Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 2 — 17 octobre 2014
- ECLI
- 615e0d06c25a97f0381f4b6f
- Date
- 17 octobre 2014
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2014
(n° 2014- , 41 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09619
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/06829
APPELANTE
AIR FRANCE agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assistée de Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0029
INTIMÉE
UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS - QUE CHOISIR (UFC - QUE CHOISIR) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire MONGARNY BAULT de l'AARPI CABINET CLAIRE RICARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2500
Assistée de Maître Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS, toque R07
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame [D] [N], présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame [D] [N], présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES:
Le 15 mai 2009 l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS - QUE CHOISIR (UFC Que Choisir) a assigné la société Air France devant le Tribunal de grande instance de BOBIGNY aux fins, sur le fondement de l'article L.132-1 du code de la consommation, de faire constater le caractère abusif et/ou illicite des clauses critiquées figurant dans les conditions générales de transport de la compagnie aérienne, de les faire supprimer, de voir organiser la publicité du jugement à intervenir et d'obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs.
Par jugement en date du 26 avril 2013 le tribunal de grande instance de Bobigny a reçu l'UFC Que Choisir en ses demandes et a:
1)Déclaré abusives les clauses des conditions générales de transport suivantes :
-dans celles applicables jusqu'au 22 mars 2012 :
Information légale : préambule, responsabilité ; article II, 1. (c) ; article II, 4 ; article III, 1. (e) (h);
article III, 3. (a) (b) ; article V, 5. (a)(b) ; article VI, 1. ; article VII, 1. (l) ; article VIII, 9. (a) ; article IX, 1. (b) ; article XII, 1. ; article XII, 4. ; article XV, 1.1.1 ; article XV, 1.1.3 (f) ;
-dans celles applicables à compter du 23 mars 2012 :
Préambule Responsabilité ; article II, 2.4 ; article III, 3.1 (g) ; article III, 3.3 ; article V 5.4 ; article VIII, 8.1 ; article XI, 11.2 ;
2)Rappelé que les clauses déclarées abusives sont réputées non écrites et qu'elles sont inopposables aux consommateurs ;
3)Ordonné la suppression de ces clauses sous astreinte provisoire de 150 euros par clause et par jour de retard, passé un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision ;
3)Ordonné, aux frais de la société Air France la publication et la diffusion d'un communiqué judiciaire,
4)Débouté l' UFC Que Choisir du surplus de ses demandes ;
5)Condamné la société Air France à payer à l'UFC Que Choisir la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
6)Ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la décision de publication journalistique et de diffusion sur le site internet de la société Air France ;
7)Condamné la société Air France à payer à l'UFC Que Choisir la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Air France a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions signifiées le 12 décembre 2013 elle demande à la cour au visa de l'article 122 du Code de procédure civile et du Code de la consommation, notamment ses articles L. 421-6 et suivants ,
-d'infirmer le jugement du 26 avril 2013 et, statuant à nouveau,
*A titre principal de :
Dire et juger l'UFC ' Que Choisir irrecevable en ses demandes ;
Débouter l'UFC ' Que Choisir de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner l'UFC ' Que Choisir à payer à Air France la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, dont distraction au profit de Me Kieffer-Joly, en application de l'article 699 du CPC ;
*A titre subsidiaire :
Prendre acte que les conditions générales de transport d'Air France, dans leur version antérieure au 23 mars 2012, ne sont plus en vigueur ;
Donner acte à Air France que, tout en contestant les griefs retenus à son encontre par les premiers juges, elle entend, dans l'intérêt des consommateurs, argumenter uniquement sur les clauses actuellement en vigueur depuis le 23 mars 2012 ;
Prendre acte que toute référence aux anciennes clauses est uniquement motivée pour éviter
toute contradiction juridique ;
Dire et juger que clauses suivantes ne sont pas abusives :
Clauses applicables jusqu'au 22 mars 2012 : Préambule Responsabilité ; article III, 1.
(e) et (h) ; article VI, 1 ; article XII, 4 ,
Clauses applicables depuis le 23 mars 2012 : Préambule Responsabilité ; article II,
2.4 ; article III, 3.1 (g) ; article III, 3.3 ; article V, 5.4 ; article VIII, 8.1 et article XI,
11.2 ;
Débouter l'UFC Que Choisir de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
notamment celles relatives à la réparation de dommages et intérêts, à la diffusion d'un communiqué sur le site Internet D'Air France ou dans la presse;
Sur l'appel incident d'UFC Que Choisir:
- Débouter UFC Que Choisir de ses demandes tendant à faire déclarer abusives ou illicites les clauses suivantes, applicables à compter du 23 mars 2012 :
Article II 2.1 a) et e)
Article IX b), d), f), i) et l)
Article X 10.1.4 a) et b)
Article II 2.2 c)
Article III 3.1 b)
Article VIII 8.2, 8.3, 8.4
Article X 1.4 a)
Article II 2.4
Article III 3.2 c)
Article IV 4.2
Article III 3.4 a), b), c) et d)
Article IX k)
Article V 5.1
En conséquence, confirmer le jugement de première instance rendu sur les dispositions précitées et, pour éviter une quelconque contradiction, dire et juger que les clauses suivantes, applicables jusqu'au 23 mars 2012, ne sont nullement abusives ou illicites,
Article II 2.1 a) et e)
Article IX b), d), f), i) et l)
Article X 10.1.4 a) et b)
Article II 2.2 c)
Article III 3.1 b)
Article VIII 8.2, 8.3, 8.4
Article X 1.4 a)
Article II 2.4
Article III 3.2 c)
Article IV 4.2
Article III 3.4 a), b), c) et d)
Article IX k)
Article V 5.1
Débouter l'UFC Que Choisir de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
notamment celles relatives à la réparation de dommages et intérêts, à la diffusion d'un communiqué sur le site Internet d'Air France ou dans la presse.
Dans ses dernières écritures signifiées le 13 juin 2014l'UFC Que Choisir demande à la cour au visa des articles L.421-1, L.421-2, 421-6 et L.421-9 du Code de la Consommation, 1382 du Code civil , L.132-1et suivants, L136-1, L121-16 et suivants et R.132-1 et suivants du Code de la Consommation de:
Dire et juger recevable l'Association l'UFC Que Choisir en son appel incident et y faire droit,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny en date du 26 avril 2013 en ce qu'il a :
Déclaré l'UFC Que Choisir recevable en ses demandes,
Déclaré abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions générales de transport de la société Air France applicables jusqu'au 22 mars 2012: Information légale: préambule, responsabilité, Article II, 1.,(c) ; Article II, 4. ; Article III, 1., (e) et (h) ; Article III.3 (a) (b); Article III, 2., (c) ; Article V, 5., (a) et (b); Article VI, 1.,Article VII, 1., (l); Article VIII, 9., (a); Article IX, 1., (b); article XII.1; Article XII, 4. ;Article XV, 1., 1.1, Article XV, 1., 1.3, (f);
Déclaré ces clauses non écrites inopposables aux consommateurs ayant conclu un contrat de transport aérien avec la Société Air France;
Déclaré en outre abusives et/ ou illicites et, par conséquent, inopposables aux consommateurs, les clauses suivantes figurant au contrat de transport en vigueur à partir du 22 mars 2012:
Préambule « Responsabilité »; Article II 2.4 ; Article III 3.1 (g) ; Article III 3.3 ;Article V 5.4; Article VIII 8.1, ;Article XI 11.2 ;
Déclaré ces clauses non écrites inopposables aux consommateurs ayant conclu un contrat de transport aérien avec la Société Air France;
Ordonné la suppression des clauses susvisées sous astreinte provisoire de 150 € par clause et par jour de retard passé à délai de 90 jours à compter de la signification de la décision ,
Ordonné la publication d'un communiqué judiciaire au frais de la société Air France dans
trois quotidiens aux choix de l'UFC Que Choisir ainsi que sa diffusion sur le site
www.airfrance.fr sous astreinte provisoire de 5.000 € par jour de retard, passé le délai d'un
mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamné la société Air France à payer à l'UFC Que Choisir la somme de 7.000 euros
sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Réformer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau:
Déclarer abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions générales
de transport de la société Air France applicables jusqu'au 23 mars 2012: Article II, 1., (a), Article II, 3., Article III, 1., (b), Article III, 2., (c); article III.3 a) et b); Article IV, 2; Article V., 1. (a ); Article VII, 1.b) et l); Article VIII.1; Article VIII, 3. (c); Article VIII, 4. (a), (b) et (c); Article X, 1. (e); Article X, 5. (f);
Déclarer en outre abusives et/ou illicites et, par conséquent, inopposables aux
consommateurs, les clauses suivantes figurant au contrat de transport en vigueur au 23 mars
2012: Article II 2.1 (a) et (e);); Article II 2.2 c); Article II.2.4; Article III 3.2 c); Article III 3.1 b); Article III 3.4 a), b), c) et d); Article IV 4.2; Article V 5.1; Article VIII.8.2, 8.3, 8.4; Article IX b), d), f), i), k) et l), Article X 1.4 a), b) et c);
En conséquence,
Ordonner la suppression des clauses critiquées par l'UFC Que Choisir sous astreinte de
150 € par clause et par jour de retard, postérieurement à l'expiration d'un délai de 8 jours à
compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Déclarer les clauses critiquées non écrites dans tous les contrats identiques proposés par la
société Air France aux consommateurs,
Enjoindre à la société Air France d'afficher sur tous ses guichets et postes
d'embarquement présents sur le territoire national ledit communiqué, dans la forme prescrite
ci-dessus, pendant une période d'un mois et dans le délai d'un mois à compter de la
signification de l'arrêt à intervenir à peine d'astreinte de 150 € par jour de retard et
manquement constaté,
Condamner la Société Air France à payer à l'Association L'UFC Que Choisir la somme de 150.000 € en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, En tout état de cause, débouter la société Air France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions présentées tant en première instance qu'en cause d'appel ,
Condamner la Société Air France à payer à l'Association UFC - QUE CHOISIR la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Claire RICARD en application
de l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux la concernant.
********
MOTIFS DE LA DECISION:
I) SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES de l'UFC Que Choisir
Considérant que la société Air France soutient que, comme l'a jugé la Cour de cassation, les associations agréées de consommateurs ne peuvent pas introduire d'instance aux fins d'obtenir la réparation d'un préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, que l'association UFC- Que Choisir n'est pas admise à solliciter la réparation d'un préjudice au visa de l'article L. 421-6 du code de la consommation, le seul fondement permettant de solliciter la réparation d'un préjudice causé à l'intérêt collectif étant celui des articles L. 421-7 ou L. 422-1 du dit code, qu'à défaut de saisine préalable du tribunal par un consommateur (sur le fondement de l'article L. 421-7) ou à défaut d'un mandat donné par un consommateur,(en vertu de l'article L. 422-1), l'association, ne pouvait pas introduire l'instance en formant une demande de dommages et intérêts et qu'elle est donc irrecevable en ses prétentions.
Considérant que l'UFC Que Choisir fait valoir qu'elle est recevable en ses prétentions dès lors:
-que la société Air France, qui offre aux consommateurs un service payant de transport aérien, est tenue au respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation ;
- que par ordonnance en date du 2 février 2010, le Juge de la mise en état a reconnu sa capacité à agir, s'agissant d'une association déclarée et rendue publique, qu'elle a également qualité pour agir étant agréée pour représenter en justice l'intérêt collectif des consommateurs et qu'elle justifie de cet intérêt en raison des agissements illicites commis par le professionnel du transport aérien qui propose à des milliers de consommateurs des clauses abusives et/ou illicites, contenues dans ses conditions générales de transport ;
- que les arrêts de la Cour de Cassation des 21 février et 30 mai 2006, que lui oppose la société Air France, ne lui sont pas applicables puisque son action n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L.421-7 du code de la consommation mais sur celles de l'article L.421-6 du même code, lequel ouvre expressément aux associations de consommateurs la possibilité d'agir à titre principal afin d'obtenir la suppression de clauses abusives;
-que les associations agréées sont en droit, dans l'exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, de demander la réparation notamment par l'octroi de dommages et intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs, ce, par application combinée des articles L.421-1, L.421-2 et L.421-6 du code précité,
-que la loi du 17 mars 2014 d'application immédiate a précisé que l'action pouvait concerner également des contrats qui ne sont plus proposés aux consommateurs de sorte que la modification de ses conditions générales dont fait état la société Air France est sans incidence sur la recevabilité des demandes de l'association portant sur les conditions générales en vigueur lors de l'introduction de sa demande.; que cette modification législative est également intervenue en conformité avec la jurisprudence communautaire.
SUR CE:
Considérant que sur le fondement des dispositions des articles L 421-1, L 421-2 et L 421- 6 du code de la consommation l'UFC Que Choisir, association déclarée et agréée pour la défense des intérêts des consommateurs, agit par voie d'action, d'une part, aux fins de suppression des clauses des conditions générales de transport qu'elle estime abusives, d'autre part, en réparation du préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs, qu'elle est également en droit, dans le cadre de l'exercice de son action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, de demander la réparation, notamment par l'octroi de dommages intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs, la stipulation de clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs;
Considérant que si la société Air France assignée le 15 mai 2009, a procédé depuis à la modification de certaines de ses conditions générales de transport, ces modifications étant applicables au 23 mars 2012, l'association est recevable en ses prétentions, y compris celles relatives à des clauses qui ne seraient plus applicables aux contrats de transport conclus à partir du 12 mars 2012, dès lors que la suppression est postérieure à l'assignation;
qu'en outre l'article L 421-6 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 précise que les associations peuvent demander que soient réputées non écrites même les clauses figurant dans des contrat qui ne sont plus proposés aux consommateurs;
que l'association UFC Que Choisir est donc recevable en l'intégralité de ses demandes.
2)SUR LE FOND:
SUR LE CARACTERE ABUSIF OU ILLICITE DES CLAUSES LITIGIEUSES:
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat;
qu'aux termes de l'article R 132-1, sont, de manière irréfragable, présumées abusives, les clauses ayant notamment pour objet ou pour effet de :
1/- Constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte, ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2/- Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
3/- Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre...;
4/- Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
5/- Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service
6/- Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
que l' article R 132-2 du même code établit quant à lui une liste de clauses qui sont présumées abusives, sauf preuve contraire et qui ont notamment pour objet ou pour effet de :
5/- Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non- professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ;
que l'appréciation du caractère abusif d'une clause, qui ne peut porter ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, doit se faire en tenant compte de l'équilibre général du contrat et du principe de la liberté des conventions, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible; qu'en effet aux termes de l'article L 133-2 du code de la consommation: «Les clauses de contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.'
******
Considérant que par souci de clarté l'examen par la cour des clauses incriminées se fera dans l'ordre retenu par le tribunal:
1) Informations légales Préambule Responsabilité
Clause en vigueur à la date de l'assignation et à compter du 23 mars 2012 et qui reste inchangée:
« Informations légales Préambule Responsabilité
Nous vous rappelons que le transport aérien de personnes est soumis aux Conditions Générales de Transport consultables sur notre site. Nous vous recommandons d'en prendre connaissance.
Pour l'ensemble des autres biens et services décrits sur le site, seule la responsabilité des sociétés proposant ces autres biens et services pourra être engagée, la responsabilité d'Air France ne saurait en aucun cas être retenue.
L'ensemble des photographies et documents illustrant les produits proposés sur ce site ne sont pas contractuels et ne sauraient engager la responsabilité d'Air France.
Air France ne saurait être tenue responsable de tous dommages indirects, tels que perte de profits, d'un marché, d'une chance, du fait de l'utilisation de notre site. »
Considérant que la société Air France soutient d'une part que sur son site figure une rubrique intitulée « hôtel ' voitures et autres services » permettant à l'internaute d'être dirigé vers les sites Internet de partenaires commerciaux afin de faciliter son voyage (Hertz pour la location de véhicule, le groupe Accor pour l'hôtellerie') et que la compagnie, qui n'intervient pas en qualité de mandataire, ne saurait assumer une quelconque responsabilité pour des prestations proposées et vendues par ses partenaires directement au consommateur;
qu'elle fait valoir d'autre part que dès lors qu'il est indiqué clairement dans le préambule que les photographies et documents illustratifs ne sont pas contractuels, le consentement du consommateur est parfaitement éclairé et qu'admettre la position du tribunal reviendrait à supprimer toute photographie ou document illustratif représentant des paysages, des plages ou des sites historiques.
Considérant d'abord que l'UFC Que Choisir incrimine la clause intitulée « Informations légales Préambule Responsabilité » dont la version est demeurée identique dans les nouvelles conditions générales, au visa de l'article R.132-1 6° du code de la consommation qui présume abusives, de manière irréfragable, les clauses ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations »; qu'elle fait valoir:
- que cette clause est de nature à faire croire au consommateur qu'aucun recours ne peut être engagé à l'encontre de la société Air France lorsque celle-ci intervient en qualité de mandataire alors que la compagnie supporte diverses obligations dont celle de s'assurer de l'efficacité des titres de transport ou des réservations effectuées pour le compte du voyageur, ou lorsqu'elle intervient en tant que prestataire d'un forfait touristique;
- que la société Air France peut intervenir en tant que prestataire de forfaits touristiques et dans cette hypothèse elle supporte une responsabilité de plein droit à l'égard du consommateur en vertu des dispositions de l'article L 211-16 du code du tourisme, mais en ne réservant pas l'hypothèse de l'organisation de voyages à forfait la clause est de nature à induire les consommateurs en erreur sur la portée de leurs droits;
- qu'en outre, dans sa recommandation n° 08-01 relative à la vente de voyages en ligne, la Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour objet de « présenter l'exploitant du site Internet de manière telle qu'elle laisse croire aux consommateurs que sa responsabilité de fournisseur sur internet et/ou de fournisseur de voyages à forfait ne peut être engagée » ;
qu'elle soutient enfin que cette stipulation exonère la société Air France de toute responsabilité en cas d'inadéquation entre les photographies et les documents illustrant les produits et la réalité des services qu'elle propose, alors que dans sa recommandation de synthèse n°91-02, la Commission des clauses abusives prescrit la suppression des clauses ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet «de rendre inopposable au professionnel les informations et documents publicitaires remis au non-professionnel ou consommateur, dès lors que leur précision est de nature à déterminer le consentement ».
SUR CE,
Considérant qu'aux termes de l'article L 211-1 du code du tourisme, les dispositions de l'article L 211-16 du même code s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration, de services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques, ainsi qu'aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques; qu'aux termes de l'article L 211-16 alinéa 1 du code du tourisme, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées ci-dessus est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales; que l'article L 211-17 prévoit que l'article susvisé ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n'entrant pas dans un forfait touristique tel que défini à l'article L 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière;
Que le tribunal après avoir rappelé le menu déroulant sur le site internet d'Air France intitulé:
« Préparer votre voyage »lequel comporte une rubrique « hôtels, voitures et tourisme » qui se décline ensuite avec différents postes : Voiture « Air France vous offre des tarifs préférentiels sur vos locations de voiture avec son partenaire Hertz » ;
Hôtel « Air France vous donne la possibilité de réserver votre hôtel, dans les meilleures
conditions, avec ses partenaires ;
Vol +Hôtel « combinez et achetez en quelques clics votre billet d'avion et votre hôtel ou
bien contactez notre centrale de réservation au : 0892 35 01 11 (0,34 €/min). Un service de la société Voyages sur Mesures, en partenariat avec Air France » ;
Coffre-fort numérique « découvrez une combinaison unique de fonctionnalités de
sécurisation de documents et de services d'assistance » ;
Tourisme « Découvrez l'offre des partenaires touristiques d'Air France et faites de vos
séjours des moments exceptionnels »;
remarque à juste titre que, pour obtenir la location d'un véhicule sur le site HERTZ ou une réservation hôtelière sur le site ACCOR, à partir du site d'Air France, l'internaute doit faire mention des références du vol qu'il a réservé;
Considérant cependant que la clause incriminée indique clairement qu'il s'agit des biens et services proposés par d'autres sociétés que la compagnie aérienne désignées comme étant ses partenaires sur le site d'Air France;
que la nécessité pour le consommateur de renseigner les références de son vol n'a pas d'autre but que de vérifier auprès du partenaire sa qualité de client d'Air France lui permettant de bénéficier de tarifs préférentiels et de se voir proposer un bien ou un service en adéquation avec son vol, réglé directement sur le site du partenaire de la compagnie aérienne après avoir pris connaissance de ses propres conditions générales de vente;
qu'une telle clause qui n'a pas pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire les droits du consommateur puisque les biens et services proposés n'entrent pas dans le cadre d'un mandat ou d'un forfait touristique susceptibles d'engager la responsabilité de la société Air France n'est pas abusive;
Considérant que la clause relative à l'exonération du transporteur de toute responsabilité en cas d'inadéquation entre les photographies et les documents illustrant les produits proposés sur son site, ne peut être considérée comme abusive dès lors qu'il est expressément précisé que: ' l'ensemble des photographies et documents illustrant les produits proposés sur ce site ne sont pas contractuels';
que si dans sa recommandation n°91-02 relative à certaines clauses insérées dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet «de rendre inopposable au professionnel les informations et documents publicitaires remis au non-professionnel ou consommateur, dès lors que leur précision est de nature à déterminer le consentement », en l'espèce l'UFC Que Choisir ne précise pas en quoi les photographies et documents illustrant les produits proposés seraient déterminants du consentement du consommateur;
que la décision qui a retenu le caractère abusif de la clause Informations légales Préambule Responsabilité dans ses deux versions doit être infirmée;
*******
2) Article II- Domaine d'application:
Clause en vigueur à la date de l'assignation:
« Article II ' Domaine d'application
« 1. Généralités
(a) Les conditions du Contrat de Transport sont les conditions auxquelles se réfère le billet du passager.
Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 4 ci-dessous, ces Conditions Générales de Transport s'appliquent à tout vol, ou portion de vol, pour lequel le Code de Désignation d'Air France apparaît dans la case "Transporteur" du Billet ou du Coupon correspondant.
(b) Ces Conditions Générales de Transport s'appliquent également au transport à titre gratuit ou à tarif réduit, sauf dispositions contraires prévues dans le Contrat de Transport ou dans tout autre document contractuel qui lierait Air France au Passager.
(c) Tout transport est soumis aux Conditions Générales de Transport et à la réglementation sur les tarifs du Transporteur en vigueur au moment de l'émission du Billet ou, si cette date ne peut être déterminée, au moment du commencement du transport couvert par le premier Coupon de vol du Billet. »
Clause en vigueur à compter du 23 mars 2012
« Article II- Domaine d'application
« 2.1. Généralités :
(a) Les conditions du Contrat de Transport sont les conditions auxquelles se réfère le Billet du Passager.
Sous réserve des dispositions de l'article 2.2 ci-dessous, ces Conditions Générales de Transport s'appliquent à tout vol, ou portion de vol, pour lequel un numéro de vol Air France (Code de Désignation « AF ») apparaît sur le Billet ou sur le Coupon correspondant.
(b) Ces Conditions Générales de Transport s'appliquent également au transport à titre gratuit ou à tarif réduit, sauf dispositions contraires prévues dans le Contrat de Transport ou dans tout autre document contractuel qui lierait Air France au Passager.
(c) Tout transport est soumis aux Conditions Générales de Transport et aux règles tarifaires du Transporteur en vigueur au moment de la Réservation du Passager.
(d) Ces Conditions Générales de Transport sont établies en application de la Convention de [Localité 2] du 28 mai 1999 et du droit communautaire en vigueur.
(e) Ces Conditions Générales de Transport sont consultables auprès d'Air France ou de ses Agents Accrédités et sont accessibles sur le site Internet d'Air France. »
Considérant que l'UFC Que Choisir incrimine les stipulations soulignées au visa de l'article R. 132-1 1° du code de la consommation qui présume abusives de manière irréfragable les clauses ayant pour objet ou pour effet de « constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion »;
qu'elle soutient :
- que les stipulations litigieuses permettent à la compagnie aérienne d'opposer au voyageur des conditions contractuelles dont il n'a pas eu effectivement la possibilité de prendre connaissance avant son adhésion au contrat, soit parce qu'elles ne figurent pas sur le billet lui-même, soit parce qu'elles figurent sur un document non communiqué, et qu'il n'est offert aucune garantie de nature à s'assurer que le consommateur a la possibilité effective de prendre connaissance des conditions générales avant son adhésion au contrat dès lors que celles-ci ne figurent pas sur le billet lui-même, la simple référence faite sur le billet aux conditions générales publiées sur le site, ou communiquées dans un document
remis aux voyageurs mais non signé par celui-ci, ne permettant pas de satisfaire à la condition de connaissance effective exigée par la loi ;
- que la Commission des clauses abusives recommande dans sa recommandation n°91-02 du 23 mars 1990 la suppression des clauses ayant pour objet ou pour effet de « constater l'adhésion du consommateur à des stipulations contractuelles dont il n'a pas eu une connaissance effective au moment de la formation du contrat, soit en raison de la présentation matérielle des documents contractuels, notamment en raison de leur caractère illisible ou incompréhensible, soit en l'absence de justification de leur communication réelle au consommateur » ;
Considérant que la société Air France fait valoir:
-qu'il n'est matériellement pas possible de reproduire in extenso sur le billet l'ensemble des conditions générales de transport, mais que l'internaute ne peut effectuer le paiement de sa réservation sans avoir préalablement accepté les conditions générales de transport en cochant une case à cet effet et que sur le billet 100 % électronique figure une mention qui renvoie le consommateur vers les conditions générales de transport, lesquelles ont été nécessairement et préalablement acceptées ;
-que les clauses des conditions générales de transport ont un caractère contractuel et sont opposables au souscripteur d'un contrat d'adhésion, même lorsqu'elles figurent sur des documents annexes, à la double condition que le cocontractant connaisse leur existence et soit informé des conditions dans lesquelles il peut les consulter, ce qui est ici le cas ;
- que tout transport est soumis aux conditions générales de transport et à la réglementation sur les tarifs du transporteur en vigueur au moment de l'émission du billet et que ce n'est que dans l'hypothèse où la date d'émission du billet ne peut être déterminée que le transport sera alors soumis aux conditions générales de transport applicables au moment du commencement du transport couvert par le premier coupon de vol du billet ;
SUR CE,
Considérant, comme l'a justement rappelé le tribunal, que les clauses des conditions générales de transport ont un caractère contractuel et sont opposables au souscripteur d'un contrat d'adhésion, même lorsqu'elles figurent sur des documents annexes, à la double condition que le cocontractant connaisse leur existence et soit informé des conditions dans lesquelles il peut les consulter;
que comme l'ont également relevé les premiers juges, à la lecture du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 11 mai 2009 sans que l'UFC que Choisir soutienne devant la cour qu'il n'en est pas de même aujourd'hui, l'accès aux conditions générales est ouvert indépendamment de toute réservation et lors de l'achat d'un billet sur le site Internet de la compagnie, le consommateur doit, avant de valider sa réservation et d'effectuer son règlement, cliquer sur la case mentionnant qu'il a eu connaissance des conditions générales qu'il peut toujours afficher en cliquant sur le lien; que de plus, sur le billet 100 % électronique figure effectivement une mention qui renvoie le consommateur vers les conditions générales de transport préalablement acceptées;
qu'en revanche la société Air France, qui a d'ailleurs supprimé cette référence aux conditions générales en vigueur lors du commencement du transport, (clause 2-1 c), dans la version de mars 2012, ne peut opposer au consommateur des conditions contractuelles applicables au stade de l'exécution du contrat et non lors de la signature de celui-ci, ce qui rendrait sans effet la validation imposée au stade de la réservation en ligne, validation qui permet de vérifier la prise de connaissance des conditions générales avant la signature du contrat,;
que c'est à juste titre que le tribunal a jugé les clauses incriminées non abusives à l'exception de la clause (c) du point 1 dans sa version antérieure au 23 mars 2012;
******
3) Article II ' Domaine d'application 3. Partage de codes
Clause en vigueur à la date de l'assignation
« Article II ' Domaine d'application
3. Partage de codes
Certains vols ou services aériens du transporteur, sont susceptibles de faire l'objet d'un accord en " Partage de Codes " (" Code Share ") avec d'autres transporteurs aériens. Dans de tels cas, un autre transporteur, que celui désigné sur le billet (et auprès duquel le passager aurait éventuellement effectué sa réservation) peut opérer le service aérien concerné. En l'occurrence, le passager sera informé de l'identité de ce transporteur, au moment de la réservation ou au plus tard lors de l'enregistrement. Les présentes conditions du contrat de transport valent également pour ce type de transport. »
Clause en vigueur à compter du 12 mars 2012
« 2.2. Affrètement et Partage de Codes
(a) Certains vols du Transporteur sont susceptibles de faire l'objet d'un Affrètement ou d'un Partage de Codes.
(b) Si le transport est effectué en vertu d'un Contrat d'Affrètement ou de Partage de Codes, les présentes Conditions Générales de Transport s'appliquent en particulier lorsque celles-ci s'avèrent plus favorables que celles du Transporteur de Fait.
(c) Le Passager est informé, au moment de la conclusion du Contrat de Transport, de l'identité du ou des Transporteurs de Fait.
Après la conclusion du Contrat de Transport, un autre transporteur, que celui désigné sur le Billet peut opérer le Transport Aérien concerné. Le Transporteur informera le Passager de l'identité du transporteur, dès qu'elle est connue. En tout état de cause, le Passager sera informé au plus tard lors de l'enregistrement ou, en cas de correspondance s'effectuant sans enregistrement préalable, avant les opérations d'embarquement conformément à la réglementation en vigueur ».
Considérant que l'UFC Que Choisir fait valoir que les stipulations soulignées seraient contraires aux dispositions de l'article R. 132-2 5° du code de la consommation qui présume abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de «permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non- professionnel ou du consommateur ».
Qu'elle soutient:
- que ces clauses sont critiquables en raison de leur absence de réciprocité puisqu'elles permettent à la compagnie de céder son contrat de transport, alors qu'en application de l'article III 1 b des conditions générales de transport, y compris celles en vigueur au 23 mars 2012, il est interdit au voyageur de céder son billet, et que l'identité du transporteur, information qui peut être déterminante pour le voyageur compte tenu des risques inhérents au transporteur aérien, peut n'être révélée qu'au moment de l'enregistrement, ou lors d'une correspondance, soit lorsque l'exécution du contrat est imminente,
- que la cessibilité prévue au seul profit de la société Air France concerne non seulement le transport mais aussi toute autre prestation ou « services aériens du transporteur » alors que le consommateur peut aussi avoir conclu en considération des prestations spécifiques de la compagnie Air France,
- que la circonstance que le nom du transporteur figure lors de la phase de réservation et sur le billet électronique ne garantit pas que le transporteur sera effectivement la compagnie Air France en raison de la clause critiquée et que la circonstance que le nom du transporteur effectif figure sur la carte d'embarquement ne prouve pas que ce transporteur soit précisément celui qui avait été désigné lors de la réservation,
-que le Règlement n°2111/2005 du 14 décembre 2006 demande au cocontractant d'informer le passager de l'identité du « transporteur effectif » et impose en cas de changement du ou des « transporteurs aériens effectifs » intervenant après la réservation, au contractant du passager de prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour que celui-ci soit informé du changement dans les meilleurs délais, et ce, quelle que soit la raison du changement (cf. article 11 du règlement précité), ce qui démontre l'importance de cette information, qui ne peut être différée pour être fournie lors de l'enregistrement que dans l'hypothèse où les circonstances justifient ou démontrent que le cocontractant n'a pas été en mesure de connaître cette information avant ce moment,
-que le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'absence de réciprocité instaurée par la clause quant à la cessibilité du billet possible uniquement pour la cie et qu'aucune mention dans la clause ne vient informer le consommateur de la possibilité d'obtenir a minima un remboursement de son billet en contradiction avec l'article 12 du Règlement 2111/2005,
-que l'article R.211-18 du Code du Tourisme s'applique à la vente de forfaits touristiques, activité que n'exerce pas la société Air France de manière exclusive ;
-que, hors la vente de forfaits touristiques, l'article R.132-4 du code de l'aviation civile dispose que «Toute personne qui commercialise des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait. Cette information est communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l'identité du transporteur effectif est connue et au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport aérien.
Pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit ou électronique confirmant cette information » ;
Considérant que la société Air France oppose :
- qu'en pratique, le nom du transporteur aérien effectif figure, lors de la phase de réservation, sur la page du site Internet d'Air France ; que ce nom est également mentionné sur le billet électronique et la carte d'embarquement ; que le consommateur est donc informé, avant la conclusion du contrat, du nom du transporteur aérien effectif ;
- que, pour des raisons de législation aéronautique, de sécurité et de sûreté, l'ensemble des partenaires aériens d'Air France sont tous connus et agréés par les pouvoirs publics ;
- que le fait que le nom du transporteur aérien effectif puisse, exceptionnellement, être communiqué aux passagers seulement avant l'enregistrement obéit à une situation de fait non nécessairement connue au moment de la conclusion du contrat, un consommateur pouvant réserver un billet de transport plusieurs mois avant la date de départ et prendre alors connaissance du nom d'un transporteur aérien et la compagnie aérienne pouvant être amenée à changer au dernier moment de partenaire pour assurer le transport de ses passagers si le transporteur aérien effectif désigné sur le billet ne peut pas in fine opérer le vol;
- que la seule obligation est de communiquer aux passagers, en tout état de cause, le nom du transporteur aérien effectif au plus tard lors de l'enregistrement ; que, si le passager doit voyager avec un autre transporteur aérien effectif, il conserve le bénéfice de l'ensemble des conditions générales de transport d'Air France, de sorte que cette «cession », au sens de l'article R. 132-1 5° du Code de la consommation, n'engendre aucune diminution des droits du passager ;
- que la clause incriminée par l'UFC - Que Choisir répond également aux termes de l'article R. 211- 18 du Code du tourisme.
SUR CE,
Considérant que le nom du transporteur aérien effectif figure, lors de la phase de réservation, sur la page du site Internet d'Air France et que ce nom est également mentionné sur le billet électronique de sorte que le consommateur en est informé avant la conclusion du contrat dans le respect de l'obligation prévue par l'article 11- 1 du Règlement (CE) n°2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005;
que l'article 12 du règlement susvisé prévoit que ledit règlement n'affecte pas le droit au remboursement ou au ré acheminement prévu dans le règlement (CE) n° 261/2004 et que, dans les cas où ce dernier ne s'applique pas, le contractant du transport aérien partie au contrat de transport offre au passager le droit au remboursement ou au ré acheminement prévu à l'article 8 du dit règlement, pour autant que, lorsque le vol n'a pas été annulé, il ait choisi de ne pas prendre ce vol, lorsque : a) le transporteur aérien effectif notifié au passager a été inscrit sur la liste communautaire et fait l'objet d'une interdiction d'exploitation qui a conduit à l'annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à cette annulation si le vol concerné avait été assuré dans la Communauté, ou: b) le transporteur aérien effectif notifié au passager a été remplacé par un autre transporteur aérien effectif qui a été inscrit sur la liste communautaire et fait l'objet d'une interdiction d'exploitation qui a conduit à l'annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à cette annulation si le vol concerné avait été assuré dans la Communauté;
qu'il en résulte que le partage de codes prévu à l'article II 3 (ancienne version) et 2.2 (version de 2012) est licite puisque l'obligation d'information du transporteur aérien est bien précisée dans les conditions générales de vente applicables au contrat de transport et que si le passager doit voyager avec un autre transporteur aérien que celui désigné au moment de sa réservation, les conditions générales de transport d'Air France demeurent applicables;
que comme l'a relevé pertinemment le tribunal, cette clause n'est pas davantage abusive car sur le site Internet d'Air France, il est précisé que le passager a, en cas de cession, le droit d'adresser une plainte ou une réclamation à l'un ou à l'autre de sorte qu'il n'est pas démontré qu'une telle cession engendrerait une diminution des droits du passager ;
qu'au surplus le caractère préjudiciable de l'absence de réciprocité sanctionnée à l'article R132-1 5° du code de la consommation n'est pas démontré dès lors que dans le cadre du portage de codes l'obligation de fourniture du service est bien remplie;
que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré les dites clauses licites et non abusives;
*******
4) Article II-Domaine d'application, Prédominance de la loi:
Clause en vigueur à la date de l'assignation
« 4 Prédominance de la loi
Ces Conditions Générales de Transport sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit en vigueur ou à des tarifs déposés, auxquels cas, ce droit ou ces tarifs prévaudraient. L'invalidation éventuelle d'une ou de plusieurs dispositions de ces Conditions Générales de Transport sera sans effet sur la validité des autres dispositions.»
Clause en vigueur à compter du 23 mars 2012
« 2.4. Prédominance de la loi
Ces Conditions Générales de Transport sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit en vigueur et aux règles d'ordre public, auquel cas, ce droit ou règles prévaudraient. L'invalidation éventuelle d'une ou de plusieurs dispositions de ces Conditions Générales de Transport sera sans effet sur la validité des autres dispositions sauf si le Contrat de Transport ne pouvait subsister sans cette disposition déclarée nulle et sans effet et qui serait déterminante et essentielle à l'existence du dit Contrat ».
Considérant que l'UFC Que Choisir incrimine les stipulations soulignées au visa de l'article R. 132-1 1° du code de la consommation qui présume abusives de manière irréfragable les clauses ayant pour objet ou pour effet de «constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ».
Qu'elle soutient pour l'essentiel:
-que l'ancienne version de cette clause était critiquable non seulement parce qu'elle réservait au transporteur la possibilité d'opposer des tarifs autres que ceux en vigueur au moment de la conclusion du contrat, mais aussi en raison de son imprécision et de son obscurité, dès lors qu'elle se référait à «des tarifs déposés » qui n'étaient pas précisés et dont la localisation n'était pas indiquée alors que le client doit connaître d'emblée le prix qu'il aura réellement à débourser, et non pas un prix qui ne serait pas significatif parce qu'étant exprimé hors-taxes ou incomplet dans ces éléments;
-que ces stipulations sont contraires à l'article 23 du Règlement 1008/2008 entré en vigueur le 31octobre 2008 quiArticles de loi cités
article L 113-3 du code de la consommation ne sarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 132-1 du code de la consommation de vérifiearticle L.421-7 du code de la consommation mais sur carticle L 6421-2 du code des transports permettent pouarticle 30 de la Convention de Montréal ne profi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 17 octobre 2014
Référence
615e0d06c25a97f0381f4b6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA