Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 25 septembre 2014
- ECLI
- 615e0dd9c25a97f0381f4fe5
- Date
- 25 septembre 2014
- Condamnation
- 90 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06958
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - Affaires contentieuses 5ème chambre - RG n° 2013076980
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de : Me Gachucha COURREGE de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159
INTIME :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
en ses bureaux au Palais de Justice de [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
INTIME :
Maître [Z] [V]
ès-qualités d'administrateur à la sauvegarde financière accélérée de la société [W]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par et assisté de : Me Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2038
INTIMEE :
SELAFA MJA
ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [W] SAS
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de Maître [K], y domiciliée
représentée par et assistée de : Me Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2038
INTIMEE :
SAS [W]
ayant son siège [Adresse 7]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par et assistée de : Me Hannah-Annie MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Michèle PICARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
*
La société [W] a été créée en octobre 1978 avec pour objet social 'l'achat, vente et réparations de tous matériels se rapportant au son et à l'image (')'. Son activité est exploitée comme suit:
- dans une boutique sise à [Adresse 7],
- par vente par correspondance et par Internet,
- et depuis mai 2012 dans une boutique sise au [Adresse 5]). Pièce n°1
La société [W] a régulièrement bénéficié de découverts, crédit de campagne ou billet de trésorerie consentis par les quatre banques senior. Ces financements étaient une condition essentielle à une bonne exploitation en raison de la forte saisonnalité des ventes en fin d'année en novembre/janvier (en raison des fêtes de fin d'année et soldes d'hiver) ainsi qu'en mai/juillet (soldes d'été et événements sportifs).
En 2001, les fondateurs ont cédé la totalité des titres qu'ils détenaient au sein de la société [W] à la société IFFLI FINANCE.
Monsieur [S] [O] et la société CQFD avaient constitué un groupe composé de la société IFFLI FINANCE et de ses filiales, les sociétés [W] et STC 67.
*
Le 10 juillet 2008, la société IFFLI FINANCE a vendu la totalité des titres du capital de la société [W] à la société [H], société holding créée à l'effet d'acquérir ces titres,
Le prix d'acquisition des titres d'IFLI FINANCE avait été fixé à la somme de 30.237.191 € (outre les frais pour 463.000 €) et devait être acquitté par la société [H] :
partiellement en fonds propres, partiellement par l'émission d'obligations convertibles souscrites par différentes personnes, partiellement acquitté au moyen d'un prêt bancaire dit Senior consenti suivant contrat du 8 juillet 2008, d'un montant en principal de 21.700.000 € accordé par les Banques CREDIT DU NORD , SOCIETE GENERALE, ARKEA BANQUE E&I et CAIDF.
La tranche C du Prêt Senior était remboursable en une échéance unique 6 mois après la date de mise à disposition des fonds.
La tranche B était remboursable en une échéance unique 8 ans après la mise à dispositions des fonds.
La tranche A était remboursable selon une périodicité annuelle.
En garantie du remboursement du Prêt Senior, la société [H] a, dans un premier temps, nanti 100% du capital de la société IFFLI FINANCE (soit 55.904 actions) (cf. déclaration de nantissement de compte titres financiers en date du 10 juillet 2008). (cf. Pièce n° 2), Puis à la suite d'une opération de transmission universelle de patrimoine entre IFFLI FINANCE et [W], la société [H] a substitué à la garantie du Prêt l'intégralité des titres composant le capital de [W] (déclaration de nantissement du 10 mars 2009 portant sur 10.000 actions). (cf. Pièce n° 3)
*
L'activité et les résultats de la société [W], filiale d'exploitation, ont permis des remontées de flux financiers au profit de la société holding, [H], qui a ainsi pu honorer ses engagements vis à vis des banques.
Le remboursement des tranches A et C du crédit Senior s'est effectué conformément aux dispositions contractuelles relatives à la distribution du Cash Flow Libre Excédentaire.
En raison des bons résultats opérationnels de [W] et à l'initiative des dirigeants, 50% de la dette totale initiale a été remboursée entre juillet 2008 et le 15 juillet 2010
*
Les 15 et 28 mai 2010, les dirigeants ont demandé au CREDIT DU NORD, agent des banques, d'autoriser deux opérations conclues respectivement avec [G] et avec NAXICAP, visant à permettre à [W] d'émettre des actions nouvelles sur la base d'une valorisation de la société de 38 M€, permettant ainsi de renforcer de 2 M€ ses fonds propres.
Les dirigeants ont précisé que cette opération leur permettait d'envisager sereinement l'utilisation de la trésorerie largement excédentaire de [W] à l'effet de diminuer l'endettement du Groupe et notamment de rembourser la troisième tranche des OC1 et les intérêts des OC2 émise à un taux relativement élevé.
Les dirigeants souhaitaient également que [H] procède au versement d'un acompte sur dividendes de 900 000 € lequel n'impacterait pas les résultats futurs de [W] puisqu'il correspondait en réalité au montant de la prime d'émission résultant de l'augmentation de capital réalisée avec NAXICAP.
Le CREDIT DU NORD a régulièrement sollicité l'accord des « Banques Senior » et les a informée le 10 juin 2010 de la réalisation de l'augmentation de capital de [W] au profit de NAXICAP.
Le 27 mai 2011, suite à la réalisation de l'opération d'augmentation de capital de [W] au profit d'[G], les dirigeants ([B] et M. [D]) ont demandé aux banques leur autorisation pour permettre le versement par [W] d'un dividende qui devaient leur permettre de financer le rachat d'actions de leur cédant au capital de [H].
Si à l'issue de cette opération, [H] n'était plus détenteur de 100% des actions de [W], c'est encore 95,5 % du capital de [W] qui était nanti au profit des « Banques Seniors ».
*
Les banques senior ayant exigé le remboursement anticipé de la tranche in fine du prêt senior (en juillet 2010 et février 2011 pour un montant de 2.200.000 €), la société [H] a été obligée de se faire consentir des avances encore plus importantes par la société [W].
La société [W] est donc devenue créancière de la société [H] pour la somme de 3.337.610 €, Pièce n° 23.
Parallèlement, la crise économique, perceptible dès l'automne 2008, a entraîné à compter de l'exercice 2010 une perte de chiffre d'affaires dans le magasin historique sis à [Adresse 7], ce qui a conduit la société [W] à ouvrir un nouveau point de vente en vue de redynamiser les ventes.
La boutique sise à [Adresse 6]) a été ouverte en mai 2012 , entraînant un investissement supplémentaire de plus de 3.000.000 € financé par des prêts moyens termes pour un montant de 2,2 M € souscrits par [W] auprès de BNP PARIBAS, la BANQUE PALATINE, et OSEO sous forme de prêts d'exploitation
*
Parallèlement, la société [W] ayant bénéficié de concours à court terme accordés par trois des quatre banques Senior, voyait en 2011 le CREDIT DU NORD réduire ses concours avant de les dénoncer:
- par courrier recommandé du 8 juillet 2011, le CREDIT DU NORD demandait à voir ramener le découvert à 300.000 € au 31/10/2011 puis à 200.000 € au 31/11/2011,
- par courrier recommandé du 9 février 2012, il dénonçait le découvert avec un préavis de 60 jours,
- par lettre recommandée du 17 avril 2012, il mettait en demeure la société [W] d'avoir à rembourser sous 8 jours,
- par lettre du 1er juin 2012, il dénonçait la convention de compte courant avec un préavis de 60 jours.
Le 18 juin 2012, la société [W] a proposé d'apurer le découvert en douze (12) mois à compter de décembre 2012.
Le CREDIT DU NORD a accepté le principe d'un remboursement de sa créance en 18 mensualités à compter du 1er juillet, par un courrier du 20 juin 2012.
La société [W] a respecté cet échéancier jusqu'au 1er octobre 2012.
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Du fait de la persistance de la crise financière et de son impact négatif sur la consommation des produits proposés par la société [W], cette dernière a enregistré une dégradation de son exploitation avec une réduction du crédit fournisseur.
Les banques ont dénoncé les concours court terme consentis à la société [W],
- le 6 juillet 2012 pour le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE ;
- le 10 août 2012 pour la SOCIETE GENERALE ;
- le 24 août 2012 pour la BANQUE PALATINE ;
ce qui empêchait la société [W] de préparer ses achats de produits pour la période de fin d'année conduisant à une baisse de plus de 10% et à des pertes d'exploitation très importantes.
La société [H] n'a pas pu rembourser l'échéance en principal du 8 juillet 2012 au titre du Prêt Senior, et n'a pas été en mesure de respecter les ratios financiers R1, R2 et R3 convenus dans le Contrat de Prêt Senior au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2012.
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Les sociétés [H] et [W] ont alors présenté le 13 juillet 2012 une requête afin de voir désigner un conciliateur et, par ordonnance en date du 20 juillet 2012 rectifiée le 27 juillet 2012, Maître [V] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc jusqu'au 30 octobre 2012 avec mission 'd'assister le dirigeant des sociétés SAS [H] et SAS [W] dans les négociations avec mission suivante :
- dans un premier temps, de réitérer la demande amiable de gel du remboursement du capital du prêt Senior pour la SAS [H], ainsi que le maintien des concours bancaires court terme pour la SAS [W], et en cas de dénonciation le gel du remboursement de ces découverts en caisse durant les négociations ;
- dans un second temps de négocier un réaménagement de la durée du contrat de prêt Senior compatible avec les capacités financières du groupe [W] ' [H] et un réexamen des concours court terme (crédits de campagne, découverts en caisse) nécessaires ;
- puis plus généralement négocier avec les autres créanciers en tant que de besoin'.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2012, la mission de mandataire ad hoc confiée à Maître [V] a été prorogée pour une durée d'un mois à compter du 30 octobre 2012. (cf. Pièce n° 12)
Cette mission de Maître [V] a ensuite été prorogée par ordonnance du 18 janvier 2013, puis du 18 mars 2013 pour une durée de 2 mois à compter du 28 février 2013.
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Parallèlement, un litige entre associés existant antérieurement aux négociations bancaires, a conduit les sociétés NAXICAP PARTNERS et [B] à révoquer Monsieur [Y] [D], Président des sociétés [H] et [W] (et actionnaire de [H] à travers la Société SUNSET COMPANY).
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Après avoir laissé impayée l'échéance de juillet 2012, la société [H] n'a pas pu davantage rembourser l'échéance du 8 juillet 2013 du Prêt Senior.
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En marge des discussions entre les sociétés et les prêteurs Senior, les sociétés [H] et [W], en présence de Maître [V] mandataire ad hoc, ont le 14 juin 2013 signé avec NAXICAP PARTNERS représentant les Fonds des sociétés du groupe BANQUE POPULAIRE un protocole d'accord relatif à la cession des participations détenues par les Fonds au profit de la société [B].
Lors de la dernière réunion du 22 juillet 2013, destinée à relire et signer le protocole soumis aux parties, la signature n'a pu avoir lieu par suite du revirement «'soudain'» de la CAIDF.
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La CAIDF, qui avait participé à l'augmentation du compte courant de la société d'exploitation [W], dans les comptes de la SAS [H], avait été à l'initiative d'une solution destinée à accélérer le remboursement, par priorité, de cette créance avant de permettre à la SAS [H] d'apurer son passif bancaire; et elle avait notamment offert d'abandonner une très grande partie de la créance qu'elle détenait sur la SAS [H], moyennant un paiement comptant global et forfaitaire représentant environ 18 % de sa créance.
La SAS [H] n'ayant pas la trésorerie disponible pour payer ce rachat de créance, la CAIDF devait céder sa créance à l'un des associés de la SAS [H], la société [B], qui devait payer les causes de cette cession de créance en novembre 2013.
La CAIDF exigeait :
- le paiement immédiat des causes de la cession de créance projetée avec la société [B],
- le paiement immédiat des intérêts en sus, alors qu'il avait été expressément convenu que la somme représentant 18% de sa créance sur la SAS [H] permettait un solde de tous comptes,
la prise en charge de ses frais d'avocat ce qui représentait une somme complémentaire de 90.000 €, impossible à assumer en l'état de la trésorerie des deux sociétés,
La CAIDF refusait en outre le privilège de « new money » aux associés qui se proposaient d'apporter de l'argent frais alors qu'aucune banque n'acceptait de financer les sociétés holding et filiale,
Cette série d'exigences a mis en échec les négociations et malgré les demandes réitérées tant des sociétés [H] et [W] que du conciliateur, la CAIDF refusait de reconsidérer sa position,
*
Le protocole était cependant conclu, sous différentes conditions suspensives et notamment celle de l'homologation par le Tribunal de Commerce de PARIS d'un protocole d'accord passé avec les banques dans le cadre d'une procédure de conciliation.
Aux termes de ce protocole, s'agissant de [W], le prix de cession des actions de [W] appartenant aux Fonds représentés par NAXICAP PARTNERS (à l'exception de celles détenus par NAXICAP HOLDING 2010) a été fixé à 279.500 €.
Sachant que chacun de ces Fonds détenait 0,71% du capital de [W], la valorisation de l'intégralité du capital de [W] pouvait être fixée, au regard de cet accord, à 19.683.000
Le protocole d'accord comportait également des conventions de vote aux AGO et AGE de [W] et de [H] en faveur des décisions suivantes :
1) AG de [W] :
- agrément de la société [B] et de Monsieur [F] en qualité de nouveaux actionnaires de [W] ;
- émission de BSA pour une souscription d'un montant de 400.000 € ;
- augmentation de capital par incorporation des créances en compte courant d'associé réservées à [B] et à Monsieur [F] pour un montant de 400.000 € ;
2) assemblée de [H] :
- agrément de Monsieur [F] en tant que nouvel actionnaire ;
- réduction du capital par affectation des pertes ;
- augmentation de capital d'un montant maximum de 2.000.000 € par incorporation des créances détenues par [B] (ou tout établissement bancaire) au capital de [H] ;
- augmentation de capital d'un montant maximum de 2.000.000 € par incorporation des créances ou obligations convertibles au capital de [H] qui seront détenues par [B] ou par Monsieur [F] ;
- augmentation de capital d'un montant de 400.000 € au profit de [B] par incorporation de créances en compte courant d'associé.
C'est dans ces circonstances que, par requête datée du 11 juillet 2013 faisant état de la révocation de Monsieur [D] à la date du 23 juillet 2013, Monsieur [F], agissant en qualité de Président de la société [H] et de la société [W], sollicitait la désignation de Maître [V] en qualité de conciliateur pour une durée de 4 mois avec mission de :
- apprécier la situation juridique, économique et financière de la société [H] et de la société [W] et déterminer la situation active et passive de celle-ci ;
- assister les sociétés dans les négociations avec leurs actionnaires afin de résoudre le conflit d'associés ;
- assister les sociétés dans les négociations avec leurs créanciers, notamment les fournisseurs, les organismes sociaux et fiscaux, les établissements financiers, afin d'obtenir des délais ou remises adaptées aux capacités financières entreprises permettant ainsi d'assurer sa pérennité'. (cf. Pièce n° 15)
Dans sa requête, Monsieur [F] précise que grâce à la convention de cession de titres régularisée le 14 juin 2013 : 'La société [B] détiendra 73,51% du capital social de la société [H], ce qui lui permettra de remplir sans obstacle son rôle d'actionnaire très majoritaire' (cf. page 11).
Monsieur [D] a ensuite été effectivement révoqué le 23 juillet 2013 par le Conseil de surveillance et remplacé par Monsieur [F].
Et par ordonnance du 15 juillet 2013 a été ouverte une procédure de conciliation à l'égard des sociétés [W] et [H], Maître [V] étant désigné conciliateur avec la mission précitée pour une durée de 4 mois. (cf. Pièce n° 16)
Puis, le 31 juillet 2013 les actionnaires de [W] (un représentant de [H] et un représentant de NAXICAP) réunis en AGE ont décidé de donner délégation au Président à l'effet de procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal maximum de 400.000 € par émission de 10.000.000 actions nouvelles avec suppression du DPS, d'agréer de nouveaux associés, à savoir la société de droit luxembourgeois [B] SA et Monsieur [F], et d'émettre des BSA.
Le procès-verbal de ces délibérations n'était enregistré et déposé au Greffe que le 18 février 2014,
*
Par lettre en date du 12 août 2013 Maître [V], en sa qualité de conciliateur des sociétés [H] et [W], a proposé aux établissements de crédit, 'tenant compte de l'absence estivale des représentants habituels des établissements de crédit, des congés de l'actionnaire principal de [H] du 20 août au 10 septembre 2013', la 'tenue d'une réunion générale de tentative de rapprochement des positions en vue de l'arrêt d'un projet commun d'accord de conciliation' le 11 septembre 2013.
*
Cependant, Monsieur [F], agissant en qualité de Président de [H], avait effectué le 1er août 2013 une déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS sollicitant le bénéfice de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, étant précisé que la SAS [H] a sollicité l'ouverture d'une mesure de sauvegarde judiciaire tandis que la société [W] poursuivait la procédure de conciliation puisqu'aucune difficulté ne semblait faire obstacle à la signature d'un accord de conciliation,
Par jugement rendu le 2 septembre 2013 le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [H] et a désigné Maître [V] en qualité d'administrateur Judiciaire avec une mission de surveillance.
Le CREDIT AGRICOLE IDF a déclaré sa créance au passif de [H] (cf. Pièce n° 20)
*
Suite à la communication du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [H], la CAIDF a adressé à la société [W], par courrier du 5 septembre 2013, une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 362.813,48 € dans le délai de 8 jours avec notification de clôture du compte courant. (Pièces n° 21 et 22)
Par courrier circonstancié du 13 septembre 2013, la société [W] a demandé à la CAIDF de bien vouloir reconsidérer sa position. (Pièce n°7 ) mais en vain.
Le 25 septembre 2013 Monsieur [F], en sa qualité de Président de la société [W], a fait usage de la délégation de compétence conférée par l'assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2013 et a :
- décidé d'une augmentation de capital d'un montant de 400.000 € par voie d'émission de 10 millions d'actions ordinaires au prix unitaire de 0,04 € ;
- constaté la souscription par [B] SA de 8.500.000 actions intégralement libérées par compensation ;
- constaté la souscription par Monsieur [F] de 1.500.000 actions libérées par compensation. cf. Pièce n°23)
Le 7 octobre 2013 s'est tenue une nouvelle assemblée générale extraordinaire de la société [W] décidant d'une nouvelle augmentation de capital d'un montant de 400.000 € par la création de 10 millions de nouvelles actions ordinaires au prix unitaire de 0,04 € chacune, avec maintien du droit préférentiel de souscription des associés. (cf. Pièce n°24)
Le 6 décembre 2013, il a été procédé par NAXICAP à la cession au profit de [B] de :
- 28.883 actions de [W] détenues par le FCPR NATIXIS DEVELOPPEMENT ET CREATION 2008 ;
- 38.259 actions de [W] détenues par le FCPR NAXICAP PATRIMOINE 2010.
[B] a ensuite cédé le même jour une action à Monsieur [F]. (cf. Pièces n° 25 et 26)
Les 9 et 10 décembre 2013, après que NAXICAP PARTNERS et [B] soient convenues, sous certaines conditions stipulées aux termes d'un accord séparé, de la cession par NAXICAP PARTNERS à [B] SA des actions qu'elle détient dans le capital de la société [H] ainsi que des obligations émises par [H] et souscrites par les Fonds NAXICAP, il a été trouvé les termes d'un accord de conciliation entre :
1 - la société [W] ;
2 - Monsieur [F] 'associé' ;
3 - la société [B] SA 'associée' ;
4 - BANQUE PALATINE ;
5 - BNP PARIBAS ;
6 - néant
7 - CREDIT DU NORD ;
8 - BPI FRANCE FINANCEMENT ;
9 - SOCIETE GENERALE,
'les banques',
en présence de :
- la société [H] 'en sa qualité d'associée' ;
- Maître [V] : 'le conciliateur'.
'L'accord de conciliation' était soumis à la condition suspensive de son homologation par le Tribunal dans le cadre de la procédure de conciliation.
Il prévoyait un remboursement échelonné de l'apurement des découverts bancaires et autres concours dont le montant arrêté au 30 novembre 2013 ressortait à 885.634,16 €, de même qu'un remboursement échelonné des prêts dont le montant s'élevait à la somme de 2.200.000 €.
'L'accord de conciliation' faisait état en son article 1 'Engagements des associés' de ce que :
- la société [B] et Monsieur [F] "en leur qualité d'associés de la société
[W]" s'engagent à consentir à la société [W] un compte courant bloqué d'un montant de 800.000 €, en vue de l'augmentation de capital de la société [W], laquelle interviendra au plus tard dans les 3 mois de la date à laquelle le jugement d'homologation sera devenu irrévocable ;
- le bénéfice pour la société [B] et Monsieur [F] du privilège dit 'de conciliation' prévu par l'article L. 611-11 du Code de commerce pour l'apport de trésorerie effectué jusqu'à la date où cette somme de 800.000 € serait affectée à l'augmentation de capital.
'L'accord de conciliation' prévoyait également la cession par les Fonds NAXICAP de leurs actions et de leurs obligations telle que prévue par le protocole d'accord du 14 juin 2012 modifié par avenant en date du 6 décembre 2013.
En marge de 'l'accord de conciliation' [W] s'était engagé envers la BESV, le 8 avril2013, à procéder au remboursement d'un crédit de Trésorerie de 500KE comme suit :
- 50.000 avant le 30/04/2013 ;
- 50.000 avant le 30/05/2013 ;
- 100.000 à la date du jugement d'homologation de l'accord de conciliation ;
- 300.000 au plus tard le 10/01/2014.
Au texte de 'l'accord de conciliation' était annexé un certain nombre de documents, et notamment une annexe 16 intitulée 'Organigramme complet du groupe avec % de détention avant et après modification du capital social' :
*
Le CREDIT AGRICOLE IDF n'a pas signé 'l'accord de conciliation', ayant préalablement informé Maître [V] de sa position par lettre en date du 4 décembre 2013 dans les termes suivants (et dans l'ignorance des actes dont l'existence ne sera révélée qu'ultérieurement) :
'(') Nous comprenons que les associés ultra-minoritaires de [W] apportent 800.000 € à celle-ci dans l'attente d'une augmentation de capital. [H] ne signe pas le protocole de conciliation mais il apparaît assez logique qu'à la suite de l'augmentation de capital envisagée [H] verra logiquement sa participation diluée dans le seul actif dont elle dispose, c'est-à-dire les actions de [W].
Avec une dette en compte courant de 3,5 M€ à l'égard de [W] et dans un tel schéma, nous ne voyons pas en quoi un tel protocole est un préalable indispensable à tout projet de plan de sauvegarde de [H] : la dette Senior de 8 M€ ne peut qu'être écrasée et non payée, ce qui n'est pas la vocation d'un plan de sauvegarde. Votre assertion n'est crédible que dans le contexte d'une liquidation judiciaire de la holding [H], mais alors les associés de celle-ci ne peuvent faire main basse sur l'actif de [W] au mépris des règles d'ordre public, mais aussi des règles de subordination actuelles entre les créances des banques, des obligataires et des actionnaires''
Comme demandé, il reste indispensable de nous transmettre la déclaration de créance de [W] au passif de sa mère (') ainsi que :
- les rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes sur les bilans consolidés de [H] arrêtés en janvier 2012 et janvier 2013 ;
- le rapport spécial des Commissaires aux Comptes pour le bilan social de [W] de janvier 2012 ;
- les rapports spéciaux et généraux des Commissaires aux Comptes pour le bilan social de [H] arrêté en janvier 2012 et janvier 2013, lesquels devraient logiquement faire mention d'une opinion concernant la créance de [W]. ('). (cf. Pièce n° 29)
Après avoir reçu les documents demandés, et par lettre en date du 6 décembre 2013, le CREDIT AGRICOLE IDF a réitéré auprès de Maître [V] les motifs de son refus de signer en l'état 'l'accord de conciliation proposé', tout en précisant à Maître [V] qu'il était favorable à un 'traitement amiable différencié sur [W]' et qu'il ne s'opposerait pas 'à un jugement émis sur la base de l'article 1244-1 du Code civil'. (cf. Pièces n° 30 et 31)
Le 10 décembre 2013, le CREDIT AGRICOLE IDF ne s'est donc pas présenté au Cabinet de Maître [I], où était soumis à la signature des différents établissements de crédit le texte de 'l'accord de conciliation'.
Le CREDIT DU NORD a alors, du Cabinet de Maître [I], contacté téléphoniquement Maître [V] à l'effet d'obtenir de celui-ci l'assurance qu'il ne demanderait pas le recours aux dispositions combinées de l'article L. 611-7 alinéa 5 du Code de commerce et des articles 1244-1 et suivants du Code civil et qu'il solliciterait la mise en place d'une procédure de sauvegarde financière accélérée, ce que Maître [V] a fait et confirmé par lettre au CREDIT DU NORD. (cf. Pièce n° 32 : lettre de Maître [V] au CREDIT DU NORD du 10 décembre 2013)
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Le 9 décembre 2013, sous l'égide de Maître [V] en sa qualité de conciliateur, un accord de conciliation a été signé avec l'ensemble des établissements bancaires, à l'exclusion de la CAIDF, Pièce n°10
Par déclaration en date du 12 décembre 2013, la société [W] a ainsi du sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée (SFA), demande à laquelle le Tribunal a fait droit par jugement du 16 décembre 2013, désignant Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [V] administrateur judiciaire avec mission de surveillance.
Le CREDIT AGRICOLE IDF a déclaré sa créance et formé tierce opposition à cette décision.
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Maître [V] a le 28 décembre 2013 convoqué les banques de la société[W] incluant la BESV pour une réunion du Comité des établissements de crédit le 7 janvier 2014.
Le CREDIT AGRICOLE IDF a par lettre en date du 30 décembre 2013 soumis à la société une 'proposition de plan conforme tant à l'intérêt social des sociétés du groupe [H] (') qu'à la nécessité de voir les banques et créanciers remboursés avant qu'un actionnaire structurellement subordonné n'instrumentalise la sauvegarde, fût-elle financière accélérée, à leurs dépens'.
La proposition du CREDIT AGRICOLE IDF visait 'à restaurer les fondamentaux économiques de la société d'exploitation avec les apports proposés et les droits conférés par les contrats signés entre les parties sans anticiper abusivement sur la procédure de sauvegarde de la société [H] et dans l'objectif de porter une atteinte frauduleuse" à ses droits de créancier privilégié.
Le projet de plan modifié proposé par le CREDIT AGRICOLE IDF était le suivant :
1 - injection de la somme de 800.000 € dans la société [H], laquelle remboursera partiellement le compte courant à l'actif de [W] pour le même montant ;
2 - délégation de paiement du prix de cession à [B] des titres détenus par NAXICAP et nantissement des titres acquis par [B] au profit des banques de [H] bénéficiaires d'un nantissement pris pour compte commun par le CREDIT DU NORD, conformément au contrat de prêt souscrit entre elles sur 100% des titres [W] ;
3 - provisionnement du solde du compte courant dû par [H], soit 2.781 K€ ;
4 - dette Senior de [H] gelée pendant le plan [W] (accord unanime à recueillir auprès des banques concernées) ;
5 - remboursement par [W] à répartir sur les établissements de crédit comme suit :
- pour l'année 2014 : 700.000 € ;
- pour l'année 2015 : 843.000 € ;
- pour l'année 2016 : 960.000 € ;
- pour l'année 2017 : 582.634 €.
- aucun dividende ni aucun paiement d'aucune sorte aux actionnaires en dehors des besoins strictement nécessaires à l'établissement des bilans du groupe [H].
(cf. Pièce n° 34)
Par lettre en date du 21 janvier 2014, Maître [V] a soumis au vote du Comité des établissements de crédit le projet de plan de la société [W], conforme en tous points au texte d 'accord de conciliation des 9 et 10 décembre 2013', étant précisé que la société [W] a estimé qu'il n'y avait pas lieu de soumettre au vote du Comité des établissements de crédit lors de sa séance du 28 janvier 2014 la proposition préalablement transmise par le CREDIT AGRICOLE IDF (cf. page 9 du projet de plan). (cf. Pièce n° 35)
Bien que la BESV soit membre du Comité des établissements de crédit, sa créance, dont le solde ressortait à 400.000 €, n'était pas soumise au plan et devait faire l'objet d'un remboursement 'sur 3 mois à compter de janvier 2014'.
A la lecture du projet de plan, les établissements de crédit ont constaté que celui-ci faisait pour la première fois mention de deux décisions successives d'augmentation de capital de [W] qui auraient déjà été décidées et réalisées entre le 31 juillet 2013 et le 15 octobre 2013, alors que dans tous les documents antérieurs il ne s'agissait que de projets d'augmentation de capital.
(cf. Pièce n° 36 : lettre du CREDIT DU NORD à Maître [V] du 31 janvier 2014)
Néanmoins, lors de la réunion du Comité des établissements de crédit de [W] du 3 février 2014, le plan de la société [W] a été adopté à la majorité de 89,7% des droits de vote.
Par jugement du 14 février 2014, le Tribunal de Commerce de PARIS a arrêté le plan de sauvegarde financière accélérée de la société [W].
Le 18 février 2014, la société [W] a déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS les pièces relatives à la réalisation des augmentations de capital de la société [W].
Par déclaration du 24 février 2014, le CREDIT AGRICOLE IDF a formé tierce opposition au jugement arrêtant le plan de sauvegarde.
Par jugement en date du 17 mars 2014, le Tribunal de Commerce de Paris a dit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE recevable mais mal fondée en sa tierce opposition, rejeté la tierce opposition, dit n'y avoir lieu à rétracter le jugement du 16 décembre 2013.
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Dans le cadre de la présente instance portant donc sur la tierce opposition au jugement d'ouverture de la sauvegarde, le Tribunal de Commerce de PARIS a considéré que :
- [W] ne se trouvait pas en situation de cessation des paiements a` la date du 15 décembre 2013, jour du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée.
le jugement du 16 décembre 2013 décidant de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice de [W] ne constitue pas une fraude aux droits de CRCA
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Dans ses conclusions d'appel, le CREDIT AGRICOLE IDF demande à la Cour de :
- Réformer le jugement entrepris.
Et faisant droit aux demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE-DE-FRANCE,
- Rétracter le jugement rendu le 16 décembre 2013 ouvrant la procédure de sauvegarde financière accélérée de la société [W].
- Débouter la société [W], Maître [V] ès-qualités et la SELAFA MJA ès-qualités de toutes leurs demandes.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il considère que d'une part que les conditions légales de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée n'étaient pas réunies et d'autre part que l'ouverture de cette procédure a été faite en fraude de ses droits.
Sur la recevabilité de la demande de la société [W] d'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée
La CAIDF invoque les arguments suivants:
1 ' le non-respect des dispositions de l'article L. 628-1 du Code de commerce
La CAIDF considère qu'en application des dispositions du second alinéa de l'article L.628-1 du Code de commerce, une procédure de sauvegarde accélérée ne peut être ouverte sur demande d'un débiteur que si celui-ci est engagé dans une procédure de conciliation en cours.
Elle observe que:
- Monsieur [F], agissant en qualité de Président de la société [H] d'une part et de la société [W] d'autre part, a aux termes d'une requête unique du 11 juillet 2013 sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce l'ouverture d'une procédure de conciliation unique.
- par ordonnance en date du 15 juillet 2013, le Président du Tribunal de Commerce, 'vu la demande de conciliation déposée le 12/07/2013 par les sociétés SAS [H] et SAS [W]", a nommé Maître [V] en qualité de conciliateur pour une durée de 4 mois avec mission d'assister le dirigeant des sociétés SAS [H] et SAS [W] dans ses négociations''.
- cette procédure de conciliation unique ainsi ouverte a pris fin lorsque la société [H] a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, laquelle a été ouverte par un jugement du 2 septembre 2013 qui a nécessairement clôturé la procédure de conciliation unique ouverte en faveur des deux sociétés.
Dès lors, la procédure de conciliation de la société [W] n'est plus en cours lorsque celle-ci a sollicité, par demande en date du 19 décembre 2013, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée.
Au surplus, pour prétendre justifier d'une procédure de conciliation 'en cours' lors de la demande d'ouverture de la procédure de SFA, la société [W] a fait état dans sa demande d'ouverture d'une prorogation de la procédure de conciliation résultant d'une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 25 novembre 2013. mais, si elle existe, une ordonnance du 25 novembre 2013 ne peut permettre la prorogation d'une procédure de conciliation ayant déjà pris fin le 15 novembre 2013.
En conclusion, le Tribunal de Commerce de PARIS a manifestement excédé ses pouvoirs en ouvrant le 13 décembre 2013 une procédure de sauvegarde financière accélérée au bénéfice de la société [W], faute pour celle-ci d'être engagée dans une procédure de conciliation en cours régulière à cette date.
Le CREDIT AGRICOLE IDF est dès lors bien fondé à solliciter de la Cour la réformation du jugement entrepris et la rétractation de la décision ouvrant la procédure de SFA.
2 - l'état de cessation des paiements de la société [W]
La CAIDF souligne que l'article L. 620-1 du Code de commerce fixe les critères d'éligibilité à toute procédure de sauvegarde et prévoit que l'entreprise ne doit pas être en cessation des paiements, cette condition devant être appréciée au jour où il est procédé à l'ouverture de la procédure.
Or, la société [W] se trouvait en situation de cessation des paiements à la date du 16 décembre 2013.
La demande d'ouverture de la procédure de SFA fait en effet état d'un actif au 30/07/2013 ventilé entre :
- actif non disponible : 9.721.251 € ;
- actif disponible : 716.442,90 €, dont BANQUE DELUBAC : 47.917,11 € ; BNP : 581.383,31 € ; et ARKEA : 87.142,48 €.
S'agissant du passif, la demande d'ouverture fait état :
- de créanciers garantis par les privilèges généraux :
. échu : 124.883 € ;
. à échoir : 326.442,16 €.
- de créanciers garantis par les privilèges généraux :
. à échoir : 24.200.000 €.
- de créanciers chirographaires:
. échu : 362.816,48 € ;
. à échoir : 2.990.783 €.
Soit, un passif échu total reconnu de 487.696,48 €.
Le passif échu reconnu par la société [W] se compose de la créance du CREDIT AGRICOLE IDF à raison de deux lettres de change du 10 septembre 2012 : 362.813,48 € et de dettes sociales : 124.883 € (cf. Pièce n° 39)
Le CREDIT AGRICOLE IDF considère qu'outre ce passif échu reconnu par la société [W], l'intégralité des autres dettes à court terme de la société [W], lesquelles s'élevaient à 885.634,16 € (incluant les lettres de change de CA IDF), était exigible.
Il en était de même de la somme de 425.000 € restant due à la BESV correspondant aux :
- solde de 25.000 € dû sur l'échéance qui aurait dû être réglée avant le 31 mai 2013
- 100.000 € dus 'à la date du jugement d'homologation de l'accord de conciliation' ;
- 300.000 € 'avant le 10 janvier 2014' sous la condition de l'homologation de l'accord de conciliation.
De même, était exigible la somme de 2.200.000 € due par [W] à raison du capital restant dû au titre de divers prêts.
Enfin étaient également exigibles, à la date à laquelle le Tribunal de Commerce de PARIS a ouvert la procédure de sauvegarde financière accélérée, les sommes dues par [W] aux organismes sociaux, lesquels avaient accepté un échelonnement sous la condition suspensive de la signature d'un accord de conciliation.
La CAIDF observe que le texte de 'l'accord de conciliation' du 9 décembre 2013 détaille l'intégralité de ces dettes échues et exigibles.
Elle observe encore que l'article 13 de ce document stipule : 'Le présent protocole est soumis à la condition suspensive de son homologation par le Tribunal de Commerce de PARIS, conformément aux dispositions des articles L. 111-8 II et suivants du Code de commerce. Il entrera en vigueur à la date à laquelle le jugement d'homologation sera devenu irrévocable. Conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 II du Code de commerce, la société [W] donne mandat exprès à Maître [V] de saisir en son nom par voie de requête, sous 8 jours à compter de la signature du présent protocole, le Tribunal de Commerce de PARIS aux fins d'homologation dudit protocole'.
La CAIDF considère dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1181 du Code civil, que le moratoire consenti sous une condition suspensive qui dépend d'un événement futur et incertain ne peut être exécuté qu'après l'événement. Et faute d'homologation du protocole de conciliation, la condition suspensive dont était assorti l'engagement des différentes parties n'a jamais été réalisée; donc les dettes de la société [W] étaient donc toujours exigibles à la date du 16 décembre 2013 lorsque le Tribunal a ouvert la procédure de SFA.
La CAIDF ajoute que Maître [V] a à plusieurs reprises au cours du mandat ad hoc demandé expressément aux établissements bancaires la suspension de l'exigibilité de leurs créances et que ces derniers n'ont jamais répondu positivement à Maître [V] (cf. page 7 de la requête du 11 juillet 2013).
La CAIDF soutient donc que la société [W] aurait été en état de cessation des paiements au jour de sa demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée au motif que :
- au 30 novembre 2013, le passif exigible de [W] à l'égard des banques s'élèverait à la somme de 885.634,16 € au titre des concours court terme,
- la société [W] serait débitrice envers la CAIDF de deux lettres de change d'un montant respectif de 300.000 € et 100.000 € depuis le 10 septembre 2012,
- la société [W] serait débitrice d'une somme de 25.000 € au titre de solde de l'échéance due au 31 mai 2013 à la banque BESV qui lui a consenti un crédit de trésorerie le 16 novembre 2012,
- la société [W] serait restée débitrice en capital d'une somme de 2.200.000 € au titre de différents prêts.
Certes, les premiers Juges, pour 'constater' que [W] ne se trouvait pas en situation de cessation des paiements à la date du 16 décembre 2013, ont dans le jugement rendu le 17 mars 2014, considéré que le protocole de conciliation constituerait 'une manifestation non équivoque de la renonciation des banques signataires à vouloir poursuivre le règlement de leurs créances'. Mais,
- En premier lieu, le raisonnement des premiers Juges ne concerne ni la BESV, qui n'a pas été signataire de 'l'accord de conciliation', ni les créances des organismes de Sécurité Sociale et d'assurance chômage dont le montant total prétendument 'à échoir' dans la demande d'ouverture de la procédure, et ce au visa des moratoires accordés par le CCSF, ressortait à 326.442,16 €.
Et du seul fait des créances dont s'agit, et qui n'étaient pas concernées par 'l'accord de conciliation', la société [W] se trouvait en état de cessation des paiements à la date du 16 juin 2013.
- S'agissant des créances des créanciers ayant signé le texte de 'l'accord de conciliation', ce texte établit leur caractère exigible, notamment en relatant pour les concours à court terme les lettres de dénonciation des concours consentis à [W].
- L'article 5 de 'l'accord de conciliation' rappelle expressément que les termes du protocole n'entraînent pas novation au sens de l'article 1271 du Code civil mais s'y ajoutent, de sorte que par la signature du protocole, les créanciers n'ont pas renoncé au caractère exigible de leurs créances ; ils ont uniquement accepté de consentir à la société [W] des délais sous une condition suspensive qui n'a jamais été réalisée; d'ailleurs, la renonciation doit être expresse de sorte que l'interprétation du protocole sous condition suspensive n'opérant pas novation est inopérante.
En conséquence, l'intégralité des dettes résultant des concours court terme consentis par les différents établissements de crédit à la société [W] pour un montant total de 885.634,16 € était exigible à la date du 16 décembre 2013 et, le passif exigible excédant l'actif disponible, la société [W] se trouvait en état de cessation des paiements.
Dès lors, la Cour ne pourra que réformer le jugement entrepris et rétracter le jugement rendu le 16 décembre 2013.
3 - la fraude
La tierce opposition tendant à faire juger la nullité de la décision rendue est ouverte à tout tiers auquel cette décision porte grief. Et constitue une irrégularité caractérisée et une violation de la loi le cas où le Tribunal statue hors des limites de ses attributions. En l'occurrence, le Tribunal ne pouvait ouvrir une procédure de sauvegarde financière accélérée au bénéfice de la société [W], laquelle ne remplissait pas les conditions légales pour pouvoir prétendre bénéficier de cette procédure.
Rappelant qu'à l'appui de la demande d'ouverture de la procédure de SFA, la société [W] a exposé au Tribunal que les associés et les banques, à l'exclusion du CREDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE, sont parvenus à un accord qu'ils ont décidé de consigner aux termes d'un accord de conciliation signé les 9 et 10 décembre 2013, et que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée est le moyen d'imposer au seul établissement bancaire, non signataire de l'accord de conciliation régularisé les 9 et 10 décembre 2013, les délais d'apurement tels que proposés par la société [W], la CAIDF souligne que :
- la présentation faite par [W] pour obtenir l'ouverture de la procédure de SFA est erronée puisque la BESV, établissement de crédit, qui avait consenti à [W] le 16 novembre 2012 un crédit de trésorerie de 500.000 €, n'était pas signataire de l'accord de conciliation et bénéficiait d'un traitement différencié.
- la procédure ne saurait avoir pour objet, si ce n'est pour effet, de tenter de contraindre le CREDIT AGRICOLE à se voir imposer des délais quant aux paiements de ses lettres de change dès lors que les dispositions de l'article 511-81 du Code de Commerce ne permettent pas au Tribunal de les imposer, fût-ce dans le cadre d'une procédure de SFA.
- l'accord de conciliation présenté à l'appui de la demande d'ouverture de la procédure de SFA est entaché de fraude car il organise la cession déguisée de l'entreprise au profit de l'actionnaire de [H] et de son dirigeant, et ce à vil prix au détriment des créanciers des deux sociétés.
En effet, au 1er décembre 2012 le capital de chaque société était ainsi détenu :
[H] :
- SUNSET COMPANY : .............................................................26,49% ;
- [B] :............................................................................ 49,63% ;
- NAXICAP : ...............................................................................23,88% ;
[W] : capital de 163.507,44 € divisé en 4.087.686 actions :
- [H] :..............................................................................95,50% ;
- NAXICAP :............................................................................3,35% ;
- [G] :................................................................................2,15% ;
Sous l'égide de Maître [V], et alors que [H] était sous sauvegarde, NAXICAP a cédé à [B] ses participations dans [H] et [W], cession qui a conféré à [B] la qualité d'associé de [W].
La société [W], si l'on se réfère au prix fixé par cette transaction, vaut alors 19,8 M€, sous condition d'un protocole avec les Banques tenues à l'écart de ces tractations entre actionnaires
[B] et Monsieur [F] vont prendre le contrôle de [W] à la suite des deux opérations d'augmentation de capital réalisées en septembre et octobre 2013 moyennant une somme de 800.000 € en souscrivant 20 millions d'actions de [W] au prix unitaire de 0,04 €.
A l'issue de ces opérations, le capital de [W] est détenu par :
- [B] :................................................................................................... 67,26%
- Monsieur [F] : ..................................................................................... 16,85%
- [H] : ..................................................................................................... 15,41%
- [G] : .................................................................................................. 0,36%
- NAXICAP HOLDING 2010 : ....................................................................... 0,12%
Ainsi, compte tenu de l'acquisition des 1,42% du capital auprès de NAXICAP, la souscription par [B] de 65,84% du capital de [W] et par Monsieur [F] de 16,85% moyennant une somme de 800.000 € valorise 100% des titres de la société [W] à ' 967.568 €
La simple comparaison de l'évaluation des titres de la société [W] :
- dans le cadre des cessions NAXICAP : ..................................................... 17,9 M€
- dans le cadre des opérations de capital : ...................................................... 0,9 M€
suffit à établir le « vil prix » payé par [B] et Monsieur [F] pour appréhender l'entreprise.
A l'évidence, 'l'accord de conciliation' et les 'engagements des associés' qui ont été présentés à l'appui de la demande d'ouverture de la procédure de SFA s'analysent en une véritable transmission, à vil prix, de la propriété de l'entreprise au profit de tiers qui n'avaient pas la qualité d'associés de [W] lorsque [W] a sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation, préalable indispensable au bénéfice d'une procédure de SFA.
Tant la société [W] que la société [H], en sollicitant l'ouverture d'une
procédure de sauvegarde, ont manifesté l'intention de présenter un plan de sauvegarde qui, à la différence d'un redressement judiciaire, ne pouvait déboucher sur une cession forcée de l'entreprise tout en permettant une éventuelle cession partielle accompagnant un plan de sauvegarde.
Cependant, une telle cession partielle ne peut s'opérer que sous le contrôle du Tribunal en application de l'article L. 626-1 du Code de commerce, cession soumise aux dispositions de la Section 1 du Chapitre II du Titre IV et de l'article 642-22 du Code de commerce.
[H] étant une société holding, toute cession partielle de l'entreprise consiste en une cession de sa participation dans la société [W].
'L'accord de conciliation' présenté, en ce qu'il prévoit des opérations sur le capital de [W] destinée à ramener la participation de [H] au sein du capital de [W] de 95,50% à 15,41%, s'analyse en une véritable cession de l'entreprise que constitue [W] au profit de l'actionnaire de la holding, cession qui ne respecte pas les dispositions légales et ne permet notamment pas à d'éventuels tiers de pArticles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 620-1 du Code de commerce fixe les critèresarticle L628-1 du Code de Commerce pour bénéficier darticle 642-22 du Code de commerce.article 511-81 du Code de Commerce ne permettent pasarticle L. 611-7 alinéa 5 du Code de commerce et des articlesarticle 7 du contrat de prêt Seniorarticle 1271 du Code civil mais sarticle L 628-1 alinéa 2 du Code de Commerce et sur renvoi desarticle L. 611-11 du Code de commerce pour larticle 450 du code de procédure civile.article L.628-1 du Code de commercearticle 1181 du Code Civil ne trouvent pas applicaarticle L. 626-1 du Code de commercearticle 1244-1 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 25 septembre 2014
Référence
615e0dd9c25a97f0381f4fe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA