Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 4 avril 2014
- ECLI
- 615e0d9bc25a97f0381f4e3c
- Date
- 4 avril 2014
- Condamnation
- 38 610 €
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 04 AVRIL 2014
(n°85, 31 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20559
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2012 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 4ème section - RG n°10/08800
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
COMMUNE DE LAGUIOLE
Collectivité territoriale, agissant en la personne de son maire, M. [H] [R], domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148
Assistée de Me Carine PICCIO plaidant pour la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS, toque B 0989
APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES
S.A.S. LUNETTES FOLOMI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque E 1281
Assistée de Me Quentin MOUTIER plaidant pour la SELARL AROBASE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
S.A.R.L. SIMCO CASH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque D 945
Assistée de Me Pierre HOFFMAN plaidant pour la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque L 610
S.A. POLYFLAME EUROPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Pascal LEFORT de la SCP DUCLOS - THORNE - MOLLET-VIEVILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 75
Assistée de Me Marie-Elvire DE MORO-GIAFFERRI plaidant pour la SCP DUCLOS - THORNE - MOLLET-VIEVILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 75
Société TENDANCE SEDUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société BYTTEBIER HOME TEXTILES, société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 13]
[Adresse 10]
BELGIQUE
S.A. CLISSON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 14]
[Localité 9]
Société LCL PARTNERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque K 090
Assistées de Me Julie MOREAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMES AU PRINCIPAL et INTIMES INCIDENTS
M. [C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 11]
M. [V] [O]
[Adresse 5]
[Localité 11]
S.A. LAGUIOLE, anciennement dénommée GTI GIL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.A.S. LAGUIOLE LICENCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentés par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044
Assistés de Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, toque C 765
INTIMEES
S.A.S. GARDEN MAX, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Chantal BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0066
Assistée de Me Amélie CAPON plaidant pour la SELARL BRM AVOCATS et substituant Me Nicole BONDOIS, avocat au barreau de LILLE, case 107
S.A.R.L. THE BRANDS COMPANY (TBC), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque E 1281
S.A.S.U. INOVALK, prise en la personne de son président, M. [K] [G] [D], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 10]
Assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme Sylvie NEROT, Conseillère
Mme Véronique RENARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : M. Truc-Lam NGUYEN
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu l'assignation délivrée les 31 mai, 03, 08, 10 et 15 juin, 15 juillet et 28 septembre 2010 par la commune de Laguiole, communauté territoriale située dans le département de l'Aveyron, laquelle expose qu'elle se distingue par son environnement rural, ses produits du terroir, son artisanat et sa gastronomie qu'elle valorise en permanence et précise en préambule qu'elle a été contrainte d'agir en justice afin de voir reconnaître que son nom constitue une indication de provenance pour certaines catégories de produits, qu'il fait l'objet d'une spoliation par les défendeurs à l'action du fait d'une multiplication de dépôts du nom 'Laguiole' à titre de marque depuis 1993 ainsi que de leur opposition à un tel dépôt par elle-même ou par ses administrés et que les pratiques commerciales de ceux-ci, qu'elle qualifie de trompeuses, caractérisent une faute de nature à porter atteinte à son nom, à son image et à sa renommée, ceci à l'encontre de :
- Monsieur [C] [O], commercialisant diverses gammes de produits sous le nom de 'Laguiole' par le biais d'un réseau de licences de marques, par ailleurs titulaire d'un important portefeuille de marques parmi lesquelles la marque verbale française 'Laguiole' et dix-sept marques semi-figuratives françaises, communautaires et internationales dont l'élément dominant est le nom 'Laguiole' et président du conseil d'administration de la société Laguiole SA,
- Monsieur [V] [O], titulaire de trois marques françaises semi-figuratives dont l'élément verbal 'laguiole' est l'élément prépondérant,
- la société Laguiole SA créée en 1991 (antérieurement dénommée GTI-GIL Technologies Internationales), dont le siège social est dans le [Localité 2], qui a pour objet l'import-export et la fabrication à terme, le négoce, la représentation, la commercialisation, toutes opérations de commission pour l'achat et la vente ainsi que le bail de licence; qui est titulaire de cinq marques françaises ayant pour élément dominant le nom 'Laguiole',
- la société Laguiole Licences SAS, créée en 2009 et dont le siège social est situé dans le Val de Marne, qui a pour activité le bail de licences ou de sous-licences sur les produits ou services de quelque nature que ce soit,
- la société Polyflame Europe SA, créée en 1995 et dont le siège social est situé dans le Val de Marne, qui a pour objet social l'achat, l'import-export, la représentation, le courtage et la vente sous toutes ses formes de tous articles et de tous produits de toute nature et, notamment, des produits textiles, briquets et articles pour fumeurs et dont le catalogue des 'produits Laguiole' de Polyflame est accessible sur son site www.polyflam.com> et sur le site www.[01].tm.fr>,
- la société Inovalk SAS, créée en 2009 et dont le siège social est en Seine-Saint-Denis, qui a pour activité la conception, la distribution, l'importation et l'exportation de mobilier d'extérieur, les commercialisant sous 'la marque Laguiole' présentée comme la propriété de Monsieur [C] [O], Président de Laguiole SA et les présentant sur son site internet www.[01].tm.fr> où, à l'instar des autres licenciés, le catalogue de vente est téléchargeable,
- la société Garden Max SAS (nom commercial : Cook'In Garden) créée en 2006 et dont le siège social est dans le Nord, qui a pour activité le négoce, la production et la commercialisation d'articles de loisir en tous genres et l'exploitation de brevets, commercialisant des barbecues et accessoires sous le nom de 'Laguiole' et mettant en ligne son catalogue sur le site www.[01].tm.fr>,
- la société LCL Partner SARL, d'abord sous la forme d'une SAS inscrite au Registre du commerce de Saint-Etienne, dont le siège a été transféré en Loire-Atlantique sans radiation de l'inscription, qui a pour objet social toute activité ayant trait au commerce, au négoce, à l'intermédiation ou prestations de services, notamment mais pas exclusivement en matière internationale, commercialisant des chaussures de randonnée 'Laguiole' et présentant le catalogue de ses produits sur le site www.[01].tm.fr>,
- la société Tendance Séduction SASU, créée en 2005 et dont le siège social est dans le Nord, qui a pour activité la commercialisation de produits cosmétiques et de bien-être (alimentaire et hygiène), qui distribue une gamme de parfums 'Laguiole' et dont le catalogue de produits est accessible sur le site www.[01].tm.fr>,
- la société Simco Cash SARL, créée en 2006 et dont le siège social est situé à [Localité 13], qui a pour activité l'achat, la vente sous toutes ses formes, l'import, export de tous textiles, linges de maison, d'office, art de la table, de la maison, prêt-à-porter homme, femme, enfant, accessoires de mode, accessoires de 'paris', l'achat, la vente sous toutes ses formes de tous produits alimentaires, liquides à l'exception des produits frais, qui commercialise des casseroles, des poêles et accessoires de cuisine sous un nom 'Laguiole' présenté comme 'Laguiole Innove la Tradition', le catalogue de ses produits étant en ligne sur le site www.[01].tm.fr>,
- la société Lunettes Folomi SAS, créée en 1993 et dont le siège social est dans le Jura, qui a pour activité la création, fabrication, importation, exportation, achat, vente de tous articles de lunetterie et accessoirement tous articles ou objet quelconque qu'il plaira à la société d'exploiter, commercialisant différents modèles de lunettes sous la marque 'Laguiole' dont elle se présente comme le licencié exclusif dans le monde entier, le catalogue de ses produits étant en ligne sur les sites www.[02].fr> et www.[01].tm.fr>,
- la société The Brands Company (TBC) SARL, créée en 2008 et dont le siège social est en Indre et Loire, qui a pour activité le commerce de gros, demi-gros et au détail de divers produits, qui distribue différentes gammes de vêtements et d'accessoires d''outdoor' 'Laguiole', le catalogue de ses produits étant en ligne sur le site www.[01].tm.fr>,
- la société Clisson SA, créée en 1982 et dont le siège social est situé dans les Deux-Sèvres, qui a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac, non manufacturés, de semences et d'aliments pour bétail, qui commercialise une gamme d'engrais et de produits phytosanitaires bio 'Laguiole', le catalogue de ses produits étant en ligne sur le site www.[01].tm.fr>,
- la société de droit belge Byttebier Home Textiles créée en 1945 qui a pour activité la fabrication de textiles de linge de maison, qui commercialise en France et au Bénélux une ligne de linge de maison 'Laguiole', le catalogue de ses produits étant en ligne sur les sites www.byttebier-textiles.com> et www.[01].tm.fr>,
Vu le jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris qui a, pour l'essentiel et sans prononcer l'exécution provisoire :
- débouté divers défendeurs à l'action de leurs demandes de rejet d'écritures et de pièces,
- débouté la commune de Laguiole de l'ensemble de ses demandes fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle, pour références trompeuses et pour parasitisme, formées à l'encontre de tous les défendeurs,
- déclaré irrecevables les demandes en nullité des marques n° 93480 950, n° 93 491 857, n° 93 485 514, n° 94 544 784 et n° 93 491 857 formées par la requérante,
- déclaré forcloses les demandes en nullité pour atteinte à un droit antérieur de la commune de Laguiole pour les marques suivantes détenues, sauf une exception, par Monsieur [C] [O] :
* 'Laguiole', n° 97 674 962,
* 'les châteaux Laguiole', marque semi-figurative n° 98 762 002,
* 'Art de la Table Laguiole', marque semi-figurative n° 98 762 001,
* 'Baron Laguiole', marque semi-figurative n° 99 794 586,
* 'Laguiole, laguiole.tm.fr', marque semi-figurative n° 99 803 625,
* 'T'as de Laguiole tu sais' n° 3018 629 (détenue par la société Laguiole SA),
* 'Brasserie Laguiole', n° 3 136 619,
* 'Bistro Laguiole', n° 3 255 629,
* 'Laguiole', marque semi-figurative n° 3 263 291,
* 'Bistrot Laguiole', n° 3 263 288 (classes 29, 30 et 33) et n° 3 256 636 (classes 08 et 43),
* ' Les choses sures Laguiole', marque semi-figurative n° 3 326 831,
- débouté la commune de Laguiole de ses demandes de nullité pour atteinte à son nom, à son image et à sa renommée des marques suivantes détenues, à l'exception de trois, par [C] [O] :
* 'Laguiole innove la tradition', n° 3 468 615,
* 'Laguiole Shopper', n° 3 468 616,
* 'Baron Laguiole', n° 3 518 815,
* 'Laguiole Cuisinier de Père en Fils', n° 3 614 716, enregistrée le 1er décembre 2008,
* 'Laguiole Cuisinier de Père en Fils', n° 3 568 289, enregistrée le 09 avril 2009,
* '[Adresse 11]', marque semi-figurative n° 3 402 440, enregistrée le 10 février 2009,
* 'Laguiole Generation' marque semi-figurative (détenue par [V] [O]),
* ' Laguiole', marque semi-figurative n° 3 628 607,
* 'Laguiole Le Jardinier', marque semi-figurative n° 3 633 406 (détenue par [V] [O]),
* 'Laguiole Premium', marque semi-figurative n° 3 642 134 (détenue par [V] [O]),
- débouté la commune de Laguiole de l'ensemble de ses demandes pour nullité des marques susvisées pour absence de caractère distinctif / pour indication de provenance trompeuse des produits et services / pour atteinte à l'ordre public / pour dépôt frauduleux,
- débouté la commune de Laguiole de l'ensemble de ses demandes en déchéance des droits des propriétaires sur toutes les marques invoquées pour usage trompeur,
- déclaré irrecevable la demande en déchéance des droits des propriétaires sur les marques litigieuses par la commune de Laguiole,
- dit sans objet les appels en garantie formés à l'encontre de Messieurs [C] et [V] [O] et des sociétés Laguiole SA et Laguiole Licences SAS,
- débouté l'ensemble des défendeurs de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive,
- condamné la commune de Laguiole à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 5.000 euros à Monsieur [C] [O], à Monsieur [V] [O], à la société Laguiole SA et à la société Laguiole Licence SAS, ceci au profit de chacun,
* la somme de 3.000 euros à la société Polyflame Europe SA, à la société Simco Cash SARL, à la société Folomi SAS, à la société Garden Max SAS, à la société Inovalk SAS, à la société LCL Partner SARL, à la société Tendance Séduction SASU, à la société Clisson SA, à la société de droit belge Byttebier Home Textiles, à la société The Brand Company (TBC) SARL, ceci au profit de chacune, et à supporter les entiers dépens,
Vu l'appel interjeté par la commune de Laguiole le 15 novembre 2012 à l'encontre de l'ensemble des défendeurs à l'action,
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2013 par la commune de Laguiole, par lesquelles elle demande en substance à la cour, au visa des articles L 711-1 à L 711-4, L 712-1, L 714-3 alinéa 1er, L 714-5, L 714-6 du code de la propriété intellectuelle, L 120-1, L 121-1 du code de la consommation, 1382 du code civil :
- étant précisé qu'il a été acté par le greffier de l'audience, préalablement aux plaidoiries, qu'en suite de ses conclusions datées du 29 août 2013 signifiées par RPVA le 30 août 2013, elle persistait en sa demande tendant à voir constater qu'elle se désiste de son appel en tant que dirigé à l'encontre des sociétés Inovalk et Brands Company qui font toutes deux l'objet d'une procédure collective, avec, subséquemment, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
- de considérer que l'ensemble des intimés se sont rendus coupables de pratiques commerciales trompeuses en utilisant le nom 'Laguiole', de nature à induire le consommateur en erreur sur l'origine des produits qu'ils commercialisent, de dire en conséquence que cette instrumentalisation du nom de la commune porte atteinte à son nom, son image et sa renommée, d'ordonner sous astreinte les mesures d'interdiction et de destruction d'usage, de dire que les marques enregistrées par Messieurs [C] et [V] [O] et par la société Laguiole SA créent une confusion avec le nom de la commune de Laguiole, qu'elles sont dépourvues du caractère distinctif nécessaire à leur validité au motif que le nom 'Laguiole' est constitutif d'une indication de provenance, qu'elles constituent une indication de provenance trompeuse, qu'elles portent atteinte au nom, à la renommée et à l'image de la commune, que leur dépôt est frauduleux et de prononcer en conséquence leur nullité en ordonnant à leurs titulaires de procéder à l'inscription du 'jugement à intervenir' au Registre National des Marques, ceci sous astreinte,
- subsidiairement, de prononcer la déchéance des droits de Messieurs [C] et [V] [O] ainsi que de la société Laguiole SA sur leurs marques pour usage trompeur et, plus subsidiairement, d'en prononcer la déchéance pour non usage,
- en conséquence et en réparation du préjudice qu'elle subit, de condamner :
* Monsieur [C] [O] à lui verser la somme de 680.000 euros,
* Monsieur [V] [O] à lui verser la somme de 120.000 euros,
* la société Laguiole SA à lui verser la somme de 700.000 euros,
* la société Polyflame Europe à lui verser la somme de 850.000 euros,
* la société Lunettes Folomi à lui verser la somme d'un million d'euros,
* chacune des sociétés Laguiole Licences SAS, Garden Max, LCL Partners, Tendance Séduction, Simco Cash, Clisson et Bytterbier Home Textiles à lui verser la somme de 70.000 euros,
- de condamner 'solidairement' Monsieur [C] [O] et la société Laguiole SA à lui verser la somme d'un million d'euros en réparation du préjudice moral subi en raison de la création frauduleuse d'un monopole fondé sur le nom de la commune, à son détriment et à celui de ses administrés, de la multiplication des procédures d'opposition à son encontre et de la réitération des atteintes sans égard pour les décisions 'l'ayant précédemment condamné',
- d'ordonner la publication d'un communiqué dans quatre organes de presse de son choix, aux frais des intimés et avec consignation sous astreinte d'une somme à cet effet qu'elle sera autorisée à prélever,
- de condamner 'solidairement' les intimés à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
Vu les dernières conclusions signifiées le11 décembre 2013 par Messieurs [C] et [V] [O] ainsi que par les sociétés Laguiole SA et Laguiole Licences SAS, par lesquelles ils demandent à la cour de déclarer la Commune de Laguiole irrecevable et, en tout cas, mal fondée en son appel, de l'en débouter, de confirmer le jugement dont appel, de la condamner à payer à chacun d'eux la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de déclarer les autres parties intimées irrecevables et, en tout cas, mal fondées en leurs demandes, de les en débouter et de 'les' condamner aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 avril 2013 par la société Polyflame Europe SA, par lesquelles elle demande en substance à la cour, au visa de l'article 2 de la Constitution, de la loi du 04 août 1994, des articles L 120-10 du code de la consommation, 1202 et 1382 du code civil, à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la commune de Laguiole de ses demandes, à titre subsidiaire, de constater l'absence de pratiques commerciales trompeuses et d'actes de parasitisme par elle-même commis et de la débouter de ses demandes à ce titre, à titre plus subsidiaire de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses préjudices et de la débouter de ses demandes indemnitaires, à titre plus subsidiaire, de limiter la solidarité de la condamnation mise à sa charge au préjudice subi du seul fait des actes par elle commis, à titre d'appel incident, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté ses demandes reconventionnelles en constatant le caractère abusif de la procédure, en ordonnant la publication du 'jugement à intervenir' et en la condamnant à lui verser la somme indemnitaire de 50.000 euros, et, en tout état de cause, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 avril 2013 par la société Garden Max SAS, par lesquelles elle demande en substance à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, L 120-10 et L 121-1 du code de la consommation, L 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,1202, 1315, 1382 et 1626 du code civil, in limine litis de constater le défaut de qualité à agir de la commune de Laguiole, de la déclarer irrecevable en son action et d'infirmer en conséquence le jugement ; à titre subsidiaire, de le confirmer en ses dispositions qui lui sont favorables ; à titre reconventionnel, de constater le caractère abusif de la procédure intentée à son encontre, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 25.000 euros à ce titre outre celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre infiniment subsidiaire si la cour devait entrer en voie de condamnation, de condamner Messieurs [C] et [V] [O] et la société Laguiole SA à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et, en application de la garantie d'éviction, d'ordonner la restitution des redevances depuis l'introduction de la présente instance, à savoir le 04 juin 2010,
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 avril 2013 par la société LCL Partner SARL par lesquelles elle demande en substance à la cour, au visa des articles L 120-10 et L 121-1 du code de la consommation, 1202 et 1382 du code civil et du Livre VII du code de la propriété intellectuelle, de confirmer le jugement, à titre reconventionnel de constater le caractère abusif de la procédure dirigée à son encontre et de condamner en conséquence l'appelante à lui verser la somme indemnitaire de 50.000 euros ; en tout état de cause, d'ordonner la garantie de Messieurs [C] et [V] [O] et des sociétés Laguiole SA et Laguiole Licences SAS de toute éventuelle condamnation, de condamner la commune de Laguiole au paiement de la somme de15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 avril 2013 par la société Clisson SA par lesquelles elle demande en substance à la cour, au visa des articles L 120-10 et L 121-1 du code de la consommation, 1202 et 1382 du code civil et du Livre VII du code de la propriété intellectuelle, de confirmer le jugement, à titre reconventionnel de constater le caractère abusif de la procédure dirigée à son encontre et de condamner en conséquence l'appelante à lui verser la somme indemnitaire de 50.000 euros ; en tout état de cause, d'ordonner la garantie de Messieurs [C] et [V] [O] et des sociétés Laguiole SA et Laguiole Licences SAS de toute éventuelle condamnation, de condamner la commune de Laguiole au paiement de la somme de15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 avril 2013 par la société de droit belge Byttebier Home Textiles par lesquelles elle demande en substance à la cour, au visa des articles L 120-10 et L 121-1 du code de la consommation, 1202 et 1382 du code civil et du Livre VII du code de la propriété intellectuelle, de confirmer le jugement, à titre reconventionnel de constater le caractère abusif de la procédure dirigée à son encontre et de condamner en conséquence l'appelante à lui verser la somme indemnitaire de 50.000 euros ; en tout état de cause, d'ordonner la garantie de Messieurs [C] et [V] [O] et des sociétés Laguiole SA et Laguiole Licences SAS de toute éventuelle condamnation, de condamner la commune de Laguiole au paiement de la somme de15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 avril 2013 par la société Tendance Séduction SASU, par lesquelles elle demande en substance,, au visa des articles L 120-10 et L 121-1 du code de la consommation, 1202 et 1382 du code civil et du Livre VII du code de la propriété intellectuelle, de confirmer le jugement, à titre reconventionnel de constater le caractère abusif de la procédure dirigée à son encontre et de condamner en conséquence l'appelante à lui verser la somme indemnitaire de 50.000 euros ; en tout état de cause, d'ordonner la garantie de Messieurs [C] et [V] [O] et des sociétés Laguiole SA et Laguiole Licences SAS de toute éventuelle condamnation, de condamner la commune de Laguiole au paiement de la somme de15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 avril 2013 par la société Simco Cash SARL, par lesquelles elle demande en substance à la cour, au visa des articles L 121-1 du code de la consommation, 1382 du code civil et du Livre VII du code de la propriété intellectuelle, de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables, de le réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive, de condamner la commune de Laguiole à lui verser la somme de 20.000 euros à ce titre, outre celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens ; à titre subsidiaire, d'ordonner la garantie de Messieurs [C] et [V] [O] et des sociétés Laguiole SA et Laguiole Licences SAS de toute éventuelle condamnation,
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2013 par la société Lunettes Folomi SAS, par lesquelles elle demande en substance à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a jugé que la commune de Laguiole avait intérêt à agir à son encontre en recherchant sa responsabilité sur le fondement de pratiques commerciales trompeuses et d'agissements parasitaires et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle ; de statuer à nouveau, de débouter l'appelante de ses entières demandes dirigées à son encontre et tendant à l'annulation des marques litigieuses, d'ordonner, à titre reconventionnel, une mesure de publication, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 50.000 euros en raison de l'abus de procédure ; à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation, de condamner la société Laguiole SA à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, ; à titre subsidiaire et dans l'hypothèse ou la cour prononcerait la nullité ou la déchéance des marques données en licence, de condamner la société Laguiole SA à lui restituer les redevances versées depuis l'acte introductif d'instance, soit un montant de 108.386,10 euros de juin 2010 à décembre 2010, outre celle de 10.610.026 euros (sauf à parfaire) correspondant à la marge brute moyenne par elle perdue jusqu'au terme du contrat de licence ; en tout état de cause, de condamner la commune de Laguiole à lui verser la somme de 15.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens,
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur le désistement partiel d'appel
Considérant que la commune de Laguiole persiste en sa demande tendant à voir constater qu'elle se désiste de l'appel interjeté le 15 novembre 2012 à l'encontre de deux sociétés intimées ayant fait l'objet de procédures collectives, à savoir : la société à responsabilité limitée Brands Company et la société par actions simplifiée Inovalk ;
Que par l'effet de ce désistement, l'instance s'est éteinte à l'égard de la société Brands Company qui n'a pas formé appel incident ainsi qu'à l'égard de la société Inovalk qui n'a pas constitué ;
Qu'il convient, par conséquent, de constater le dessaisissement partiel de la cour, celle-ci restant saisie de l'appel formé par la commune de Laguiole dirigé contre les autres intimés ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la commune de Laguiole
Considérant que les sociétés Lunettes Folomi et Garden Max reprochent au tribunal d'avoir considéré que la commune de Laguiole avait intérêt et qualité à agir en renvoyant indistinctement à la 'figure' de la responsabilité civile quasi-délictuelle, sans qualifier précisément les prétentions de celle-ci alors qu'il était invité à le faire, et d'avoir pris argument du fait que 'nul autre n'aurait pu agir à sa place' alors qu'il est des situations qui n'ouvrent aucune voie de droit ;
Que, stigmatisant les revirements de prétentions et d'argumentation de la commune de Laguiole en cours de procédure, la société Folomi fait valoir que l'action tend à voir réparer des comportements supposant la lésion des intérêts de consommateurs ou des concurrents ou encore l'appauvrissement d'un opérateur économique, que la commune de Laguiole ne peut défendre qu'un intérêt communal, strictement défini, et ne saurait, par référence aux intérêts privés d'entreprises concurrentes (non identifiées) des défendeurs à l'action, justifier de quelques intérêt ou qualité à agir ; qu'elle observe que la commune de Laguiole, sans intérêt ou qualité à agir comme agent économique, peine à établir la nature du préjudice dont elle poursuit la réparation, invoquant évasivement un préjudice moral et que, si elle excipe désormais d'une atteinte à ses droits extrapatrimoniaux sur son nom, elle n'en évalue pas moins son préjudice en considération des économies réalisées par les défendeurs, soit par référence à un prétendu patrimoine propre ;
Que la société Max Garden conclut dans le même sens, ajoutant que la commune de Laguiole ne démontre pas en quoi les défendeurs à l'action auraient porté atteinte à son honneur et à sa considération du fait de l'utilisation de son nom et que, pour ce qui la concerne, cette commune ne dispose d'aucune notoriété particulière s'agissant des barbecues ;
Que la société Folomi conteste également sa propre qualité à défendre en soutenant qu'à tort l'appelante fait masse des faits générateurs de responsabilité imputés aux intimés présentés comme une entité indivisible ainsi que d'un préjudice qui n'est que ventilé artificiellement ;
Considérant, ceci rappelé, qu'une collectivité territoriale telle une commune porte un nom qui constitue un élément d'identité assimilable au nom d'une personne physique et qu'il ne saurait être contesté qu'elle a qualité et intérêt à agir pour voir sanctionner les initiatives de tiers qui, par l'usage qu'ils en font, notamment à la faveur d'une exploitation commerciale qu'elle estime injustifiée, sont susceptibles de porter atteinte à sa réputation ou à son image de marque ;
Que la commune de Laguiole fait à cet égard valoir qu'elle ne se positionne aucunement en qualité de victime de pratiques commerciales trompeuses, réservées aux consommateurs ou aux professionnels, qu'elle ne se réfère aucunement aux intérêts privés des entreprises situées sur son territoire mais qu'elle entend voir réparer le préjudice que lui cause l'utilisation illégitime de son identité ;
Que l'appréciation du mode d'évaluation du préjudice qu'elle déclare avoir subi du fait de 'l'instrumentalisation' de son nom, de son image et de sa notoriété à partir d'une expertise économique qu'elle a fait réaliser par le cabinet Sorgem Evaluation ressortent du fond du litige, à l'instar de l'atteinte que pourraient porter à sa réputation les produits commercialisés par la société Garden Max ;
Que, s'agissant de la qualité à défendre de la société Folomi qui ne conteste pas commercialiser de lunettes griffées 'Laguiole', les conclusions de l'appelante révèlent qu'elle ne fait pas masse, comme elle le prétend, des faits générateurs de responsabilité mais incrimine très précisément les faits qu'elle estime susceptibles d'engager sa responsabilité et, en particulier, son discours publicitaire faisant notamment référence à l'histoire de la commune et à son 'célèbre couteau aveyronnais' ou son discours commercial qui recourt à des photographies des plateaux de l'Aubrac et que la ventilation du préjudice dont elle demande réparation à chacun des intimés, selon des quantums différents, ne peut être qualifiée d'artificielle ;
Que ces fins de non-recevoir ne sauraient donc être accueillies et que le jugement doit être confirmé à ce titre ;
Sur les pratiques commerciales trompeuses incriminées
Considérant que la commune de Laguiole, invoquant indifféremment les dispositions des articles L 120-1 et L 121-1 du code de la consommation, soutient que l'association du nom 'Laguiole' à de multiples références à l'histoire de la commune, à son environnement rural caractéristique, aux laguiolais célèbres, à son artisanat, et à son savoir-faire ou encore à des matériaux caractéristiques de la région d'Aubrac, est propre à créer une indication de provenance trompeuse des produits désignés sous ce nom ; que force est selon elle de constater, eu égard aux éléments apparaissant dans les catalogues de vente des intimés ainsi que sur le site et qu'elle détaille d'abondance dans ses écritures, que le nom 'Laguiole' n'est pas utilisé comme une marque commerciale mais comme une indication de provenance trompeuse et, à tout le moins, destiné à créer un rapport certain entre la commune et les produits du même nom, de sorte que son nom est manifestement instrumentalisé à des fins de tromperie du consommateur et que la cour doit en conséquence considérer que l'usage qui en est fait porte indubitablement atteinte à son nom, à son image et à sa renommée ;
Qu'elle invoque deux précédents qui ont, à son sens, reconnu 'la notoriété nationale de l'image de la commune de Laguiole', s'agissant des motifs d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, le 12 juin 2007, énonçant que 'si la ville avait sa propre réputation notamment par sa célèbre coutellerie depuis le début du XIXème siècle, son nom restait synonyme tant d'artisanat que d'excellents produits du terroir et gardait une dimension régionale qui est devenue nationale' et de ceux de décisions rendues le 29 juin 2011 par la division d'annulation de l'OHMI (par elle saisie aux fins d'annulation des marques communautaires semi-figuratives 'Laguiole' dont est titulaire Monsieur [C] [O]) qui énonce, en ses points 30 puis 36, que 'le nom de la ville est associé à un imaginaire rural positif véhiculant une connotation de qualité liée à l'artisanat et aux produits du terroir, ces trois notions étant associées dans l'imaginaire au couteau laguiole, lequel est un couteau de berger portant souvent une plaque triangulaire en forme d'abeille ou de mouche sur la garde (...) ' ;
Qu'elle précise que, forte des enseignements de ces dernières décisions qui ont retenu sa carence dans l'administration de la preuve de tromperie en suggérant une enquête, elle a fait réaliser un sondage par l'institut TNS-Sofres (daté du 04 mai 2010, pièce 27) et considère qu'à tort, le tribunal en a tiré la conséquence qu'elle ne faisait pas la démonstration de sa notoriété alors qu'il révélait que 47 % des individus âgés de plus de 15 ans déclaraient avoir entendu parler de cette petite collectivité de 1.300 habitants ou que, pour 92 %, ce nom évoquait un artisanat traditionnel spécifique ; qu'elle estime que l'appréciation in concreto du message trompeur procède d'un raisonnement erroné du tribunal dès lors que la lettre de l'article L 121-1 précité 'appréhende les messages susceptibles de tromper le consommateur' ;
Qu'elle ajoute que quand bien même la cour se livrerait à une semblable appréciation, un consommateur sur deux est trompé par les agissements des défendeurs (qu'elle envisage distinctement et précisément), ainsi que vient en attester une enquête par sondage diligentée par Panel Web dont les résultats ont été recoupés avec ceux d'une étude réalisée via le réseau social Facebook par Prositeweb (pièces 39) ;
Considérant, ceci exposé, que les demandes contenues dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelante - qui constituent, selon l'article 954 du code de procédure civile, les seules prétentions sur lesquelles la cour doit statuer - sont ainsi formulées :
'dire et juger que (les intimés) se sont rendus coupables de pratiques commerciales trompeuses de nature à induire en erreur le consommateur' que 'l'utilisation trompeuse du nom 'Laguiole' à cette fin induit les consommateurs en erreur sur l'origine des produits commercialisés par les intimés' et, en conséquence, que 'cette instrumentalisation porte atteinte à son nom, à son image et à sa renommée' ;
Qu'il y a lieu de relever que l'article L 120-1 du code de la consommation invoqué dispose :
'Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service' ;
Que ce article se présente comme un article de portée générale, introduisant deux chapitres consacrés, le premier, aux pratiques commerciales réglementées, le second, aux pratiques commerciales illicites, et que, sous le premier de ces chapitres, sont successivement envisagés les pratiques commerciales trompeuses, la publicité, les ventes de biens et prestations de fournitures à distance, le démarchage, les ventes directes, les ventes et prestations avec primes, les loteries publicitaires, etc... ;
Que les éléments constitutifs de chacune de ces catégories, leur champ d'application ou encore leurs sanctions font l'objet de dispositions spéciales et, s'agissant des faits dont la cour est précisément saisie en l'espèce, de celles de l'article L 121-1 du même code aux termes duquel :
'Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle créé une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
(...) b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et son procédé de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien et le service' ;
Qu'il s'en déduit qu'à juste titre et de la même façon les sociétés LCL Partners, Clisson, Buttebier, Tendance Seduction ou encore la société Folomi - évoquant notamment, mutatis mutandis, une décision communautaire ( CJCE, 19 janvier 2006) - contestent la présentation de la commune Laguiole qui affirme que pour que pour engager la responsabilité des intimés 'il n'est pas nécessaire d'établir qu'un consommateur ait été effectivement trompé puisque l'appréciation de la tromperie s'effectue in abstracto et non pas in concreto' ;
Qu'en effet, l'article L 121-1 précité, applicable aux faits précisément incriminés, exige, pour la qualification d'une pratique commerciale trompeuse, la création d'une confusion et non point d'un risque de confusion ;
Qu'il appartient, par conséquent, à la commune de Laguiole de démontrer que l'acte d'achat d'un nombre significatif de consommateurs des produits commercialisés par les intimés est déterminé par les pratiques commerciales qu'elle dénonce et qui consistent à les tromper par des allégations, indications ou présentations erronées quant à leurs caractéristiques essentielles ;
Que cela suppose, ainsi que le font en particulier valoir les consorts [O], les sociétés Laguiole ou la société Polyflame, que pour une partie significative du public, le nom de Laguiole bénéficie d'une réputation pour les produits exploités sous les marques 'Laguiole' en litige ou évoque, pour lui, une image positive de cette commune rurale d'où ces produits proviendraient ;
Que ces mêmes intimés doivent être suivis lorsqu'ils affirment que les considérants 30 et 36 des décisions de la division d'opposition de l'OHMI cités par l'appelante doivent être complétés et que l'Office précise, dans le 29ème considérant de ces mêmes décisions, que 'la ville de Laguiole n'est pas la seule à jouir d'une certaine renommée pour les couteaux 'laguiole, concluant, au considérant 37, que 'la ville de Laguiole est un lieu de production de couteaux de qualité (...); elle dispose également d'une AOC pour le fromage (...) la ville de Laguiole ne jouit pas d'une réputation pour d'autres produits ou services' ;
Que l'appelante étaye, certes, son moyen en produisant des sondages et se prévaut, en particulier, des résultats de celui qui a été diligenté par l'Institut TNS Sofres, selon elle mal interprété par le tribunal puisqu'il en ressort que 47 % des sondés, soit près d'une personne sur deux d'un échantillonnage représentatif de la population française, dit connaître la commune de Laguiole, ce qui constitue un résultat très fort en regard de la population laguiolaise (soit 1.311 habitants selon le dernier recensement) ; qu'elle y ajoute que d'après le cabinet d'expertise Sorgem, la dénomination 'Laguiole' n'est pas massivement présente dans la grande distribution et en conclut que, dans ce contexte, la commune de Laguiole bénéficie d'une notoriété indiscutable qui transcende le seul domaine de la coutellerie ;
Que, toutefois, tant les motifs du jugement que l'argumentation adverse tendent, semblablement et avec pertinence, à démontrer que les résultats de ces sondages doivent être accueillis avec la plus grande circonspection ;
Qu'en effet, le sondage réalisé par l'Institut TNS-Sofres n'ajoute rien au trentième considérant des décisions de l'[1] précitées puisque si 47 % des sondés âgés de 15 ans et davantage déclarent avoir entendu parler de la commune de Laguiole, pour 92 % ce nom évoque un couteau et pour 18 % un fromage, les deux autres items évoqués (la fouace pour 5 % et l'orgue basaltique pour 3 %) ne concernant pas les produits litigieux ;
Que, par ailleurs, la société Folomi peut légitimement s'interroger, comme elle le fait, sur la pertinence et la représentativité du sondage effectué en février 2012 par Prositweb (pièce 39-2) sur le réseau social Facebook en relevant que seules 82 personnes ont répondu et que leur identité n'est pas connue, suggérant qu'ont très bien pu répondre des administrés de la commune et qu'en tout cas l'opacité de ce sondage ne permet pas de garantir l'impartialité de ses résultats ;
Qu'enfin et s'agissant de l'étude que la commune de Laguiole a fait réaliser en janvier 2012, explique-t-elle, par Panel Web ( pièce 39- 1) afin de découvrir les associations éventuelles entre elle-même et les produits, l'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que le tribunal, acquiesçant à l'argumentation unanime des défendeurs à l'action, s'est mépris en considérant que la présentation qui était faite des produits faussait la réelle perception du consommateur devant un produit en situation d'achat et constituait, dans ces conditions, une présentation tendancieuse de la question pour affirmer que le consommateur en situation d'achat est fréquemment celui qui consulte préalablement un catalogue et que les enquêtes se sont bornées à associer à un produit donné sa propre communication commerciale ;
Que force est effectivement de relever qu'outre le mode de présentation des questions - fermées et non point ouvertes, et selon un ordre biaisé qui conduit à placer la seule question pertinente (' ce produit provient de la commune de Laguiole ' : d'accord / pas d'accord' ) à la fin de leur série de questions, ainsi que le souligne la société Folomi qui relève également qu'aurait dû entrer en ligne de compte le nombre important de personnes ne s'étant pas prononcées ou ayant rendu un questionnaire incomplet - le fait que les questions ont été posées à un public de plus de 35 ans en lui présentant des visuels des produits auxquels étaient associés des extraits de l'argumentaire commercial des sociétés licenciées ou une documentation parcellaire les concernant légitime la critique de Messieurs [O] et des sociétés Laguiole selon lesquels les supports présentés aux personnes sondées ne correspondent pas à la réalité mais à un montage réalisé par la société Promise Consulting qui discrédite les résultats obtenus ;
Qu'à titre exemplatif, il peut être relevé que les données fournies relatives à la société Folomi qui commercialise des lunettes marquées 'Laguiole' ne comprenaient pas les informations relatives à son implantation géographique, à savoir le Jura, berceau de la lunetterie en France et qu'il peut être considéré que cette omission a pu influer sur les réponses obtenues ;
Qu'à titre d'exemple, toujours, la société Simco-Cash fait valoir que, pour accompagner le visuel du 'faitout', la société de sondage a utilisé un argumentaire de vente sur la légende locale mentionnant la ville de Laguiole (d'ailleurs absent des catalogues de produits versés par l'appelante, pièces 16-11 et 6-1) qui leur était totalement étranger ;
Que la conclusion de Messieurs [O] et des sociétés Laguiole selon laquelle il n'est pas vraisemblable que le consommateur moyen puisse envisager que des produits tels que les tondeuses à gazon, barbecues, casseroles, briquets, stylos proviennent de la commune de Laguiole ou qu'ils y soient conçus invitent la cour à rechercher les facteurs pertinents propres à chacun des intimés que met en exergue la commune de Laguiole pour affirmer qu'au contraire, les pratiques commerciales qu'elle dénonce ont conduit le consommateur à se tromper ;
' sur la mise en cause de la responsabilité de Monsieur [C] [O], de Monsieur [V] [O] et des sociétés Laguiole SA et Laguiole Licences SAS
Considérant que la commune de Laguiole fait valoir que les contrats de licence de marques (dont les trois premiers de ceux-ci sont titulaires) leur confient indistinctement la validation du discours commercial des licenciés, chacun contribuant ainsi à la diffusion de messages de nature à tromper le public, de sorte que la responsabilité personnelle de chacun de ces intimés se trouve engagée ;
Que la société Laguiole SA qui édite une brochure de présentation de la marque 'Laguiole' mise en ligne sur le site sous le titre générique 'Laguiole ® 'surmonté du dessin d'une abeille en multipliant les références géographiques et les possessifs (tels : ' une marque patronymique', 'notre région', 'nos légendes, rumeurs et traditions', 'le vaste plateau basaltique de l'Aubrac sur lequel se situe Laguiole' ) s'approprie l'histoire de la commune confondue avec celle du couteau pour créer un lien trompeur avec ses produits qui incitera le consommateur à voir dans ces références la preuve de leur origine ;
Mais considérant qu'ainsi qu'énoncé précédemment et sans que les sondages produits par l'appelante permettent d'en juger autrement, la réputation du terme 'laguiole' tient aux produits précis que sont le couteau et le fromage qui tirent leur nom de celui de la commune et qu'il n'est pas démontré qu'à la lecture de ce catalogue le consommateur ait été trompé sur l'origine géographique de la multitude de produits de toutes natures revêtus des marques comprenant le terme 'Laguiole' en pensant qu'ils proviennent tous d'une petite commune rurale de quelques 1.300 âmes ;
Qu'il n'est même pas établi qu'il fasse un lien entre les couteaux commercialisés sous le nom de laguiole et cette origine géographique précise puisque les intimés rapportent la preuve, notamment au moyen d'un extrait de l'émission Capital diffusée sur la chaîne de télévision M6 (pièce 4-1) que 'les neuf dixièmes des laguioles ne sont pas fabriqués dans l'Aveyron' et 'qu'avec 20.000 couteaux fabriqués chaque année à Laguiole, la production de [Localité 14] ne représente même pas 0,5 % de la production mondiale de laguioles ... les principaux centres de fabrication, abeille comprise, se trouvent en effet en Chine et au Pakistan' ;
Qu'enfin, s'il est vrai que ces intimés incluent dans leur communication des éléments renvoyant à l'Aubrac, il ne peut être considéré que cette évocation, qui n'est d'ailleurs pas celle de la commune demanderesse à l'action, réponde aux exigences légales précitées permettant de caractériser les pratiques commerciales trompeuses dont la commune de Laguiole poursuit la reconnaissance ;
Qu'en effet, celles-ci doivent reposer 'sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induiArticles de loi cités
article L 714-6 du code de la propriété intellectuellarticle L 711-1 du code de la propriété intellectuellarticle L 711-2 du code précitéarticle L 120-1 du code de la consommation invoqué diarticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 2 de la Constitutionarticle L 121-1 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 4 avril 2014
Référence
615e0d9bc25a97f0381f4e3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA