Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 27 février 2014
- ECLI
- 615e0d02c25a97f0381f4b65
- Date
- 27 février 2014
- Condamnation
- 190 480 786 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 27 FEVRIER 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03188 (et 11/03583 par jonction) Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS 16ème chambre - RG n° 2010037205 / 2010038845 APPELANT : Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 7] de nationalité française demeurant [Adresse 4] '[Adresse 11]' [Localité 1] représenté par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 assisté de : Me Beatriz DE SILVA de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 ; et de : Me Nicolas MONNOT de la SELARL GASTAUD - LELLOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0430 APPELANT : Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 10] de nationalité française demeurant [Adresse 7] [Localité 2] BELGIQUE représenté par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 assisté de : Me Beatriz DE SILVA de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 ; et de : Me Nicolas MONNOT de la SELARL GASTAUD - LELLOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0430 décédé le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 8], Royaume de Belgique, sa succession n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pas repris l'instance en son nom APPELANT : Monsieur [Q] [H] né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 11] de nationalité française demeurant [Adresse 10] [Localité 5] représenté par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 assisté de : Me Jean-louis COCUSSE de la SELAFA K B R C & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0025 INTIMEE : SAS FRANCE IMMOBILIER GROUP ayant son siège [Adresse 5] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Patricia LE MARCHAND de la SELARL Cabinet FILIPOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0294 INTIMEE : SCP [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société FRANCE IMMOBILIER GROUP ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de Me [F] [F], y domicilié représentée par : Me Patricia LE MARCHAND de la SELARL Cabinet FILIPOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0294 assistée de : Me Lydia PICOTEIRO - BETTENCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1784 INTIME : Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] demeurant [Adresse 9] [Adresse 3] (SUISSE) représenté par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 assisté de : Me Emmanuel MOITIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0428 ; et de : Me Patricia LEFEVRE-BARBAZANGES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0437 INTIME : Monsieur [W] [C] [X] [E] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 12] (93) de nationalité française demeurant [Adresse 6] [Localité 6] représenté par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 assisté de : Me Emmanuel MOITIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0428 ; et de : Me Patricia LEFEVRE-BARBAZANGES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0437 INTIME : Monsieur [K] [Z] né le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 13] (08) de nationalité française demeurant [Adresse 2] [Localité 6] représenté par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 assisté de : Me Emmanuel MOITIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0428 ; et de : Me Patricia LEFEVRE-BARBAZANGES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0437 INTIMEE : SNC VENUS ayant son siège [Adresse 8] [Localité 4] ou [Adresse 6] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 assistée de : Me Kristele LANTOURNE et de Maurice LANTOURNE, avocats au barreau de PARIS, toque : J003 INTIMEE : SA ACANTHE DEVELOPPEMENT ayant son siège [Adresse 6] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 assistée de : Me Kristele LANTOURNE et Me Maurice LANTOURNE, avocats au barreau de PARIS, toque : J003 INTIMEE : SAS TAMPICO ayant son siège [Adresse 6] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 assistée de : Me Catherine OTTAWAY de la SELARL HOCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Michèle PICARD, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [D] FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé. I Présentation des faits Fin 2001, EK FINANCES devenu FRANCE LUXURY GROUPE (FLG) , propriétaire des marques JEAN-LOUIS SCHERRER, EMMANUELLE KHAHN, JACQUES FATH et HAREL manquait de fonds propres. Par acte du 21 novembre 2002, suivant un term-sheet du 31 juillet 2002, les principaux actionnaires du groupe FLG acceptaient de procéder à un échange de leurs actions avec des actions FRANCESCO SMALTO HOLDING (FSH) détenues par la société néerlandaise DOFIRAD BV, appartenant au Groupe [G], Monsieur [G] mandaté par la société DOFIRAD signant le protocole d'accord. L'échange d'actions FSH / FLG, dans des conditions favorables au Groupe [G], était consenti en raison de la rapide perspective d'entrée en bourse du nouveau Groupe (Pièce n°1bis : Article 7 du Protocole) laquelle devait rendre « liquide » les participations des actionnaires majoritaires. Elle n'est cependant jamais intervenue, le Groupe [G] rompant sur ce point sa promesse. Messieurs [U], [L] et [H], petits actionnaires, bénéficiaient également d'une promesse d'achat (promesses d'achat qui ne seront jamais exécutées) de leurs actions par le Groupe [G] incarné à l'époque par la société DOFIRAD BV. Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre puis la Cour d'appel de Versailles ont d'ailleurs constaté que Monsieur [V] [L] était titulaire d'une promesse d'achat portant sur le rachat de 15.764 actions et par arrêt rendu le 29 juin 2007, la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du Tribunal de grande Instance de NANTERRE qui avait condamné la Société DOFIRAD BV à payer la somme de 376.759 60 euros en paiement du prix de cession de 15.764 actions de la société FRANCE LUXURY GROUP devenue FIG. Monsieur [V] [L] devait en vain tenter de procéder à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES contre la Société DOFIRAD BV, qui s'avèrait alors n'être plus qu'une coquille vide. Et le Premier président de la Cour de cassation a, par ordonnance, prononcé la radiation du pourvoi formé par la société DOFIRAD. Les besoins de trésorerie de la société FLG se révélaient plus importants que prévu alors que les accords prévoyaient un apport en compte courant du repreneur pour financer les développements de la société dans la limite d'un montant maximum de 2,75 M€; il lui fallait donc apporter 12M€ afin d'éviter la cessation des paiements. C'est dans ces conditions qu'une augmentation de capital de FSH était votée le 7 août 2003 pour financer l'activité de la société FLG. L'assemblée extraordinaire du 7 août 2003 était annulée par le Tribunal de commerce de PARIS en raison de son caractère frauduleux, décision confirmée par la Cour d'appel de PARIS par arrêt du 25 novembre 2008 (Pièce n°15). Cette décision montrait le mécanisme mis en 'uvre au niveau de ALLIANCE DESIGNERS, notamment par le biais de la « circulation » d'un compte courant DOFIRAD entre FRANCE IMMOBILIER GROUP et ALLIANCE DESIGNERS. Le 6 octobre 2003, les titres FLG dont la société DOFIRAD BV était propriétaire étaient cédés à DOHIR Ltd. Et il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration de FIG en date du 7 mai 2004 que DOHIR ltd, société de droit de l'Ile de Man, venant aux droits de DOFIRAD BV, aurait souscrit 12 700 actions par prélèvement sur son compte courant d'associé à hauteur de 12,7 M€, le solde de 10 000 actions étant souscrit par ALLIANCE DESIGNERS, autre société du Groupe [G], toujours par prélèvement sur son compte courant d'associé a hauteur de 10 M€, la certification de l'arrêté des comptes courants par le Commissaire aux Comptes n'étant pas connue. Il est ensuite précisé audit procès-verbal (page 3) que DOHIR Ltd abandonne le solde de son compte courant, soit 407,35 € et les intérêts restant dus à ce titre. A cette date, DOHIR Ltd n'a donc plus de compte courant. Une assemblée générale de FIG était réunie le 24 février 2004 à titre ordinaire pour approuver les comptes de l'exercice clos le 28 février 2003 et constaté une perte de 6.535.696,55 €, et à titre extraordinaire décider : Au terme de ce coup d'accordéon, les actionnaires minoritaires dont MM. [L], [U] et [H] voyaient leurs actions être annulées. Un second coup d'accordéon était réalisé au sein de FSH devenue aujourd'hui ALLIANCE DESIGNERS par assemblée générale du 30 septembre 2004 qui annulait les actions de Monsieur [D] [U] et du groupe SOZAN à l'époque, après avoir divisé par 37 les participations des minoritaires lors de l'augmentation de capital du 7 août 2003. * * La société FLG est entrée dans le Groupe Acanthe par l'acquisition le 31 mars 2005 de l'intégralité de ses actions par la société TAMPICO Le 28 juillet 2005, Tampico, associé unique de FIG, a approuvé la fusion de FIG avec la SAS Baltimore et décidé d'augmenter le capital de FIG, qui était une sous-filiale d'Acanthe Développement. Les sociétés FIG et Baltimore étaient détenues par la société Tampico, détenue à 100 % par Acanthe Développement. Après la fusion, la société est devenue la société FIG (France Immobilier Group), filiale de Tampico et petite-fille d'Acanthe Développement. Le 15 décembre 2005, le conseil d'administration de la société FIG a révoqué Monsieur [U] de son mandat de directeur général, en raison des fautes majeures qu'il avait commises et des mauvais résultats de la société FIG (pièce n° 5). * Sur assignations de Messieurs [U], [L] et [H], le Tribunal de commerce de Paris dans une décision en date du 28 septembre 2009 a annulé l'assemblée générale extraordinaire de la société FLG du 24 février 2004 « et tous les actes s'y rapportant ainsi que tous les actes subséquents ». Il résultait ainsi des jugements du 28 septembre 2009 que : - Monsieur [D] [U] était réintégré dans ses droits d'actionnaire de FIG à hauteur de 65.297 actions soit 9,74 % du capital social, - Monsieur [V] [L] était réintégré dans ses droits d'actionnaire de FIG à hauteur de 15.764 actions soit 2,35 % du capital social, - Monsieur [Q] [H] était réintégré dans ses droits d'actionnaires de FIG à hauteur de 7.824 actions soit 1,17 %, du capital social, soit au total 13,26 % des actions de FIG Messieurs [U] et [L] étaient donc associés minoritaires de la société FRANCE IMMOBILIER GROUP (ci après « FIG »), jusqu'en 2010 sous-filiale de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT, elle-même contrôlée par M. [J] [G]. L'annulation de l'assemblée générale du 24 février 2004 a été prononcée sur le fondement d'un abus de majorité grave ayant conduit à spolier les actionnaires minoritaires. A ce jour, toutes les voies de recours contre le jugement du 28 septembre 2009 sont épuisées. Le tribunal a précisément annulé en toutes ses résolutions l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 de la Société France LUXURY GROUP, devenue depuis France IMMOBILIER GROUP et tous les actes s'y rapportant, ainsi que tous les actes subséquents. (Pièce n°11) Les jugements du 28 septembre 2009 ont été signifiés à FRANCE IMMOBILIER GROUP (FIG) et a ALLIANCE DESIGNERS (autre actionnaire dépendant du Groupe [G] et condamné par lesdits jugements) par exploits d'huissier en date des 13 et 14 octobre 2009 (Pièce numéro 31) ; Trois commandements de faire ont été signifiés à FIG le 10 novembre 2009 à la requête de Monsieur [Q] [H], Monsieur [V] [L] et Monsieur [D] [U] (Pièce numéro 32) ; Par déclaration du 10 novembre 2009, les sociétés France immobilier Group (FIG) et Alliance Designers (AD) ont interjeté appel de cette décision. Le 15 avril 2010, le magistrat chargé de la mise en état ordonnait la radiation du rôle de l'appel considérant que les sociétés appelantes ne démontraient aucunement en quoi la condamnation à paiement telle que prononcée par le Tribunal de commerce de Paris était inexécutable, ni les conséquences manifestement excessives de son exécution (Pièce n°35). La procédure d'appel était réenrolée par la SCP [F] désignée mandataire liquidateur des sociétés FIG et AD, placée en liquidation judiciaire par jugements du Tribunal de commerce de Paris en date du 6 janvier 2011 (Pièces n°37 et n°38) L'arrêt prononcée ce jour 20 février 2014 confirme pour l'essentiel la décision du premier juge, rétablissant les minoritaires dans leurs droits. ********** Selon MM. [U], [L] et [H], en ne tenant compte ni de ces jugements exécutoires ni de ces commandements qu'ACANTHE DEVELOPPEMENT, présidée par [J] [G] décidait de vider de toute substance les sociétés FIG et TAMPICO au moyen de trois opérations consistant à se transférer l'intégralité des actifs de la société FIG au cours des mois de novembre et décembre 2009 : - Opération n°1 : La transformation de l'intégralité des actifs à caractère immobilier en parts sociales de la société SNC VENUS (appartenant au Groupe [G]). Aux termes d'un acte d'apports du 24 novembre 2009 (Pièce n°31 et 32), l'associé prétendument unique de FIG, à savoir TAMPICO, a : - accepté que la société FIG apporte à la SNC VENUS la totalité de ses actifs à caractère immobilier (immeubles et parts de SCI) évalués par le Commissaire aux apports à 138.755.688 euros, avec pour conséquence au sein de la SNC VENUS : - une augmentation du capital social par création de 95 496 parts sociales ; - une attribution à la société FIG en contrepartie de son apport de 95.496 parts sociales, soit près de 61% de son capital. Sous couvert d'une opération de restructuration consistant principalement à «rationnaliser les structures (...) en regroupant les immeubles et titres de participations de sociétés détenant des immeubles en fonction de leur destination (résidentiel, bureaux, investissement a effet de levier) au sein d'une même entité'', les sociétés Tampico, FIG et Alliance Développement Capital SllC ont apporté divers biens immobiliers et titres de participations à la société SNC Venus pour une valeur totale de 223.998.839 612 suivant contrat d'apport conclu le 23 novembre 2009 (Pièces n°42, 43 et 58) approuvé le lendemain. En contrepartie de cet apport d'une valeur totale nette de 138.755.688 6, la société FlG recevait 95.496 parts sociales de la société SNC Venus, nouvellement émises, représentant 61 % du capital de cette dernière. C'est ainsi que la société FIG a perdu la propriété des biens immobiliers et a reçu en échange 95.496 parts sociales de la société SNC Venus. ' - Opération n°2 : La distribution des actifs de FIG (devenus des titres de la SNC VENUS) « à titre de dividendes » Par une décision « d'associé unique » en date du 9 décembre 2009, TAMPICO a décidé de se distribuer l'intégralité des actifs de FIG (Pièce n°40 ' Cf. annexe note 1 et Pièce adverse TAMPICO n°4). Ainsi, dans sa décision du 9 décembre 2009, TAMPICO décide de : - Se verser un acompte sur Dividende pour un montant de 104.765.943 euros, - Se distribuer les autres réserves pour un montant de 21.795.709 euros, - Se distribuer des primes de fusion pour un montant de 429.289 euros, Le paiement de ces sommes, soit un montant global de 126.990.747 € a été effectué, le jour même, en nature par la remise de 87.399 parts sociales de la société SNC Venus d une valeur de 1453 chacune. ' - Opération n° 3 : La réduction du capital de FIG (non causée par des pertes) et la distribution subséquente de produits financiers Par décision du 10 décembre 2009, TAMPICO décidait de réduire le capital de la société FIG de 14.395.000 € à 1.439,50 euros (Pièce n°25 et Pièce adverse TAMPICO n°5). Cette réduction n'était pas motivée par des pertes et le produit de cette réduction était imputé sur le compte « prime d'émission ». Dans cette même décision « d'associé unique » du 10 décembre 2009, TAMPICO décide de : - Se distribuer en suite de la réduction de capital la somme de 14.393.561 euros (soit la totalité de la somme affectée au compte « prime d'émission ») - Se distribuer ensuite de la réduction de la réserve légale la somme de 1.439.356 euros Il est précisé que ces produits financiers seront versés au prétendu associé unique TAMPICO en nature sous la forme de 8.097 parts sociales de la société VENUS, avec un « surplus » en numéraire de 2.628.619,50 €.. Ces décisions ont été prises sous la condition suspensive de la purge du droit d'opposition des créanciers visé à l'article L.225-205 du code de commerce. Le lendemain même de l'expiration du délai d'opposition de 20 jours fixé à l'article R.225-152 du code de commerce, soit le 31 décembre 2011 (Pièce n° 48), la société Tampico, en sa qualité d'associé unique de la société FIG, a constaté l'absence d'opposition des créanciers et de ce fait, la réalisation de la réduction de capital social de la société FIG. Compte tenu de la distribution de la veille 9 décembre 2009, TAMPICO détient la totalité des 95 496 parts sociales de la SNC VENUS, ainsi que des sommes en numéraire. Cette opération a été annulée avec exécution provisoire par le jugement du Tribunal de commerce du 7 juillet 2010 (Pièce n°61), l'appel interjeté à l'encontre de cette décision étant radié par Ordonnance du 7 décembre 2010 (Pièce n°98). Par une décision en date du 9 Mars 2010, les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2009, qui font apparaître un bénéfice de 104.773.334,44 euros sont approuvés et il est décidé le versement d'un acompte sur dividende d'un montant total de 104.765.749,05 €. **** Postérieurement à ces trois opérations, la fraude s'est parachevée de la manière suivante. ' Opération n°4 : En suite de la sortie de FIG du giron du groupe ACANTHE par cession de la participation à 19B SA La société 19B, société luxembourgeoise , se prétendant alors associé unique de FIG aux lieu et place de TAMPICO, décidait le 11 juin 2010 (Pièce n°83), de nouveau sans convoquer les actionnaires minoritaires de : - procéder à une augmentation du capital de FIG pour le porter de 1.439,50 euros à 10.221.035,83 euros - modifier la répartition du capital social de la société - constater qu'elle disposait d'un compte courant créditeur sur la société FIG pour un montant de 23.037.886,28 euros ' Opération n°5 : Distribution de dividendes décidée au sein d'ACANTHE : La même société 19B convoquait, au milieu de l'été, MM. [U] et [L] à une assemblée générale extraordinaire de la société FIG en date du 1er septembre 2010 (Pièce n°64). L'associé unique constatait que les actionnaires étaient rétablis dans leurs droits au 23 février 2004 et qu'en conséquence, le capital social d'un montant de 10.221.035,83 euros était composé de 670.456 actions de 15,24 euros chacune, réparti de la manière suivante : * Sociétés 19 B : 580.569 actions * Monsieur [U] 65.296 actions * Monsieur [L] 15.764 actions * Monsieur [H] 7.824 actions * Monsieur [I] 1.002 actions * Madame [T] 1 action Et l'associé unique a pris acte du fait que la société DOHIR Ltd a été dissoute et qu'elle a cédé le 1er juin 2004 ses actions à la Société ALLIANCE DESIGNERS aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société 19B, sa filiale à 100%. MM. [U] et [L] ajoutaient avoir ensuite appris que la société ACANTHE DEVELOPPEMENT s'apprêtait à distribuer à ses actionnaires et mettre en paiement le 17 septembre 2010, par l'intermédiaire de la banque BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, une somme de 15.179.894,85 Euros à titre de dividendes alors que ce bénéfice distribuable : provenait à concurrence de 13.731.030 Euros de la société FIG (au travers de la société TAMPICO, ancien « associé unique » de FIG), dans la mesure où FRANCE IMMOBILIER GROUP était propriétaire de la quasi-totalité des immeubles du Groupe ACANTHE DEVELOPPEMENT avant qu'ils n'aient été apportés frauduleusement à la SNC VENUS en 2010 (cf. Comptes 2009 ACANTHE DEVELOPPEMENT et comptes consolidés 2009 du groupe ACANTHE DEVELOPPEMENT 'pièce n°78 ' voir page 86) et/ou constituait au surplus les fruits des parts sociales de la SNC VENUS dont le séquestre avait été prononcé par ordonnance du 15 juin 2010. ce qui a été retenu successivement par le Tribunal puis la Cour de Paris statuant en référé les 8 octobre 2010 (Pièce n°63) et 8 décembre 2010 (Pièce n°99). Ainsi, les opérations capitalistiques annoncées n'étaient pas réalisées, s'agissant d'un simple jeu d'écritures ; aucun apport n'était réalisé au profit de FRANCE IMMOBILIER GROUP. MM. [U] et [L] disaient avoir alors refuser de participer à l'assemblée du 1er septembre ne souhaitant pas valider le processus frauduleux (Pièce n°86) ni abdiquer leurs droits d'actionnaires. * Entretemps, les sociétés FIG et AD faisaient l'objet d'une procédure de liquidation judicidaire immédiate, sans maintien d'activité (jugements du Tribunal de commerce de Paris en date du 6 janvier 2011 - Pièces n°37 et n°38), la SCP [F], prise en la personne de Maître [F] [F], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur . - La procédure de liquidation judiciaire de la société FIG a été ouverte sur assignations délivrées les 19 octobre, 10 et 25 novembre 2009 respectivement par Madame [T] (ancienne salariée de la société FIG) d'une part et par Messieurs [U], [L] et [H] (associés minoritaires de la société FlG d' autre part, tous se prévalant de créances exigibles impayées de plus de 3,5 M€. Et s'agissant de la société FlG, le Tribunal de commerce de Paris a constaté qu'elle était en Cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible, donnant peu de crédit aux «déclarations incantatoires selon lesquelles l'actionnaire majoritaire aurait l'intention de procéder a l'augmentation de capital en numéraire nécessaire pour procéder au règlement du passif ». Le Tribunal a par ailleurs relevé que son actionnaire majoritaire avait vidé en 2009 la société FIG de ses actifs. - La procédure de la société AD a été ouverte sur assignations délivrées les 25 novembre 2009 et 16 février 2010 respectivement par Monsieur [Q] [H] au titre de sa créance de 100 K6 allouée aux termes du jugement attaqué et par Madame [N] [S] (ancienne salariée de la société AD) au titre d'une créance impayée d'environ 43 K€ en vertu d'une ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Paris du 16 mars 2009, d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 novembre 2009 et d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 3 décembre 2009. Le Tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements dans les deux procédures à 18 mois antérieurement au prononcé du jugement d'ouverture, soit au 6 juillet 2009. L'action en report étant aujourd'hui prescrite, cette date est devenue définitive, la période suspecte court donc à compter du 6 juillet 2009. - Monsieur [H] a déclaré la somme de 2.763.871,48 euros au passif de la société FIG et de 108.264,14 euros au passif de la société AD. - Monsieur [L] a déclaré la somme de 3.905.284,33 euros au passif de la société FIG et de 126.129,06 euros au passif de la société AD. ******* II L'enjeu du litige La contestation à l'initiative des associés minoritaires de la société FIG (Messieurs [U], [L] et [H]) potent donc sur les opérations constituées par : - la fusion de la société FIG et de la société Baltimore le 28 juillet 2005, - la distribution des actifs au profit de la société Tampico les 9 et 10 décembre 2009 pour un montant de 140 M6, - les apports des actifs immobiliers à la société SNC Venus le 24 novembre 2009, au motif qu'elles sont intervenues postérieurement à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 qui avait été annulée et donc en méconnaissance de leurs droits d'actionnaires a donné lieu à jugement. * Monsieur [L] et Monsieur [U] ainsi que Monsieur [H] ont saisi le Tribunal de commerce d'une demande de paiement d'une indemnité réparatrice du préjudice subi pour ne pas avoir reçu, au prorata de leur droit d'actionnaires, dans lesquels ils ont e'te' rétablis par la décision attaque'e, les produits financiers que le Groupe DUME'NIL n'a pas he'site' a' se distribuer postérieurement audit jugement, et ce en fraude du droit des minoritaires et des créanciers. L'objet de ces actions est d'obtenir l'annulation des actes que les demandeurs considèrent avoir été commis en faute de leurs droits en leur double qualité d'actionnaires et de créanciers et d'obtenir réparation de leurs préjudices. Par conclusions déposées aux audiences du 11 octobre 2010 et du 6 décembre 2010, M.[U] et M.[L] demandaient ainsi au tribunal de : - Rejeter toutes demandes des sociétés FIG, TAMPICO, VENUS et ACANTHE DEVELOPEMENT, - Constater que faute d'instance pendante devant la cour d'appel de Paris, la demande de sursis à statuer sollicitée par IFG est irrecevable, Sur l'atteinte aux droits des actionnaires : - dire que la décision par laquelle France IMMOBILIER GROUP a fait apport de ses actifs à VENUS, ainsi que les décisions de distributions de produits financiers et divers en date des 9 et 10 décembre 2009, 18 février et 23 février 2010 sont nulles et de nul effet, ainsi que tous les actes subséquents ou s'y rapportant, Sur l'atteinte aux droits des créanciers : - dire que la décision par laquelle France IMMOBILIER GROUP a fait apport de ses actifs à VENUS, les décisions de distribution à TAMPICO de produits financiers et divers en dates des 9 et 10 décembre 2009, ainsi que les distributions réalisées par TAMPICO au profit d'ACANTHE DEVELOPPEMENT par décisions des 18 et 23 février 2010 sont nulles et inopposables à MM. [U] et [L], ainsi que tous les actes subséquents ou s'y rapportant, Sur l'indemnisation du préjudice matériel de MM.[U] ET [L] : - Condamner solidairement ACANTHE DEVELOPPEMENT, TAMPICO, VENUS et France IMMOBILIER GROUP à payer à M.[U] la somme de 15.832.769,10 euros, - Condamner solidairement ACANTHE DEVELOPPEMENT, TAMPICO, VENUS et France IMMOBILIER GROUP à payer à M.[L] la somme de 3.820.021,30 euros, - Condamner solidairement ACANTHE DEVELOPPEMENT, TAMPICO, VENUS et France IMMOBILIER GROUP à payer à M.[U] la somme de 2.468.828,744 euros, outre les intérêts capitalisés et diverse indemnités, dont 70.000 euros au titre de l'article 700 CPC, - Condamner solidairement ACANTHE DEVELOPPEMENT, TAMPICO, VENUS et France IMMOBILIER GROUP à payer à M.[U] et M.[L] : * La somme de 50 000 euros, outre les intérêts légaux à parfaire (jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2009) * La somme de 14 000 euros chacun, outre les intérêts légaux à parfaire (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 16 mars 2010) * La somme de 5 000 euros chacun, outre les intérêts légaux à parfaire (ordonnances du conseiller de la cour d'appel de Paris chargé de la mise en l'état en date du 15 avril 2010) * La somme de 5 000 euros au total, outre les intérêts légaux à parfaire (ordonnance de référé du 15 juin 2010) * La somme de 5 000 euros chacun, outre les intérêts légaux à parfaire (jugement du tribunal de commerce du 7 juillet 2010), - Rejeter les demandes reconventionnelles formées contre MM.[L] et [U], faute de manquements, de préjudice et de lien de causalité entre le préjudice invoqué et la prétendue faute commise, En tout état de cause, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans fourniture d'une caution, les conditions de l'article 515 du CPC étant réunies, - Ordonner l'exécution de la décision à intervenir, savoir le retour dans le patrimoine de France IMMOBILIER GROUP de l'intégralité de ses actifs et le paiement des diverses condamnations d'indemnisation au profit de MM.[U] ET [L], sous une astreinte de 15 000 euros par jour de retard, - Condamner solidairement ACANTHE DEVELOPPEMENT, TAMPICO, VENUS et France IMMOBILIER GROUP à payer à M.[U] la somme 100 000 euros, au titre de l'article 700 du CPC, - Condamner solidairement ACANTHE DEVELOPPEMENT, TAMPICO, VENUS et France IMMOBILIER GROUP à payer à M.[L] la somme 100 000 euros, au titre de l'article 700 du CPC, - Ordonner le paiement des intérêts légaux à compter des présentes avec capitalisations des intérêts, - Condamner solidairement ACANTHE DEVELOPPEMENT, TAMPICO, VENUS et France IMMOBILIER GROUP aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit du cabinet LUSSAN & Associés, * Par conclusions déposées à l'audience du 6 décembre 2010, la SAS TAMPICO demandait au Tribunal de : - Débouter MM.[U] ET [L] de leurs demandes, - Les condamner à payer chacun la somme de 10 000 euros à TAMPICO au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, * Par conclusions déposées à l'audience du 11 octobre et 6 décembre 2010, la SAS France IMMOBILIER GROUPE (FIG), dans le dernier état de ses écritures et déclarations, demandait au Tribunal de : - Ordonner qu'il sera sursis à statuer sur les demandes de MM.[U], [L] et [H] jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris se soit elle-même prononcée sur le mérite des appels interjetés par FIG à l'encontre des jugements rendus par le Tribunal de commerce de Paris, le 28 septembre 2009, et ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour préserver les droits et ladite société et de ses associés, A titre subsidiaire, - Dire que, par l'effet des jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris le 28 septembre 2009, tous les actes et toutes les décisions prises par les associés ou l'associé unique de FIG, postérieurement à l'assemblée annulée du 24 février 2004 et antérieurement au 1septembre 2010, sont nuls puisqu'ils constituent des actes s'y rapportant et/ou subséquents, au sens des décisions de justice susvisées, - Dire qu'ils ne peuvent produire aucun effet juridique entre FIG et ses associés et que ladite société doit être replacée dans la situation juridique, comptable et économique qui était la sienne, à la veille de l'assemblée annulée du 24 février 2004, - Dire irrecevable les demandes d'annulation ou d'inopposabilité des décisions des 9 et 10 décembre 2009, 18 et 23 février 2010, dès lors qu'il s'agit d'actes postérieurs, se rapportant et/ou subséquents, à l'assemblée du 24 février 2004, puisque leur nullité est d'ores et déjà acquise par l'effet des jugements du 28 septembre 2009, - Dire irrecevables les demandes de condamnation de FIG, au titre des même condamnations prononcées, par décisions de justice exécutoires, et mal fondées celles relatives au paiement des dividendes et produits financiers découlant des décisions dont MM.[U], [L] et [H] demandent, par ailleurs, l'annulation, - Dire irrecevables, en tout cas mal fondées les demandes fondées sur les articles 1142 et 1382 du code civil, les demandeurs ne rapportant nullement la preuve de l'obligation de faire non satisfaite ou de la « faute » de FIG, comme de la réalité et du quantum du préjudice qu'ils prétendent avoir subi ainsi que du lien de causalité entre ladite faute et ledit préjudice, - Débouter MM.[U] et [L] de leurs demandes et les condamner à payer à FIG, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - Ordonner l'exécution provisoire sans constitution de garantie, - Condamner MM.[U] et [L] aux dépens. * Par conclusions déposées à l'audience du 6 décembre 2010, la SNC VENUS et la SA ACANTHE DEVELOPPEMENT demandaient au tribunal de : - Dire que VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT sont hors de cause, - Dire et juger irrecevables les demandes de condamnation formées contre VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT, - Dire et juger que VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT sont des tiers de bonne foi et, en conséquence, déclarer mal fondées les demandes d'annulation de l'apport d'actif intervenu le 23 novembre 2009 entre FIG et VENUS et des distributions réalisées par TAMPICO en faveur d'ACANTHE DEVELOPPEMENT le 23 février 2010, - Débouter MM.[U] et [L] de toutes leurs demandes, - Les condamner in solidum à payer 150 000 euros chacun à VENUS, à titre de dommages et intérêts, - Les condamner in solidum à payer 2 000 000 euros chacun à ACANTHE DEVELOPPEMENT, à titre de dommages et intérêts, - Les condamner in solidum à payer 50 000 euros chacun à VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens, - Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. *** *** Au soutien de leurs demandes, MM. [H] [U] et [L] exposaient globalement que la critique de la gestion de M.[U] a été démentie par le jugement du tribunal de commerce du 5 juin 2007 confirmé par la cour d'appel du 19 mai 2009 et que le groupe [G] n'a jamais mis en cause la garantie de passif consentie par le groupe majoritaire sortant (SOZAN) après la prise de contrôle de FLG, 1 - Concernant les demandes en qualité d'actionnaires de FIG, ils soulignaient avoir été rétablis dans leurs droits d'actionnaires en exécution du jugement du 28 septembre 2009 (65.297 actions pour M.[U], soit 9,74% du capital, 15.764 actions pour M.[L], soit 2,35% du capital et 7.824 actions pour M.[H], soit 1,17% du capital), et demandaient le rejet du sursis à statuer car l'appel a fait l'objet d'une radiation et qu'il n'y a pas de procédure pendante devant la cour d'appel de Paris. Ainsi, les jugements du 28 septembre 2009 en annulant les résolutions de l'AG du 24 février entrainaient le rétablissement de la société au « statu quo ante », et la nullité des actes et délibérations sociales postérieurs. Ces nullités résultant d'un vice du consentement étaient opposables au tiers et les sociétés TAMPICO, VENUS et ACANTHE n'étaient pas des tiers puisqu'elles appartenaient au groupe [G] avec des dirigeants communs. Les décisions leur étaient ainsi opposables et MM.[U] et [L] étaient recevables à agir contre les sociétés VENUS, TAMPICO et ACANTHE. Ils demandaient donc que le tribunal prononce la nullité de tous ces actes, résolutions et délibérations. Ils soutenaient que cette nullité était encourue sous le régime des sociétés anonymes dans lesquelles il y a obligation de requérir le consentement des actionnaires en assemblée générale et qu'ainsi, il y a nullité de: A titre subsidiaire, ils soutenaient que même si le tribunal devait considérer que FIG est devenue une SAS à la suite de l'assemblée générale du 30 septembre 2008, la nullité est encourue car il est impossible dans une SAS de priver un associé de son droit de vote. Les demandeurs soulignaient enfin que FIG reconnait la nullité des opérations réalisées depuis les jugements du 1 septembre 2010, à l'exception de l'AG du 1septembre 2010. 2 - Concernant leurs demandes en qualité de créanciers de FIG, MM. [H], [U] et [L] faisaient état de diverses créances. Ils demandaient également l'inopposabilité des opérations de FIG décidées par le groupe [G] en fraude de leurs droits. Ainsi : Les demandeurs soulignaient en conclusion que les opérations litigieuses bien loin d'exécuter les jugements du tribunal ont au contraire eu pour objet de rendre inexécutables à l'encontre de FIG toutes les décisions de condamnations intervenues ces dernières années. En conséquence MM. [H], [U] et [L] demandaient à être indemnisés : - pour les fautes commises par ACANTHE, TAMPICO, VENUS et FIG, en tant qu'actionnaires spoliés à recevoir le pourcentage correspondant à leur part dans les distributions de dividendes opérées de 2003 à 2008, soit 162.554.098 euros de la façon suivante : - en leur qualité de créanciers spoliés : MM. [H], [U] et [L] contestaient également les arguments des défendeurs selon lesquels la société FIG n'avait aucune valeur au 24 février 2004 et qu'en conséquence ils n'auraient subi aucun préjudice puisque les jugements du 28 septembre 2009 rétablissement la situation des actionnaires à cette date. Ils soulignaient que le rapport Sorgem réalisé à l'époque de la fusion a valorisé FIG à 41 M€, que l'assignation de FIG selon laquelle la société aurait perdu 100% de sa valeur et laisserait une dette de 23M euros n'était pas prouvée, que des provisions de 28,5M euros avaient été constituées pour les exercices 2006 et 2007 en raison du désengagement de FIG et de ses filiales à structure non immobilière, que le rapport de la « foncière Valois » était fondée sur des évaluations comptables et non financières. En conséquence, les demandeurs soutenaient avoir des droits sur les actifs et les revenus générés depuis février 2004 et que les défendeurs ne pouvaient leur opposer la nullité de la fusion prononcée entre FIG et BALTIMORE pour amoindrir les droits pécuniaires des actionnaires. Les demandeurs soutenaient que les condamnations devaient être solidaires car toutes les sociétés appartiennent au même groupe. Enfin, ils demandaient le rejet de la demande reconventionnelle d'ACANTHE DEVELOPPEMENT et VENUS, sur les conséquences du séquestre du dividende sur les cours en bourse d'ACANTHE DEVELOPPEMENT, considérant que le préjudice et le lien de causalité entre le manquement et le préjudice ne sont pas établis. * En réplique, La société FIG soulignait de façon liminaire que les positions des demandeurs n'étaient pas cohérentes car ils demandaient l'annulation des décisions prises, postérieurement au 24 février 2004, qu'ils estimaient défavorables à leurs intérêts, mais prétendaient bénéficier de celles se traduisant par un enrichissement de la société (apport de l'activité et des biens immobiliers TAMPICO /BALTIMORE). Elle soutenait la nécessité d'un sursis à statuer dans l'attente d'une décision sur le fond de la cour d'appel qu'elle pourra justifier après l'AG aux fins d'augmentation de capital. Sur le fond, concernant « l'atteinte aux droits des actionnaires », elle considérait les demandes irrecevables car toutes les assemblées antérieures au 1er septembre 2010 étaient nulles, seule étant valide la dernière à laquelle ils avaient été convoqués. Quant à la demande fondée sur « l'atteinte aux droits des créanciers » en particulier la nullité des décisions des 9, 10 décembre 2009 et des 18 et 23 février 2010, elle était irrecevable car les décisions dont il s'agit étaient « nulles » et ne pouvaient pas être jugées « inopposables ». La société FIG soulignait également que : - les conditions d'application de l'article 1167 du code civil (action paulienne) n 'étaient pas réunies. - les demandes d'indemnisation du préjudice matériel étaient irrecevables car dirigées contre elle qui, du fait de l'application des jugements du 28 février 2009, est revenue au «statu quo ante », et dans cette situation ne disposait pas de la trésorerie nécessaire à cet effet. Et c'était pour satisfaire à ce besoin de trésorerie que l'assemblée générale du 1 septembre 2010 s'est tenue en prélude à une nouvelle assemblée devant décider d'une augmentation de capital, à laquelle les associés minoritaires avaient refusé de participer. - la demande de paiement des dividendes puisque les décisions sont nulles par l'effet des jugements du 28 septembre 2009. Ainsi, comme il n'y a pas eu « juridiquement » d'apport, il ne peut y avoir de distribution de dividendes. FIG se retrouve dans la situation qui était la sienne au 23 février 2004 et elle ne possédait à cette date ni biens ni droits immobiliers et son actif net était négatif. * VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT faisaient valoir que : - elles devaient être déclarées hors de cause, MM. [H], [U] et [L] n'apportant la preuve d'aucune faute à leur encontre, - l'action de MM. [H], [U] ET [L] était dépourvue de fondement, dès lors qu'elles étaient totalement étrangères à la situation ayant donné lieu aux jugements litigieux auxquels, d'ailleurs, elles n'étaient pas parties et l'apport d'actif intervenu entre FIG et VENUS le 23 novembre 2009 étant parfaitement régulier. En assignant VENUS sans formuler une demande contre elle, et en assignant les autres personnes morales ou physiques sans caractériser de fautes à leurs encontre, MM.[H], [U] et [L] avaient intenté abusivement des actions engageant ainsi leur responsabilité. * TAMPICO faisait valoir que : - les demandes en nullité des opérations postérieures étaient sans objet, ces nullités ayant déjà été prononcées par les jugements du 28 septembre 2009. - elle n'avait pas commis de faute et sa responsabilité d'associé ne pouvait être recherchée sur le fondement contractuel mais seulement sur le terrain de l'abus de droit de vote, ce qui n'était pas démontré en l'espèce. - elle n'avait pas participé à une quelconque fraude paulienne, MM. [H], [U] et [L] invoquant une simple diminution de la valeur du gage général des créanciers et un appauvrissement corrélatif du débiteur, sans pour autant avoir justifié d'un droit spécial sur les actifs aliénés. Ils ne démontraient pas davantage l'intention de nuire. - MM.[H], [U] ET [L] n'apportaient pas la preuve de leur préjudice ni en leur qualité d'actionnaires, ni en leur qualité de créancier. * Par jugements connexes en date du l4 janvier 2011, le Tribunal de commerce de PARIS a : -de'boute' la SAS France IMMOBILIER GROUP (ci-apre's FIG) de sa demande de sursis a' statuer -de'boute' Monsieur [D] [U], Monsieur [V] [L] et Monsieur [Q] [H] de leurs demandes de nullite' des ope'rations poste'rieures a' 1'assemble'e ge'ne'rale ordinaire et extraordinaire du 24 fe'vrier 2004, et pour les mêmes motifs de leurs demandes forme'es a' l'encontre des socie'te's VENUS et ACANTHES De'veloppement -Condamne' solidairement les socie'te' FIG et TAMPICO a' indemniser M [H], M. [U] et M. [L] a' hauteur des droits qu'i1s de'tenaient dans les capitaux propres de FIG et dans les distributions de dividendes et re'serves effectue'es en tenant compte de l'e'volution ayant affecte' l'actif net de FIG depuis l'assemble'e ge'ne'rale ordinaire et extraordinaire du 24 fe'vrier 2004 ; -De'signe' M. [B], expert avec la mission pre'cise'e dans ladite décision. Sur la demande de sursis à statuer Le Tribunal a estimé que le sursis à statuer ne se justifie pas en l'espèce, les défendeurs n'apportant pas la preuve d'une instance actuellement pendante devant la Cour d' appel sur les jugements de ce tribunal en date des 28 septembre 2009 et 7 juillet 2010, et les appels ayant été radiés pour non exécution des décisions, objets des appels. Sur la nullité des opérations postérieures Concernant les demandes formées par MM. [H], [U] et [L] de l'annulation des actes litigieux commis en fraude de leurs droits, le Tribunal rappelle que le 20 septembre 2009, il a été prononce' la nullite' de toutes les re'solutions de l'assemble'e ge'ne'rale ordinaire et extraordinaire du 24 fe'vrier 2004 de la société France LUXURY GROUP, devenue depuis France IMMOBILIER GROUP (FIG) et de tous les actes s'y rapportant, ainsi que tous les actes subse'quents. Selon le Tribunal, l'expression « acte subséquent » vise seulement les actes pris en exécutionn des re'solutions des assemble'es annule'es, qu'en conse'quence, par cette decision, le tribunal de ce'ans n'a pas annule' les ope'rations poste'rieures au 24 fevrier 2004 mais seulement les actes pris en exe'cution des re'solutions des assemble'es annule'es ; par jugement du 7 juillet 2010, ce même tribunal a annule' les re'solutions des 10 et 31 decembre 2009 relatives à la re'duction de capital et la modification des statuts ainsi que tous actes s'y rapportant ou subse'quents ; Que, de même, ces de'cisions n'ont aucunement prononce' la nullite' des autres operations et qu'en conse'quence, il n' y a pas lieu de remettre en cause les ope'rations suivantes : -la. de'cision du 28 juillet 2005 par laquelle la SAS TAMPICO, associe' unique de FIG, a approuve la fusion de FIG et de la SAS BALTIMORE et de'cide' d'augmenter le capital FIG, -la distribution des actifs au pre'tendu associe' unique, TAMPICO le 9 de'cembre 2009 (125 M€),et le 10 de'cembre 2009 (15 M€), -l'ope'ration d'apport de la quasi-totalite' des actifs de FIG à VENUS(contrat d'apport du 23 novembre 2009), -la transformation des actifs de FIG en parts de la socie'te' SNC VENUS , -la de'cision d'approbation des comptes 2009 et de distribution de dividendes et de produits financiers (9 et 10 de'cembre 2009), -la décision de l'associé unique en date du 11 juin 2010, -1'Assemble'e Ge'ne'rale du 1 septembre 2010 ; Sur la demande d'indemnisation Sur les demandes d'indemnisation formulées par MM. [H], [U] et [L] en leur double qualité d'actionnaires sur le fondement de la privation de leurs droits et de créanciers sur le fondement de l'action paulienne, le Tribunal a estimé que, l'assemble'e du 24 fe'vrier 2004 ayant e'te' annule'e par jugement du 28 septembre 2009, les conditions requises pour l'action paulienne ne trouvent pas a' s'appliquer en l'espe'ce, les demandeurs ayant subi un pre'judice en leur qualite d'actionnaires de FIG et non de cre'anciers ; que MM. [H], [U] et [L] ne peuvent re'clamer au tribunal la re'paration du même pre'judice à plus d'un titre. Ainsi le tribunal a retenu leur seule qualite' d'actionnaires et les a de'bouté de leurs demandes fonde'es sur l'action paulienne et notamment de celles forme'es a' l'encontre d'ACANTHE et de VENUS sur ce fondement. Toutefois, le Tribunal tirant la conséquence de ce que les ope'rations poste'rieures n'e'tant pas annule'es et MM. [U] et [L] ne pouvaient de ce fait exercer leurs droits d'actionnaires, décidait de re'soudre en dommages et inte'rêts ces droits et de les indemniser a' hauteur de ceux qu'ils détenaient dans les capitaux propres de FIG et dans les distributions de dividendes et re'serves effectue'es en tenant compte de l'e'volution de leurs participations lors des diffe'rentes ope'rations ayant affecte' l'actif net de FIG depuis l'assemble'e ge'ne'rale ordinaire et extraordinaire du 24 fe'vrier 2004 ; En outre , le Tribunal a jugé que la société TAMPICO est actionnaire unique de FIG, qu'à ce titre elle est tenue au passif de FIG au dela' du capital de cette socie'te'. Le tribunal a donc condamné solidairement FIG et TAMPIICO à indemniser M. [H], M. [U] et M.[L] a' hauteur des droits qu'ils de'tenaient dans les capitaux propres de FIG et dans les distributions de dividendes et re'serves effectue'es en tenant compte de l'e'voIution de leurs participations lors des diffe'rentes ope'rations ayant affecte' l'actif net de FIG depuis l'assemble'e ge'ne'rale ordinaire et extraordinaire du 24 fe'vrier 2004. Pour appre'cier la valeur de ces droits, le tribunal a désigné un expert avec la mission de : - d'estimer à la date de l'assemble'e du 24 fe'vrier 2004 dont la nullite' a e'te' prononce'e, les parts de M. [H], M. [U] et M.[L] dans les capitaux propres et l'actif net de FIG figurant dans la situation pre'sente'e a' l'assemble'e ge'ne'rale ordinaire et extraordinaire du 24 fe'vrier 2004 en tenant compte de la nature des profits ou des pertes de l'exercice, du bien fonde' des provisions passe'es et e'ventuellement de leurs reprises poste'rieures, -d'estimer leurs parts dans les dividendes distribue's poste'rieurement a' l'assernble'e ge'ne'rale ordinaire et extraordinaire du 24 fe'vrier 2004 en tenant compte de l'évolution de leur participation lors des diffe'rentes ope'rations ayant affecte' l'actif net de FIG depuis l'assemble'e ge'ne'rale ordinaire et extraordinaire du 24 fe'vrier 2004 ; Sur les demandes reconventionnelles des sociétés VENUS et ACANTHE fondées sur l'abus de droit d'agir en justice dont auraient fait preuve a' leur e'gard MM. [H], [U] et [L], le Tribunal a estimé que, si leur mise en cause par MM. [U] et [L] n'a pas prospéré, les socie'te's Venus et Acanthe Developpement ne de'montraient toutefois pas l'abus alle'gué et les a de'bouté. MM. [H], [U] et [L] ont interjeté appel des jugements les concernant. * Monsieur [H] a refusé de consigner la provision de l'expert fixée par le Tribunal de commerce et c'est la société TAMPICO qui s'est faite autorisée à consigner à sa place. Monsieur [B], expert nommé, a rendu son rapport d'expertise en concluant que les droits des minoritaires sont les suivants : Quote part des actionnaires minoritaires dans le capital de la société : o Monsieu
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 227-9 du Code de commercearticle 568 du code de procédure civilearticle 564 du Code de Procédure Civilearticle 1844 alinéa 1 du Code civilarticle L.225-205 du code de commerce. Le lendemain mêmarticle 700 du CPC ainsi quarticle 700 CPC et en fixer le montant aarticle L225-96 du Code de commercearticle 700 CPC .Prononcée avec exécution particle 515 du CPC étant réuniesarticle 696 du Code de procearticle L. 235-1 du Code de commerce prévoit que la nuarticle 700 du CPC et aux dépensarticle 450 du code de procédure civile.article L. 225-121 du Code de commerce énonce que
Avocats intervenants
Maître Alain FISSELIERMaître Anne GRAPPOTTE-BENETREAUMaître Beatriz DE SILVAMaître Catherine OTTAWAYMaître Charles-Hubert OLIVIERMaître Emmanuel MOITIEMaître Frédéric INGOLDMaître Jean-louis COCUSSEMaître Kristele LANTOURNEMaître Lydia PICOTEIROMaître Maurice LANTOURNEMaître Nicolas MONNOTMaître Patricia LE MARCHAND
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 27 février 2014
Référence
615e0d02c25a97f0381f4b65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA