Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 18 septembre 2014
- ECLI
- 615e0d9ec25a97f0381f4e51
- Date
- 18 septembre 2014
- Condamnation
- 2 571 265 715 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03872
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - 18ème chambre- RG n° 2012038486
APPELANTE :
Société MOLEX INC.ORPORATED
immatriculée dans l'Etat de Delaware sous le IRS Employer Identification 36-2369491,
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
assistée de : Me Jean-philippe LAMBERT et Maître Camille POTIER de la SELAS MAYER BROWN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0009
INTIMEE :
SELAFA M.J.A.
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MOLEX AUTOMOTIVE
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de Maître [Z] [K], y domicilié
représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assistée de : Me Olivier DEBEINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0504
et assistée de : Me Jean-paul PETRESCHI et Me Michel SEREZO de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : K0079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Michèle PICARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
La société MOLEX INC., société de droit américain fondée en 1938, a développé son activité dans le domaine de la production de composants électroniques, notamment pour les produits et systèmes d'interconnexion électrique et de fibre optique, les commutateurs, les circuits intégrés et l'outillage.
Après avoir débuté en fournissant des connecteurs pour GENERAL ELECTRIC, elle est aujourd'hui à la tête d'un groupe qui couvre les cinq continents, vend pour plus de deux milliards de dollars de produits et approvisionne de très nombreuses industries dont notamment l'automobile, les machines de bureau, les produits de consommation, les équipements industriels, le pré câblage et les télécommunications.
Son chiffre d'affaires pour 2013 s'élève à plus de 3,6 milliards de dollars, son résultat net à 243 millions de dollars et sa situation nette à 2,5 milliards de dollars (Source : formulaire 10 k sur l'exercice 2013 pour l'autorité boursière des USA Pièce 75). Elle emploie 30'000 personnes dans le monde.
À partir de 2007, la société MOLEX INC. allait dans le cadre d'un plan de restructuration global, délocaliser sa production en Chine et la relocaliser aux Etats-Unis. Au total, toutes divisions confondues, le Groupe MOLEX a ainsi fermé 14 usines dans le monde sur la période de 2007 à 2010, dont 4 des 7 sites de production liés au secteur automobile.
Et le 23 octobre 2008, le groupe MOLEX annonçait sa décision de fermer le site de production de connecteurs automobiles de [Localité 6] qui employait 283 salariés.
*
La société MOLEX INC. s'est s'implantée en France en 2004, avec un bureau d'étude situé à [Localité 5] (Yvelines), et une usine située à [Localité 6] (Haute-Garonne), deux sites cédés par la SNECMA peu avant sa fusion avec la SAGEM.
L'usine de [Localité 6], créée en 1932, appartenait jusqu'alors à la société CONNECTEURS CINCH, qui fournissait principalement PSA, ce qui a constitué l'un des principaux points d'intérêt pour la société MOLEX INC. dans le cadre de sa politique de développement à l'international.
La société CONNECTEURS CINCH générait alors un chiffre d'affaires de 61.400.000 €.
La société MOLEX AUTOMOTIVE SARL ( MAS ») a été constituée le 17 février 2004, sous forme de société à responsabilité limitée à associé unique, par la société MOLEX INTERNATIONAL INC., elle-même filiale à 100% de la société MOLEX INC., société faîtière du groupe, aux fins d'acquérir le fonds de commerce de production et de commercialisation de composants et de pièces détachées pour l'industrie automobile et la mécanique générale exploité par la société CONNECTEURS CINCH SA sur le site industriel situé [Adresse 2], qui deviendra durant son activité le siège social de la société MAS .
L'objet social de la société MAS était notamment : « L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation d'un fonds de commerce de production et de commercialisation de composants et de pièces détachées pour l'industrie automobile et la mécanique générale' »
Le capital social de la société MAS est détenu indirectement à 100 % par la société MOLEX INC. le capital de MAS, étant divisé en 2.310.000 parts sociales, détenues par Molex International, Inc. (représentant 76,6 % de son capital) et Molex CV Holdings Inc., (représentant 23,4 % de son capital).
*
MAS était représentée par deux co-gérants, lesquels en application de l'article 12.2 des statuts de MAS, avaient, vis-à-vis des tiers, « les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, agir en toute circonstance ou contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social sous réserve des pouvoirs que la loi a attribués expressément à l'associé unique ou aux associés ».
Ces pouvoirs étaient statutairement limités par l'article 12.2 qui imposait aux cogérants d'obtenir l'accord de la majorité des associés pour notamment les opérations suivantes : un « investissement ou dépense supérieur à EUR 250.000 », la cession de « tout ou partie des actifs, fonds de commerce, immeubles et participations de la Société ».
*
Le rapport de gérance sur l'exercice clos le 30 juin 2008 montrait que la société MAS avait dégagé au 30 juin 2008 un bénéfice de 1.2M€ s'expliquant partiellement par des ventes de pièces détachées non récurrentes, une baisse des amortissements et une baisse des coûts salariaux due à des départs non remplacés, et ce malgré les perspectives néfastes du secteur automobile.
Il y était indiqué que :
- le groupe MOLEX modifiait sa structure pour répondre aux besoins des marchés émergents et réduire sa fabrication dans les pays développés.
- La division TPD (Tansportation Products Division) souffrait d'une surcapacité générale,
Le groupe devait réduire ses frais commerciaux, généraux et administratifs, plus élevés que ceux de ses principaux concurrents,
L'usine de Villmur présentait notamment l'une des structures de coûts administratifs la plus élevée du groupe,
Le groupe devait prendre des mesures «'draconiennes'» pour sauvegarder la compétivité, ce qui impliquait de proposer aux clients des innovations, des usines proches des leurs et une structure de coût efficiente et performante pour avoir des prix compétitifs.
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Le comité d'entreprise de la société MAS a été saisi officiellement du projet de fermeture du site lors de sa réunion extraordinaire du 6 novembre 2008 après que, selon MOLEX, des réunions préparatoires ont eu lieu avec l'aide d'un cabinet spécialisé en ressources humaines d'avril à septembre 2008.
Le 23 décembre 2008, les 283 salariés de l'usine décidaient de «'camper'» devant leur lieu de travail pendant les fêtes pour prévenir toute tentative de déménagement de la direction même si cette dernière démentait vouloir procéder à un quelconque retrait de matériel de l'usine.
Le cabinet spécialisé en ressources humaines remettait au comité d'entreprise le 2 mars 2009 une analyse servant de base à l'élaboration d'une étude d'employabilité tandis que la société MAS, mettait en place, avec le concours des institutions locales et nationales en charge du développement économique, un dispositif permettant l'examen des solutions de ré-industrialisation du site,
Un PSE était soumis aux salariés le 6 février 2009 visant 280 licenciements.
Les 20 et 21 avril 2009, des salariés séquestrent deux cadres.
Le 18 mai 2009, le cabinet SYNDEX , expert en diagnostic commis, remettait au comité d'entreprise un rapport considérant l'usine comme étant économiquement viable.
Le 19 mai 2009, une ordonnance de référé du tribunal de Grande Instance de Toulouse condamnait la société MAS à suspendre la mise en 'uvre du projet de restructuration et des licenciements pour motif économique tant que le comité d'entreprise n'a pas été régulièrement informé et consulté et à reprendre sans délai la procédure d'information consultation de comité.
Un groupe de travail paritaire se réunissait alors sur la revitalisation du site et réunissait les représentants syndicaux de MAS, des membres du comité d'entreprise et un représentant du groupe MOLEX, sous l'égide des services de l'Etat dans les locaux de la Préfecture.
Un projet Manufacturing engeenery services était ainsi arrêté dans le cadre duquel le groupe MOLEX s'engageait à accompagner pendant les deux premières années la société nouvellement constituée.
Cependant, la fermeture du site de [Localité 6] faisait l'objet de très vives protestations de la part du personnel de la société MAS, et un mouvement de grève éclatait dans le courant du mois de juillet 2009 entraînant la fermeture provisoire du site le 6 août 2009, après que [B] [M] ait informé les partenaires sociaux de l'annulation de la réunion de discussion du 5 face à la demande «'irréaliste'» d'une indemnité de 186'575 € par personne, à laquelle s'ajoutait le coût des mesures d'accompagnement se chiffrant à 55'000 €, soit un budget total pour l'ensemble du site de 67'640'000 €.
Une procédure de médiation était mise en place durant le mois d'août 2009 pour tenter de trouver une issue à la crise sociale et était élaboré et négocié, dans le cadre des articles L 1233-10 et suivants du Code du Travail, un plan de sauvegarde de l'emploi, finalisé les 10 et 15 septembre 2009, touchant les 280 salariés de l'entreprise, le groupe MOLEX précisant ne garantir sa bonne fin financière qu'à condition d'un accord donnée par le comité d'entreprise au 15 septembre 2009.
Le 15 septembre 2009, les membres du comité d'entreprise de MAS ont finalement rendu leur avis sur le projet de PSE dans le cadre duquel les salariés bénéficiaient d'une indemnité comprenant, outre l'indemnité légale, une indemnité complémentaire comprise entre 15 et 38 mois de salaire selon leur ancienneté, âge et situation matrimoniale.
Ce PSE était complété par un protocole d'accord général tripartite conclu le 14 septembre 2009 entre la société MAS, l'Etat Français et un fonds commun de placement à risques dénommé HIG CAPITAL France sollicité pour reprendre les actifs.
Ce protocole avait notamment pour objet de prévoir les solutions de réindustrialisation du site de [Localité 6], en ce compris des cessions d'actifs.
MAS a ainsi mis en 'uvre les paiements suivants en application de l'Accord Tripartite et du PSE:
- Cession de ses actifs pour 1 € à la Holding HIG ;
- Capitalisation de la Holding HIG à hauteur de 5,4 millions d'euros;
- Financement des mesures du PSE, à hauteur de 24.566.912€ (montant entièrement libéré)
[Pièces n°6 et 7].
L'Etat français, en contrepartie des engagements de MOLEX, a financé le repreneur des actifs cédés à hauteur de 6.600.000 €, et a conclu avec MAS une convention de revitalisation conformément aux articles L. 1233-84 et suivants du Code du travail.
Dans ce cadre, tous les salariés de la société MAS ont fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique le 1er octobre 2009, à l'exception de 19 salariés protégés devant rester en fonction jusqu'au 4 janvier 2011 conformément au plan de reconversion adopté.
En application des dispositions du PSE, MAS a alors procédé au licenciement de ces salariés sur la période du 1er octobre 2009 au 31 mars 2010, afin de tenir compte de la procédure particulière concernant les salariés protégés.
Après le licenciement des salariés et la cession des actifs, et au terme d'un procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 23 février 2010, le siège social de la société MAS a été transféré du [Adresse 2] au [Adresse 4].
Mais le 24 mars 2010, le ministre, revenant sur le refus de l'inspection du travail a autorisé le licenciement économique des salariés protégés, lesquels ont formé un recours devant le Tribunal administratif. Et le Tribunal administratif de Toulouse a satisfait à leur demande le 30 mai 2013 (Pièce 71). Les salariés protégés ont ensuite saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse afin d'obtenir indemnisation de la nullité de leur licenciement.
Ultérieurement, la société de droit américain MOLEX CV HOLDINGS INC, également contrôlée par la société MOLEX INC., a acquis 542.850 parts de MAS sur les 2.310.000 parts sociales composant le capital social, le restant des parts demeurant détenu par la société MOLEX INTERNATIONAL INC., toujours contrôlée par la société MOLEX INC.
Le 6 mai 2010, le tribunal correctionnel de Toulouse condamnait Monsieur [N] [E] et Monsieur [C] [J] du chef d'entrave au CE pour avoir à [Localité 6], d'octobre 2007 au 23 octobre 2008, entravé le fonctionnement du comité d'entreprise de la société MOLEX en ne respectant pas les règles relatives à son information et à sa consultation préalables en matière d'organisation, de gestion et de marche générale de l'entreprise, en l'espèce en participant à la restructuration globale du groupe MOLEX n division TPD, à laquelle est intégrée MAS et en mettant en 'uvre des mesures opérationnelles destinées à la clôture du site sans préalablement avoir informé et consulté le comité d'entreprise et lui fournir tout document utile à l'appréciation de cette fermeture affectant le devenir d'un nombre significatif de salariés.
Le 24 septembre 2010, les associés de MAS - Molex International Inc. et Molex CV, tirant toutes les conséquences de la cessation d'activité de MAS - ont décidé sa dissolution anticipée et ont sollicité du Tribunal de commerce de Paris la désignation d'un liquidateur amiable à cet effet [Pièces adverses n°8 et 10].
Le 24 septembre 2010, 188 salariés ont saisi le Conseil de prud'hommes de Toulouse essentiellement pour contester leur licenciement et obtenir des dommages intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Le total des réclamations portées devant le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE par les 188 salariés s'élevait à une somme globale de près de 23.600.000 €. Et MOLEX INC. a été attraite par les salariés aux fins de condamnation en qualité de co-employeur.
Par ordonnance rendue sur requête le 28 septembre 2010, la SCP [T], prise en la personne de Maître [T], a été désignée en qualité de Liquidateur amiable de la SARL MOLEX AUTOMOTIVE.
Dans le cadre de la mission qui lui a ainsi été confiée, Maître [T] a demandé aux associés, les sociétés MOLEX INTERNATIONAL INC et MOLEX HOLDINGS INC, qu'elles apportent les fonds nécessaires permettant de couvrir les échéances correspondant aux congés de reclassement à hauteur de 38.624,69 €, aux soldes de tous comptes à hauteur de 212.404,46 € et aux autres charges au 30 septembre 2010 à hauteur de 347.125,09 €.
Le financement du plan de sauvegarde de l'emploi nécessitait en effet encore des besoins de l'ordre de 4.355.000 €, auxquels la société MAS était, à elle seule, dans l'impossibilité totale de faire face.
Par une correspondance en réponse conjointe en date du 12 octobre 2010, les sociétés MOLEX INTERNATIONAL INC et MOLEX CV HOLDINGS INC sous la signature toutes deux de Madame [L] [Q], dirigeante de MOLEX INC. et signataire du protocole d'accord du 14 septembre 2009 aux termes duquel avait été pris l'engagement envers l'Etat français de mettre en 'uvre l'ensemble des engagements du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, ont notifié à Maître [D] [T] ès qualités qu'elles entendaient cesser toute forme de paiement au bénéfice de la société MAS, justifiant cette position de désengagement par la saisine du Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE par les 188 salariés alors que le groupe avait accepté de participer au PSE à hauteur de 30 M€ sans y être légalement tenu.
Maître [T] ès qualités de liquidateur amiable régularisait alors le 14 octobre 2010 une déclaration de cessation des paiements et par jugement rendu le 4 novembre 2010, le Tribunal de Commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL MOLEX AUTOMOTIVE, fixant la date de cessation des paiements au 30 septembre 2010, et désignant Maître [A] en qualité de Liquidateur Judiciaire.
Il ressortait de l'exposé du liquidateur que la société MAS était dans l'impossibilité de payer les 19 salariés protégés figurant encore sur l'effectif, que le groupe restait devoir 2,15 M€ à ce titre, alors que la garantie AGS ne couvrira que 0,347 M€ à ce titre.
*
- L'état du passif déclaré établi au 10 novembre 2011 s'élevait à la somme totale de 3.128.069,80 €, dont 710.820,91 € représentent le montant des avances de l'AGS :
- 154.932 € au titre des créances superprivilégiées
- 255.885,82 € au titre des créances privilégiées
- 284.894,88 au titre des créances chirographaires
- les créances salariales ne pouvant bénéficier de la garantie de l'AGS représentaient un passif supplémentaire de 1.245.277,49 €.
- Le passif constaté postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire
L'exécution jusqu'à son terme du plan de sauvegarde de l'emploi avait été estimée à l'époque de l'ouverture de la procédure à 4.355.000 € correspondant essentiellement aux sommes à verser aux salariés en congé de reconversion,
La liste provisoire des créances de l'article L 641-13 du Code de Commerce établie le 26 janvier 2012 s'élevait par ailleurs à la somme de 1.031.408,6 €, dont notamment :
- 306.000 € représentent le montant de l'aide exceptionnelle avancée par l'Etat en
substitution de la société MOLEX INC. au titre du FNE (convention d'allocation spéciale
licenciement du fonds national pour l'emploi) pour le fonctionnement de la cellule d'accompagnement prévue par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi arrêté par MOLEX INC. ;
- 395.098,69 € représentent le montant de l'aide exceptionnelle avancée par l'Etat en substitution de la société MOLEX INC. au titre du Fonds National pour l'Aménagement et le Développement du Territoire) au titre des actions de formation générées par le Plan de
Sauvegarde de l'Emploi arrêté par MOLEX INC.
- Le montant total des condamnations suite à la contestation en justice de leur licenciement par les salariés non protégés d'une part, et protégés d'autre part,
. soit pour les non-protégés les demandes pécuniaires des salariés (23 756 096,15 € - Pièce 74) retenues par le premier juge même si MOLEX INC., dans ses conclusions d'appel, annonce qu'elle interjettera appel de ces condamnations.
. soit pour les protégés : 1 956 561 € (risque de condamnation par le Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
*
En juin 2012, soit plus de 18 mois après l'ouverture de la procédure collective, le liquidateur judiciaire assignait MOLEX INC. devant le Tribunal de commerce sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce pour solliciter sa condamnation à payer l'insuffisance d'actif de MAS à hauteur de 2.306.577,08€ , outre les incidences pécuniaires des instances prud'homales en cours.
Par arrêts du 7 février 2013 la Cour d'appel de Toulouse a (par 189 arrêts) :
- Rejeté la fin de non recevoir tirée de la confusion entre les sociétés MOLEX INC. et MOLEX INTERNATIONAL INCORPORATED
- Rejeté la fin de non recevoir de l'exception d'incompétence du conseil de
prud'hommes de Toulouse ;
- Confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 28 juin 2012 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant Monsieur [P] [W] à la SELAMFA [Y], prise en la personne de Maître [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Molex Automotive, et à la société de droit américain, MOLEX INC. ;
- Renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Toulouse pour qu'il soit statué sur les autres demandes.
Par jugement en date du 12 février 2014, le Tribunal de commerce de Paris a dit MOLEX INC. dirigeant de droit de la société MAS et l'a condamnée à prendre en charge l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire à hauteur de 4.355.000 € en raison des fautes de gestion qu'elle a commise.
Sur la gestion de fait ; le premier juge a dit que :
- « Les dirigeants successifs de MAS depuis 2007 étaient bien des cadres dirigeants de MOLEX INC. comme le démontre par exemple la note interne du 28 novembre 2008 (') qui précise le lien hiérarchique entre M. [I] et Mme [Q] » ;
- « (') les orientations stratégiques, commerciales et industrielles ont été imposées par MOLEX INC. à MAS comme par exemple la politique de distribution au travers d'un nouveau réseau ou encore le refus de diversification des activités du site de [Localité 6] (') » ;
- « ('.) cette présence continue dans la gestion est confirmée au moment de la liquidation par le fait que l'interlocuteur du mandataire dans ces opérations de liquidation est le Conseil de MOLEX INC. et qu'il s'adresse au liquidateur judiciaire en cette qualité ; »
- C'est Mme [Q], cadre dirigeant de MOLEX INC., et non l'un des gérants de MAS qui signe l'accord tripartite ; (') la mention d'un pouvoir signé par l'un des co-gérant en faveur de Mme [Q], s'il régularise la conformité de sa signature vis-à-vis des statuts de MAS, n'est pas de nature à occulter l'autorité évidente dont elle était investie par le groupe dans cette démarche de fermeture du site ; »
- « cette signature du protocole et du PSE matérialise bien une des dernières décisions de gestion de MOLEX INC., qui n'y était pas obligée, de réduire à néant le passif potentiel résultant de la liquidation de MAS » ;
- « (') enfin, la lettre adressée le 12 octobre 2010 à la SCP [T] (') ès qualités de liquidateur amiable par Mme [Q] elle-même agissant pour MOLEX CV HOLDINGS et MOLEX INTERNATIONAL INC. l'informant de l'arrêt des paiements du PSE ne fait aucune mention d'une décision des associés de MAS de modifier l'engagement pris au titre du PSE » ;
- « Tout ceci démontre bien que les décision de gestion importante, et en particulier celle d'assumer la fermeture amiable du site sont prises par la société mère qui ne laisse pas en l'espèce à sa filiale la moindre autonomie ou souveraineté de décision » ;
Sur la faute de gestion, le tribunal a dit que :
- « La décision d'un actionnaire de cesser une activité déficitaire dans le cadre d'un plan de restructuration plus large ne peut en aucun cas être considéré comme une faute de gestion ; Toutefois ici MOLEX INC. actionnaire faîtier de MAS, a pris la décision de réduire à néant l'insuffisance d'actif de MAS en finançant un PSE et une reprise partielle des activités en septembre 2009 et que ceci constitue un acte de gestion qui s'inscrit en conclusion d'une série de décisions prises depuis 2007 » ;
- « (') Pour cela, le dirigeant de fait, représenté par Mme [Q], signe un engagement stipulant sans ambigüité : « MOLEX s'engage à mettre en 'uvre et respecter l'ensemble de ses engagements aux termes du PSE concernant 280 personnes » ;
- « La décision brutale de MOLEX INC. dirigeant de fait de MAS, le 12 octobre 2010, d'interrompre le financement auquel il s'était engagé constitue une faute de gestion équivalente au retrait d'un compte courant d'associé durant la période suspecte, c'est à dire entre le 30/09 et le 14/10/2010 » ;
- « de ce fait, MOLEX INC. a aggravé le montant final de l'insuffisance d'actif d'un montant de 4 335 K€ » ;
- « (') La raison invoquée par MOLEX INC. pour justifier cette décision, à savoir le dépôt de nouvelles demandes d'indemnisation de certains salariés devant le CPH de Toulouse ne l'exonère pas de ses responsabilités ; (') le PSE est un accord collectif et les actions invoquées ne sont pas menées par la collectivité des salariés gérée par le PSE mais par seulement certains d'entre eux. (..) l'exception d'inexécution de l'accord collectif que sous-entend la position de MOLEX INC. ne peut pas être invoquée pour cesser son financement et s'exonérer » ;
Sur l'insuffisance d'actif, le premier juge a considéré que :
- « Le passif certain à ce jour est essentiellement lié à l'exécution à son terme du PSE. Il est estimé à 4.335K€. Les réclamations portées devant le Conseil des Prud'hommes de Toulouse par les 195 salariés représentent une somme de 23.600 K€ en sus des sommes nécessaires pour la mise en 'uvre du PSE. Il ne s'agit pas d'une créance certaine et ce ne pourrait le devenir que si la demande des salariés prospérait et que ce jugement devenait définitif par voie d'appel. »
- « (') l'insuffisance d'actif nouvelle ainsi générée est estimée à 4.335K€ pour la bonne exécution du PSE dans sa version finale ».
*
Le 20 février 2014, MOLEX INC. a interjeté appel de ce jugement.
*
A la demande de MOLEX INC., le Président de la Cour d'appel de PARIS, a arrêté l'exécution provisoire qui avait été ordonnée en première instance par le Tribunal de Commerce, aux motifs suivants :
« Le tribunal a retenu le grief fait, aux termes de la citation en sanction, à la société de droit américain MOLEX INC. de s'être comportée en gérant de fait de sa sous-filiale et d'avoir commis des fautes de gestion à l'origine d'une augmentation de l'insuffisance d'actif de MAS, en particulier en prenant la décision d'interrompre le financement du PSE.
Les moyens d'appel pris du défaut de rapport du juge-commissaire, de la mention erronée de l'exécution provisoire 'de droit' ou de l'absence de demande et de débat contradictoire sur cette modalité d'exécution n'apparaissent pas sérieux en droit.
En revanche, doivent être considérés comme sérieux, au sens de l'article R 661-1 du code de commerce, les moyens de fond portant sur la caractérisation et l'imputabilité des fautes reprochées ainsi que le quantum de la condamnation en ce que ces critiques qui appellent une appréciation de fait sur le comportement de MOLEX INC. dans la gestion de sa sous-filiale et sur le montant e l'insuffisance d'actif, le tribunal ayant fait état d'un passif 'estimé', ne sauraient d'emblée être tenues pour vaines.
Il convient, par suite, d'arrêter l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure de consignation des sommes correspondant aux causes de la condamnation frappée d'appel. »
*
MOLEX INC.ORPORATED demande à la cour de :
In limine litis
- Constater que le jugement frappé d'appel ne mentionne à aucun moment l'existence du rapport du juge-commissaire et/ou la présence de celui-ci à l'audience et un quelconque rapport oral,
- Constater l'absence de rapport préalable du juge-commissaire tel que prévu à l'article R. 662-12 du Code de commerce,
- Dire et juger que la formalité de l'article R. 662-12 présente un caractère substantiel dont la violation porte nécessairement atteinte aux droits de la défense de sorte que le jugement encourt la nullité,
En conséquence,
- annuler le jugement du Tribunal de commerce du 12 février 2014,
Et dans cette hypothèse, il est demandé à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel :
A titre principal,
- Constater que les relations entre MOLEX INC. et MAS n'ont pas excédé les relations normales entre sociétés d'un même groupe,
- Dire et juger qu'aucun élément ne permet de retenir que MOLEX INC. s'est immiscée dans la gestion de MAS et en était le gérant de fait,
- Dire et juger que la faute reprochée, d'avoir suspendu le financement du PSE, n'est pas imputable à MOLEX INC. et en outre ne constitue pas une faute de gestion,
- Dire et juger mal fondée la demande du liquidateur judiciaire,
En conséquence,
- rejeter la demande en responsabilité pour insuffisance d'actif du liquidateur judiciaire à l'encontre de la société MOLEX INC.orporated,
- Condamner la Selafa [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de MAS, à verser à MOLEX INC. la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la Selafa [Y] ès qualités, aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si la Cour ne devait pas retenir la nullité du jugement déféré :
- Constater que les relations entre MOLEX INC. et MAS n'ont pas excédé les relations normales entre sociétés d'un même groupe,
- Dire et juger qu'aucun élément ne permet de retenir que MOLEX INC. s'est immiscée dans la gestion de MAS et en était le gérant de fait,
- Dire et juger que la faute reprochée, d'avoir suspendu le financement du PSE, n'est pas imputable à MOLEX INC. et en outre ne constitue pas une faute de gestion,
En conséquence,
- INFIRMER le jugement entrepris et dire et juger mal fondée la demande du liquidateur judiciaire,
- Condamner la Selafa [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de MAS, à verser à MOLEX INC. la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Selafa [Y] ès qualités, aux entiers dépens
*
la SELAFA M.J.A. demande à la cour de :
- DEBOUTER MOLEX INC. de l'ensemble de ses moyens et fins au soutien de son appel ;
- CONDAMNER la société MOLEX INC. à supporter en totalité l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire en versant à l'appelant :
- la somme de 2 306 577,08 € d'une part ;
- et, d'autre art, le montant des condamnations au bénéfice des salariés qui résulterait de décisions de justice exécutoires ou, subsidiairement, surseoir à statuer sur ce chef de demande en l'attente de décisions de justice définitives condamnant la liquidation judiciaire à verser à des salariés quelques sommes que ce soit faisant à ce jour l'objet d'instances pendantes devant la Cour d'appel de Toulouse sur les jugements du Conseil de Prud'hommes de Toulouse ayant dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et devant la même juridiction saisie par les salariés protégés suite à l'annulation de l'autorisation administrative de leur licenciement.
- La CONDAMNER à payer à la SELAFA [Y] ès qualités la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner en tous les dépens
*
La procédure a été soumise au Parquet général conformément aux dispositions légales lequel n'a pas pris de conclusions et n'est pas intervenu à l'audience.
*
La thèse du mandataire judiciaire se résume ainsi:
S'agissant de la direction de fait :
1 - La société MOLEX INC. a assumé la direction de fait de sa sous-filiale MAS, prenant les décisions impactant sa rentabilité, sa politique de production, concluant seule et sans en référer à la direction de droit de sa filiale un accord de distribution, s'adressant directement aux fournisseurs ou clients de la sous-filiale sur des sujet concernant cette dernière.
Ainsi,
1/1 - la décision a été prise par la société MOLEX INC., de fermer l'usine de [Localité 6] et de mettre un terme à l'activité de la société MAS, dès le 1er février 2008 : cela ressort d'un jugement définitif rendu le 6 mai 2010 par la Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE condamnant pour délit d'entrave les deux gérants de la société MAS en fonction à l'époque des faits visés par la prévention, Messieurs [C] [J] et [N] [E].
1/ 2 - MOLEX INC. a pris un certain nombre de mesures pour coordonner dans son intérêt exclusif les implications de la fermeture de ce site, en clonant une partie de l'outil de production et en se constituant un stock de sécurité pour se mettre bien à l'abri de tous mouvements sociaux (Pièce 68).
1/3 ' le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes clos le 30 juin 2009, daté du 30 novembre 2009 (Pièce 50), fait état de capitaux propres de (' 32,413 M€), alors que les capitaux propres au 30 juin 2008 s'élevaient à 23,065 M€. Ces comptes ont été établis en valeurs liquidatives compte tenu de la décision de fermeture du site (Ibidem, notamment point 2 de l'Annexe). Ils tiennent compte de tous les coûts prévisionnels liés à cette décision, dont les principales incidences sont détaillées en § 3.10 de l'Annexe. Un résultat exceptionnel en perte de 47,835 M€ a été comptabilisé, en ce compris une provision pour le seul coût du plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) de 31,653 M€ (Ibidem).
2 ' MOLEX INC. est intervenu de façon prédominante, voire exclusive dans le processus de négociation et d'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi et la mise en place du protocole avec l'Etat français, démontrant ainsi qu'elle savait devoir assumer le coût de la restructuration.
2/1 ' MOLEX INC. a vis-à-vis de tous, en ce compris les salariés et les institutions représentatives du personnel, mais aussi l'Etat français, indiqué qu'elle financerait le coût de la restructuration.
2/2 ' le protocole d'accord général tripartite conclu le 14 septembre 2009 entre la société MAS, l'Etat Français, et un fonds commun de placement à risques dénommé HIG CAPITAL France sollicité pour reprendre les actifs stipule notamment « MOLEX s'engage à mettre en 'uvre et respecter l'ensemble de ses engagements aux termes du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (') concernant 280 personnes », et c'est Madame [L] [Q], « Senior Vice President, Global Human Resources » de MOLEX INC. (cf. p. 12 du document annuel 10 K remis à l'autorité fédérale boursière des USA pour l'exercice clos le 30 juin 2010), qui, après avoir discuté avec l'Etat français, a signé ce protocole pour MAS, dont elle n'était pourtant ni employée ni mandataire social, et ce, en sa qualité de dirigeant de MOLEX INC., société faîtière du groupe, sans aucun pouvoir reçu de la direction de droit de MAS.
2/3 - la décision prise le 12 octobre 2010, par les sociétés MOLEX INTERNATIONAL INC et MOLEX CV HOLDINGS INC sous la signature toutes deux de Madame [L] [Q], dirigeante de MOLEX INC. et signataire du protocole d'accord du 14 septembre 2009 de ne plus financer MAS a été prise directement par MOLEX INC.
2/4 - dès après le dépôt de bilan, la société MOLEX INC. a souhaité être l'interlocuteur du mandataire judiciaire et a désigné un Conseil en la personne de Maître Jean-Philippe Lambert, Avocat du Cabinet Mayer Brown à cet effet. Et c'est le Conseil de la société MOLEX INC. qui a directement correspondu avec le liquidateur judiciaire au sujet de la remise des documents déplacés appartenant à la société MAS (Pièce 53 à 56), acte qui relevait pourtant en principe de la sphère de responsabilité du débiteur, à savoir les dirigeants de la société MAS.
3 - La Cour d'appel de Toulouse, le 07 février et le 16 mai 2013 a constaté la confusion des intérêts, activités et direction entre la SARL MOLEX AUTOMOTIVE et la société MOLEX INC., et confirmé l'ensemble des décisions du Conseil de Prud'hommes de Toulouse concernant les salariés non cadres, en ce qu'elles avaient dit MOLEX INC. co-employeur des salariés de MAS (Pièces 66 et 67), condamnant MOLEX INC. à relever et garantir le liquidateur judiciaire de cette condamnation (Pièce 71).
4 - Les dirigeants de droit de MAS étaient des préposés de MOLEX INC.
4/1 - A partir de 2007, date de la nouvelle politique mise en 'uvre par la société MOLEX INC., l'absence totale d'indépendance de la société MAS s'est accentuée comme l'illustre la désignation même des dirigeants de cette dernière.
De 2007 à août 2009, ont été désignés Messieurs [N] [E] et [X] [I], puis leur ont succédé Messieurs [V] [R] et [B] [M] jusqu'au mois de septembre 2010, date de la désignation de Maître [T] en qualité de Liquidateur amiable.
Tous étaient des cadres dirigeants de la société MOLEX INC. qui rendaient compte directement à Madame [L] [Q], dirigeante du groupe (Cf. par exemple mémorandum du 28/11/2008 de Monsieur [E]). (Pièce n°27) :
- [B] [M] était Directeur du Développement de la société MOLEX INC. avant d'être nommé gérant de la société MAS. (Pièce n°36).
- [V] [R] était Chef de l'exploitation de la société MOLEX INC. (Pièces 23 et 24).
- Monsieur [E] a déclaré lui-même être à la fois directeur de la production des 3 usines de [Localité 4], [Localité 3] et [Localité 6] (Pièce 66, p. 11) ce qui signifie bien qu'il était lui aussi salarié du groupe, et que [X] [I] était son salarié
- Madame [L] [Q] était « Senior Vice President, Global Human Resources » de MOLEX INC. (cf. p. 12 du document annuel 10 K remis à l'autorité fédérale boursière des USA pour l'exercice clos le 30 juin 2010).
4/2 - Les termes du Memorandum de Molex à tous les employés en date du 28 novembre 2008 (Pièce 27) démontrent bien que [X] [I], co-gérant, agissait comme préposé de MOLEX INC. Il est d'abord précisé que M. [I] est Vice-President des Ressources Humaines [de MOLEX INC.], c'est-à-dire préposé de MOLEX INC. Il est ensuite précisé qu'il sera affecté à Molex Automotive SARL à partir du 1er décembre 2008. Il s'agit donc d'un préposé qui est affecté à une tâche définie dans le cadre de son contrat de travail, et pas d'une personne indépendante nommée mandataire sociale par les organes sociaux compétents. Le Memorandum indique que M. [I] sera responsable de la conduite des réunions du CE et remplacera [C] [J] pour les réunions avec les partenaires sociaux et les activités en découlant. Le périmètre, ainsi limité, de cette mission ne correspond pas à un mandat social, un dirigeant de droit indépendant pouvant accomplir tous actes dans l'intérêt de la société sous réserve de ceux soumis à autorisation des associés. Il est enfin précisé qu'il rend compte (« rapporte ») à [L] [Q], Vice-présidente Ressources Humaines Corporate. En d'autres termes M. [I], à la différence d'un co-gérant indépendant, ne rend pas compte à l'assemblée générale, mais à un préposé de MOLEX INC.
5 ' les actes de gestion
5/1 - MOLEX INC. a conclu sans même l'avis de MAS un accord régissant la distribution des produits de MAS (mars 2008)
Dans une note de communication du 20/03/2008, Monsieur [O] [S], (Président de la division « Transportation » du groupe MOLEX INC.), présente la nouvelle politique de distribution du groupe qui est imposée à MOLEX AUTOMOTIVE SARL, au travers d'un nouveau réseau de distribution P&S, contrôlé par la société mère américaine (Pièce n°20)
La direction de MOLEX AUTOMOTIVE SARL s'avérera incapable de répondre aux questions du comité d'entreprise sur cet accord de distribution passé avec P&S, au motif qu'elle « n'a pas participé aux négociations commerciales gérées par le Corporate » (C'est-à-dire par la société mère) (Pièce n°21). C'est donc une autre société que la société MOLEX AUTOMOTIVE SARL qui négocie en son nom des accords de distribution. Cela n'est pas le rôle d'un actionnaire mais celui d'un dirigeant, au cas particulier un dirigeant de fait. c'est bien MOLEX INC. (le Président de la Division Transportation) qui annonce un accord engageant la société MAS, dont la direction de droit de MAS ne connaît rien. Le Compte-rendu (Pièce 21) confirme que la direction de droit de MAS ignore tout de cet accord : « La Direction répond qu'elle n'a pas d'infos s'agissant d'un contrat global ». « La Direction ne peut pas répondre aujourd'hui à cette question car n'a pas participé aux négociations commerciales gérées par la Corporate ». Ce compte rendu, contrairement à ce que MOLEX INC. affirme, ne témoigne pas de ce que la direction de droit de MAS «adhérait avec enthousiasme » à cet accord, mais seulement de ce qu'elle n'en sait rien, et en est réduite à paraphraser le communiqué publié par le groupe pour l'évoquer avec les institutions représentatives du personnel.
5/2 - MOLEX INC. a décidé la stratégie de restructuration de MAS et refusé toute diversification(septembre 2008).
Lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 25/09/2008, Monsieur [C] [J], alors gérant de MOLEX AUTOMOTIVE SARL, « donne lecture de la note du 08/08/2008 de [F] [G] [Vice Président (« Vice Chairman ») et Directeur Général (« Chief Excecutive Officer ») depuis 2005 de la société MOLEX INC. comme il ressort du document annuel enregistré auprès de la Securities Exchange Commission le 3 août 2010, Pièce 49] qui donne les directives de la compagnie (restructuration) » C'est donc un mandataire social de la société MOLEX INC. qui donne les directives de restructuration de la société MOLEX AUTOMOTIVE SARL.
5/3 - Après avoir pris la décision de fermer le site de [Localité 6], MOLEX INC. a pris un certain nombre de mesures dans son intérêt exclusif sans prendre en compte l'intérêt de MAS
Il était ainsi dans le seul intérêt de MOLEX INC., avant même que le CCE soit saisi officiellement d'un projet de fermeture de l'usine le 6 novembre 2008, de stocker une partie importante de la production de Molex Automotive SARL chez un tiers, la société P&S sans aucune preuve de l'intérêt financier de cette décision, qui permettait en revanche de mettre à l'abri des pièces pouvant être ainsi fournies en dépit de la fermeture anticipée de [Localité 6] ou de mouvements sociaux.
L'annonce de la signature de cet accord n'a eu lieu que le 20 mars 2008 (Pièce 20). MOLEX INC. a donc négocié directement et seule, sans la direction de droit de MAS, un contrat afin de stocker une partie significative de sa production permettant de faire face à la fermeture de l'unique établissement de MAS, laquelle n'avait pas même fait l'objet d'un projet annoncé au personnel par la direction de droit.
5/4 - Parallèlement, MOLEX INC. a organisé la copie de l'outil de production de [Localité 6]-sur-Tar sur son site de Lincoln aux Etats-Unis pour permettre de sécuriser la fourniture des pièces à ses clients dans la perspective d'une grève à [Localité 6] (Pièce 66, p. 12).
PSA, client de MAS, s'est ainsi organisée en conséquence du clonage des produits fabriqués à [Localité 6] pour sécuriser son approvisionnement, comme le prouve l'e-mail du 20 avril 2009 du Manager Achat Composants de faisceaux de PSA (Pièce 68). Un stock de sécurité a ainsi été constaté par MOLEX pour pallier au risque de mouvements sociaux. la duplication a permis à MOLEX INC. de continuer à approvisionner la clientèle, rendant la sous-filiale inutile. Il s'agit de l'appropriation sauvage d'un actif sans aucune contrepartie.
MOLEX INC. a finalement atteint l'objectif qu'elle s'était fixée, dès l'origine, en achetant la société Française : développer son propre portefeuille client, comme MOLEX INC. le reconnaît dans ses conclusions. Elle ne reconnaît toutefois pas le droit aux salariés de faire apprécier la validité de la restructuration qu'elle a décidée et mise en 'uvre. Par mesure de rétorsion MOLEX INC. revient sur ses engagements antérieurs.
Considérant la notion de co-emploi comme la déclinaison en droit social de la direction de fait du droit commercial, le mandataire judiciaire considère ainsi que c'est bien MOLEX INC. qui a pris seule la décision, et ce en considération exclusive de ses propres intérêts dans le cadre de son plan global de restructuration à l'échelle mondiale du Groupe MOLEX, de fermer le site de [Localité 6]. Et comme telle, cette obligation, il ne suffit pas de l'exécuter partiellement. Il faut la remplir entièrement, c'est-à-dire : prendre en charge toutes les conséquences de la fermeture du site de [Localité 6], soit dans le cadre du PSE, soit le cas échéant qui s'est avéré en l'occurrence, dans le cadre des procédures prud'homales engagées par les salariés. le reproche fait à MOLEX INC. est celui d'une faute de gestion, consistant dans sa décision de de revenir sur sa propre décision de fermer amiablement le site de [Localité 6] en en payant le coût, pour de mauvaises raisons.
S'agissant de la faute de gestion
Le mandataire judiciaire souligne que la faute reprochée à MOLEX INC. consiste en deux décisions de gestion libres, éclairées, et fautives dans leur combinaison.
Dans un premier temps MOLEX INC., alors que ce n'était pas là son rôle et ses attributions, a décidé comme dirigeant de fait la fermeture du site de [Localité 6], à ses frais.
Dans un second temps, après que l'accord tripartite et le PSE ont été négociés sur cette base, a décidé de retirer son soutien financier, alors que sa filiale n'avait plus aucune activité ni aucune ressource, pour une mauvaise raison. « Il n'y a pas à prendre en compte le passif postérieur au jugement d'ouverture, à moins que ce passif n'ait son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure.
1 - la fermeture du site deVillemur
La décision d'interdire l'accès au site de l'usine de [Localité 6] en août 2009 du fait des mouvements de grève, est prise par Monsieur [B] [M], qui est alors Directeur du Développement de la société MOLEX INC., et pas encore gérant de la société MOLEX AUTOMOTIVE SARL. (Pièce n°36)
Les notes d'information du 23/10/2008 émanant, l'une de Monsieur [C] [J], et l'autre de Messieurs [V] [R] (Président, Chef de l'exploitation de la société MOLEX INC.) et [O] [S] (Président de la division « Transportation » du groupe MOLEX INC.), confirment s'il en était encore besoin, que la fermeture du site de [Localité 6] émane de la Direction américaine du GROUPE MOLEX dans le cadre de son plan global de restructuration à l'échelle mondiale (Pièces n°23 & 24).
Cette présentation est notamment reprise dans le rapport de la gérance de la société MOLEX AUTOMOTIVE SARL au titre de l'exercice clos au 30 juin 2008 (Pièce n°28)
A cet égard, lors de la réunion extraordinaire du Comité d'entreprise du 14 mai 2009 (Pièce n° 51), la direction explique très précisément que la décision de fermer les sites Européens, dont le site de [Localité 6] ' pure décision de gestion ' a été prise par le Conseil d'administration de la société MOLEX INC. (Ibidem, pages 18 et 19).
Lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 15/05/2009, Monsieur [B] [M], alors Directeur du Développement de la société MOLEX INC. , (et pas encore gérant de la société MOLEX AUTOMOTIVE SARL, fonction à laquelle il sera désigné le 21/08/2009), interpellé par les représentants du personnel sur les choix de gestion du Groupe, indique expressément : « MOLEX avait un choix stratégique à faire et il l'a fait malgré les risques associés » (Pièce n°32)
Les termes des lettres de licenciement adressées aux salariés (Pièce 43) sont dépourvus d'ambiguïtés sur le fait que la fermeture de [Localité 6] résulte de décisions de gestion du Groupe MOLEX : « Nous vous notifions votre licenciement pour motif économique. Cette mesure est la conséquence de la suppression de votre poste résultant de la décision prise de fermer le site de [Localité 6] (')
Cette fermeture s'inscrit dans le cadre de la restructuration du Groupe MOLEX ('). Face à l'aggravation de la crise, le Groupe Molex a dû annoncer en janvier 2009 une accélération et un renforcement de sa restructuration mondiale qui se traduisaient en particulier par une réduction drastique de sa capacité de production en Europe. Pour la Division TPD [note du concluant : « Transportation Products Division » : Division des produits liés à l'industrie du transport », à laquelle MOLEX AUTOMOTIVE SARL appartenait] le Groupe MOLEX choisissait en conséquence de continuer à fournir ses clients basés en Europe (') à partir de productions réalisées principalement dans d'autres régions du Monde. (') Le Groupe a également annoncé en février 2009 la fusion de la Division TPD avec la Division Produits commerciaux (') »
Les termes « groupe MOLEX » ne sauraient désigner une autre entité que la société MOLEX INC. société faîtière du groupe, à laquelle sont rattachés tous les cadres mandataires sociaux assurant la direction générale du groupe.
Or,
- la cession d'un actif, ou l'arrêt d'un site de production sont bien des décisions de gestion. «la décision d'un actionnaire de cesser une activité déficitaire dans le cadre d'un plan de restructuration plus large ne peut en aucun cas être considérée comme une faute de gestion ». et il n'appartient pas au juge d'apprécier les causes de la fermeture d'une entreprise l'usine de [Localité 6] était le seul actif de Molex Automotive SARL et que sa fermeture avait pour conséquence directe la dissolution de cette dernière.
2 - la suspension du financement du PSE.
C'est sous la plume d'[L] [Q], que le groupe a annoncé le 12 octobre 2009 qu'il revenait sur son engagement de financer le PSE. Or, [L] [Q] était préposée de la société MOLEX INC. et les représentants légaux de société MAS lui rendaient compte - Pièce n°27. MOLEX INC. aurait « pris la décision de réduire à néant l'insuffisance d'actif de MAS en finançant un PSE (') et que ceci constitue un acte de gestion », la faute résultant dans le fait d'interrompre le financement du PSE.
La chambre sociale de la Cour de cassation a élaboré, en droit du travail, un régime juridique de l'engagement unilatArticles de loi cités
article 564 du Code de procédure civile et qui searticle 1844-5 du code civil dit quarticle L.1235-10 du Code du travail dans sa version aparticle L. 651-2 du Code de commerce pour solliciter sarticle L 651-2 du Code de Commerce nonobstant les trarticle 785 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L 641-13 du Code de Commerce établie learticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 18 septembre 2014
Référence
615e0d9ec25a97f0381f4e51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA