Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 13 novembre 2014
- ECLI
- 615e0d1cc25a97f0381f4bc6
- Date
- 13 novembre 2014
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 13 NOVEMBRE 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23414 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2012 prononcé par la 16ème chambre du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011047905 APPELANT Monsieur [F] [D] demeurant [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362 APPELANTE Madame [S] [D] épouse [W] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362 APPELANTE SA [E] immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 391 539 756 ayant son siège [Adresse 4] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 ayant pour avocat plaidant Me Valérie MUNOZ-PONS, de la SCP AUGUST & DEBOUZY avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 APPELANTE SA SPRING FINANCIAL INVESTMENT ayant son siège [Adresse 3] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362 INTIMÉE SA SPRING FINANCIAL INVESTMENT ayant son siège [Adresse 3] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362 INTIMÉE SA [E] immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 391 539 756 ayant son siège [Adresse 4] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 ayant pour avocat plaidant Me Valérie MUNOZ-PONS, de la SCP AUGUST & DEBOUZY avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Conseillère Madame Christine ROSSI, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [M] [O] dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé. * La maison [E] a été fondée en 1859 et quatre générations de [D] se sont succédé à la tête de cette entreprise ayant pour activité la production et la distribution de vins dont Monsieur [F] [D] est depuis 1976 le dirigeant. Après avoir réalisé pour le compte de la société [E] diverses acquisitions, Monsieur [F] [D] a, dès 1993, procédé à la création d'une société [E], qui avait pour associés : - Monsieur [F] [D] ; - Madame [S] [W], s'ur de [F] [D] ; - La société SPRING FINANCIAL INVESTMENT (Pièce n° 4), holding luxembourgeoise dont l'objet était de porter une partie des titres détenus dans le capital de la société [E] par la famille [D]. La société SPRING FINANCIAL INVESTMENT était propriétaire de 10.915 actions de la société de GESTION AGRICOLE ET D'INVESTISSEMENT DE L'AUDE (SGAIA) dont elle a fait apport à la Société [E] par contrat d'apport en date du 16 octobre 2000 (Pièce n°32). Par suite de cette opération d'apport, la société SPRING s'est trouvée propriétaire de 13.350 des 43.350 parts sociales composant le capital de la société [E]. L'assemblée générale du 30 juin 2000 (Pièce n°46) a confié à la société FRANCE AUDIT COMPTABLE un mandat de Commissaire aux Comptes titulaire et a renouvelé le mandat de [A] [Y] en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant pour une durée légale de six exercices. Ces deux mandats venaient ainsi à expiration à la date du 31 décembre 2006. * Au cours de l'année 2001, rencontrant des difficultés de trésorerie liées à la crise viticole, la société [E] s'est trouvée contrainte de faire appel à des investisseurs extérieurs au cercle familial: 1 - afin d'assurer son développement : Monsieur [J] [I] est ainsi entré au capital de la Holding à hauteur de 18,74%. 2 ' afin de surmonter des difficultés de trésorerie liées à la crise: Monsieur [T] [X] dont on trace un portrait de criminel, qui a d'abord racheté les 10.000 actions de la Holding [E] détenue par Monsieur [J] [I] selon acte du 28 novembre 2003, moyennant le prix de 3.192.103 € puis d'autres actions pour en arriver à détenir 50% du capital Mais Monsieur [T] [X] avait accordé des concours financiers à la Société [E] dès le 13 mars 2002, non sans avoir effectué un audit préalable des comptes de la société en janvier 2002 (Pièce n°1 ' Rapport du Groupe [E] au 31 décembre 2000), à savoir : - Un premier prêt convertible d'un montant principal de 8.200.000 euros au taux de 4,616% prenant fin au plus tard le 31 mars 2007 (Pièce n°30 ' Convention de prêt en date du 13 mars 2002) ; - Un second prêt d'un montant principal de 5.520.000 euros au taux de 5,116% prenant fin au plus tard le 31 mars 2005 (Pièce August & Debouzy n°9).gagé sur des stocks de vin. En contrepartie de ces prêts, Monsieur [T] [X] a pris d'hypothèques et autres garanties inscrites sur les biens des sociétés du Groupe et Monsieur [H], représentant de Monsieur [X], est devenu administrateur de la société [E] en juin 2002 Afin d'assurer la bonne mise en oeuvre de l'option de conversion consentie au titre de ce prêt, une convention a été signée le 13 novembre 2002 entre les consorts [D] (actionnaires majoritaires), l'actionnaire minoritaire (M. [J] [I]) et M. [T] [X], le préteur / investisseur. Cette convention précise que la valeur nette consolidée du groupe s'élève à 24.551.000 euros. * La Société [E] a été transformée en Société Anonyme par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 10 juin 2002 et le commissaire aux Comptes, le Cabinet AUDIT et SYNTHESE a été nommé à cette époque pour une durée de 6 exercices à compter de sa nomination. La société AUDIT ET SYNTHESE a pris ses fonctions dès le 11 juin 2002 (Pièce August & Debouzy n° 50 ' PV de réunion de l'AGE de la société [E] du 10 juin 2002) et a établi des rapports pour les comptes clos en 2002, 2003 et 2004 concernant la société [E] Le 8 novembre 2003, Monsieur [X] a poursuivi ses avances en compte courant en apportant une somme de 1.2M€ Puis, il a décidé de convertir le prêt convertible qu'il avait accordé à la société [E] le 13 mars 2002 à une parité avantageuse pour lui, dans le but d'obtenir la détention de 50% du capital social. C'est ainsi que par suite de plusieurs opérations sur capital, la société [E] s'est donc trouvée conjointement détenue à compter de janvier 2004, à hauteur de 50 % par Monsieur [T] [X], le solde étant réparti entre les membres de la famille [D] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT. L'article 7 de l'acte de cession du 28 novembre 2003 stipule ainsi que : « Le cessionnaire déclare qu'ayant fait personnellement établir un audit des comptes de la société au 31 décembre 2001, il s'estime pour cette date parfaitement informé de la réalité et de la consistance des comptes actifs et passifs de la société [E]. Il renonce donc expressément et sans réserve à la garantie du cédant sur toute diminution ou insuffisance d'actif ou de toute apparition de passif nouveau ou tout engagement hors bilan [']. En 2004, Monsieur [X] qui a poursuivi ses avances en compte courant à hauteur cette fois de 5M€, est devenu adminsitrateur de la société [E] ce qui se conçoit alors qu'il a investi 25.1M€ dont 11.3M€ en actions et 13.8 en avances et prêts. * Par la suite, en mars 2005, intervenait la fusion-absorption de la Société [E] par la Société [E], avec désignation en qualité d'administrateurs de la société [E], sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 27 juin 2005, de Messieurs [T] [X] et [B] [H], homme d'affaires de Monsieur [X]. Selon convention en date du 24 juin 2005, la société [E] SA a absorbé, à effet au 1er janvier 2005, la totalité du capital de la société [E] (Pièce n°3 ' Convention de fusion du 24 juin 2005). La convention de fusion contient un article 4 ainsi libellé : « Pour établir les conditions de l'opération, les organes dirigeants des Sociétés [E] et [E] ont décidé d'utiliser les comptes clos au 31 décembre 2004, date de clôture du dernier exercice social dans chacune de ces sociétés et qui sont antérieurs de moins de six mois à la date du présent projet. Ces comptes clos, en cours de vérification et de contrôle par les Commissaires aux Comptes des sociétés intéressées, seront approuvés au cours des assemblées portant sur la présente fusion.» Le 26 avril 2006, un protocole d'accord prévoyait la démission de M. [F] [D], et la cession au profit de [T] [X] de 25 % du capital de la Société [E] moyennant un prix de 1 € alors que la valorisation de la société qui avait été acceptée par l'ensemble des parties en 2005 étant de 21 millions d'euros. Le capital social de la société [E], composé de 86.700 actions, était alors réparti entre : Monsieur [F] [D].....................................................................4 actions Madame [S] [W]..............................................................8.321 actions La Société SPRING FINANCIAL INVESTMENT..........................................13.350 actions Monsieur [T] [X].............................................................................65.025 actions TOTAL.............................................................................................................86.700 actions - le 13 novembre 2006, le conseil de la société [E] transmettait à Monsieur [F] [D] un projet d'avenant à son contrat de travail remplaçant et annulant son précédent contrat de travail (Pièce n°43 ' Projet d'avenant à contrat de travail du 13 novembre 2006). Aux termes de ce projet, il était convenu que : « Monsieur [F] [D] reste au service exclusif de la Société [[E]] et se voit confier le poste de Directeur du développement Clientèle et des Relations internationales ». Il n'était pas donné de suite à ce projet. - Monsieur [F] [D] restait président de la société [E] jusqu'à la fin de l'année 2006 (Lettre de démission de M. [F] [D] à Monsieur [X] en date du 4/12/2006) à la demande de Monsieur [T] [X] (Lettre de Monsieur [T] [X] à Monsieur [F] [D], par laquelle celui-ci lui demande de repousser la prise d'effet de sa démission au 26 janvier 2007). - Un courriel de Monsieur [R] [Z], nouveau président, en date du 6 juin 2007) évoquait les bons chiffres de la société dans les termes suivants : « le réseau particuliers est particulièrement performant avec un mois à +23% . Au cumul, les grands comptes sont à +16%, les particuliers à +14%, seule la restauration est en retrait. Notre carnet de commandes est bon, et nous venons de gagner plusieurs listings en Suède et en Angleterre'Et les ventes de Château Pech Latt ont plus que doublées depuis le début de l'année. ** En sa qualité d'associé, la société SFI était titulaire d'un compte-courant créditeur ouvert dans les livres de la société [E] lequel s'élevait au 31 décembre 2004 à 142.443 euros (Pièces n°11 et 21) selon les rapports spéciaux du Commissaire aux Comptes au titre des conventions réglementées, et selon les comptes clos les 31 décembre 2003 et 31 décembre 2004 approuvés par les assemblées générales de la SA [E] des 30 juin 2004 et 27 juin 2005. Par suite de la réalisation de l'opération de fusion, c'est donc au bilan de la société [E] SA, clos au 31 décembre 2006, que figurent les avances en compte-courant d'associés accordées par la société SPRING à la société [E]. Et cette somme y est inscrite pour un montant de 142.443,77 euros. * I La société SFI a fait délivrer commandement de payer à la société [E] par acte en date du 6 août 2008 (Pièce n°8) lequel a été délivré à personne et n'a jamais fait l'objet d'une quelconque opposition de la part du débiteur, lequel n'a contesté ni l'existence de cette créance, ni son montant, mais n' a pas payé. Suivant décompte établi par un Huissier de Justice, la société [E] se trouvait alors redevable d'une somme globale de 156.375,03 euros au 26 décembre 2012. Suivant exploit en date du 19 septembre 2008, la société SFI a assigné la société [E] SA devant le Tribunal de Commerce de Beaune aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 142.443,77 euros au titre de remboursement de sa créance de compte courant d'associé (Pièce n°34 ' Assignation du 19 septembre 2008). La société [E] SA a sollicité le dessaisissement du Tribunal de Commerce de Dijon au profit du Tribunal de Commerce de Paris, saisi parallèlement d'un litige opposant depuis 2007 la société [E] à ses anciens dirigeants, sur le fondement de l'article 101 du Code de procédure civile (Pièce n°35). Suivant jugement en date du 21octobre 2010, le Tribunal de Commerce de Dijon a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Paris (Pièce n°36). La société SFI a formé un contredit de compétence à l'encontre de ce jugement le 4 novembre 2010 en application des dispositions des articles 80 et suivants du Code de Procédure civile. Par un arrêt en date du 12 avril 2011, la Cour d'Appel de Dijon a confirmé le dessaisissement du Tribunal de Commerce de Dijon au profit du Tribunal de Commerce de Paris (Pièce n°38). Suivant conclusions signifiées à l'audience du 21 novembre 2011 devant le Tribunal de Commerce de Paris, la société [E] SA a sollicité la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 2007/051770, opposant la société [E] à ses anciens dirigeants. Et par jugement en date du 15 juin 2012, le Tribunal de Commerce de Paris a débouté la société [E] de cette demande de jonction (Pièce n°39). * II Suite à la démission de Monsieur [F] [D] fin 2006, le conseil d'administration de la société [E] composé de Monsieur [T] [X] et de Monsieur [H] s'est réuni le 12 janvier 2007 et a convoqué les actionnaires à une assemblée générale le 12 février 2007 à 11h en vue de la désignation d'un nouvel administrateur, Monsieur [R] [Z] et pour désigner un nouveau Président. Monsieur [R] [Z] a été nommé Président Directeur Général de la SA [E] et a sollicité du cabinet MAZARS, un audit de la comptabilité de la société [E] Cet audit réalisé de manière non contradictoire et rendu le 11 avril 2007 révélant l'existence des irrégularités allant à l'encontre de la certification des comptes de la société [E] par le Commissaire aux Comptes en exercice depuis de nombreuses années, Monsieur [T] [X] et la société [E] demandaient, dans le cadre d'une autre instance, la condamnation de Monsieur [F] [D] au paiement d'une somme de 37 millions d'euros pour des fautes de gestion. Un expert judiciaire, Monsieur [U], était nommé pour investiguer sur ce point. - pour les uns, il a relevé les nombreuses carences du rapport [C] pour rapporter les irrégularités comptables à la somme de 6.597.000 euros et le Tribunal de Commerce de Paris dans un jugement du 8 février 2013 (Pièce adverse n°18) a finalement rejeté la quasi-totalité des griefs à l'égard de Monsieur [F] [D] et Madame [S] [W]. - pour les autres, l'expert désigné par le Tribunal a communiqué un rapport aux parties le 15 novembre 2011 à l'issue d'une expertise qui a duré plus de deux ans, estimant que les malversations des dirigeants ont causé à la société [E] un préjudice supérieur à 6,5 millions d'euros Le Tribunal de commerce de Paris a rendu le 8 février 2013 un jugement condamnant les anciens dirigeants de la société [E] (M. [F] [D], Mme [D] épouse [W] et Mme [G] épouse [Q]) à payer la somme de 703.000 euros à la société [E] en réparation du préjudice subi du fait de leur gestion fautive, décision contestée devant la Cour d'Appel de Paris dans une procédure enregistrée sous le numéro RG 13/06218 venant parallèlement à la présente. Compte tenu des écritures de régularisation opérées (unilatéralement pour les uns) sur la base de ce rapport d'audit (dit erroné par les mêmes), les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2006 ressortaient avec un résultat net comptable déficitaire de 18.822.968 €. Le 16 juillet 2007 le Conseil d'administration de la société [E] se réunissait (Pièce 52) pour dresser un rapport et décider de la convocation des actionnaires à une assemblée qualifiée d'annuelle et extraordinaire le 21 août 2007, pour procéder notamment à l'approbation des comptes clos au 31 décembre 2006 et examiner la proposition de modification du capital social de la société [E] consistant en un coup d'accordéon puisque cela revenait à : - réduire le capital social s'élevant à 18.510.450 € à 0 € en annulant toutes les actions existantes, soit 86.700 actions d'une valeur de 213,5 € ; - puis l'augmenter d'une somme de 8.063.100 € par la création de 86.700 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 93 € par souscription en numéraire ou compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. Aucun contrôle de la modification du capital n'était opéré par le Commissaire aux Comptes qui n'avait pas été renouvelé dans ses fonctions au 31 décembre 2006 et ni remplacé, ni d'ailleurs par le Commissaire aux Comptes suppléant. Les assemblées générales ayant validé ces opérations ayant selon Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT pour effet de «'spolier'» les 25 % du capital restant en dehors des mains de Monsieur [X] et ce, «'sans avoir à acquitter un centime puisqu'il avait compensé cette opération avec des comptes-courants qu'il avait au sein de la société et qui n'ont jamais été vérifiés'», Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT assignaient, suivant exploit en date du 10 décembre 2008 (Pièce n°45), la société [E] devant le Tribunal de Commerce de Dijon aux fins de voir en principal déclarer nulles les décisions prises par le Conseil d'administration et l'assemblée générale à compter de janvier 2007. * Par jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2012, le Tribunal de Commerce de Paris lequel a : - débouté Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT de toutes leurs demandes de nullité des conseils d'administration et des assemblées générales de la société [E] et de nullité des délibérations prises dans ces assemblées et ces conseils ; - débouté Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT de leur demande de nullité des opérations de réduction puis d'augmentation de capital votées par l'Assemblée générale du 21 août 2007 ; - débouté Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT de leur demande de nomination d'un administrateur judiciaire ; - débouté la société [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné la SA [E] à payer à la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT la somme de 142.443,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2008 ; - débouté la société [E] de sa demande reconventionnelle de remboursement des sommes perçues par la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT ; - débouté la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamné la SA [E] à payer à la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné in solidum Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT à payer à la SA [E] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours sans constitution de cette garantie [']. Le tribunal a considéré': - sur le compte courant de SFI que «'La SA [E] puis la société [E] ont reconnu leur dette à l'égard de la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT de façon continue depuis le 31 décembre 2000 et plus précisément à hauteur de 142.144 € depuis le 31 décembre 2003 ». - sur la nullité du conseil d'administration, de l'assemblée générale et des décisions prises que': . Monsieur [B] [H] détenait bien à la date du conseil d'administration du 12 janvier 2007 une action de la société [E], laquelle lui a été prêtée par Monsieur [T] [X] suivant contrat de prêt en date du 27 juin 2005. . le rapport de gestion établi par le Président peut se substituer au contrôle du Commissaire aux Comptes * La société [E] a interjeté appel de la décision du Tribunal de commerce de Paris pour demander à la Cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT la somme de 142.443,77 euros augmentée des intérêts au taux légal en remboursement d'un compte courant créditeur, tout en demandant sa confirmation pour le surplus. Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT ont interjeté appel de cette décision pour demander à la Cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité des opérations de réduction puis d'augmentation de capital votées par l'assemblée générale du 21 août 2007 et de leur demande de désignation d'un administrateur judiciaire. La société SPRING FINANCIAL INVESTMENT (SFI) a fait appel à titre incident pour solliciter le paiement de 20.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et, y ajoutant, de solliciter la condamnation de la société [E] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En l'absence d'exécution de la société [E], SFI a tenté de pratiquer des saisies-attribution sur ses comptes bancaires. La société [E], a alors saisi en référé le Premier Président de la Cour d'appel de Paris aux fins d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 14 décembre 2012 et suivant ordonnance en date du 28 février 2013, la Cour a ordonné la consignation de la somme de 156.375 euros entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris (Pièce n°42). * Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT demandent à la Cour de : - debouter la société [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - dire et juger que la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT est titulaire d'un compte-courant créditeur ouvert dans les livres de la société [E] à hauteur de la somme de 142.443,77 euros ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [E] à payer à la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT la somme de 142.443,77 avec intérêt au taux légal à compter du 6 août 2008 ; - infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau ; - condamner la société [E] à payer à la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT de leur demande de nullité de l'Assemblée Générale du 21 août 2007 de la société [E] ayant décidé la réduction du capital à zéro puis son augmentation, et de leurs demandes subséquentes ; Statuant à nouveau, À titre principal, - dire que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2006 rectifiés à la suite de l'établissement du rapport [C] sont erronés ; - dire que l'opération de réduction du capital à zéro de la société [E] puis son augmentation a été réalisée en l'absence de tout contrôle d'un commissaire aux comptes ; - dire qu'aucun rapport de commissaire aux comptes n'a été communiqué aux actionnaires préalablement à l'Assemblée Générale du 21 août 2007 ; - prononcer en conséquence la nullité de l'Assemblée Générale du 21 août 2007 en raison de la violation du droit d'information et de communication des actionnaires ainsi que la nullité des conseils d'administration des 16 juillet et 28 septembre 2007 ; À titre subsidiaire, - dire et juger que l'opération de réduction puis d'augmentation du capital a porté atteinte à l'égalité entre les actionnaires ; - dire et juger que la réduction de capital n'était pas justifiée et n'a été réalisée que dans le but d'évincer les actionnaires minoritaires ; - dire et juger que l'Assemblée Générale du 21 août 2007 est entachée de nullité pour abus de majorité ; - prononcer en conséquence la nullité de l'Assemblée Générale du 21 août 2007 ainsi que la nullité des Conseils d'administration des 16 juillet et 28 septembre 2007 constatant la réalisation définitive de l'augmentation de capital ; En conséquence, - dire et juger que le capital social de la société [E] s'élève à la somme de 18.510.450 € divisé en 86.700 actions de 213,50 € ; - dire et juger que Monsieur [F] [D] est propriétaire de 4 actions ; - dire et juger que Madame [S] [W] est propriétaire de 8.321 actions ; - dire et juger que la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT est propriétaire de 13.350 actions ; En tout état de cause, - prononcer la dissolution de la société [E] pour disparition de l'affectio societatis entrainant une paralysie du fonctionnement de la société en application de l'article 1844-7 du Code civil ; - ordonner en conséquence la liquidation judiciaire de la société [E] et DESIGNER tel mandataire judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission de réaliser les opérations de liquidation ; En toute hypothèse : - condamner la société [E] au paiement de la somme de 40.000 € à la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT, 30.000 € à Monsieur [F] [D] et 30.000 € à Madame [S] [W] par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel . Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT soutiennent que': Sur le remboursement du compte courant La société [E] persiste à invoquer des moyens purement dilatoires dans le seul but d'échapper à une condamnation de remboursement d'un compte courant créditeur purement inéluctable et notamment que la demande en paiement de la société SPRING FINANCIAL devrait être déclarée irrecevable au regard du principe de l'estoppel ou encore que cette demande ne serait pas justifiée. S'agissant de l'estoppel Observant qu'il est soutenu que SFI se serait contredite au cours de la procédure de première instance concernant l'origine de sa créance, elle fait remarquer que depuis l'assignation en date du 19 septembre 2008 devant le Tribunal de Commerce de Beaune, elle sollicite le remboursement de son compte courant créditeur inscrit dans les livres de la société [E] à hauteur de la somme de 142.443,77 euros S'agissant de l'existence du compte courant SFI rappelle que le compte courant est soumis au droit des obligations et plus précisément aux principes qui gouvernent le contrat de prêt et la seule comptabilisation, dument approuvée au cours des exercices comptables successifs, tant par les administrateurs, que par l'assemblée générale des actionnaires, constitue un élément probant du caractère non contestable de cette créance. S'agissant de la nature de sa créance SFI souligne que l'avance consentie par l'associé dans le cadre d'un compte-courant constitue un prêt à durée indéterminée, le prêteur pouvant ainsi rompre unilatéralement le contrat à tout moment et obtenir son remboursement à vue. Et la société [E] n'a jamais procédé au remboursement de cette somme de 142.443,77 euros affectée à la rubrique compte-courant d'associé SPRING, sous le numéro 45521400. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [E] à payer à la société SPRING la somme de 142.443,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2008 en remboursement d'un compte-courant créditeur Sur la nullité des assemblées générales de la société [E] et des décisions prises par le Conseil d'Administration et l'Assemblée Générale à compter de janvier 2007 1 - SFI soutient que'par suite de man'uvres frauduleuses, M. [T] [X] a obligé M. [F] [D] à régulariser un protocole d'accord prévoyant la cession à son profit de 25% du capital de la société [E] moyennant un prix dérisoire de 1%. Monsieur [T] [X] s'est ainsi trouvé au 30 juin 2006, détenteur de 65.025 actions sur les 86.700 actions composant le capital social de la SA [E]. À la demande de Monsieur [T] [X], Monsieur [F] [D] est cependant resté président de la société [E] jusqu'à la fin de l'année 2006, époque à laquelle il a finalement été contraint de démissionner, tout en conservant ses actions, de même que Madame [S] [D] épouse [W] et la société SPRING. Suite à la démission de Monsieur [F] [D], le conseil d'administration de la société [E] composé alors de Monsieur [T] [X] et de Monsieur [H] s'est réuni le 12 janvier 2007 et a convoqué les actionnaires à une assemblée générale le 12 février 2007 à 11h en vue de la désignation d'un nouvel administrateur, Monsieur [R] [Z]. À cette date, le Conseil d'administration composé de M. [X], de M. [H] et de M. [Z] nouvellement nommé s'est réuni pour désigner un nouveau Président directeur général, Monsieur [R] [Z]. 2 - ce n'est qu'au cours de la procédure de première instance que la société [E] a produit un contrat de prêt d'actions du 27 juin 2005, conclu entre Monsieur [T] [X] et Monsieur [B] [H], et l'ordre de mouvement de valeur consécutif. 3 - Monsieur [R] [Z], donnant suite à la résolution adoptée par le Conseil d'administration du 12 février 2007 demandant un audit de la comptabilité de la société [E], confiait le travail au Cabinet [C] dont le rapport rendu le 11 avril 2007 servait de base à la rectification des comptes arrêtés au 31 décembre 2006, alors que la contestation de ce travail donnait lieu à une expertise judiciaire conduisant le Tribunal de commerce de Paris, dans une instance parallèle engagée sur la responsabilité de Monsieur [D] au titre de fautes de gestion d'un montant de 6,5M€, à ne retenir qu'un préjudice de 762.451 euros dans un jugement déféré en appel. 4 - le 16 juillet 2007 le Conseil d'administration de la société [E] se réunissait (Pièce 52) pour dresser un rapport et décider de la convocation des actionnaires à une assemblée qualifiée d'annuelle et extraordinaire le 21 août 2007 proposant une modification du capital social de la société [E] consistant à : - réduire le capital social s'élevant à 18.510.450 € à 0 € en annulant toutes les actions existantes, soit 86.700 actions d'une valeur de 213,5 € ; - puis l'augmenter d'une somme de 8.063.100 € par la création de 86.700 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 93 € par souscription en numéraire ou compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. Or, c'est la prise en compte d'un passif fictif qui a servi de base à l'opération de « coup d'accordéon » initiée par Monsieur [X], elle-même réalisée en l'absence de contrôle du Commissaire aux comptes, conduisant à l'expropriation de fait de tous les actionnaires minoritaires. S'agissant du caractère irrégulier des comptes La preuve en est rapporté par : - le caractère non contradictoire de l'audit confié au cabinet MAZARS, - l'absence de contrôle de la modification du capital par un commissaire aux comptes puisque la société FRANCE AUDIT COMPTABLE, Commissaire aux Comptes titulaire, n'a pas été renouvelée dans ses fonctions après le 31 décembre 2006, date de la fin de son mandat, et aucune nomination n'est intervenue avant la tenue de l'assemblée du 21 août 2007. - une approbation des comptes clos au 31 décembre 2006 hors délai dès lors qu'elle est intervenu plus de 6 mois après la clôture des comptes, sans ordonnance de prorogation de délai émanant du «'Tribunal'». S'agissant du caractère fictif des comptes La preuve en est rapporté par : - l'expertise judiciaire de Monsieur [U] ayant rejeté la quasi- intégralité des prétendues erreurs comptable retenues par le rapport [C] (violation d'un certain nombre de normes professionnelles requises) et le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 8 février 2013 a rejeté la quasi-totalité des griefs retenus par ce rapport [C] lui enlevant ainsi toute crédibilité; - le jugement du Tribunal de Commerce Paris a rapporté les condamnations de Monsieur [F]-[D] et Madame [S] [W] à la somme de 762.541 euros, sommes aujourd'hui contestées dans le cadre d'une procédure d'appel. - le résultat d'exploitation déficitaire de 8.005.617 euros en 2006 contre 98.932 euros en 2005 qui trouve sa seule origine dans la hausse des charges d'exploitation, qui atteignaient, pour l'exercice 2006, 19.617.400 € contre 12.888.831 € pour l'exercice précédent, la hausse des charges d'exploitation atteignant, pour l'exercice 2006, 19.617.400 € contre 12.888.831 € pour l'exercice précédent par le jeu de dépréciation des stocks opérés au vu du rapport [C]. - un résultat financier déficitaire en 2006 de 737.495 € contre 399.069 euros en 2005. - un résultat exceptionnel déficitaire en 2006 pour 10.079.857 € alors qu'une perte de 451.558 € avait été constatée en 2005 et ce, grâce à une hausse des charges exceptionnelles via la dotation aux provisions pour dépréciation des stocks et charges exceptionnelles pour perte de stocks. Et ces écritures ont un caractère d'autant plus douteux que sur les comptes de l'exercice 2007, une reprise sur provision ou dépréciation antérieure a été passée pour un montant de 415.000 euros. Sur les nullités S'agissant du conseil d'administration de la société [E] du 12 janvier 2007 (défaut de quorum régulier et de l'ensemble des délibérations du Conseil d'administration) Il est observé que : 1 - Monsieur [B] [H], nommé en tant qu'administrateur de la société [E] lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2005, sans pour autant détenir la moindre part dans le capital de cette société, devait être considéré démissionnaire d'office dès le 27 septembre 2005, soit trois mois après sa nomination, en application des dispositions de l'article L.225-25 alinéa 1er du Code de commerce et des statuts de la société. 2 - les administrateurs restants à la suite de la démission de M. [F] [D] auraient dû faire désigner un mandataire afin de pourvoir à son remplacement et ce, après l'avoir mis en demeure sans succès de procéder à cette convocation. Or, M. [T] [X] avait procédé seul à la convocation du conseil d'administration du 12 janvier 2007 et la composition du conseil d'administration de la société [E] se limitait en conséquence à un seul administrateur, en sa personne de Monsieur [T] [X], au lieu de trois administrateurs constituant le minimum légal institué par l'article L. 225-17 du Code de commerce. S'agissant de l'assemblée générale du 12 février 2007 Les consorts [D] et SFI estiment que'le conseil d'administration de la société [E] du 12 janvier 2007 était entaché de nullité, en déduisant : - la nullité de l'assemblée générale du 12 février 2007, qui s'est tenue sur convocation de ce conseil d'autant que les actionnaires n'avaient pas été informés de la tenue de cette assemblée « en l'absence de toute convocation. - la nullité de la désignation de M. [R] [Z] en qualité d'administrateur de la société [E] puisqu'il ne pouvait être désigné en cette qualité pour une durée de quatre ans, les statuts de la société [E] ayant prévu la durée statutaire de six ans. Ils ont renoncé à cette demande. S'agissant du conseil d'administration du 12 février 2007 Les consorts [D] et SFI arguaient également en première instance que le conseil d'administration qui s'est tenu le 12 février 2007 encourait la nullité aux motifs que : - M. [T] [X] aurait procédé seul à la convocation de ce conseil alors qu'il n'en avait pas le pouvoir ; - ce conseil s'est tenu à l'issue de l'assemble générale du 12 février 2007, prétendument entachée de nullité ; - la démission d'office de M. [H] faisait que ce conseil n'aurait finalement été constitué que d'un seul membre. Ils ont renoncé à cette demande en appel. S'agissant du conseil d'administration du 16 juillet 2007 Le Conseil d'administration proposait aux actionnaires dans le rapport de gestion sur les opérations closes au 31 décembre 2006 (Pièce n°54) de réduire le capital social s'élevant à 18.510.450 € divisé en 86.700 actions de 213,5 € à zéro par l'annulation de toutes les actions, sous la condition suspensive d'augmenter le capital de 8.063.100 € par la création de 86.700 actions d'une valeur nominale de 93 €. Les consorts [D] et SFI arguaient qu'il ne réunissait aucun administrateur de la société [E] et ne se serait pas tenu en l'absence : . de production d'une copie de son procès-verbal ; . de dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Beaune dudit procès-verbal. Ils ajoutaient que le procès-verbal du conseil d'administration ayant, en principe, dressé l'ordre du jour de l'assemblée général du 21 août 2007 n'aurait pas été déposé au greffe de sorte qu'il serait inopposable aux tiers. Ils en concluaient que les convocations adressées aux actionnaires en vue de l'assemblée générale du 21 août 2007 seraient entachées de nullité. Cependant, dans une décision du 14 décembre 2012, le Tribunal de commerce de Paris a confirmé la validité du conseil d'administration du 16 juillet 2007. Ils ont abandonné ce chef de demande. S'agissant de l'Assemblée Générale du 21 août 2007 L'assemblée Générale du 21 août 2007 décidait de la réduction du capital social sous conditions suspensives de son augmentation Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT soutiennent que les opérations entreprises par Monsieur [T] [X] ayant permis la réduction puis l'augmentation du capital social de la société [E] sont illicites car : - les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2006, qui ont justifié l'opération de coup d'accordéon initiée par Monsieur [T] [X] ont été rectifiés sur la base du rapport [C] qualifié de rapport de complaisance en ce que : * le déficit dégagé au cours de l'exercice 2006 provient essentiellement de : . la hausse des charges d'exploitation de 6.728.569 € (19.617.400 ' 12.888.831) ; . la hausse des charges exceptionnelles de 9.524.618 € (10.091.941 ' 567.323), . le total de ces charges s'élèvant à 16.253.187 euros et expliquant à lui seul le montant du déficit dégagé. *à titre principal, cette augmentation des charges est la conséquence de la dépréciation des stocks opérés au vu du rapport [C] au motif de leur surévaluation alors que le Cabinet MAZARS reconnaît dans son rapport ne pas avoir contrôlé physiquement les stocks existants et ne fournit aucune explication sur le prix du marché retenu pour apprécier une éventuelle perte de valeur des vins. - les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2006, qui ont par ailleurs été approuvés par la société France AUDIT COMPTABLE le 24 juillet 2007, soit après le Conseil d'administration du 16 juillet 2007 ayant décidé de la réunion d'une assemblée générale sur la réduction du capital social de la société [E], ont été établis frauduleusement et sont erronés. Or, ce sont précisément ces comptes qui ont justifié l'opération de coup d'accordéon décidé par Monsieur [T] [X] et mise en 'uvre par le Conseil d'administration du 16 juillet 2007, l'Assemblée Générale du 21 août 2007 et le Conseil d'administration du 28 septembre 2007. - Le coup d'accordéon s'est réalisé en l'absence de tout contrôle d'un Commissaire aux comptes et dans le but évident d'évincer l'ensemble des actionnaires minoritaires de la société [E] au profit de Monsieur [T] [X]. (assemblée générale de la société [E] du 21 août 2007) ayant décidé la réduction du capital à zéro puis son augmentation puisque la cause de la réduction du capital (apurer les dettes à hauteur de 18.510.455 euros) est en réalité infondée, - il y a eu violation du droit à l'information et du droit de communication des actionnaires alors que : * c'est au titre de leur devoir d'information que les dirigeants concernés doivent adresser aux actionnaires, ou en tout cas mettre à leur disposition, le rapport du commissaire aux comptes. Cette obligation légale a pour objectif de permettre aux actionnaires de statuer après avoir eu la possibilité de vérifier l'opportunité des opérations à réaliser. * la réduction du capital doit être justifié par l'intérêt général, ce qui n'est pas le cas puisqu'il n'est pas même constaté que les capitaux propres de la société sont devenus négatifs, ce point n'étant pas porté à l'ordre du jour et le déficit constaté à la clôture de l'exercice au 31 décembre 2006 provenant essentiellement d'écritures comptables non justifiées et non soumises à l'appréciation du Commissaire aux comptes, largement remises en question par l'expert [U] dans son rapport définitif. * la réduction de capital ne doit pas porter atteinte à l'égalité entre les actionnaires, si l'inégalité de traitement qu'elle engendre n'a pas été acceptée par chacun des actionnaires auxquels un sacrifice est demandé. L'assemblée générale s'est prononcée sur cette opération de réduction du capital sur la seule base d'un rapport du Conseil d'administration. Or, « est nulle, d'une nullité d'ordre public, la décision de l'assemblée générale extraordinaire qui vote la réduction à zéro du capital social et l'émission de nouvelles actions, sans avoir statué sur le rapport du commissaire aux comptes ; que le commissaire aux comptes a pour mission de garantir l'égalité des actionnaires lors d'une opération accordéon et que le débat sur son rapport constitue une formalité substantielle Cass. Com. 10 octobre 2000, n° 98-10.236 La réduction de capital ne doit pas porter atteinte à l'égalité entre les actionnaires, si l'inégalité de traitement qu'elle engendre n'a pas été acceptée par chacun des actionnaires auxquels un sacrifice est demandé. Or, le montant des actions nouvelles s'élevait à 93 euros de nominal sans prime d'émission. Ceci revenait, pour les demandeurs à envisager, en cas d'exercice de leur droit de souscription, d'engager des sommes réellement importantes afin de leur permettre de conserver le prorata des titres détenus avant réduction du capital. Et la réduction du capital social ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des actionnaires, cette exigence étant pénalement sanctionnée par l'article L.242-23 du Code du Commerce. La réduction de capital ne constate pas valablement que les capitaux propres de la société sont devenus négatifs, ce point n'étant pas porté à l'ordre du jour et elle ne statue d'ailleurs pas sur la dissolution ou la poursuite d'activité de la société, ce point ne figurant pas à l'ordre du jour ; Elle n'a donc pas pour objet la survie de la société En outre, elle doit être motivée soit par l'intérêt de la société, soit par celui des tiers et l'abus de majorité est donc constitué lorsque l'opération n'a pas pour seul objectif de recapitaliser la société et a pour conséquence de favoriser les actionnaires majoritaires et en l'occurrence le coup d'accordéon est fondé sur un bilan orienté que monsieur [X] a fait établir volontairement. Et ces annulations conduiront à constater que le capital social de la société [E] s'élève à 18.510.450 euros divisé en 86.700 actions de 213,5 euros et il y aura lieu de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à l'Assemblée Générale du 21 août 2007. S'agissant de la nullité des Conseil d'administration du 16 juillet 2007 et 28 septembre 2007 L'opération de « coup d'accordéon » décidé par Monsieur [T] [X], validée par le Conseil d'administration du 16 juillet 2007 (Pièce n°53) et l'Assemblée Générale du 21 août 2007 a été mise en 'uvre par le Conseil d'administration du 28 septembre 2007. Le montant de l'action nouvelle doit être fixé en considération des pertes subies par la société, du chiffre d'affaires et du capital à reconstituer. Or, le montant des nouvelles actions n'a à aucun moment été justifié. Or, - ce montant n'a pas été soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes qui n'a pu vérifier si le montant des actions nouvelles était justifié dans le cadre de cette opération. - cette opération de capital n'a pas coûté un centime à Monsieur [X] dans la mesure où l'augmentation du capital s'est faite par compensation avec des créances en comptes courants qu'il détenait, dont l'existence n'a fait l'objet d'aucune vérification par le Commissaire aux Comptes Il y a donc lieu à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 21 août 2007 ayant décidé la réduction du capital à zéro puis son augmentation ainsi que le Conseil d'administration du 16 juillet 2007 et celui du 28 septembre 2007 Sur la dissolution et la mise en liquidation judiciaire de la société [E] Les appelants considèrent que l'annulation des délibérations de l'assemblée générale du 21 août 2007 pour les raisons précédemment exposées aura pour conséquence d'une part de ramener le capital social de la SA [E] à la somme de 18.510.450 euros divisé en 86.700 actions d'une valeur de 213,5 euros chacune et d'autre part de rétablir l'actionnariat de la société tel qu'il existait avant l'opération de réduction du capital. Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT devront donc les rétablis dans leurs droits et disposeront ensemble de 21.675 actions de la société [E], soit 25 % du capital social. Et il est incontestable qu'après rétablissement de l'actionnariat de la société [E] au vu des nullités prononcées, Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT ne pourront pas exercer leurs droits compte tenu des relations extrêmement conflictuelles existantes entre les actionnaires. La mésentente entre les demandeurs et les actuels dirigeants et actionnaires de la société [E], après 6 années de procédure judiciaire, paralysera sans nul doute le fonctionnement de la société [E], rendant ainsi impossible la prise de décisions et de ce fait la poursuite de l'exploitation. Il n'y aura donc plus de volonté des actionnaires de collaborer ensemble, sur un pied d'égalité, à l'entreprise commune, en acceptant les risques encourus. Dès lors, en application des dispositions de l'article 1844-7 alinéa 5 du Code civil et de la jurisprudence citée, Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société [E] sont bien fondés à solliciter de la Cour la dissolution de la société [E] pour perte de l'affectio societatis. Les requérants sollicitent en conséquence le prononcé d'une décision de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [E] et la désignation de tel mandataire judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission de réaliser les opérations de liquidation, à savoir l'apurement du passif et la réalisation de l'actif. Sur la demande de paiement par FSI d'une somme de 848.475,61 euros Observant que la société [E] se contente de citer les articles 1235 et 1376 du Code civil, SFI s'offusque que les sommes dont la société [E] demande le remboursement des sommes que la société SPRING a versé à la société [E] par l'intermédiaire de son compte-courant, ainsi que le démontrent les nombreuses pièces produites aux débats (Pièces n°s 10, 11, 21, 27, 28, 29, 30, 31). Sur la demande de dommages intérêts de SFI SFI considère que': - faisant preuve d'une mauvaise foi flagrante, la société [E] n'a eu de cesse d'user de moyens purement dilatoires dans le seul but de retarder la procédure de première instance à l'issue de laquelle elle aurait inéluctablement à s'acquitter des sommes dues. - dans un but tout aussi dilatoire, la société [E] a saisi en référé le premier président de la Cour d'appel de Paris aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris du 14 décembre 2012 (Pièce n°44). - le caractère manifestement abusif de son comportement est encore caractérisé par l'appel interjeté et sa demande reconventionnelle de paiement d'une somme de 848.475,61 euros sans le moindre élément, ni la moindre justification. Elle considère que ces tentatives d'intimidation à répétition sont insupportables et nécessitent la condamnation de la société [E] au paiement d'une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il résulte de ce qui précède qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [D], Madame [W] et la société SPRING les frais irrépétibles qu'elle s'est vue contrainte d'eng
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.242-23 du Code du Commerce.article L. 225-17 du Code de commerce.article 1844-7 alinéa 5 du Code civil et de la jurisprudencearticle 450 du code de procédure civile.article L. 225-204 du Code de commerce sur l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 13 novembre 2014
Référence
615e0d1cc25a97f0381f4bc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA