Cour d'Appel10e Chambre
Cour d'Appel · 10e Chambre — 18 décembre 2014
- ECLI
- 615e0d14c25a97f0381f4ba0
- Date
- 18 décembre 2014
- Condamnation
- 21 479 903 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10e Chambre ARRÊT AU FOND ET AVANT DIRE DROIT DU 18 DECEMBRE 2014 N° 2014/599 Rôle N° 12/09898 SA LA CLINIQUE [1] SCA DALKIA FRANCE SCP [F] [J] ET [D] [S] C/ [O] [P] [I], [Q] [V] SA AXA FRANCE IARD EN QUALITE D'ASSUREUR DE LA CLINIQUE [1] JUSQU'AU 31.12.1996 SA SOCOTEC SA ACTE IARD SA GAN ASSURANCES IARD SA AXA FRANCE IARD Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 08/10851. APPELANTES SA LA CLINIQUE [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice [Adresse 9] représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, SCA DALKIA FRANCE , (venant aux droits de la COMPAGNIE D'EXPLOITATION THERMIQUE COMETHERM SA), immatriculée au RCS de LILLE sous le N° 456 500 537, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gilles GASSENBACH, avocat au barreau de PARIS SCP OLIVIER RIGAL ET CHRISTIAN BARGAS agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 10] représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Jean-Paul DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMES Maître [O] [P] pris en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SOCIETE ACE [Adresse 1] défaillant Monsieur [I], [Q] [V] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (Liban), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurent COHEN de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la CLINIQUE [1] jusqu'au 31.12.1996, [Adresse 4] représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, SA SOCOTEC, [Adresse 5] représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Ahmed-Cherif HAMDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SA ACTE IARD au capital de 11.433.676 euros, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège., [Adresse 3] représentée par Me Myriam HABART-MELKI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE SA GAN ASSURANCES IARD (en qualité d'assureur de la Clinique [1] à compter du 01.01.1997 ), S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au RCS de PARI S sous le N° B 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 8] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Jacques GOBERT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE, AXA FRANCE IARD SA au capital de 214 799 030 euros immatriculée au RCSde PARIS sous le numéro B 722 057 460 es qualité d'assureur de la société GÉNÉRALE FRIGORIFIQUE PROVENÇALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 7] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Christiane BELIERES, Présidente Mme Jacqueline FAURE, Conseiller Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014. A cette date, le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2014. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2014, Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Imputant l'hépatite qui a été diagnostiquée chez lui en mai 1997 à un dysfonctionnement du système d'extraction des gaz de la salle d'anesthésie dans laquelle il exerçait en qualité d'anesthésiste depuis le mois de septembre 1996, au sein de la clinique [1] (la clinique), le Dr [V] a obtenu : - sur ordonnance de référé d'heure à heure rendue au contradictoire de la clinique et de la société Générale de santé clinique, le 7 novembre 1997, une expertise technique, destinée à mesurer la concentration en gaz halothane et le taux de renouvellement d'air de la salle d'induction, confiée à M. [R] du laboratoire national d'essais, - en référé, le 8 septembre 1999, * une expertise médicale confiée à un collègue d'experts afin de déterminer la pathologie dont il est atteint et si celle-ci peut être en lien de causalité avec les gaz anesthésiants qu'il utilise dans sa pratique professionnelle, * une expertise technique confiée à un architecte, M. [G], qui s'est adjoint un sapiteur, ingénieur spécialisé en ventilation chauffage et climatisation. Cette ordonnance a été infirmée en ce qu'elle avait alloué à M. [V] une provision de 800 000 francs, la cour d'appel ayant jugé qu'il existait une contestation sérieuse sur la responsabilité des personnes mises en cause. Par acte du 1er août 2008, M. [V] a assigné la clinique au fond en indemnisation de ses préjudices et celle-ci, par plusieurs actes d'octobre 2009, a appelé en garantie : - la société Gan Incendie accident (le GAN), son assureur responsabilité civile à compter du 1er janvier 1997, - La SCP d'architectes Rigal-Bargas (la SCP), maître d'oeuvre des travaux d'agrandissement réalisés dans la clinique et réceptionnés en novembre 1996, - la société Dalkia, venant aux droits de la société Cometherm, chargée de la maintenance du système de ventilation, - la société Axa France Iard (Axa), assureur de la société GFP, installatrice du système de ventilation, - la société SOCOTEC, qu'elle avait chargée d'une mission de contrôle. Par acte du 1er avril 2010, la société Axa France Iard, a appelé dans la cause Me [P], mandataire liquidateur de la société ACE, bureau d'étude chargé des fluides médicaux et son assureur la société ACTE Iard. La société Axa France Iard (Axa) est également présente aux débats en qualité d'assureur de la clinique jusqu'au 31 décembre 1996. Par jugement du 10 mai 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a statué en ces termes : - déclare la clinique tenue de réparer les conséquences de l'hépatite contractée par M. [V] alors qu'il exerçait au sein de l'établissement, - fixe le préjudice subi par M. [V] aux sommes de : * 221, 28 € au titre des dépenses de santé actuelles, * 209 523 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, * 3 521 586,45 € au titre des pertes de gains professionnels futurs, * 373 561,12 € au titre des points de retraite, * 26 464 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - condamne la clinique à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 221,28€ au titre de ses débours, - condamne la clinique à verser à M. [V] la somme de 4 131 134,57 € au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et à lui verser celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société Gan assurances à garantir la clinique de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, - condamne in solidum la société d'architecte Rigal-Bargas et la société Dalkia à garantir la clinique et la société Gan assurances de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, - met l'intégralité des dépens à la charge de la clinique. Le tribunal a retenu qu'en application du contrat d'exercice libéral liant la clinique à M. [V], celle-ci devait mettre à sa disposition des locaux et des installations conformes à leur destination et ne présentant pas de danger tant pour les professionnels de santé que pour les patients, et qu'il résultait des lettres produites au dossier et des rapports d'expertise que tel n'avait pas été le cas, des mesures de concentration d'halothane dans la salle d'induction très supérieures à la valeur limite prescrite et une insuffisance du système de renouvellement de l'air ayant été mis en évidence ; qu'il existait un lien de causalité direct et certain entre l'hépatite contractée par le Dr [V] et l'exposition à l'halothane, de sorte que la clinique devait indemniser celui-ci de son entier préjudice, lequel consistait notamment en une incapacité définitive à reprendre son travail. Sur les appels en garantie, le tribunal, retenant que les faits étaient antérieurs à la loi du 3 novembre 2003, a jugé que l'assurance devant prendre en charge le sinistre était celle en vigueur au moment de la survenance du fait générateur du dommage, lequel a été analysé comme étant l'impossibilité de travailler médicalement constatée, soit le 7 novembre 1997, date du premier arrêt de travail, de sorte que la garantie était due par le Gan. Il a retenu qu'en concevant un système de renouvellement de l'air inférieur à 15 volumes par heure, recommandé pour ces locaux, la SCP d'architectes avait commis une faute ayant contribué au dommage de M. [V] ; que ce défaut de conception ne constituant pas une violation de règles techniques applicables, la responsabilité de la SOCOTEC ne pouvait être engagée pour ne pas avoir signalé l'insuffisance de la ventilation ; qu'aucune faute n'avait été mise en évidence à l'encontre du bureau d'étude ACE et de la société GFP, les installations ayant même permis une meilleure performance du renouvellement d'air par rapport aux préconisations du maître d'oeuvre ; que l'expert ayant retenu que le taux anormalement bas de renouvellement d'air constaté épisodiquement pouvait s'expliquer par un défaut d'entretien, de sorte que la société Cometherm, aux droits de laquelle vient la société Dalkia, devait garantir le clinique et son assureur des condamnations prononcées contre eux. Trois appels principaux ont été interjetés contre cette décision : 1°) La société Dalkia, par déclaration du 1er juin 2012, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, a formé un appel général contre cette décision, en intimant M. [V], la clinique, le Gan, la SCP d'architectes, la société Axa en qualité d'assureur de la société GFP et la CPAM des Bouches-du-Rhône,(RG 12/19 898). 2°) La clinique, par déclaration du 4 juin 2012, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, a formé un appel général en intimant Me [P], en qualité de liquidateur de la société ACE, M. [V], la société Dalkia, la société ACTE iard, la société Axa en sa double qualité d'assureur de la société GFP et de la clinique, le Gan, la CPAM des Bouches-du-Rhône, la SCP d'architectes et la SOCOTEC, en présence de la société Axa, son assureur (RG 12/09 987). 3°) La SCP Rigal-Bargas, par déclaration du 27 juin 2012, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, a formé un appel général en intimant M. [V], la clinique, la société Dalkia, la société Axa, en sa double qualité d'assureur de la société GFP et de la clinique, la société SOCOTEC, la société ACTE, le Gan et la CPAM des Bouches-du-Rhône (RG 12/11 863). Les trois déclarations d'appel ont été jointes le 4 juin 2013, par le conseiller de la mise en état. La clôture de la mise en état a été fixée au 1er octobre 2014, après report de sa date. La CPAM et le mandataire judiciaire de la société ACE assignés à personne habilitée respectivement les 6 et 20 septembre 2012 n'ont pas constitué avocat. La CPAM des Bouches-du-Rhône a fait connaître le montant de sa créance, constituée de frais médicaux et assimilés pour un montant de 221, 28 euros. L'arrêt sera réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile. Prétentions et moyens des parties : La clinique, par ses conclusions du 5 décembre 2012 et du 26 septembre 2013 (dernières conclusions du dossier RG 12/09898), a conclu, en substance, en ces termes : A titre principal, - débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, à défaut de preuve d'une faute et de lien de causalité entre l'hépatite et l'exposition à l'halothane, A titre subsidiaire, - le débouter en raison de son comportement fautif qui constitue 1'origine exclusive des dommages allégués. A titre très subsidiaire, - Condamner la compagnie le GAN à relever et garantir indemne la clinique des sommes qui pourraient être mises à sa charge, l'origine du dommage étant postérieure au 31 décembre 1996, A titre infiniment subsidiaire, - Condamner la SCP d'architectes, la société Dalkia, la société AXA ès qualité d'assureur de la société GFP, la société Socotec et la Société Acte à relever et garantir la Clinique de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. - Sous cette réserve, ramener à de plus justes proportions, les sommes sollicitées par Monsieur [V], A titre très infiniment subsidiaire, - Dire que seule une indemnisation au prorata temporis pourra intervenir, dans le cadre de l'application de la règle en cas de coassurance ou d'assurances cumulatives. - Débouter l'ensemble des parties des demandes qu'elles pourraient formuler à l'encontre de la Clinique tant en principal, frais et intérêts et au titre de l'article 700 du CPC. - Condamner le Docteur [V] et/ou tout succombant au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de cet article ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. La clinique, qui ne conteste pas avoir des liens contractuels avec M. [V] bien que celui-ci ne produise pas le contrat qui les lie, soutient que sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute et qu'elle n'est tenue envers les médecins ayant un contrat d'exercice libéral en son sein que d'une obligation de moyens. A ce titre, elle fait valoir qu'aucune faute n'est caractérisée par M. [V] à son encontre et invoque qu'elle a fait appel pour les travaux à des professionnels parfaitement compétents et qu'elle a fait preuve de réactivité lorsque le Dr [V] lui a signalé les problèmes d'évacuation des gaz dans la salle d'induction. S'appuyant sur le rapport de M. [G], elle soutient que l'installation était conforme dans sa conception et dans sa réalisation, dès lors qu'il n'existe pas de norme, mais de simples recommandations, en matière de ventilation des salles d'anesthésie et que le taux de renouvellement de 10vol/heure prévu a été respecté et même amélioré par l'installation mise en place, et que des mesures avaient été effectuées lors de la mise en service. Elle fait également valoir qu'un système local de ventilation par prises SEGA avait été installé par la société Air Liquide et réceptionné le 22 août 1996, ce que confirme l'expert judiciaire [R], les plans établis et l'expertise [L], et que ce système n'a pas été utilisé par le Dr [V]. A titre subsidiaire, elle conclut à l'absence de lien de causalité démontré entre l'hépatite dont souffre le Dr [V] et l'exposition au gaz Halothane qu'il utilisait, le collège d'experts ayant qualifié la probabilité du lien de 'douteuse'. Elle souligne le caractère bénin des troubles hépatiques présentés par le Dr [V], et que l'altération psychique qu'il présente est due à sa décision non médicalement justifiée d'arrêter sa pratique professionnelle. A titre très subsidiaire, elle invoque la faute du Dr [V] ayant consisté à ne pas utiliser le système SEGA de ventilation locale. En ce qui concerne les appels en garantie, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné le Gan à la garantir des condamnations prononcées contre elle, M. [V] ayant ressenti les premières gênes en mai 1997. M. [V], par conclusions du 29 octobre 2012 (RG : 12/09987 et RG 12/09863) et du 23 septembre 2014, a conclu ainsi : A titre principal, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 10 mai 2012 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'i1 a rejeté sa demande à hauteur de 150000 euros en ce qui concerne la réparation de son déficit fonctionnel temporaire et d'agrément, celle à hauteur de 15 000 euros en ce qui concerne la réparation de ses souffrances endurées, et en ce qu'il a limité à la somme de 26 464 euros seulement la réparation de son déficit fonctionnel permanent, En conséquence, - Condamner la Clinique à lui verser la somme de 4 298 270,98 euros en réparation de ses divers chefs de préjudice, A titre infiniment subsidiaire, Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil - Dire et juger que la Clinique est responsable de l'hépatite toxique qu'il a contractée à l'époque ou il travaillait dans son établissement, En conséquence, - Condamner la Clinique à lui verser la somme de 4 298 270,98 euros en réparation de ses divers chefs de préjudice et la somme de 30 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC, - Condamner en outre la Clinique aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il précise qu'il était lié à la clinique par un contrat d'exercice libéral, même si aucun écrit n'avait encore été formalisé, et qu'à titre subsidiaire il demande son indemnisation sur le fondement délictuel. Il fait valoir que la clinique est tenue d'une obligation de résultat quand à la sécurité des installations qu'elle met à la disposition des praticiens exerçant dans ses locaux, et que les dysfonctionnement sont en l'espèce avérés par divers éléments. Il soutient que diverses obligations légales en matière de sécurité des locaux ont été violées par la clinique (article L. 230-2, R.231-54-5 et R.232-5-9 du code du travail) et invoque plusieurs textes prévoyant que les locaux médicaux doivent présenter un taux de renouvellement d'air de 15 vol par heure, notamment le décret n°84-1093 du 7 décembre 2984 et l'arrêté du 25 juillet 1980, et que l'installation prévoyait dès l'origine un renouvellement limité à 10 vol/heure, de sorte que l'expert ne pouvait considérer qu'elle ne présentait pas de non conformité. Il fait également valoir que la clinique n'a pas mis en place de commission locale de surveillance de la distribution de gaz à usage médical, contrairement à la circulaire DGS/3A/667 bis du 10 octobre 1985 relative à la distribution de gaz à usage médical ou de comité technique d'établissement ou de comité d'hygiène ou de sécurité. S'agissant de la faute qui lui est reprochée, il soutient que les prises SEGA n'avaient pas été mises en place dans la salle d'induction. Il allègue encore que la présence de ce type de prises ne modifiait pas l'obligation d'assurer un renouvellement de l'air et, en tout état de cause, qu'à supposer que des prises SEGA aient été en place lorsqu'il utilisait la salle d'induction, aucune preuve n'est fournie de leur bon fonctionnement et de la mise à disposition par la clinique des matériels nécessaires à leur fonctionnement (masques à double enveloppe). Enfin, il soutient que la technique d'anesthésie qu'il utilisait était tout à fait conforme aux pratiques médicales. La SCP Rigal-Bargas, par conclusions du 26 septembre 2012, a demandé de : - juger que le Docteur [V] ne rapporte pas la preuve d'une faute en relation de causalité avec le préjudice qu'il invoque à l'encontre de la Clinique - réformer, en conséquence, le jugement en ce qu'il a condamné la Clinique à payer différentes sommes au Docteur [V], - déclarer l'appel en garantie formé par la Clinique à l'encontre de la SCP sans objet. Subsidiairement, - juger que la SCP ne peut se voir reprocher de faute par son maître de l'ouvrage, notoirement compétent, pour avoir conçu un ouvrage conforme au programme et aux spécifications techniques de celui-ci, - juger que le défaut de maintenance de l'installation exonère l'architecte de sa responsabilité en supprimant tout rôle causal de la faute alléguée, - juger qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'affection invoquée par le Docteur [V] et la mission effectuée pour le compte de la Clinique et de la Société Générale de Santé par la SCP, - débouter, en conséquence, la Clinique de son appel en garantie à son encontre. A titre infiniment subsidiaire - réduire dans de notables proportions le montant des dommages et intérêts alloués au Docteur [V], le chiffre d'affaires ne pouvant être considéré et assimilé à un résultat, - ordonner, en tant que de besoin une mesure d'instruction pour définir l'éventuel préjudice économique subi l'intéressé, En toute hypothèse, - condamner la Clinique à payer à la SCP la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance et celle de 4 000 € pour la procédure d'appel, et la condamner aux dépens avec distraction. Elle sollicite donc la réformation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la clinique, d'une part, en ce qu'il l'a condamnée à garantir cette dernière, d'autre part. S'agissant de la responsabilité de la clinique, la SCP fait valoir qu'il résulte du rapport [G] et des documents fournis que les risques de pollution aux gaz résultaient de la technique d'anesthésies à 'masque en circuit ouvert' choisie par le Dr [V], alors qu'il aurait pu utiliser une technique avec masque double assurant une meilleure ventilation des locaux. Faisant valoir que les mesures effectuées par l'expert [R], par l'intermédiaire d'une autre personne, en contradiction avec l'obligation qui est la sienne de procéder lui-même aux opérations d'expertise, ont été non contradictoires et n'ont été que ponctuelles, et qu'aucune faute n'est établie à l'égard de la clinique. La SCP estime par ailleurs que les experts médicaux n'ont pas retenu l'imputabilité de la pathologie présentée par le Dr [V] aux gaz incriminés. S'agissant de l'appel en garantie, la SCP fait valoir que la clinique, filiale de la société générale de Santé, propriétaire de plusieurs cliniques en France, avait élaboré un cahier des charges précis, définissant les principes du conditionnement de l'air dans les zones techniques, remis par M. [E], qu'il s'agissait donc d'un maître de l'ouvrage spécialisé et que la SCP devait se conformer à ses exigences et n'a pas commis de faute contractuelle, étant observé que ni la SOCOTEC ni le bureau d'étude spécialisé dans la ventilation n'ont formulé d'observations sur le dimensionnement de l'installation. La société Dalkia, dans ses écritures du 8 septembre 2014, a conclu, en substance, ainsi qu'il suit : - juger irrecevable le Docteur [V] en 1'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la clinique, - infirmer le jugement rendu par Ie Tribunal de Grande Instance de Marseille en toutes ses dispositions. Subsidiairement, - juger irrecevable le Docteur [V] en toutes ses demandes dirigées contre la clinique et subsidiairement mal fondé. Très subsidiairement, Dans l'hypothèse où par impossible la Cour croirait devoir reconnaître la clinique responsable des dommages subis par le Docteur [V], - juger la clinique et la société Acte Iard mal fondées en leurs appels en garantie dirigés à l'encontre de la société Dalkia France, et confirmer le jugement en ce qu'i1 a retenu la responsabilité du cabinet d'architectes SCP Rigal et Bargas En conséquence, les en débouter et les condamner au paiement d'une somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, avec distraction. Elle rappelle qu'elle a signé un contrat le 8 octobre 1996, à effet au 1er novembre 1996, avec la clinique, qui, bien qu'intitulé contrat de maintenance, ne portait que sur des opérations de contrôle épisodiques de certains équipements et de dépannage, mais que la clinique conservait la conduite et la maintenance des installation, même après l'extension du contrat à compter du 7 novembre 1997. En premier lieu, cette société conteste la recevabilité de l'action de M. [V] à l'encontre de la clinique, au motif que, membre d'une SCP de Médecins, ce serait la SCP qui aurait conclu un contrat avec la clinique et non lui. En second lieu, elle conteste tout lien de causalité entre l'affection hépatique et l'exposition à l'halothane. S'agissant de sa propre responsabilité, elle fait valoir que les mesures de M. [R] lui sont inopposables car la société Dalkia n'avait pas été mise en cause au stade de cette expertise. Elle soutient qu'elle n'était pas en charge de la maintenance mais d'effectuer des contrôles techniques et qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, que l'entretien des installations est sans lien avec l'hépatite dont les symptômes sont apparus avant le début du contrat. La société Axa iard, en tant qu'assureur de la société GFP, en charge de l'installation du système de ventilation, par écritures du 24 octobre 2012, a demandé de : - juger que l'appel en garantie de la clinique à son encontre est dépourvu de tout fondement en fait et en droit, - qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'une éventuelle non-conformité de conception de la Société G.F.P. serait en relation de causalité directe et certaine avec la pathologie présentée par le Docteur [V] et les préjudices allégués, - En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - Condamner la clinique à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - La condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Elle conteste la fiabilité des analyses biologiques et de l'expertise comptable réalisées par des membres de la famille de M. [V] et souligne qu'aucun autre membre de l'équipe médicale n'a été malade, ni les infirmières anesthésiques, ni l'associé de M. [V]. La Société Gan, a conclu le 18 janvier 2013 à sa mise hors de cause, en ces termes : -Infirmer le jugement En conséquence, à titre principal, - juger que la SA AXA FRANCE IARD était, au moment de la survenance du fait générateur, l'assureur RC de la clinique, - juger que le contrat souscrit entre la clinique [1] et le GAN (janvier 1997) est postérieur au fait générateur du sinistre, En conséquence, à titre principal, Mettre hors de cause la SA GAN ASSURANCES A titre subsidiaire, et pour le cas où le GAN ASSURANCES ne serait pas mise hors de cause, - 'Venir la SA AXA FRANCE IARD concourir au déboutement des demandes formées tant par M. [V] que par les autres parties, en ce qu'elles sont dirigées contre le GAN ASSURANCES, ou à concourir à réduire à de plus justes proportions, les sommes sollicitées par Monsieur [V] et le débouter de celles qui ne sont pas justifiées'. - Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en l'absence de faute prouvée de la clinique et de lien de causalité rapporté. A titre encore plus subsidiaire, - juger que la société Axa France iard prise en sa qualité d'assureur 'fait générateur' de la Clinique, la société DALKIA France venant au droit de la société COMETHERM, la société Axa en qualité d`assureur de la société GFP et la SCP RIGAL ET BARGAS devront relever et garantir le GAN indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, liquider l'entier préjudice de Monsieur [V] ainsi qu'il a été indiqué dans les motifs, Reconventionnellement et en tout état de cause, - condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 € par application de I'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appe1. Précisant n'avoir assuré la responsabilité civile de la clinique qu'à compter du 1er janvier 1997, elle soutient que le fait dommageable est constitué par la cause génératrice du dommage c'est-à-dire les travaux, réceptionnés à une époque où la société Axa était l'assureur de la clinique. En tout état de cause, si le fait dommageable était constitué par la première manifestation du dommage, il faudrait prendre en compte de la date de la première manifestation de la maladie dont M. [V] souffre, soit novembre 1996, de sorte que la garantie de la société Gan n'est pas due. Subsidiairement, la société fait valoir que le contrat liant la clinique et M. [V] n'est pas produit et qu'aucune faute n'est prouvée à l'encontre de la clinique qui n'est tenue que d'une obligation de moyens. Elle soutient que M. [V] a commis une faute en n'utilisant pas le système de ventilation SEGA et qu'il ne prouve pas le lien de causalité entre la ventilation des locaux de la clinique, alors qu'il a travaillé 26 ans dans d'autres cliniques. A titre très subsidiaire, elle a sollicité la garantie de la société Dalkia et de la SCP d'architectes. La SOCOTEC, par des écritures du 23 septembre 2014 (RG 12/09898) et du 6 septembre 2012 (RG 12/09987), a conclu en substance à la confirmation du jugement, en ce qu'il l'a mise hors de cause, le défaut de conception du système de renouvellement d'air ne constituant pas une violation des règles techniques au sens du droit de la construction et que l'appel en garantie formé contre elle par la clinique n'est aucunement étayé en fait et en droit, qu'elle s'est bien conformée et a respecté sa mission, laquelle a trait à la seule vérification de la conformité de l'ouvrage à la réglementation, qu'elle n'a commis aucune faute en lien de causalité directe et certaine avec les préjudices allégués. Elle demande la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la clinique à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de la clinique à lui verser cette somme au titre de la première instance et la même somme au titre de l'instance d'appel et à supporter les dépens. Elle a conclu, également à la condamnation 'de tous contestants in solidum avec la clinique à l'indemniser de ses frais irrépétibles et de ses dépens de première instance et d'appel'. Elle fait valoir que seule la qualité de la maintenance est en cause et qu'aucune faute n'est articulée contre elle, de sorte que la clinique aurait du se désister de sa demande contre elle. La société ACTE iard, assureur de la société ACE en liquidation judiciaire, bureau d'étude chargé des fluides médicaux, a conclu le 26 octobre 2012 (RG 12/09987 et RG 12/09863) et le 15 septembre 2014, en substance : Constater que l'appel de la société Dalkia ne vise pas la société Acte iard et statuer ce que de droit sur le mérite et le bien-fondé de ce recours, - Vu les écritures d'appelante de la SCP RIGAL et BARGAS, - Constater que la SCP RIGAL et BARGAS ont intimé à tort la société Acte iard sur leur appel, - Les condamner à lui rembourser les dépens exposés à cette occasion et en particulier le timbre fiscal qu'elle a du payer à l'occasion de sa constitution - Vu l'appel régularisé par la clinique et son appel en garantie à l'encontre de la société Acte Iard, - Rejeter les prétentions du Docteur [V] et déclarer subséquemment les appels en garantie irrecevables et mal fondés, - Infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli les demandes présentées par Monsieur [V], - Juger en tout état de cause qu'il n'est pas établi de manquement de la société ACE à ses obligations et qu'en toute hypothèse l'ouvrage incriminé est conforme à sa destination et aux règles de l'art. - Débouter en conséquence la clinique ou tout autre contestant de toute demande de condamnation formée à son l'encontre, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité du bureau d'études A.C.E, - Confirmer ainsi le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de manquement de la société A.C.E. A titre infiniment subsidiaire. - Condamner la Société Dalkia, à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle, au visa de l'article 1382 du Code Civil, - Déclarer en tout état de cause la société Acte Iard recevable et bien fondée, en cas de condamnation, à faire valoir les termes et limites du contrat d'assurance souscrit, plafonds de garantie et franchise conventionnelle comprise. En toute hypothèse, - Condamner la clinique ou tout succombant à payer à la société Acte Iard la somme de 10 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. Elle souligne que la société Dalkia ne l'a pas intimée, que la SCP d'architecte, qui l'a intimée, ne formule aucune demande contre elle, de sorte qu'elle doit être condamnée à supporter ses dépens et que la clinique ne présente de demande contre elle qu'à titre infiniment subsidiaire, au terme d'une analyse très succincte. Elle indique que la société ACE n'était en charge que des études préalables mais non de la réalisation des travaux et qu'aucune observation n'avait été faite sur le dimensionnement de l'installation projetée. La société AXA, en sa qualité d'assureur de la clinique [1] a conclu le 5 décembre 2012, dans les instances enregistrées sous les numéros 12/11863 et 12/09987, à la confirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu sa responsabilité en qualité d'assureur de la clinique et s'est associée aux demandes formulées par la clinique, sollicitant la réformation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de cet établissement et à titre subsidiaire la garantie de tous les intervenants à la conception la réalisation et l'entretien du système de ventilation. Elle a sollicité la condamnation de M. [V] et de tout succombant à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Les faits à l'origine du litige : La clinique [1], filiale de la société Générale de santé, a procédé à une opération de rénovation et d'extension de ses locaux et, en qualité de maître de l'ouvrage, a confié une mission complète d'architecte à la SCP Rigal et Bargas (la SCP), selon contrat du 8 décembre 1995. Sur la base du projet établi par la SCP, un permis de construire a été délivré en mars 1996, les travaux ont commencé le 15 avril 1996 (déclaration d'ouverture de chantier établie par la clinique). La SCP avait sous-traité une mission d'étude des fluides à la société ACE. La clinique avait confié une mission de contrôle technique au bureau SOCOTEC et avait passé plusieurs contrats pour la réalisation des travaux, notamment un marché de travaux de rénovation de chauffage-ventilation avec la société Générale frigorifique provençale (GFP), assurée par la société Axa pour la garantie décennale, ainsi qu'un marché de rénovation des fluides médicaux avec la société Air liquide santé. La première tranche des travaux a été réalisée entre le printemps et l'automne 1996. La déclaration d'achèvement des travaux a été établie le 17 novembre 1996. Le service d'ophtalmologie, dans lequel a travaillé M. [V], était concerné par cette tranche et a ouvert en septembre 1996. La clinique a passé un contrat avec la société Cometherm, devenue Dalkia, pour l'assistance technique et le dépannage des installations de chauffage, de climatisation, de production d'eau chaude sanitaire, de traitement d'eau, de traitement d'air et de filtration, le 8 octobre 1996. Sur la procédure : Il y a lieu de constater, à titre préalable, qu'aucune partie n'invoque d'irrégularité affectant la procédure d'appel et qu'aucune irrecevabilité n'est invoquée, en ce qui concerne les appels principaux ou les appels incidents. Sur l'action en responsabilité dirigée par M. [V] contre la clinique : M. [V], qui a dirigé son action indemnitaire à titre principal contre la seule clinique, sollicite la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de celle-ci. Il fonde son action, à titre principal, sur la responsabilité contractuelle de la clinique au titre d'un contrat d'exercice libéral. La clinique admet que des liens contractuels la liaient à M. [V]. La société Dalkia soutient que l'action dirigée par le Dr [V] contre la clinique est irrecevable, dès lors que c'est la seule société civile professionnelle dont il était membre qui aurait pu agir sur le terrain contractuel. Le Dr [V] qui invoque un préjudice propre, et non un préjudice subi par la société civile professionnelle dont il était membre jusqu'au 30 juin 1999, date de son retrait volontaire de la société en raison de ses problèmes de santé, dispose d'un intérêt direct et certain à agir contre la clinique, son action est donc recevable. Le choix du fondement juridique de son action, contractuel plutôt que délictuel, ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de la demande mais de son mal fondé éventuel, que la société a intérêt à invoquer. Or, c'est à juste titre que la société Dalkia fait valoir que celui-ci n'a pas contracté avec la clinique, dès lors qu'il a fait apport de son activité libérale à la société civile professionnelle dont il est membre, ce qui n'est pas contesté par ce praticien. En effet, selon les articles 48 et 49 du décret n°77-636 du 14 juin 1977, alors applicables, dont le contenu a été partiellement repris à l'article R. 4113-72 du code de la santé publique, le médecin, membre d'une société civile professionnelle de médecins, ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale sauf à titre gratuit et les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle libérale de médecin. L'action que M. [V] a engagée contre la clinique, faute pour lui d'établir qu'il aurait également conclu un contrat avec la clinique, ne peut donc qu'être de nature délictuelle, ainsi qu'il le soutient à titre subsidiaire. Sur ce terrain, il peut cependant se prévaloir de la violation par la clinique de ses obligations contractuelles à l'égard de la société civile professionnelle, dès lors que cette violation lui a causé un préjudice personnel et que l'obligation en cause était destinée non seulement à préserver les intérêts de la société mais aussi de ses membres et lui a causé un préjudice distinct. Faute de production d'un contrat écrit, les engagements auxquels la clinique et la société civile entendaient se soumettre peuvent être déduits de la nature même du contrat d'exercice libéral mais aussi du projet de contrat qui avait été élaboré par la clinique et qui est produit par M. [V] (pièce 88). Ainsi, il doit être considéré que ce contrat comportait la mise à disposition par la clinique de locaux, de matériels et, le cas échéant, de personnel permettant à chacun des médecins d'exercer leur art en contrepartie d'un dédommagement financier au profit de la clinique, comme le confirme le projet de contrat (article 3 et 4). La mise à disposition de locaux impliquait nécessairement, dans la commune intention des parties, que ceux-ci soient, en tout temps, conformes à leur destination, c'est à dire à l'exercice de l'activité médicale, ce qui suppose qu'ils soient tels qu'ils répondent aux conditions d'habilitation de l'activité en cause par les autorités réglementaires de santé, mais aussi qu'ils ne présentent pas de danger pour les personnes s'y trouvant, qu'il s'agisse des patients du médecin, des salariés éventuels de celui-ci, et de lui-même. S'agissant d'une obligation contractuelle, sa violation constitue par elle-même une cause d'engagement de la responsabilité de la clinique vis à vis de son cocontractant et constitue une une faute que les tiers peuvent invoquer, sauf la possibilité pour la clinique de s'en exonérer par la preuve d'une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure ou de voir celle-ci limitée par la faute du co-contractant. En conséquence, la preuve que la clinique a fait appel à tous les corps de métiers adaptés et à des professionnels qualifiés pour concevoir et réaliser les installations ne suffit pas à l'exonérer de sa responsabilité, non plus que le fait allégué qu'elle ait fait preuve de réactivité lorsque des problèmes de fonctionnement lui ont été signalés. Il appartient, cependant, au Dr [V] de prouver que les locaux dans lesquels il a exercé ne présentaient pas la sécurité attendue par les contractants et que ce manquement lui a causé une préjudice direct et certain. De son côté, la clinique, dans un cadre délictuel, peut s'exonérer de sa responsabilité vis à vis de la victime, tiers au contrat, en invoquant le fait de celle-ci, à condition qu'il présente les caractères de la force majeure, ou voir son obligation à réparation limitée à raison de la faute de celle-ci qui a contribué à la réalisation du dommage. Sur la sécurité des installations : M. [V] soutient que les installations de ventilation et de renouvellement d'air étaient insuffisantes pour évacuer les gaz d'anesthésie, ce qui lui a fait courir un risque qui s'est réalisé sous la forme d'une hépatite toxique. Si l'expert [G], désigné au contradictoire de toutes les parties, a constaté qu'il n'existait pas, en matière de ventilation des salles d'induction, de norme réglementaire obligatoire et en a conclu que l'installation ne comportait pas de non conformité par rapport aux normes et aux dispositions réglementaires en vigueur, il a cependant constaté que diverses recommandations émanant d'autorités de santé préconisaient un renouvellement de l'air de 15 vol/h, de sorte que la performance de l'installation le jour où il avait procédé aux mesures était 17% inférieure à cette préconisation. Ainsi, il résulte de l'expertise et du dossier 'qu'à titre préventif, tous les blocs opératoires correctement épuipés devraient comporter un système de ventilation général permettant le renouvellement de l'air de l'ensemble des locaux' (Document de la Caisse régionale d'assurance maladie d'île de France sur la prévention des risques professionnels, octobre 1992, pièce 32), qu'une circulaire du 10 octobre 1985 du ministère de la santé s'appuyant sur les recommandations de la commission nationale d'anesthésie, stipule que les salles où se font des anesthésies doivent être équipées de dispositifs assurant l'évacuation des gaz et vapeurs anesthésiques, et que 'ces dispositifs doivent permettre, durant la phase d'entretien de l'anesthésie d'abaisser à proximité du malade et du personnel, les concentrations à moins de 25 ppm pour le protoxyde d'azote et à moins de 2ppm pour les halogénés' (les anesthésies associent du protoxyde d'azote, gaz inodore à un autre produit, généralement halogéné), que cette circulaire met à la charge des directeurs d'établissement l'obligation de veiller à l'exécution de ces dispositions (p.4 de la circulaire), que les spécifications publiées par l'O.M.S. préconisent pour les salles d'opération un renouvellement minimum d'air des locaux de 15 vol/h., que, par ailleurs, un guide édité par la CRAM d'île de France en 1996 relatif à la prévention des expositions professionnelles aux gaz et vapeurs anesthésiques indique que pour être efficace les taux de renouvellement horaire de l'air généralement retenus sont d'environ 15 à 25 vol/h. Or, il résulte tant du rapport de M. [R], du Laboratoire national d'essai (LNE), établi au contradictoire de la clinique, que de celui de M. [G], que l'installation n'assurait pas un taux de renouvellement de l'air de 15 vol/h et que la concentration en gaz halothane a pu être, durant l'exercice professionnel du Dr [V], bien supérieure à 2 ppm. En effet, la visite des lieux et les prélèvements pratiqués le 13 novembre 1997 par la technicienne du LNE, qui pouvait procéder à de simples mesures pour l'expert désigné, ont permis d'établir les éléments suivants : - Dans la salle d'induction il a été constaté la présence au plafond d'une bouche centrale de soufflage et de 4 bouches disposées aléatoirement autour. Le directeur de la clinique a indiqué qu'il s'agissait de bouches d'extraction. Le débit de soufflage à la bouche centrale a été mesuré à 331m3/h soit 8,3 volumes/heure. Aux 4 autres bouches, le débit mesuré était non significatif. 'Il n'a pas été possible en l'absence de plan de déterminer le rôle de ces bouches'note le rapport. Une forte odeur de gaz anesthésiants était perceptible dans l'air. - La simulation d'induction faite par le LNE (une seule simulation, de 10 mn) a montré, après 1 heure, une concentration en halothane à la tête du patient, de 33 ppm. L'expert a conclu que : 1°/ à la suite d'une seule simulation d'une durée de 10 mn, la concentration moyenne pendant 1 heure est très largement supérieure à la valeur limite prescrite (2ppm). Dans les conditions normales (plusieurs inductions les unes à la suite des autres en début de matinée) la concentration atteinte devait être encore bien supérieure, - le taux de renouvellement d'air dans la pièce est faible (8 vol/h au lieu de 15 vol généralement recommandé), - le système est très peu efficace puisqu'il n'y a pas d'extraction et que l'évacuation se l'air se fait par la porte donnant dans les locaux du bloc opératoire, - une concentration moyenne de 30 ppm sur une heure conduit à une concentration instantanée maximum de 80 ppm, soit pour 4 inductions successives à 10 mn d'intervalle une concentration maximum de l'ordre de 115 ppm. 2°/ Il existe dans la salle d'induction des systèmes d'évacuation de gaz anesthésiques de la société Dräger mis en place par la société Air liquide santé qui sont conformes aux normes de sécurité et leur bon fonctionnement a été vérifié par la société de maintenance. L'absence de ventilation adaptée dans la pièce d'induction est par ailleurs confirmée par * la lettre adressée par Mme [N], responsable du bloc opératoire, et le Dr [V] au directeur de la clinique le 12 mai 1997 indiquant que la climatisation est inexistante, notamment dans la salle d'induction 'où les gaz ne sont pas évacués', * les témoignages de Mme [N], de Mme [X], infirmière et du Dr [C] (anesthésiste-réanimateur), personnes qui travaillaient dans cette salle, qui indiquent qu'avant le 13 novembre 1997, date à laquelle la technicienne du LNE est passée dans l'établissement, il n'existait pas de système de ventilation dans la salle d'induction (pièces 35, 36 et 37 du Dr [V]), * le compte rendu de réunion et de visite du 8 octobre 1998, de M. [E], indiquant qu'il a effectivement constaté, à l'issue d'une visite des lieux (point 5.3 faisant partie de la section 5 intitulée 'visite bloc (hors réunion)'), le manque d'air soufflé dans la salle d'induction et d'air neuf total entraînant une stagnation de gaz d'anesthésie et précisant qu'il fallait 'vérifier l'installation et remettre les débits soufflés aux valeurs prévues (8 à 10 vol/h)'. Par ailleurs, l'expert M. [G], qui s'est fait assister d'un sapiteur, M. [Z] ingénieur, a constaté le 26 mars 1999, quelques mois après les relevés du LNE, que la moyenne de débit de soufflage mini/maxi était de 479 m3/h ce qui correspond à un renouvellement d'air de l'ordre de 12,48 vol/h, taux de 17% inférieur au taux recommandé (rapport p. 22). Il a relevé que les documents contractuels relatifs à la conception de l'installation indiquaient qu'il était prévu, pour la salle d'induction, un taux de renouvellement de l'air de 10 vol/h, et que l'installation effectivement réalisée avait en réalité une capacité supérieure, comme en témoignaient les mesures réalisées qui indiquaient en 1999 un taux de 12,48 vol/h. Ces constatations de l'expert sont confirmées par les pièces produites au dossier. Le document de travail descriptif des travaux à réaliser établi par M. [E], représentant de la clinique, en date du 12 février 1996, relatif au conditionnement d'air (pièce 9 produite par la SCP d'architectes pages 7 et 17) indique que pour 'les zones à taux de renouvellement modéré (5 à 10 vol/h) et de faible surface, le recyclage n'est pas intéressant : on utilisera alors uniquement de l'air neuf (salle d'induction, salle de réveil, zone ambulatoire, couloirs propres...).' La mention d'un volume d'air de 10vol/h figure également dans le descriptif du 18 mars 1996 et le document de suivi général d'exécution et synthèse du 19 avril 1996, s'agissant de la salle d'induction, documents établis par la SCP d'architectes (pièce 10 produite par la SCP d'architectes et pièce 4 produite par la clinique). Ces chiffres sont confirmés par le compte rendu de réunion et de visite du 8 octobre 1998, précédemment cité. Enfin, il doit être relevé que, malgré les injonctions de M. [V], la clinique n'a pas produit les comptes rendus de réunion de la commission locale de surveillance des gaz à usage médical dont la circulaire de 1985, précitée, recommandait la mise en place. Elle n'a produit aucun relevé, fait par ses soins, des concentrations en gaz ni du taux de renouvellement d'air dans la salle d'induction, alors même qu'elle avait été saisie par le personnel du bloc opératoire des problèmes de ventilation et était informée du phénomène de stagnation des gaz anesthésiques dans la salle d'induction, comme en témoigne le compte rendu de réunion du 1er octobre 1997, ayant donné lieu au compte rendu
Articles de loi cités
article 1153-1 du code civil.article 700 du CPC.article 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile par les sarticle 700 du Code de Procédure Civile et aux déarticle 1147 du code civil. Cependantarticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Maître Agnès ERMENEUX-CHAMPLYMaître Ahmed-Cherif HAMDIMaître Bruno ZANDOTTIMaître Charlotte SIGNOURETMaître Florent HERNECQMaître Françoise BOULANMaître Gilles GASSENBACHMaître Jacques GOBERTMaître Jean-Paul DAVINMaître Joseph-Paul MAGNANMaître Laurent COHENMaître Ludovic ROUSSEAUMaître Myriam HABART-MELKI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 10e Chambre
- Date
- 18 décembre 2014
Référence
615e0d14c25a97f0381f4ba0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA