et de nul effet, ou subsidiairement, la dire inopposable aux salariés exerçant la profession d'artistes-interprètes, - condamner solidairement les syndicats signataires de la convention collective, à l'exception de tout syndicat ayant formulé des réserves relatives à l'annexe n° 3, au paiement d'une somme de 300'000 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, - ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais des syndicats signataires de la convention collective in solidum, en totalité ou par extrait dans un quotidien national ainsi que dans deux revues juridiques spécialisées, - condamner les syndicats signataires à lui verser la somme de 15'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de son avocat'; Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 26 mars 2014 pour la FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT, DE LA MUSIQUE, DE L'AUDIOVISUEL ET DU CINÉMA (FESAC), auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie intimée, qui forme également un appel incident et demande à la cour de': - confirmer le jugement déféré, sauf en ce que les juges ont considéré que les demandeurs avaient qualité à agir en nullité ou inopposabilité de l'annexe n° 3 de la convention collective ou du protocole additionnel à cette annexe, - dire recevable son intervention volontaire, à titre principal, - écarter les griefs formés par les appelants contre l'annexe n° 3, tels qu'énumérés dans les dites conclusions, - dire que la convention collective, son annexe n° 3 et le protocole additionnel sont licites, - rejeter les demandes de la SPEDIDAM et du SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS'-FO, sur la recevabilité des demandeurs, - dire que seul un artiste-interprète est susceptible de poursuivre la nullité, seulement relative, ou l'inopposabilité de l'annexe n° 3 et du protocole additionnel, - dire que la SPEDIDAM et le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS'-'FO n'ont pas qualité à agir et rejeter toutes leurs demandes, en tout état de cause, - condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 10'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de son avocat'; Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 9 avril 2014 pour le SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRÈTES'-'CGT (SFA), la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC, la FÉDÉRATION DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DU SPECTACLE FCCS-CFE, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE SNAM-CGT, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES, CHEFS D'ORCHESTRE PROFESSIONNELS DE VARIÉTÉS ET ARRANGEURS SNACOPVA-CFE-CGC, la FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE F3C-CFDT et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE FNSAC-CGT, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de ces parties intimées, qui forment également un appel incident et demandent à la cour de': - recevoir la FNSAC-CGT en sa constitution, en infirmant le jugement déféré, - dire nul l'acte introductif d'instance de la SPEDIDAM pour défaut de pouvoir du gérant de cette société civile, - dire irrecevables les demandes du SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS SNM'-'FO faute d'intérêt à agir, - dire irrecevables les demandes de la SPEDIDAM faute de qualité et d'intérêt à agir, en tout état de cause, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes les demandes des demanderesses, - condamner solidairement la SPEDIDAM, le SNM-FO, le SAMUP et la SNEA-UNSA à leur verser à chacun la somme de 20'000 euros en réparation de leur préjudice propre, et 20'000 euros en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, - condamner la SPEDIDAM et le SNM-FO sous astreinte à une publication sur leur site internet respectif, d'un communiqué dont le texte est précisé, selon des modalités détaillées dans les conclusions, - les autoriser à faire publier aux frais in solidum de la SPEDIDAM, du SNM-FO, du SAMUP et de la SNEA-UNSA le même communiqué dans deux revues professionnelles et deux quotidiens, selon des modalités et un coût précisés dans les conclusions, - condamner solidairement la SPEDIDAM, le SNM-FO, le SAMUP et la SNEA-UNSA à payer à chacun d'entre eux la somme de 4'000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, et aux dépens, avec distraction au profit de leur avocat'; Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 7 mai 2014 pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l'UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI), auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de ces parties intimées, qui forment également un appel incident et demandent à la cour de': - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du SNEA-UNSA, rejeté les demandes de la SPEDIDAM, du SNM-FO et du SAMUP, répondu aux questions préjudicielles posées par le Conseil d'État, et condamné in solidum la SPEDIDAM et la SNM-FO au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance, - dire nul l'acte introductif d'instance délivré pour la SPEDIDAM pour défaut de pouvoir de son gérant, s'agissant du préjudice propre invoqué par cette partie, - dire irrecevable la SPEDIDAM à agir au titre de l'intérêt individuel d'artistes non dénommés, de même que dans l'intérêt individuel de ses membres et dans l'intérêt collectif pour défaut de qualité et d'intérêt à invoquer la nullité de l'annexe n° 3 et du protocole additionnel, - dire irrecevable l'action et l'intervention du SNM-FO, du SNEA-UNSA et du SAMUP, faute d'intérêt légitime à invoquer la nullité de l'annexe n° 3 et du protocole additionnel, - dire la SPEDIDAM irrecevable en sa prétention au titre des ententes anticoncurrentielles, nouvelle en cause d'appel et dirigée à l'encontre de parties non attraites à l'instance, en tout état de cause, - rejeter toutes les demandes de la SPEDIDAM, du SNM-FO, du SAMUP et de la SNEA-UNSA, - dire que «'les stipulations de l'annexe III de la convention collective du 30 juin 2008, ainsi que de son «'protocole additionnel'» ne méconnaissent pas': - les dispositions de l'article L'2221-1 du code du travail et notamment qu'elles n'ont pas pour objet ni pour effet d'emporter cession des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, - les dispositions des articles L'212-3 et L'214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant les droits des artistes interprètes, - les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes ainsi que les droits qui leur sont reconnus'», à titre reconventionnel, - condamner solidairement la SPEDIDAM, le SNM-FO, le SAMUP et la SNEA-UNSA à leur payer à chacun les sommes de 15'000 euros en réparation du préjudice résultant de l'exercice abusif de leur droit d'agir en justice, et de 75'000 euros en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, - condamner la SPEDIDAM, le SNM-FO, le SAMUP et la SNEA-UNSA sous astreinte à une publication sur leur site internet respectif, d'un communiqué dont le texte est précisé, selon des modalités détaillées dans les conclusions, - les autoriser à faire publier aux frais in solidum de la SPEDIDAM, du SNM-FO, du SAMUP et de la SNEA-UNSA le même communiqué dans deux revues professionnelles et deux quotidiens, selon des modalités et un coût précisés dans les conclusions, - condamner solidairement la SPEDIDAM, le SNM-FO, le SAMUP et la SNEA-UNSA à leur payer la somme de 40'000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, et aux dépens, avec distraction au profit de leur avocat'; Vu la non-comparution de la FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DU LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION FILPAC-CGT, du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET RÉALISATEURS SNTR-CGT, de la FÉDÉRATION EMPLOYÉS ET CADRES FEC-FO et de la FÉDÉRATION MÉDIA 2000 CFE-CGC, et les dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, étant observé qu'aucune des deux déclarations d'appel n'a été signifiée à personne à la FÉDÉRATION MÉDIA 2000 CFE-CGC, pas davantage que la déclaration d'appel du SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS'-'FO n'a été signifiée à personne au SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET RÉALISATEURS SNTR-CGT, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut'; Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 mai 2014'; SUR CE, LA COUR Sur les éléments du litige À l'issue d'une négociation commencée au mois de septembre 2002, le 30 juin 2008 a été adoptée la convention collective nationale de l'édition phonographique, dont le champ d'application «'concerne les salariés composant le personnel des entreprises dont l'activité principale est la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d'humour'». Cette convention a été signée, pour les organisations d'employeurs, par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ÉDITION PHONOGRAPHIQUE'-'SNEP et l'UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS'-'UPFI, et pour les salariés, par la FÉDÉRATION COMMUNICATION, CONSEIL ET CULTURE F3C'-'CFDT, la FÉDÉRATION CULTURE, COMMUNICATION ET SPECTACLE FCCS'-'CFE-CGC, la FÉDÉRATION MÉDIA 2000 CFE-CGC, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES, CHEFS D'ORCHESTRE PROFESSIONNELS DE VARIÉTÉS ET ARRANGEURS SNACOPVA'-'CFE-CGC, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET DES PROFESSIONS DU SPECTACLE SNAPS'-'CFE-CGC, la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS SNAM'-'CGT, le SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRÈTES SFA'-'CGT, la FÉDÉRATION DE LA COMMUNICATION UNSA'-'CFTC, la FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DU LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION FILPAC'-'CGT, la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE FNSAC'-'CGT, la FÉDÉRATION DES ARTS, DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA PRESSE FASAP'-'FO et la FÉDÉRATION EMPLOYÉS ET CADRES FEC'-'FO. Le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS SNM'-'FO a adhéré à la convention collective par lettre du 2 janvier 2009, par laquelle il émettait des réserves formelles sur la légalité des articles III.21 et suivants de l'annexe n° 3 de la convention. La convention collective comprend trois annexes, où sont rassemblées les dispositions particulières applicables, pour la première aux salariés, pour la deuxième aux techniciens du spectacle et pour la troisième aux artistes-interprètes. Cette annexe n° 3 «'règle tout ou partie des conditions d'emploi, de rémunération et des garanties sociales des artistes-interprètes appartenant aux catégories ci-après énumérées, engagés dans le cadre d'un contrat de travail régi notamment par les articles L'1242-1 et suivants (anciens art. L'122-1 et suivants), L'7121-3 et suivants (ancien art. L'762-1) et L'7121-8 du code du travail (ancien art. L'762-2) du code du travail, ainsi que par le code de la propriété intellectuelle, par un employeur dans le cadre de son activité'». Dans son titre III, comportant les «'dispositions particulières applicables aux artistes musiciens, artistes des ch'urs, artistes choristes'», elle comprend l'article III.21 qui est notamment l'objet du présent litige et qui, après avoir reproduit le texte de l'article L'212-3 du code de la propriété intellectuelle, est ainsi rédigé': «'En vertu de l'article L'212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste-interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation. Aux fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste-interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L'212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée. Le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste-interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles III.2 à III.4 et III.19 ainsi que, le cas échéant, aux articles III.24.2, III.24.3 et III.27 à III.28 du présent titre'». Un protocole additionnel au titre III de l'annexe n° 3, également objet du présent litige, accorde notamment aux artistes-interprètes «'qui ont participé à la fixation d'enregistrements avant le 1er juillet 1994'» un complément de rémunération pour les modes d'exploitation des dits enregistrements pour lesquels aucune rémunération n'avait été prévue par contrat et en prévoit les modalités de paiement. Au mois de janvier 2009, le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS SNM'-'FO, puis au mois de mars 2009, la SPEDIDAM, ont saisi le tribunal de grande instance de PARIS des procédures ayant donné lieu à la décision déférée, les deux instances ayant été jointes. Cette convention collective a été étendue par arrêté du 20 mars 2009. La SPEDIDAM a saisi le Conseil d'État en référé d'une suspension de l'exécution de cet arrêté, demande rejetée par ordonnance du 8 juillet 2009. Elle a également saisi le Conseil d'État au fond qui, par arrêt du 23 décembre 2010, a décidé d'un sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle tirée de la méconnaissance, par l'annexe n° 3 et son protocole additionnel, des dispositions du code du travail et du code de la propriété intellectuelle définissant et garantissant les droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes. La SPEDIDAM a demandé au tribunal de grande instance de PARIS de répondre à cette question préjudicielle dans le cadre de l'instance dont elle l'avait précédemment saisi. Sur les moyens de procédure et les fins de non-recevoir Sur les exceptions de nullité - Sur l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la requête de la SPEDIDAM L'article 117 du code de procédure civile dispose que constitue notamment une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte «'le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice'». L'acte introductif d'instance a été délivré à la requête de la SPEDIDAM représentée par son gérant, sans délibération en ce sens du conseil d'administration de cette société civile. Le SYNDICAT NATIONAL DE L'ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l'UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI), d'une part, et le SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRÈTES'-'CGT (SFA), la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC, la FÉDÉRATION DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DU SPECTACLE FCCS'-'CFE, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE SNAM'-'CGT, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE, le SNACOPVA'-'CFE-CGC, la FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE F3C-CFDT et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE FNSAC'-'CGT, d'autre part, soutiennent en conséquence que le gérant n'avait pas reçu régulièrement pouvoir d'agir au nom de la SPEDIDAM devant les premiers juges. Les statuts de cette société civile stipulent, en leur article 20, que «'le conseil d'administration administre la société'» et qu'il «'jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire autoriser tous actes ou opérations relatifs à son objet'»'; ce même article 20 énumère, de façon non exhaustive et «'sans préjudice des pouvoirs dévolus au gérant en application de l'article 22'», les pouvoirs du conseil d'administration, pouvoirs au nombre desquels spécialement celui de «'traiter, contracter, plaider, adhérer, transiger, compromettre au nom de la société'». Le gérant, pour sa part, ainsi que le stipule l'article 22, «'représente la société envers les tiers'» et ses fonctions «'consistent dans la gestion de la société conformément aux instructions et décisions du conseil d'administration, et notamment l'exécution de toute décision prise par le conseil'»'; par ailleurs, «'à charge d'en rendre compte au conseil d'administration'», le gérant, «'s'agissant des droits visés à l'article 3 des présents statuts que la société a pour objet d'exercer, d'administrer et/ou de défendre, exerce toute action judiciaire, tant en demande qu'en défense'». L'article 3, intitulé «'Objet'», est ainsi rédigé': «'La société a pour objet': L'exercice et l'administration dans tous pays, de tous les droits reconnus aux artistes-interprètes par le code de la propriété intellectuelle et par toute disposition nationale, communautaire ou internationale et notamment': 1- Les droits définis à l'article 2 des présents statuts [les droits patrimoniaux des artistes-interprètes adhérents]. 2- La perception et la répartition de la rémunération pour copie privée des phonogrammes et vidéogrammes, et de la rémunération due pour la radiodiffusion et toute communication au public de phonogrammes du commerce. 3- La conclusion de contrats ou conventions de représentation avec des organismes français ou étrangers ayant le même objet ou poursuivant les mêmes buts que ceux définis aux présents statuts. 4- La perception de toutes sommes pouvant revenir à l'ensemble des professions qu'elle représente au titre d'une indemnisation conventionnelle ou judiciaire. 5- Et plus généralement, la défense des intérêts matériels et moraux des ayants droit en vue et dans les limites de l'objet social de la société, ainsi que la détermination des règles de morale professionnelle en rapport avec l'activité de ses membres. À cette fin, la société a qualité pour ester en justice tant dans l'intérêt individuel des artistes-interprètes que dans l'intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes-interprètes par le code de la propriété intellectuelle ainsi que par toute disposition nationale, communautaire ou internationale.'» Contrairement à ce que soutient la SPEDIDAM, les statuts ne permettent pas au gérant de décider seul d'introduire n'importe quelle action en justice au nom de la société. C'est également à tort que le SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRÈTES'-'CGT (SFA), la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC, la FÉDÉRATION DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DU SPECTACLE FCCS'-'CFE, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE SNAM'-'CGT, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE, le SNACOPVA'-'CFE-CGC, la FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE F3C'-'CFDT et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE FNSAC'-''CGT déduisent au contraire de ces mêmes statuts que toutes les actions judiciaires engagées au nom de la société devraient être autorisées par le conseil d'administration. Ainsi que le font valoir à juste titre le SYNDICAT NATIONAL DE L'ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l'UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI), la combinaison des articles 20 et 22 susvisés limite le pouvoir du gérant d'ester en justice aux seules actions relatives aux droits visés à l'article 3 des statuts que la société a pour objet d'exercer, d'administrer et/ou de défendre, le pouvoir de décider d'engager toute autre action étant dévolu au seul conseil d'administration. Ces organisations soutiennent cependant en vain que la présente action n'est pas de celles que le gérant pourrait engager seul, alors que l'annulation d'une stipulation d'un accord collectif et la réparation du préjudice matériel qui résulterait de cet accord collectif illégal, ne sont demandées par cette société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes que dans l'intérêt collectif de ses membres, ainsi que cette société le précise clairement dans ses conclusions («'en privant la SPEDIDAM de percevoir auprès d'utilisateurs d'enregistrements, pour le compte des artistes-interprètes qui y ont participé et qu'elle représente, les rémunérations qui leur sont dues, l'annexe n° 3 leur cause un préjudice qu'il convient de réparer'»). Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la requête de la SPEDIDAM. - Sur l'action du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS ET ARTISTES SNEA'-'UNSA Le jugement déféré a relevé que ce syndicat ne démontrait pas qu'il était doté de la capacité juridique au moment de son intervention volontaire, et a en conséquence décidé que celle-ci était irrecevable. Un tel moyen constitue, en réalité, une nullité pour irrégularité de fond au sens de l'article 117 susvisé, qui range au premier rang des dites irrégularités de fond le «'défaut de capacité d'ester en justice'». Ce moyen de nullité est encore soutenu devant la cour, toujours sous la qualification erronée de fin de non-recevoir, par le SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRÈTES'-'CGT (SFA), la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC, la FÉDÉRATION DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DU SPECTACLE FCCS'-'CFE, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE SNAM'-'CGT, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE, le SNACOPVA'-'CFE-CGC, la FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE F3C'-'CFDT et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE FNSAC'-'CGT. Le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS ET ARTISTES SNEA'-'UNSA, qui n'avait versé en première instance, ainsi qu'il résulte du jugement déféré, que la liste des membres de la commission exécutive d'un syndicat dénommé SNEA-CFDT/INTERCO, tels que désignés lors d'une réunion en date du 21 septembre 1998, produit aux débats devant la cour une liste des élus à son bureau national lors de son congrès des 20 août et 1er septembre 2012, ainsi que ses statuts également datés du 1er septembre 2012. Il ne démontre donc pas davantage qu'en première instance qu'au moment de son intervention volontaire devant les premiers juges, antérieure au 18 octobre 2011, date de ses dernières conclusions de première instance, il remplissait les conditions exigées par les articles L'2131-3 et R'2131-1 du code du travail, d'avoir déposé, à la mairie de la localité où il est établi, ses statuts ainsi que les noms de ceux qui sont chargés de son administration ou de sa direction, dépôt qui doit de surcroît être renouvelé en cas de changement dans la direction ou de modification des statuts, et qui conditionne son existence légale, sa personnalité civile et donc son droit d'agir en justice. Il sera donc dit que l'intervention volontaire du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS ET ARTISTES SNEA'-'UNSA devant les premiers juges était entachée d'une irrégularité de fond l'affectant de nullité. Le jugement déféré, qui a justement estimé que ce syndicat ne justifiait pas de son existence légale, sera cependant infirmé en ce qu'il a déduit une irrecevabilité de ce moyen de nullité. Sur les fins de non-recevoir - Sur la qualité et l'intérêt à agir de la SPEDIDAM Ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, la combinaison des termes de l'article L'321-1 du code de la propriété intellectuelle, qui reconnaissent aux sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes «'qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge'», et des statuts de la SPEDIDAM, par lesquels les artistes-interprètes adhérents donnent mandat à cette société civile d'exercer la défense de leurs intérêts matériels et moraux et d'agir en justice tant dans leur intérêt individuel que dans l'intérêt collectif de la profession, conduit à rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir opposée à la SPEDIDAM. Cette société civile poursuit, en effet, dans le cadre de la présente instance la nullité ou à tout le moins l'inopposabilité de stipulations d'une convention collective au motif qu'elles constitueraient une violation des droits reconnus aux artistes-interprètes par le code de la propriété intellectuelle. Ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, la SPEDIDAM entend ainsi agir dans l'intérêt collectif des artistes-interprètes, et non pas dans l'intérêt individuel de tel ou tel de ses membres dénommés. Elle est, dans ces conditions, recevable à agir à ces fins, peu important, contrairement à ce que font valoir le SYNDICAT NATIONAL DE L'ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l'UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI), que la violation des droits des artistes-interprètes ne soit susceptible d'entraîner qu'une nullité relative des stipulations litigieuses. Les dispositions précitées suffisent à rendre son action recevable, peu important, contrairement à ce que soutient encore la FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT, DE LA MUSIQUE, DE L'AUDIOVISUEL ET DU CINÉMA (FESAC), et à ce que soutiennent également le SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRÈTES'-'CGT (SFA), la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC, la FÉDÉRATION DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DU SPECTACLE FCCS'-'CFE, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE SNAM'-'CGT, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE, le SNACOPVA'-'CFE-CGC, la FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE F3C-CFDT et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE FNSAC'-'CGT, que les dispositions de l'article L'2262-9 du code du travail, qui régissent l'action des organisations ou groupements dont les membres sont liés par une convention ou un accord, concernent les seuls syndicats. C'est en effet en vain que ces syndicats opposent ces règles à une société civile qui, ainsi qu'il n'est nullement contesté, n'a pas qualité pour négocier ou signer une convention collective dans le but d'organiser, dans le cadre des dispositions du code du travail, les rapports entre employeurs et salariés, mais agit pour la défense des intérêts collectifs des artistes-interprètes, en ce qu'ils sont par ailleurs détenteurs de droits de propriété intellectuelle, indépendants des droits qui sont les leurs en leur qualité de salariés. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir opposées à l'action de la SPEDIDAM. - Sur la recevabilité de l'argumentation relative aux pratiques anticoncurrentielles C'est en vain que le SYNDICAT NATIONAL DE L'ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l'UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI) soutiennent encore qu'en demandant, pour la première fois devant la cour, qu'il soit dit que l'annexe n° 3 et son protocole additionnel sont constitutifs d'une pratique anticoncurrentielle, la SPEDIDAM formerait une prétention nouvelle en cause d'appel, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Ce faisant, en effet, la SPEDIDAM se contente de proposer un fondement supplémentaire, sans renoncer aux fondements qu'elle avait développés en première instance, à une demande qui reste la même, à savoir le prononcé de la nullité de l'annexe n° 3 et du protocole additionnel ou à tout le moins son inopposabilité aux artistes-interprètes'; cette argumentation fondée sur les dispositions du code de commerce constitue donc seulement un moyen nouveau, lequel est recevable ainsi qu'en dispose l'article 563 du même code, étant rappelé que l'article 565 dispose que «'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'». Compte tenu de la nature de la demande que vient soutenir ce moyen nouveau, c'est également à tort que les deux syndicats de producteurs font valoir que cette argumentation relative aux pratiques anticoncurrentielles encourrait aussi l'irrecevabilité de l'article 564 susvisé au motif qu'elle serait dirigée contre des personnes qui n'étaient pas parties en première instance (et ne le sont pas davantage devant la cour), à savoir les producteurs eux-mêmes. Enfin, sans le soutenir expressément comme une fin de non-recevoir distincte de celle tirée de ce dernier texte, ces mêmes syndicats de producteurs observent que cette argumentation serait également irrecevable en tant que les dits producteurs n'ont pas été appelés aux débats. Ceux-ci ne sont cependant pas signataires de la convention collective dont l'annexe n° 3 est critiquée, et l'argumentation des syndicats de producteurs intimés, qui eux ont signé la dite convention, est donc dénuée de pertinence. Cette fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée. - Sur l'intérêt à agir du SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS'-'FO Il doit être rappelé que l'article L'2132-3 du code du travail autorise de façon générale les syndicats à «'exercer tous les droits reconnus à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent'» et que, plus spécialement, l'article L'2262-9 du même code autorise les syndicats dont les membres sont liés par une convention à «'exercer toutes les actions qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer'», cependant qu'en application de l'article L'2262-11, les syndicats liés par une convention «'peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés'». Il en résulte qu'en vertu du premier de ces textes, un syndicat, signataire ou non d'une convention collective, peut agir en nullité de celle-ci, dans l'intérêt collectif de la profession, sous réserve que, lorsqu'il est signataire de la convention, il soutienne que celle-ci déroge à des dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public, en violation de l'article L'2251-1 du code du travail. Au cas présent, le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS'-'FO, qui avait participé à la négociation mais n'avait pas signé la convention collective, y a ultérieurement adhéré, tout en assortissant cette adhésion de réserves portant sur l'annexe n° 3, soit précisément sur les stipulations dont il soutient la nullité dans le cadre de la présente instance. Sans qu'il soit besoin de déterminer, comme y invitent le SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRÈTES'-CGT (SFA), la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC, la FÉDÉRATION DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DU SPECTACLE FCCS'-'CFE, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE SNAM'-'CGT, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE, le SNACOPVA'-'CFE-CGC, la FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE F3C'-'CFDT et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE FNSAC'-'CGT, si l'on peut reconnaître à ces réserves une quelconque portée (étant cependant observé à ce titre qu'il résulte des termes de l'article L'2261-4 qu'un syndicat peut ne pas adhérer à la totalité des clauses d'une convention), il doit être relevé que les règles du code de la propriété intellectuelle définissant la nature et le régime de protection des droits patrimoniaux des artistes-interprètes sont des règles d'ordre public. Un syndicat d'artistes-interprètes est donc recevable à soutenir qu'une convention collective porte atteinte à ces droits, en ce qu'elle contraindrait les salariés à y renoncer ou à en disposer dans des conditions contraires au code de la propriété intellectuelle. L'action du SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS'-'FO, engagée dans l'intérêt collectif de la profession et non pas sur le fondement des articles L'2262-9 et suivants du code du travail, est donc recevable à ce
Articles de loi cités
article 3 du code civil que le contrat de travaarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1591 du code civil sur larticle 700 du code de procédure civile les sommearticle L 2252-1 du code du travailarticle 2224 du code civilarticle 564 du code de procédure civile.article 2222 du code civil par la loi de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 9 octobre 2014
Référence
615e0cfcc25a97f0381f4b4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA