Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 1 — 17 février 2015
- ECLI
- 615e0debc25a97f0381f5063
- Date
- 17 février 2015
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 17 FEVRIER 2015 (n° 77 , 28 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13278 Décisions déférées à la Cour : Sentence du 7 juillet 2008, sentence du 27 novembre 2008 et deux sentences interprétatives du 27 novembre 2008, rendues par le Tribunal arbitral ad hoc composé de Monsieur [OB] [UN], président et Messieurs [WJ] [C] et [OB] [E], arbitres DEMANDERESSES AU RECOURS EN RÉVISION : S.A.S. CDR CREANCES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477 assistée de Me Jean-Pierre MARTEL, du cabinet RAMBAUD MARTEL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P 134 et de Me Xavier NORMAND-BODARD de la SCP NORMAND & Associés, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P 141 S.A. CDR-CONSORTIUM DE RÉALISATION prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477 assistée de Me Jean-Pierre MARTEL, du cabinet RAMBAUD MARTEL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P 134 et de Me Xavier NORMAND-BODARD de la SCP NORMAND & Associés, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P 141 DÉFENDEURS AU RECOURS EN RÉVISION : SELAFA MJA prise en la personne de Maître [QV] [ZD], mandataire judiciaire ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0065 assistée de Me Jean-Paul PETRESCHI, du cabinet SAINT LOUIS AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0079 SELAFA MJA prise en la personne de Maître [QV] [ZD], mandataire judiciaire, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A. ALAIN COLAS TAHITI, la SNC [X] GESTION, Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [MF] épouse [X] ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0065 assistée de Me Jean-Paul PETRESCHI, du cabinet SAINT LOUIS AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0079 Maître [K] [A], mandataire judiciaire demeurant : [Adresse 8] [Localité 2] représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065 assisté de Me Jean-Paul PETRESCHI, du cabinet SAINT LOUIS AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0079 SELARL E.M.J. prise en la personne de Maître [K] [A] mandataire judiciaire, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A ALAIN COLAS TAHITI, de la SNC [X] GESTION, Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [MF] épouse [X] ayant son siège social : [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0065 assistée de Me Jean-Paul PETRESCHI, du cabinet SAINT LOUIS AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0079 Monsieur [Z] [X] demeurant : [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020 assisté de Me Jean-Georges BETTO et de Me Christophe SERAGLINI du cabinet BETTO SERAGLINI, et de Me Hervé TEMIME, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : L16, Madame [O] [MF] épouse [X] demeurant : [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020 assistée de Me Jean-Georges BETTO et de Me Christophe SERAGLINI du cabinet BETTO SERAGLINI, et de Me Hervé TEMIME, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : L16, S.N.C. GROUPE [S] [X] prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020 assisté de Me Jean-Georges BETTO et de Me Christophe SERAGLINI du cabinet BETTO SERAGLINI, et de Me Hervé TEMIME, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : L16, SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE [S] [X] prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020 assistée de Me Yves DERAINS, de la AARPI DERAINS-GHARAVI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0387 S.N.C. [X] GESTION prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 2] non représentée SOCIÉTÉ ALAIN COLAS TAHITI prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : [Adresse 10] [Localité 1] POLYNESIE FRANCAISE non représentée INTERVENANT VOLONTAIRE : ETBLISSEMENT PUBLIC DE FINANCEMENT ET DE RESTRUCTURATION pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0050 assisté de Me Jean-Yves GARAUD, du cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J 21 PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la COUR D'APPEL DE PARIS pour lequel domicile est élu en son Parquet Général : sis au Palais de Justice de Paris [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Monsieur Michel LERNOUT, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 novembre 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur ACQUAVIVA, Président Madame GUIHAL, Conseillère Madame MAUNAND, Conseillère, désignée pour compléter la cour par ordonnance du 29 octobre 2014 de Madame le Premier Président de la cour d'appel de PARIS Greffier, lors des débats : Madame PATE ARRET : - PAR DÉFAUT - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. M. [Z] [X] avait, avec son épouse, organisé ses activités et son patrimoine autour de deux sociétés en nom collectif dont ils étaient les seuls associés : la société FINANCIERE ET IMMOBILIERE [S] [X] (FIBT) et la société GROUPE [S] [X] (GBT). Tandis que la première regroupait les divers actifs patrimoniaux des époux [X], la seconde détenait la majorité du capital de la société anonyme [S] [X] FINANCE (BTF SA), elle-même détentrice des participations industrielles du groupe et notamment de celle acquise en juillet 1990 et janvier 1991 dans le capital de la société allemande Adidas AG par l'intermédiaire d'une société allemande [Z] [X] GmBH, constituée à cet effet. Le prix d'acquisition de 1,6 milliards F avait été financé en totalité par un pool bancaire dont le chef de file était la Société de Banque Occidentale (SdBO), filiale du Crédit lyonnais, par ailleurs créancière tant des époux [X] au titre des concours consentis à ces derniers à titre personnel que des sociétés du groupe [X] à raison des financements qu'elle leur avait accordés. M. [X] ayant décidé de cesser ses activités industrielles et commerciales, les sociétés GBT, FIBT et BTF SA ont conclu le 10 décembre 1992 avec la SdBO un mémorandum qui prévoyait l'apurement des dettes, notamment par la vente d'ADIDAS, et la transformation des actifs industriels de GBT en actifs patrimoniaux au sein d'une société à constituer, Newco, dont le capital serait partagé entre la banque et le groupe [X]. Le 16 décembre 1992, en exécution du mémorandum, BTF SA a donné à la SdBO un mandat de vente des actions de BTF GmBH au prix minimum de 2,085 milliards F, soit 317.856.200 euros. Le 12 février 1993, les titres ont été cédés au prix convenu aux huit acquéreurs présentés par la SdBO parmi lesquels Clinvest, filiale du Crédit lyonnais, et Rice SA, une société de droit luxembourgeois détenue par M. [IO] [DM], ainsi que des sociétés off-shore. Pour certains cessionnaires, cette acquisition a été faite à l'aide d'un prêt spécifique, dit 'à recours limité', accordé par le Crédit lyonnais, qui prévoyait notamment qu'en cas de revente, la plus-value serait partagée à raison d'un tiers pour l'emprunteur et de deux tiers pour la banque. Le même jour, l'ensemble des acquéreurs a consenti une promesse de vente des titres moyennant un prix de 3.498.000.000 F à une société de droit belge détenue par M. [DM]. L'option a été levée par cette dernière le 22 décembre 1994. Le mémorandum du 10 décembre 1992 et le protocole signé le 13 mars 1994 avec le Crédit lyonnais pour mettre fin aux relations bancaires des intéressés et solder les comptes du groupe [X] ont donné lieu à des différends entre les parties et n'ont pas été exécutés. Les prêts accordés ont été rendus exigibles. Par des jugements du 30 novembre 1994, le tribunal de commerce de Paris a ouvert des procédures de redressement judiciaire à l'encontre de BTF SA, GBT, FIBT, ainsi que de la société anonyme ALAIN COLAS TAHITI, de la société [S] [X] GESTION (BTG) et de M. et Mme [X]. Le redressement a été converti en liquidation judiciaire à l'égard des époux [X] par un jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 1994 et à l'égard de l'ensemble des sociétés du groupe, à l'exception de BTF SA, par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mai 1995. Suivant jugement du tribunal de commerce du même jour, les opérations de liquidation des époux [X] et des sociétés du groupe ont été poursuivies sous patrimoine commun. BTF SA, bénéficiant d'un plan de continuation, a fait l'objet d'une attribution préférentielle à la SdBO, créancier gagiste, par une ordonnance du juge commissaire en date du 25 octobre 1995 moyennant le prix de 500 millions de F et a pris le nom de Compagnie européenne de distribution et de pesage (CEDP). Le 21 février 1996, les liquidateurs judiciaires ont engagé une action indemnitaire contre la SdBO et le Crédit lyonnais devant le tribunal de commerce de Paris. Ce tribunal a rendu le 7 novembre 1996 un jugement qui condamnait SdBO à payer une provision de 600 millions de francs et qui ordonnait une mesure d'instruction. Sur l'appel de la banque, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 30 septembre 2005, après avoir déclaré les mandataires liquidateurs recevables à agir, ès-qualités, en réparation du préjudice subi par GBT, a condamné solidairement la SAS CDR CREANCES, nouvelle dénomination de la SdBO, et le Crédit lyonnais, à payer la somme de 135 millions d'euros pour avoir manqué à leurs obligations de mandataires et pour avoir fait perdre au groupe [X], en ne le faisant pas bénéficier de crédits appropriés, une chance de vendre directement les participations Adidas à M. [DM]. La cour d'appel a réservé sa décision sur la réparation éventuelle du préjudice consécutif à la mise en liquidation judiciaire des entités du groupe [X]. Sur les pourvois de CDR CREANCES et du Crédit lyonnais, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, par un arrêt du 9 octobre 2006, a rejeté les moyens qui critiquaient la décision en ce qu'elle avait déclaré recevable l'action des liquidateurs. Elle, a, en revanche, cassé l'arrêt attaqué du chef des condamnations prononcées contre le CDR CREANCES et le Crédit lyonnais, aux motifs, en ce qui concerne la condamnation du Crédit lyonnais, que le mandat n'avait été conclu qu'avec la SdBO et que la cour d'appel n'avait caractérisé ni une fictivité de la SdBO, ni une confusion de patrimoine entre elle et le Crédit lyonnais, ni une éventuelle immixtion de ce dernier dans l'exécution du mandat, et, en ce qui concerne la responsabilité du CDR CREANCES et du Crédit lyonnais, que le mandataire n'était nullement tenu de financer l'opération pour laquelle il s'entremettait. La cour d'appel de Paris autrement composée, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par les liquidateurs et les époux [X]. A l'automne 2007, outre cette action, plusieurs contentieux étaient en cours entre, d'une part, les liquidateurs et les époux [X], d'autre part, le CDR CREANCES et la SA CDR-CONSORTIUM DE REALISATION (anciennement CDR Participations, anciennement Clinvest), sociétés dites de 'défaisance' de certains actifs du Crédit lyonnais. Il s'agissait de l'action de CDR CREANCES en restitution du prêt octroyé le 30 juin 1992 à la société anonyme ALAIN COLAS TAHITI (ACT) pour la rénovation du navire 'Phocéa', de l'action en responsabilité délictuelle pour soutien abusif et rupture abusive de concours bancaire, et de l'action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles était intervenue la liquidation judiciaire du groupe [X]. Le 16 novembre 2007, les liquidateurs judiciaires, les époux [X] à titre personnel, CDR CREANCES et CDR-CONSORTIUM DE REALISATION (ci-après, les sociétés CDR) ont signé un compromis qui prévoyait que ces contentieux, ainsi que ceux portant sur l'ordonnance d'attribution de BTF, donneraient lieu à des désistements d'instance et seraient soumis à l'arbitrage de trois arbitres nommément désignés, MM. [UN], [C] et [G], qui seraient tenus par l'autorité de chose jugée des décisions de justice définitives précédemment rendues et statueraient en droit en faisant application de la loi française de fond et des règles de procédure des articles 1460 et suivants du Code de procédure civile alors en vigueur. Par une sentence rendue à Paris le 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a, en substance, dit que les sociétés CDR avaient commis deux fautes consistant dans la violation de l'obligation de loyauté et dans la violation de l'interdiction de se porter contrepartie, les a condamnées solidairement à payer aux mandataires judiciaires, ès-qualités, la somme de 240.000.000 euros, outre intérêts, a fixé à 45.000.000 euros le préjudice moral des époux [X] et à 8.448.529,29 euros les dépenses engagées sur frais de liquidation. Cette sentence revêtue de l'exequatur a été notifiée aux sociétés CDR par actes d'huissier du 16 juillet 2008. Trois autres sentences ont été rendues par les arbitres le 27 novembre 2008, dont l'une a statué sur les frais de liquidation et les deux autres sur des requêtes en interprétation de la sentence principale. Elles ont été notifiées par des actes d'huissier du 3 mars 2009. Les sociétés CDR ont engagé contre ces sentences des recours en annulation, le 28 juin et le 1er juillet 2013. Ces recours ont été déclarés irrecevables comme tardifs par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 avril 2014 qui, n'ayant pas fait l'objet d'un déféré, est devenue définitive. Le 25 juillet 2013, les sociétés CDR ont formé contre les sentences des appels-nullité. Par une ordonnance du 10 avril 2014, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer sur l'incident d'irrecevabilité de ces appels-nullité jusqu'à la décision à intervenir sur l'ouverture du recours en révision. Enfin, les sociétés CDR, par actes d'huissier du 28 juin 2013, ont assigné en révision des sentences, à titre personnel et ès-qualités, les mandataires judiciaires à la liquidation des époux [X], des sociétés FIBT, GBT, BTG, ACT, ainsi que ces mêmes personnes physiques et morales, étant précisé qu'à la suite de l'exécution des sentences arbitrales, la quasi-totalité du passif a été réglé et que les sociétés GBT et FIBT sont redevenues 'in bonis', en vertu de jugements de révision de procédure collective rendus par le tribunal de commerce de Paris respectivement le 6 mai 2009 (rectifié par décisions des 13 mai 2009, 4 novembre 2009 et 10 novembre 2010) et le 2 décembre 2009. Par des conclusions signifiées le 26 juillet 2013, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE FINANCEMENT ET DE RESTRUCTURATION (EPFR), actionnaire unique du CDR, créé pour en assurer le financement, est intervenu volontairement à titre accessoire au soutien des prétentions des sociétés demanderesses. Par conclusions déposées et signifiées le 20 novembre 2014 par le Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA), notifiées par acte du Palais au ministère public, les sociétés CDR demandent à la cour de : - se déclarer compétente, - déclarer recevable le recours en révision de la société CDR Créances et de la société CDR-Consortium de Réalisation à l'encontre de sentences arbitrales rendues le 7 juillet 2008, le 27 novembre 2008 et le 27 novembre 2008 et les rétracter, - ordonner la réouverture des débats en vue d'un complément d'instruction, - et statuant à nouveau, déclarer irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes de: * la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [QV] [ZD], * la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [QV] [ZD], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SNC Financière Immobilière [Z] [X], de la SA Alain Colas Tahiti, de la SNC Groupe [Z] [X], de la SNC [X] Gestion, de Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [MF] épouse [X], * la Selarl EMJ prise en la personne de Maître [K] [V], * Maître [K] [V], * la Selarl EMJ en la personne de Maître [K] [V], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SNC Financière Immobilière [Z] [X], de la SA Alain Colas Tahiti, de la SNC Groupe [Z] [X], de la SNC [X] Gestion, de Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [MF] épouse [X], * Monsieur [Z] [X] * Madame [O] [MF], épouse [X] * la société Groupe [Z] [X] * la société Financière Immobilière [Z] [X] * la société [X] Gestion * la société Alain Colas Tahiti et les en débouter en toutes fins qu'elles comportent, - En conséquence, décharger CDR Créances et CDR-Consortium de Réalisation des condamnations prononcées contre elles en principal, frais, intérêts et accessoires par les sentences arbitrales des 7 juillet 2008 et 27 novembre 2008, - condamner solidairement les liquidateurs judiciaires ès-qualités, les sociétés GBT, FIBT, ACT et [X] Gestion, Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [MF], épouse [X] à : (i) restituer à CDR Créances et à CDR-Consortium de Réalisation la somme de 404.623.082,54 millions d'euros, (ii) rembourser à CDR Créances et à CDR-Consortium de Réalisation les coûts de la procédure d'arbitrage, en ce compris les frais et honoraires des arbitres et ceux de leurs conseils, (iii) payer à CDR Créances et à CDR-Consortium de Réalisation à titre de dommages et intérêts une somme égale aux intérêts sur les sommes visées au (i) et (ii) ci-dessus, calculés sur la base des taux de l'intérêt légal, avec anatocisme, depuis le jour des paiements jusqu'à celui des remboursements, (iv) payer à CDR Créances et à CDR-Consortium de Réalisation la somme de 1.000.000 d'euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, (v) payer les entiers dépens ; Les sociétés CDR soutiennent qu'elles sont recevables à agir en révision devant cette cour dès lors que le litige et l'arbitrage sont internes; que d'ailleurs, les parties se sont elles-mêmes placées dans le compromis sous le régime de l'arbitrage interne par le visa exprès, pour les modalités des voies de recours, de l'article 1484 ancien du Code de procédure civile, que la sentence du 7 juillet 2008 a été rendue au visa des articles 1479, 515 et 1484 du Code de procédure civile applicables exclusivement à l'arbitrage interne, que les parties défenderesses qui ont elles-mêmes admis ce caractère interne ne sont pas recevables à se contredire et qu'enfin l'ensemble des juridictions administratives ou judiciaires qui ont eu à analyser l'arbitrage, l'ont, dans leurs décisions, considéré comme interne. Elles soulignent que de fait, les parties n'ont jamais été en litige à propos d'une opération économique qui aurait réalisé un transfert de biens, services ou fonds au-delà des frontières, que le litige n'a jamais eu pour objet un dénouement économique dans plusieurs Etats et que les sentences n'ont pas dénoué un tel rapport économique mais uniquement le rapport économique purement local entre la SdBO et sa cliente GBT. Elles ajoutent par ailleurs qu'à supposer même que l'arbitrage soit international, la cour serait nécessairement compétente pour ne pas laisser subsister dans l'ordre juridique français une sentence entachée de fraude, dès lors qu'en tout état de cause, depuis la reddition des sentences et l'expiration du délai d'arbitrage, il n'y a plus de tribunal arbitral et que le compromis, en ce qu'il prévoyait de le constituer, a épuisé ses effets, le tribunal arbitral ne pouvant plus être réuni. Elles soutiennent d'autre part que l'action en révision est recevable pour avoir été régulièrement introduite par citation du 28 juin 2013, laquelle n'est pas soumise aux exigences de l'article 954 du Code de procédure civile, après qu'elles aient eu connaissance, ayant eu accès à compter du 7 juin 2013 à la procédure pénale en cours, à des faits dissimulés établissant que l'arbitrage a été voulu, organisé et mis en oeuvre dans des conditions frauduleuses à leur détriment dans la mesure où il est alors apparu que les parties adverses et l'un de leurs avocats entretenaient de longue date avec l'un des arbitres, Monsieur [G], des relations privilégiées, qui ont été dissimulées et que celui-ci a joué un rôle essentiel et décisif dans l'élaboration des sentences qui ont été ainsi rendues contre les sociétés CDR de manière frauduleuse. Elles relèvent enfin que les nouveaux éléments factuels dont elles ont fait état dans leurs écritures ultérieures ne constituent pas de nouvelles causes de révision mais des preuves complémentaires de la fraude qui a provoqué le recours en révision introduit par citation du 28 juin 2003. Par des conclusions déposées et signifiées le 10 novembre 2014 par le RPVA et par acte du Palais au ministère public, les époux [X] et la SNC Groupe [Z] [X] (GBT) demandent à la cour de : - déclarer l'EPFR irrecevable dans son intervention volontaire accessoire, - déclarer à titre principal que la cour est incompétente ou qu'elle ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour décider relativement au recours en révision introduit et renvoyer les parties devant le Tribunal arbitral, - déclarer à titre subsidiaire, irrecevables les causes de révisions invoquées par les sociétés CDR ou l'EPFR qui ne figuraient pas dans l'assignation du 28 juin 2013, irrecevable la citation en révision des sociétés CDR et en tout état de cause infondé le recours en révision introduit, - dire à titre infiniment subsidiaire, que les sentences ne peuvent être révisées que sur les chefs de jugement ayant effectivement été surpris par la fraude alléguée et ordonner la réouverture des débats pour permettre aux défenderesses de prendre des écritures sur le fond; - dire que les sociétés CDR ne peuvent opposer aux défenderesses les limites d'indemnisation et renonciations à toutes autres actions consenties par les époux [X] et les liquidateurs dans le compromis; - condamner les sociétés CDR à payer aux défenderesses la somme de 4.000.000.000 d'euros, somme à parfaire, au titre de la violation de leurs obligations de mandataires ; - condamner, en tout état de cause, solidairement les sociétés à payer aux défenderesses au recours la somme de 5.000.000 d'euros au titre de dommages-intérêts, outre une somme de 1.000.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance. Les époux [X] et la SNC Groupe [Z] [X] font valoir que la cour est incompétente ou en tout cas dépourvue de pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur le recours en révision dès lors que les sentences visées ont été rendues dans le cadre d'un arbitrage international dans la mesure où l'opération économique à l'origine du litige consistait en un mandat de vente et la cession par une société française, de parts sociales d'une société de droit allemand, cette cession étant expressément soumise par les parties aux termes du mandat au respect du droit allemand et où cette opération a impliqué l'économie d'autres Etats étrangers en particulier dans l'exécution du mandat, le CDR ayant présenté des acquéreurs localisés au Luxembourg, sur l'Île de Jersey et dans les Îles Vierges Britanniques. Ils ajoutent à cet égard que pour contester le caractère international de l'arbitrage, les sociétés CDR ne peuvent invoquer utilement ni la qualification que les parties ont pu lui donner ni la prétendue autorité qui serait attachée aux décisions de justice dont elle fait état ni le principe de l'estoppel. Ils relèvent par ailleurs que la cour est incompétente pour connaître du recours en révision dès lors que la reddition des sentences n'empêche pas le tribunal arbitral d'être saisi d'une demande de rétraction, ce que d'ailleurs les sociétés CDR ont fait le 26 juillet 2013 et que celui-ci, éventuellement recomposé, le remplacement des arbitres étant au demeurant réservé par le compromis, peut être réuni, ce qui est, en tout état de cause, exclusif d'un déni de justice. Ils font valoir d'autre part que la nature contractuelle de l'arbitrage fait obstacle à l'intervention volontaire accessoire de l' EPFR, tiers à la procédure arbitrale, ce d'autant plus que si le recours était accueilli par la cour, celle-ci serait appelée à se prononcer sur le fond du litige. Ils soutiennent enfin que les sociétés CDR ne justifient pas d'une cause de révision dans la mesure où d'une part les éléments invoqués au soutien de la fraude alléguée dont il n'est pas démontré qu'ils auraient été ignorés jusqu'au 26 avril 2013, ne sont pas avérés, où d'autre part le fussent-ils, ils ne pouvaient pas être de nature à créer un doute raisonnable quant à l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre [G] entraînant une obligation pour celui-ci de les révéler et où enfin, ce prétendu défaut d'indépendance et d'impartialité ne peut être constitutif d'une fraude commise par les époux [X] ou les liquidateurs ayant eu une influence déterminante sur la décision des arbitres. Ils considèrent, en conséquence, que l'action engagée de manière abusive par les sociétés CDR laquelle met en péril leur équilibre patrimonial et a donné lieu à une campagne de presse 'd'une violence inouïe' à leur encontre, leur a été préjudiciable et justifie la condamnation des demanderesses au paiement de dommages-intérêts réparateurs. Par conclusions déposées et signifiées par le RPVA le 10 novembre 2014 et signifiées par acte du Palais au ministère public, la société Financière Immobilière [Z] [X] (FIBT) demande à la cour de : - déclarer l'EPFR irrecevable dans son intervention volontaire accessoire, - déclarer à titre principal que la cour est incompétente ou qu'elle ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour décider relativement au recours en révision introduit et renvoyer les parties devant le Tribunal arbitral, - déclarer à titre subsidiaire, irrecevables les causes de révisions invoquées par les sociétés CDR ou l'EPFR qui ne figuraient pas dans l'assignation du 28 juin 2013, irrecevable la citation en révision des sociétés CDR et en tout état de cause infondé le recours en révision introduit, - déclarer à titre principal qu'elle est incompétente ou qu'elle ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour décider relativement au recours en révision introduit et renvoyer les parties devant le Tribunal arbitral, - déclarer à titre subsidiaire, irrecevables les causes de révisions invoquées par les sociétés CDR ou l'EPFR qui ne figuraient pas dans l'assignation du 28 juin 2013, irrecevable la citation en révision des sociétés CDR et en tout état de cause infondé le recours en révision introduit, - déclarer, en tout état, de cause infondé le recours en révision introduit par les sociétés CDR, - condamner solidairement les sociétés CDR et l'EPFR à payer la somme de 200.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens ; - à titre subsidiaire, au cas où par impossible la cour se déclarait compétente et disait le recours recevable, ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de prendre des écritures sur le fond; Elle soutient que la qualification de l'arbitrage qui n'a été tranchée par aucune juridiction, appartient à la cour qui n'est liée ni par les termes de la sentence ni par la volonté des parties, l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui étant inapplicable; qu'il s'agit en l'espèce d'un arbitrage international au regard de l'opération économique à l'origine du litige laquelle consistait en un mandat de vente et en la cession par une société française, de parts sociales d'une société de droit allemand, cette cession étant expressément soumise par les parties aux termes du mandat au respect du droit allemand, cette opération impliquant l'économie d'autres Etats étrangers en particulier dans l'exécution du mandat, le CDR ayant présenté des acquéreurs localisés au Luxembourg, sur l'Île de Jersey et dans les Îles Vierges Britanniques. Elle observe en conséquence que le recours en révision n'est pas ouvert devant la cour et que de plus, le tribunal arbitral peut être à nouveau saisi, la reddition des sentences n'y faisant pas obstacle et que celui-ci, éventuellement recomposé, le remplacement des arbitres étant au demeurant réservé par le compromis, peut être réuni, ce qui est, en tout état de cause, exclusif d'un déni de justice. Elle conclut par ailleurs à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire accessoire de l'EPFR tant par l'effet du recours en révision qu'à raison de la nature contractuelle de l'arbitrage. Elle fait valoir enfin qu'il n'est pas justifié d'une cause de révision dans la mesure où d'une part les éléments invoqués au soutien de la fraude alléguée, ne sont pas avérés, où d'autre part ni les faits relatifs à l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre [G] lors de la constitution du tribunal arbitral ni les faits relatifs au déroulement et à l'élaboration de la sentence, s'ils étaient prouvés, ne constitueraient une fraude au sens de l'article 595.1 du Code de procédure civile, où la thèse de l'arbitrage orienté est incompatible avec la notion de fraude au sens de ce même texte et où enfin, les sentences arbitrales n'ont pas été surprises et qu'en tout état de cause, l'action est tardive, certains éléments de fait allégués étant connus du CDR depuis 2008. Par conclusions déposées et signifiées par le RPVA le 7 novembre 2014 et signifiées par acte du Palais au ministère public, la Société d'exercice libéral à forme anonyme (Selafa) MJA prise en la personne de Monsieur [QV] [ZD] mandataire judiciaire, la Société d'exercice libéral à forme anonyme (Selafa) MJA prise en la personne de Monsieur [QV] [ZD], mandataire judiciaire, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA ALAIN COLAS TAHITI, de la SNC [X] GESTION, de Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] née [FI] [Q], Monsieur [K] [V], mandataire judiciaire et la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) EMJ prise en la personne de Monsieur [K] [V], mandataire judiciaire, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA ALAIN COLAS TAHITI, de la SNC [X] GESTION, de Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] née [FI] [Q], (ci-après les liquidateurs), demandent à la cour de : - mettre hors de cause la SELAFA MJA, la SELARL EMJ et Maître [K] [A], pris chacun à titre personnel, - déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL EMJ désignée aux lieu et place de Maître [A] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA Alain Colas Tahiti, SNC [X] GESTION, Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] née [FI] [Q], - déclarer l'EPFR irrecevable en son intervention devant la Cour, - dire que la demande de révision ne comporte aucun moyen de fond et de fait sur la révision des sentences et, en conséquence, déclarer les sociétés CDR irrecevables en leur recours, - dire que les conditions d'exercice du recours en révision ne sont pas réunies, qu'il s'agit d'un arbitrage international,et que les demandes sont irrecevables, la Cour étant incompétente pour en connaître, - dire qu'en tout état de cause l'action en révision est prescrite, - Pour le cas où la cour écarterait les moyens d'irrecevabilité et de prescription, leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur les demandes, considérant qu'en l'état, l'action en révision prévue par l'article 595 du Code de procédure civile n'est pas fondée, et qu'aucune preuve pertinente n'est versée aux débats, justifiant cette demande et en conséquence, débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes à ce titre, - A titre subsidiaire et si la Cour devait rétracter les sentences susvisées, statuer à nouveau, - faire droit aux demandes contenues dans les mémoires déposés par les concluants ès- qualités devant le Tribunal Arbitral les 15 février 2008, 30 avril 2008 et 31 mai 2008, qui font partie intégrante et indissociable des présentes conclusions susvisées, - condamner les sociétés CDR CREANCES et CDR CONSORTIUM DE REALISATION a payer aux concluants, ès-qualités, l'intégralité du passif tel qu'il résultait des états dressés par les liquidateurs judiciaires, outre tous frais de la procédure et frais de justice liés à l'arbitrage ainsi qu'à la présente instance, - donner acte aux concluants de ce qu'ils ne sont plus les liquidateurs judiciaires des sociétés FIBT et GBT, redevenues 'in bonis', - débouter les sociétés demanderesses de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts et de restitution formées contre les concluants, - En tout état de cause recevoir les concluants 'en leurs demandes portant sur le remboursement par le CDR CREANCES et le CDR CONSORTIUM DE REALISATION à leur payer (sic) le montant des créances payées entre les mains de ces derniers à hauteur de 163 millions d'Euros, la somme de 76 224, 508 Euros au titre du prix des actions de BTF devenue CEDP ainsi que les intérêts sur le prêt hypothécaire', - les condamner à payer la somme de 400 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre tous les dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du même Code ; Les liquidateurs observent en premier lieu qu'aucune demande n'étant formée contre la SELAFA MJA, la SELARL EMJ et Maître [K] [A], pris chacun à titre personnel, ceux-ci qui n'ont été parties à la procédure d'arbitrage qu'ès-qualités, doivent être mis hors de cause et que doit être reçue l'intervention volontaire de la SELARL EMJ désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris aux lieu et place de Monsieur [K] [A], partie à l'arbitrage ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA ALAIN COLAS TAHITI, de la SNC [X] GESTION, de Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] née [FI] [Q]. Déclarant s'en rapporter à justice sur le fait que tant les informations communiquées par les 'appelantes' et la partie intervenante que les pièces versées aux débats par le ministère public, procèdent d'une violation du secret de l'instruction qui les rend irrecevables, ils font valoir par ailleurs que les conditions de recevabilité du recours en révision ne sont pas réunies dès lors que : - de première part, la citation du 28 juin 2013 ne contient pas l'exposé des moyens de fond en contravention des dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile, la référence aux mémoires déposés devant les arbitres étant inopérante au regard des dispositions de l'article 954 du même Code, - de seconde part le recours relève exclusivement de la compétence du tribunal arbitral en ce que l'arbitrage est international pour avoir porté sur des questions liées à des cessions de titres d'une société allemande au profit final d'une société luxembourgeoise, avec interposition de sociétés 'off shore' situées dans des paradis fiscaux et contrôlées par le Crédit lyonnais qui leur a donné le moyens d'acheter les titres, et qui a impliqué des mouvements de capitaux transfrontaliers, - de troisième part, en leur qualité de liquidateurs demandeurs initiaux à la procédure arbitrale, agissant dans l'intérêt des créanciers des sociétés du Groupe [X], ils contestent toute participation à la fraude alléguée, ce qu'aucun élément du dossier ne vient, au demeurant, établir, - de quatrième part, les sentences ayant été rendues à l'unanimité des trois arbitres, le rôle joué par l'un d'eux, fût-il acquis à la cause de Monsieur [X], ne permet pas de remettre en cause les sentences, - de cinquième part, aucun des éléments et pièces versés aux débats n'est susceptible de démontrer que la sentence a été surprise par fraude, - de sixième part, les sociétés CDR qui ont eu, au cours de l'arbitrage, leur attention attirée sur les relations entre un des arbitres et l'un des avocats d'une partie et se sont abstenues d'agir en révision, sont forcloses. A titre subsidiaire, les liquidateurs sollicitent que dans le cadre de la réouverture des débats, il soit statué sur les demandes telles qu'elles ont été présentées devant le tribunal arbitral aux termes des mémoires qui ont été déposés. Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 21 octobre 2014 et par acte du Palais au ministère public, l'EPFR demande à la cour de : - déclarer recevable son intervention volontaire à titre accessoire ; - déclarer recevable et fondé le recours en révision des sociétés à l'encontre des sentences arbitrales des 7 juillet 2008 et 27 novembre 2008 ; - Faisant droit à leurs demandes, rétracter lesdites sentences, - ordonner s'il y a lieu la réouverture des débats en vue d'un complément d'instruction, Statuant à nouveau, au visa du mémoire en duplique déposé le 30 mai 2008 par les requérantes devant le Tribunal Arbitral, - déclarer irrecevables et en tout état de cause, infondées les demandes des liquidateurs, des époux [X], de la société Groupe [Z] [X], de la société Financière Immobilière [Z] [X], de la société [X] Gestion et de la société Alain Colas Tahiti et les en débouter en toutes fins qu'elles comportent ; En conséquence, - décharger CDR Créances et CDR-Consortium de Réalisation des condamnations prononcées contre elles en principal, frais, intérêts et accessoires par les sentences arbitrales des 7 juillet 2008 et 27 novembre 2008, - condamner solidairement les liquidateurs judiciaires ès-qualités, les sociétés GBT, FIBT, ACT et [X] Gestion, Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [MF], épouse [X] à : (i) restituer à CDR Créances et à CDR-Consortium de Réalisation la somme de 404.623.082,54 millions d'euros, (ii) rembourser à CDR Créances et à CDR-Consortium de Réalisation les coûts de la procédure d'arbitrage, en ce compris les frais et honoraires des arbitres et ceux de leurs conseils, (iii) payer à CDR Créances et à CDR-Consortium de Réalisation à titre de dommages et intérêts une somme égale aux intérêts sur les sommes visées au (i) et (ii) ci-dessus, calculés sur la base des taux de l'intérêt légal, avec anatocisme, depuis le jour des paiements jusqu'à celui des remboursements, (iv) payer à CDR Créances et à CDR-Consortium de Réalisation la somme de 1.000.000 d'euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, (v) payer les entiers dépens ; L'EPFR fait valoir en premier lieu que les sentences affectent directement ses droits en ce qu'en sa qualité d'établissement public ayant reçu pour mission de gérer le soutien financier apporté par l'Etat au Crédit Lyonnais dans le cadre du cantonnement de ses actifs au sein du CDR, il doit couvrir les pertes qui pourraient être dégagées par le groupe CDR au titre des engagements non chiffrables et que partant il dispose d'un intérêt légitime à intervenir au recours en révision introduit par le CDR. Il observe, en outre, qu'une telle intervention, en l'absence de tout texte interdisant l'intervention d'un tiers à un recours en révision en matière d'arbitrage, est d'autant plus compatible avec la nature contractuelle de l'arbitrage que celle-ci n'est qu'accessoire. Il souligne par ailleurs que la cour d'appel de Paris est compétente pour connaître d'un tel recours dès lors que les sentences attaquées relèvent d'un arbitrage interne, ce qui résulte de ce que l'arbitrage [X] ne répond pas aux critères de la définition économique de l'arbitrage international, qu'avant la présente instance ni les parties ni les arbitres ne doutaient de la nature interne de l'arbitrage, que les parties défenderesses avant de se contredire l'ont toujours soutenu et que les juridictions tant administratives que judiciaires ont déclaré que l'arbitrage avait une telle nature. Il ajoute qu'à supposer même que l'arbitrage soit qualifié d'international, le recours en révision serait ouvert devant la cour d'appel en application du principe général du droit 'fraus omnia corrumpit' alors que le tribunal arbitral n'est plus constitué, ne peut plus être réuni et ne peut être recomposé, la saisine conditionnelle et subsidiaire du tribunal arbitral aux fins de rétractation non plus que le principe 'compétence-compétence' n'étant de nature à faire obstacle à la compétence de la cour qui dispose d'une compétence résiduelle pour connaître d'un recours en révision. Il fait valoir enfin que les faits nouveaux révélés postérieurement aux sentences justifient la demande de révision du CDR dès lors que Monsieur [OB] [G] a gravement manqué à ses obligations d'indépendance et d'impartialité, que celui-ci a exercé une influence décisive sur les sentences et que l'arbitrage a été orienté ce qui résulte des irrégularités multiples qui ont affecté tant le processus de recours à l'arbitrage que la procédure arbitrale elle-même, caractérisées notamment par la violation du principe de la contradiction et la production de fausses pièces. Vu les conclusions signifiées le 24 juin 2014 par huissier audiencier par le ministère public en faveur de la recevabilité du recours motif pris d'une part du caractère interne de l'arbitrage en ce qu'il a porté sur les conditions du mandat de vente consenti à la SdBo et non sur la cession d'Adidas, dans un contexte purement interne, aucun flux au-dessus d'une frontière ne pouvant être identifié d'autre part de la révélation aux parties demanderesses par l'accès au dossier pénal le 7 juin 2013, de faits constitutifs d'une fraude civile ; Vu les assignations délivrées selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile le 28 juin 2013 à la société anonyme Alain Colas Tahiti et à la société en nom collectif [X] Gestion; SUR QUOI, - Sur la demande de mise hors de cause de la Selafa MJA, de la Selarl EMJ et de Monsieur [K] [V], pris chacun à titre personnel. Considérant que la Société d'exercice libéral à forme anonyme (Selafa) MJA, la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) EMJ prise en la personne de Monsieur [K] [V] et ce dernier, mandataires judiciaires, sollicitent justement leur mise hors de cause en ce qu'ils ont été attraits chacun personnellement alors qu'aucune demande n'est formée contre eux à ce titre et qu'ils ne sont parties à la procédure d'arbitrage qu'ès-qualités ; - Sur l'intervention volontaire de la Selarl EMJ désignée aux lieu et place de Monsieur [V] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA Alain Colas Tahiti, de la SNC [X] GESTION, de Monsieur [Z] [X] et de Madame [O] [LH] [Y] épouse [X]. Considérant que la Selarl EMJ a été désignée, par jugement du tribunal de commerce de Paris, aux lieu et place de Monsieur [K] [V] partie, à l'arbitrage ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA Alain Colas Tahiti, de la SNC [X] GESTION, de Monsieur [Z] [X] et de Madame [O] [LH] [Y] épouse [X] ; qu'il convient de lui donner acte de son intervention volontaire ; - Sur la perte de qualité des liquidateurs judiciaires pour représenter les sociétés FIBT et GBT. Considérant que la Selafa MJA et Monsieur [K] [A] ont été attraits à la procédure ès-qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire des sociétés FIBT et GBT ; que toutefois, ces dernières sont redevenues 'in bonis' en vertu de jugements de révision de procédure collective rendus par le tribunal de commerce de Paris respectivement le 6 mai 2009 (rectifié par décisions des 13 mai 2009, 4 novembre 2009 et 10 novembre 2010) et le 2 décembre 2009 ; qu'il convient, en conséquence, de constater que la Selafa MJA et Monsieur [K] [A] n'ont plus qualité pour représenter les sociétés FIBT et GBT lesquelles, présentes à l'instance, agissent par leurs représentants légaux ; - Sur l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir tirées du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour pour connaître du recours en révision des sentences arbitrales litigieuses. Considérant que les parties défenderesses opposent aux sociétés CDR, l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir tirées du défaut de pouvoir juridictionnel de cette cour pour connaître d'un recours en révision des sentences arbitrales litigieuses à raison du caractère international de l'arbitrage ; qu'elles font valoir que le contentieux arbitral concernait principalement l'affaire Adidas et qu'il portait sur des fautes commises par la SdBO dans l'exécution d'un mandat de vente qui s'insérait dans une opération économique unique constituée du mandat et de la cession des parts sociales de BTF GmBH, que cette opération ne se dénouait pas en France dès lors que la société dont le capital était cédé, était allemande et que la vente obéissait aux règles de forme et de fond du droit allemand, et qu'en outre l'acquisition des parts sociales par des sociétés étrangères donnait lieu à des flux financiers transfrontaliers; Considérant qu'aux termes de l'article 1492 du Code de procédure civile : 'Est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international' ; que pour être ainsi qualifié, le litige soumis à l'arbitre doit, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la qualification qu'elles lui ont donnée, de la loi applicable au fond ou à l'arbitrage, porter sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, une telle opération devant réaliser un transfert de biens, de services, de fonds, de technologie ou de personnel à travers les frontières; Considérant que les arbitres ont été saisis non pas en vertu d'une stipulation du mandat de vente des parts sociales de la société de droit allemand BTF GmBH laquelle n'est - pas plus que son actionnaire principal BTF- partie à l'arbitrage, ni de la promesse d'achat ni du contrat de vente lui-même, mais en application d'un compromis conclu le 16 novembre 2007 entre, d'une part, le CDR et le CDR CREANCES, d'autre part, les liquidateurs du groupe [X], ainsi que M. et Mme [X], afin de résoudre de manière 'globale et définitive' les contentieux opposant les parties devant diverses juridictions étatiques, à savoir : - l'action en responsabilité contre le Crédit Lyonnais et la SdBO dans l'affaire Adidas pour violation de l'obligation de loyauté et violation de l'interdiction pour un mandataire de se porter contrepartie, - l'action en responsabilité contre le CDR et le CDR CREANCES pour soutien abusif et pour rupture abusive de crédits, - le rejet de la créance de la SdBO au titre du solde d'un prêt consenti à la SA Alain Colas Tahiti en raison de l'illicéité de la cause du prêt; Considérant que ces différends portent sur le dénouement des multiples liens financiers tissés en France entre une banque française et ses clients français et sur les manquements allégués de la première à ses obligations à l'égard des seconds et que leur solution, quelle qu'elle soit, n'emportera pas de flux financier ou de transfert de valeurs au travers des frontières ; que leur arbitrage ne met donc pas en cause les intérêts du commerce international ; qu'il est, à cet égard, indifférent, d'une part que certaines des fautes imputées à la banque concernent son rôle dans la cession des actions détenues dans le capital d'une société étrangère par une société du groupe, d'ailleurs non partie à l'arbitrage, d'autre part, que dans la notification de la sentence, il ait été fait référence aux dispositions applicables en matière d'arbitrage international, la qualification de l'arbitrage ne dépendant pas de la volonté des parties; qu'il s'ensuit l'arbitrage étant interne, que la voie de la révision est ouverte, conformément aux dispositions de l'article 1491 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de la sentence, devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence; -Sur la recevabilité de l'intervention volontaire à titre accessoire de l'EPFR. Considérant que l'article 1491 du Code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date de la sentence dispose que 'le recours en révision est ouvert contre la sentence dans les cas et sous les conditions prévus pour les jugements' ; Que si l'article 554 du même code relatif à l'intervention en cause d'appel, ouvre celle-ci aux personnes qui y ont intérêt et qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, ces dispositions générales n'autorisent les interventions volontaires ou forcées au cours d'une instance en révision, que sous réserve qu'elles respectent les conditions de recevabilité que commande l'instance principale ; qu'en l'espèce, le caractère conventionnel de la procédure arbitrale fait obstacle à ce que l'EPFR qui n'a pas
Articles de loi cités
article 595 du Code de procédure civile et constiarticle 1492 du Code de procédure civilearticle 659 du Code de procédure civile learticle 56 du Code de procédure civile et de larticle 595 du Code de procédure civilearticle 598 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les en
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 17 février 2015
Référence
615e0debc25a97f0381f5063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA