Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 22 mai 2014
- ECLI
- 615e0e2bc25a97f0381f52f2
- Date
- 22 mai 2014
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 22 MAI 2014 (n° , 23 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02787 Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Février 2013 - Tribunal d'Instance de SAINT DENIS APPELANTS SYNDICAT CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL [Adresse 20] [Localité 47] FEDERATION NATIONALE CGT DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION BOIS AMEUBLEMENT [Adresse 20] [Localité 52] COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE EIFFAGE ENERGIE [Adresse 8] [Localité 49] COMITE D'ETABLISSEMENT EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE [Adresse 16] [Localité 48] Représentés par Me Michel BONNELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, avocat postulant Représentés par Me Yanick ALVAREZ DE SELDING, avocat au barreau de PARIS, toque : C0952, avocat plaidant INTIME ET APPELANT SYNDICAT CFE-CGC-BTP [Adresse 34] [Localité 36] Représenté par Me Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant Représenté par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814, avocat plaidant INTIMEES SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE anciennement dénommée FORCLUM SAS [Adresse 8] [Localité 48] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE AQUITAINE [Adresse 17] [Localité 15] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE POITOU-CHARENTES [Adresse 24] [Localité 43] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE THERMIE ATLANTIQUE [Adresse 24] [Localité 43] SOCIÉTÉ CASSAGNE [Adresse 13] [Localité 12] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE CENTRE LOIRE [Adresse 25] [Localité 18] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE [Adresse 38] [Localité 14] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE THERMIE CENTRE [Adresse 38] [Localité 14] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE RHONE ALPES [Adresse 26] [Localité 31] SOCIETE EIFFAGE ENERGIE THERMIE CENTRE EST anciennement dénommée [Adresse 43] [Adresse 31] [Localité 32] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE AUVERGNE [Adresse 21] [Localité 28] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE TELECOM [Adresse 51] [Localité 33] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE TRANSPORT ET DISTRIBUTION [Adresse 48] [Localité 27] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE ELECTRONIQUE [Adresse 48] [Localité 27] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE INGENIERIE anciennement dénommée FORCLUM TRANPSORT [Adresse 48] [Localité 27] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE FERROVIAIRE [Adresse 27] [Adresse 47] [Localité 54] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE INFRASTRUCTURES RESEAUX [Adresse 46] [Localité 20] SOCIETE EIFFAGE ENERGIE RESEAUX ET TELECOM anciennement dénommée TTE TRANSEL [Adresse 12] [Localité 51] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE BOURGOGNE CHAMPAGNE [Adresse 32] [Localité 8] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE LORRAINE MARNE ARDENNES [Adresse 57] [Localité 22] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE THERMIE GRAND EST [Adresse 1] [Localité 23] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE ALSACE FRANCHE COMTE anciennement dénommée FORCLUM ALSACE FRANCHE COMTE [Adresse 3] [Localité 29] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE [Adresse 16] [Localité 48] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE THERMIE ILE DE FRANCE [Adresse 42] [Localité 46] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE [Adresse 55] [Localité 4] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE THERMIE MEDITERRANEE [Adresse 11] [Localité 5] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE SUD OUEST [Adresse 6] [Localité 10] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE THERMIE SUD OUEST [Adresse 35] [Localité 10] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE QUERCY ROUERGUE GEVAUDAN [Adresse 49] [Localité 2] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE INDUSTRIE NORD [Adresse 48] [Localité 27] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORD [Adresse 2] [Localité 25] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE INFRASTRUCTURES NORD [Adresse 23] [Localité 26] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE TERTIAIRE NORD [Adresse 28] [Localité 24] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE BASSE NORMANDIE [Adresse 61] [Localité 7] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE HAUTE NORMANDIE [Adresse 19] [Localité 41] SOCIETE EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE [Adresse 60] [Localité 7] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE BRETAGNE anciennement dénommée FORCLUM BRETAGNE et venant aux droits et obligations de la SOCIETE FORCLUM ARMOR [Adresse 30] [Localité 13] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE LOIRE OCEAN [Adresse 52] [Localité 17] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE THERMIE OUEST [Adresse 53] [Localité 17] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE ANJOU MAINE [Adresse 40] [Localité 21] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE GESTION ET DEVELOPPEMENT [Adresse 8] [Localité 50] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE AZUR LUMIERE [Adresse 36] [Localité 1] SOCIÉTÉ FORCLUM EXPLOITATION ET SERVICES [Adresse 8] [Localité 49] SOCIETE IFP COBRA FORCLUM Cardenal Marcello Spinola - 10 [Localité 9] SOCIETE EIFFAGE ENERGIE AUTOMATISMES ET ROBOTIQUE [Adresse 29] [Localité 42] SOCIETE EIFFAGE ENERGIE GUYANE [Adresse 56] [Localité 57] SOCIETE EIFFAGE ENERGIE COMMUNICATIONS RESEAUX ET SECURITE [Adresse 39] [Localité 30] SOCIÉTÉ DEPRETER SAS [Adresse 38] [Localité 45] SOCIETE BRETAGNE ATLANTIQUE TELECOMMUNICATION [Adresse 5] [Localité 16] SOCIETE CHENAL ELECTRICITE SAS [Adresse 54] [Localité 35] SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE RESEAUX ET TELECOM RHONE ALPES [Adresse 41] [Localité 34] SOCIETE EIFFAGE ENERGIE RESEAUX ET TELECOM SUD EST [Adresse 44] [Localité 6] SOCIETE EIFFAGE ENERGIE MARTINIQUE [Adresse 45] [Localité 56] SOCIETE EIFFAGE ENERGIE GUADELOUPE [Adresse 15] [Localité 55] SOCIETE THERM INOX [Adresse 37] [Localité 11] SOCIETE THERM INOX MAINTENANCE [Adresse 37] [Localité 11] Représentés par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant Représentés par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Catherine PEUGNY, avocat plaidant INTIMES SYNDICAT SUD SOLIDAIRES EIFFAGE PACA [Adresse 18] [Localité 3] SYNDICAT SUD EIFFAGE IDF [Adresse 7] [Localité 53] COMITE D'ETABLISSEMENT EIFFAGE ENERGIE TELECOM anciennement dénommé FORCLUM INFRA SUD EST [Adresse 58] [Localité 33] SYNDICAT CGT EIFFAGE ENERGIE [Adresse 50] [Localité 33] Représentés par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553, avocat postulant et plaidant INTIMEE FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT (FNCB - CFDT) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 33] [Localité 38] Représentée par Me Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque B0921, avocat postulant et plaidant INTIMES SOCIETE FORCLUM ANTILLES GUYANE [Adresse 45] [Localité 56] défaillante SOCIETE EGEA [Adresse 10] [Localité 19] défaillante SOCIETE SOC ALSACE LORRAINE TELECOM ELECTRONIQUE (ALSATEL) [Adresse 39] [Localité 30] défaillante SOCIÉTÉ FORCLUM BOURGOGNE [Adresse 59] [Localité 44] défaillante SOCIETE FORCLUM GRANDS TRAVAUX - TERTIAIRE [Adresse 8] [Localité 49] défaillante SOCIETE FORCLUM NUMERIQUE [Adresse 8] [Localité 49] défaillante SYNDICAT CFDT [Adresse 4] [Localité 40] défaillant SYNDICAT CFTC [Adresse 9] [Localité 37] défaillant SYNDICAT FO [Adresse 22] [Localité 37] défaillant PARTIE INTERVENANTE FEDERATION GENERALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION (FGFO) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 14] [Localité 39] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K.0065, avocat postulant Représentée par Me Robert GILLES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats MINISTERE PUBLIC : Représenté lors des débats par Madame Annabel ESCLAPEZ, avocat général, qui a fait connaître son avis ARRET : - par défaut - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier . ********** Statuant sur les appels formés par': 1°) le syndicat CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (ci-après la CGT), la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION, BOIS ET AMEUBLEMENT, le comité central de l'unité économique et sociale EIFFAGE ÉNERGIE et le comité d'établissement EIFFAGE ÉNERGIE ÎLE DE FRANCE (ci-après dénommés les premiers appelants), 2°) le syndicat CFE-CGC-BTP, autrement dénommé CFE-CGC (le second appelant), contre un jugement rendu le 1er février 2013 par le tribunal d'instance de SAINT-DENIS qui, saisi par le comité d'établissement EIFFAGE ÉNERGIE RHÔNE ALPES, le comité d'établissement EIFFAGE ÉNERGIE TELECOM, le syndicat CGT EIFFAGE ÉNERGIE et le syndicat SUD EIFFAGE IDF a': - constaté que l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES INDUSTRIE se désistait de ses demandes, - pris acte des interventions volontaires, d'une part, de la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION, BOIS ET AMEUBLEMENT, du comité central de l'unité économique et sociale EIFFAGE ÉNERGIE et du comité d'établissement EIFFAGE ÉNERGIE ÎLE DE FRANCE et, d'autre part, des sociétés DEPRETER, BRETAGNE ATLANTIQUE COMMUNICATION, CHENAL ÉLECTRICITÉ SAS, EIFFAGE ÉNERGIE RÉSEAUX ET TÉLÉCOM RHÔNE ALPES, EIFFAGE ÉNERGIE RÉSEAUX ET TÉLÉCOM SUD EST, EIFFAGE ÉNERGIE MARTINIQUE, EIFFAGE ÉNERGIE GUADELOUPE, THERM INOX et THERM INOX MAINTENANCE, - débouté la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL de sa demande de mise hors de cause, - constaté que les demandeurs justifiaient bien du pouvoir d'ester en justice, - déclaré recevable l'action du comité d'établissement EIFFAGE ÉNERGIE RHÔNE ALPES, du comité d'établissement EIFFAGE ÉNERGIE TELECOM, du syndicat CGT EIFFAGE ÉNERGIE, du syndicat SUD EIFFAGE IDF et du syndicat SUD EIFFAGE PACA, - constaté que les critères de reconnaissance de l'unité économique et sociale n'étaient plus réunis et, en conséquence, mis fin à l'unité économique et sociale EIFFAGE ÉNERGIE, - constaté de ce fait que les accords relatifs à l'unité économique et sociale ou signés en application des accords cadres de l'unité économique et sociale étaient caducs et n'avaient donc plus vocation à s'appliquer, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 avril 2013 ordonnant la jonction entre les instances nées de ces deux appels'; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 juillet 2013 qui a': - dit que le jugement déféré était rendu en premier ressort, - dit les appels recevables, - rejeté les demandes de caducité des déclarations d'appel, - dit en conséquence les sociétés intimées EIFFAGE ÉNERGIE mal fondées en leur incident, - dit que le jugement dont appel ne pourrait être exécuté et la nouvelle unité économique et sociale mise en place avant que la cour n'ait statué sur le litige, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les demanderesses à l'incident aux dépens'; Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 12 février 2014 pour le syndicat CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL, la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION, BOIS ET AMEUBLEMENT, le comité central de l'unité économique et sociale EIFFAGE ÉNERGIE et le comité d'établissement EIFFAGE ÉNERGIE ÎLE DE FRANCE, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de ces premières parties appelantes qui, soutenant que la requête initiale est nulle, que la CGT n'a pas signé les accords mis en cause, que l'accord de reconnaissance de l'unité économique et sociale n'est pas caduc, que les arguments invoqués en première instance pour solliciter la disparition de l'unité économique et sociale sont dénués de pertinence, et que tous les critères de reconnaissance d'une unité économique et sociale sont réunis, demandent à la cour de': - prononcer la nullité de la requête introductive d'instance, - prononcer la mise hors de cause de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL, - recevoir en leur intervention volontaire la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION, BOIS ET AMEUBLEMENT, le comité central de l'unité économique et sociale EIFFAGE ÉNERGIE et le comité d'établissement EIFFAGE ÉNERGIE ÎLE DE FRANCE, subsidiairement, - constater la validité des accords du 23 mars 2011, plus subsidiairement, - constater la réunion des critères de l'existence de l'unité économique et sociale formée par les sociétés intimées, - débouter les sociétés EIFFAGE ÉNERGIE, le comité d'établissement EIFFAGE ÉNERGIE RHÔNE ALPES, le comité d'établissement EIFFAGE ÉNERGIE TELECOM, le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES, le syndicat SUD EIFFAGE IDF et l'union syndicale SOLIDAIRES INDUSTRIE de leurs demandes, - condamner solidairement les sociétés composant l'unité économique et sociale, le comité d'établissement EIFFAGE ÉNERGIE RHÔNE ALPES, le comité d'établissement EIFFAGE ÉNERGIE TELECOM, le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES et le syndicat SUD EIFFAGE IDF aux dépens et à payer au comité central de l'unité économique et sociale EIFFAGE ÉNERGIE la somme de 10'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 12 mars 2014 pour le syndicat CFE-CGC, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette seconde partie appelante qui, soutenant que la procédure ayant été régularisée par certains requérants, elle ne maintient pas sa demande en nullité de la requête, que la charge de la preuve de la disparition de l'unité économique et sociale repose sur les demandeurs qui manquent à démontrer la disparition d'un des critères constitutifs, que ces critères sont toujours réunis et l'accord de reconnaissance de l'unité économique et sociale et les accords subséquents toujours valides, demande à la cour de': - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - constater que la preuve n'est pas rapportée de la disparition des critères ayant conduit à la constitution de l'unité économique et sociale, - rejeter toutes demandes afférentes, - condamner la société EIFFAGE ÉNERGIE et les sociétés filiales solidairement au paiement de la somme de 12'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont la distraction est demandée au bénéfice de son avocat'; Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 9 septembre 2013 pour la FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT (ci-après dénommée FNCB-CFDT), auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie intimée qui, soutenant l'irrecevabilité de l'action des demandeurs qui ont déposé des listes de candidats sans formuler de réserves, la validité de l'accord du 23 mars 2011, le maintien des critères de l'unité économique et sociale et l'irrecevabilité de la demande tendant à voir dire nuls de plein droit tous les accords relatifs à l'unité économique et sociale ou signés en application des accords-cadres de l'unité économique et sociale, demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris, - constater que la demande de nullité de plein droit des accords relatifs à l'unité économique et sociale ou signés en application des accords-cadres est une demande de principe prohibée par l'article 5 du code civil, - constater que les syndicats demandeurs ont négocié et signé des protocoles d'accords locaux dont ils ne peuvent ultérieurement contester la validité et déposé des listes aux élections professionnelles et qu'ils sont réputés adhérer aux protocoles qu'ils ne peuvent contester par la suite, - constater que la preuve de la disparition des critères ayant conduit à la constitution de l'unité économique et sociale n'est pas rapportée, subsidiairement, - constater la réunion des critères d'existence de l'unité économique et sociale formée entre les sociétés intimées (concentration de pouvoir de direction caractérisée par des liens de filiation et par des mandats donnés à l'occasion de chaque négociation, complémentarité d'activité économique tendant à une offre de services complète dans le domaine de l'énergie organisée par métier et par direction régionale, communauté de travail caractérisée par une négociation commune et uniforme sur les rémunérations, les conditions de travail ou la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences), - constater la validité de l'accord du 23 mars 2011, - rejeter les demandes de nullité de l'accord et reconnaître la validité de l'unité économique et sociale EIFFAGE ÉNERGIE, - condamner les demandeurs aux dépens de première instance et d'appel et, solidairement, à payer à la FNCB-CFDT la somme de 10'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 12 février 2014 pour la FÉDÉRATION GÉNÉRALE FORCE OUVRIÈRE CONSTRUCTION (ci-après FGFO CONSTRUCTION), auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie intervenante volontaire devant la cour qui, soutenant que la requête introductive d'instance est nulle, que les demandeurs manquent à établir que les critères constitutifs de l'unité économique et sociale ont disparu et qu'en tout état de cause, ceux-ci sont toujours réunis, demande à la cour de': - la déclarer recevable en son intervention volontaire, - infirmer le jugement déféré, à titre principal, - dire nulle la requête introductive d'instance et par voie de conséquence irrecevable l'action, subsidiairement, - dire que la preuve n'est pas rapportée par les intimés de la disparition des critères ayant conduit à la reconnaissance de l'unité économique et sociale, - dire que ces critères sont toujours réunis, qu'il n'y a pas lieu de mettre fin à l'unité économique et sociale et que les accords relatifs à l'unité économique et sociale ou signés en application des accords-cadres de celle-ci sont toujours applicables, en conséquence, - rejeter les demandes formées par la société EIFFAGE ÉNERGIE et ses filiales, - condamner solidairement les sociétés composant l'unité économique et sociale, le comité d'établissement EIFFAGE ÉNERGIE RHÔNE ALPES, le comité d'établissement EIFFAGE ÉNERGIE TELECOM, le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES et le syndicat SUD EIFFAGE IDF à lui payer la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de son avocat'; Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 12 mars 2014 pour le comité d'établissement EIFFAGE ÉNERGIE TELECOM, le syndicat CGT EIFFAGE ÉNERGIE (nouvelle dénomination du syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES), le syndicat SUD EIFFAGE IDF et le syndicat SUD-SOLIDAIRES EIFFAGE RÉGION PACA, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de ces parties intimées qui, soutenant que leur requête initiale est régulière, que les conditions de l'unité économique et sociale ne sont plus vérifiées, que la dite unité ne peut fonctionner régulièrement et qu'elle constitue un détournement destiné à limiter les pouvoirs des comités d'établissement des filiales, demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris, - constater la disparition de l'unité économique et sociale EIFFAGE ÉNERGIE (anciennement FORCLUM), - constater la caducité de fait de tous les accords relatifs à l'unité économique et sociale ou signés en application des accords cadres de l'unité économique et sociale dans chacune des filiales, - condamner solidairement les sociétés EIFFAGE ÉNERGIE, le syndicat CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL, la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION, BOIS ET AMEUBLEMENT, le comité central de l'unité économique et sociale EIFFAGE ÉNERGIE et le comité d'établissement EIFFAGE ÉNERGIE ÎLE DE FRANCE à leur payer à chacun la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de leur avocat'; Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 8 février 2014 pour les sociétés EIFFAGE ÉNERGIE (anciennement dénommée FORCLUM), EIFFAGE ÉNERGIE GESTION ET DÉVELOPPEMENT, EIFFAGE ÉNERGIE THERMIE ÎLE-DE-FRANCE, EIFFAGE ÉNERGIE ÎLE-DE-FRANCE, EIFFAGE ÉNERGIE INFRASTRUCTURES NORD, EIFFAGE ÉNERGIE TERTIAIRE NORD (anciennement dénommée FORCLUM INFRA NORD), EIFFAGE ÉNERGIE INDUSTRIE NORD, EIFFAGE ÉNERGIE THERMIE NORD, EIFFAGE ÉNERGIE THERMIE OUEST, EIFFAGE ÉNERGIE LOIRE OCÉAN, EIFFAGE ÉNERGIE BRETAGNE (anciennement dénommée FORCLUM BRETAGNE, et venant également aux droits et obligations de la société FORCLUM ARMOR), EIFFAGE ÉNERGIE ANJOU MAINE, EIFFAGE ÉNERGIE BASSE-NORMANDIE, EIFFAGE ÉNERGIE THERMIE NORMANDIE, EIFFAGE ÉNERGIE HAUTE-NORMANDIE, EIFFAGE ÉNERGIE LORRAINE MARNE ARDENNES, EIFFAGE ÉNERGIE ALSACE FRANCE-COMTÉ (anciennement dénommée FORCLUM ALSACE FRANCE-COMTÉ), EIFFAGE ÉNERGIE BOURGOGNE CHAMPAGNE, EIFFAGE ÉNERGIE THERMIE GRAND EST, EIFFAGE ÉNERGIE CENTRE LOIRE, EIFFAGE ÉNERGIE VAL DE LOIRE, EIFFAGE ÉNERGIE THERMIE CENTRE, EIFFAGE ÉNERGIE AUVERGNE, EIFFAGE ÉNERGIE RHÔNE ALPES, EIFFAGE ÉNERGIE THERMIE CENTRE-EST, EIFFAGE ÉNERGIE TÉLÉCOM, EIFFAGE ÉNERGIE RÉSEAUX & TÉLÉCOM, EIFFAGE ÉNERGIE AUTOMATISMES & ROBOTIQUE, EIFFAGE ÉNERGIE TRANSPORT & DISTRIBUTION, EIFFAGE ÉNERGIE ÉLECTRONIQUE, EIFFAGE ÉNERGIE FERROVIAIRE, EIFFAGE ÉNERGIE INGÉNIERIE, EIFFAGE ÉNERGIE INFRASTRUCTURES RÉSEAUX, EIFFAGE ÉNERGIE COMMUNICATIONS, RÉSEAUX & SÉCURITÉ, EIFFAGE ÉNERGIE GUYANE, EIFFAGE ÉNERGIE MÉDITERRANÉE, EIFFAGE ÉNERGIE AZUR LUMIÈRE, EIFFAGE ÉNERGIE THERMIE MÉDITERRANÉE, EIFFAGE ÉNERGIE THERMIE SUD OUEST, EIFFAGE ÉNERGIE QUERCY ROUERGUE GEVAUDAN, EIFFAGE ÉNERGIE SUD-OUEST, EIFFAGE ÉNERGIE POITOU-CHARENTES, EIFFAGE ÉNERGIE AQUITAINE, CASSAGNE, EIFFAGE ÉNERGIE THERMIE ATLANTIQUE, DEPRETER, BRETAGNE ATLANTIQUE TÉLÉCOMMUNICATION, CHENAL ÉLECTRICITÉ, EIFFAGE ÉNERGIE RÉSEAUX & TÉLÉCOM RHÔNE ALPES, EIFFAGE ÉNERGIE RÉSEAUX & TÉLÉCOM SUD EST, EIFFAGE ÉNERGIE MARTINIQUE, EIFFAGE ÉNERGIE GUADELOUPE, THERM INOX et THERM INOX MAINTENANCE, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de ces sociétés intimées, et étant observé que l'avocat représentant ces sociétés s'était également constitué pour les sociétés IFP COBRA FORCLUM et FORCLUM EXPLOITATIONS ET SERVICES, sans toutefois conclure pour elles, qui demandent à la cour de prendre acte de ce qu'elles s'en rapportent à la justice en ce qui concerne l'existence de l'unité économique et sociale'; Vu les observations écrites du ministère public en date du 11 mars 2014 qui soutient que les critères économiques et sociaux de l'unité économique et sociale restent caractérisés'; Vu la note en délibéré adressée pour les sociétés EIFFAGE ÉNERGIE et autres qui transmettent les extraits Kbis de certaines de ces sociétés, à la demande du président'; Vu la non-comparution des sociétés ALSACE LORRAINE TÉLÉCOM ÉLECTRONIQUE (ALSATEL), EGEA, FORCLUM BOURGOGNE, FORCLUM GRANDS TRAVAUX'-'TERTIAIRE, FORCLUM NUMÉRIQUE, du comité d'établissement EIFFAGE ÉNERGIE RHÔNE ALPES et des syndicats CFDT, FO et CFTC, et les dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, étant observé qu'il résulte des pièces produites que la signification de la déclaration d'appel du syndicat CFE-CGC-BTP au syndicat CFTC n'a pas été effectuée à personne, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut'; SUR CE, LA COUR Sur les moyens de procédure - Sur l'intervention volontaire devant la cour La FÉDÉRATION GÉNÉRALE FORCE OUVRIÈRE CONSTRUCTION n'était ni partie ni représentée en première instance et elle a intérêt à se prononcer sur une unité économique et sociale dans le cadre de laquelle elle a signé des accords. Son intervention volontaire devant la cour est donc recevable en application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile. - Sur l'exception de nullité de la requête L'article 117 du code de procédure civile vise au nombre des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale. La requête introductive d'instance a été formée par deux comités d'établissement (EIFFAGE ÉNERGIE RHÔNE ALPES et EIFFAGE ÉNERGIE TELECOM) et deux syndicats (CGT EIFFAGE ÉNERGIE et SUD EIFFAGE IDF). Les comités d'établissement, en vertu de l'article L'2327-18 du code du travail, sont dotés de la personnalité civile. Leur fonctionnement étant identique à ceux des comités d'entreprise, ainsi que le précise l'article L'2327-19, il doit être rappelé que l'article L'2325-1 prévoit que le comité d'entreprise est présidé par l'employeur et désigne un secrétaire. Il en résulte qu'un comité d'établissement doit désigner un de ses membres pour le représenter en justice, lorsque le principe d'une telle action est décidée, sauf à ce que son règlement intérieur, prévu par l'article L'2325-2, n'ait prévu des modalités permanentes de représentation. Au cas présent, il est produit une délibération de chacun des deux comités d'établissements qui décide du principe d'une action pour contester les accords de l'unité économique et sociale (pièces n° 8 et 42 des intimés, demandeurs en première instance), qui fait choix d'un avocat pour engager la procédure, mais ne procède pas à la désignation d'un membre du comité pour représenter celui-ci devant la juridiction. Il est également produit un mandat de représentation donné par le secrétaire de chacun de ces deux comités dans des termes identiques, lequel précise qu'il «'reste le représentant du comité d'établissement dans toutes les étapes de la procédure et donne pouvoir'» à l'avocat dont le nom était mentionné dans la délibération correspondante pour accomplir les diligences nécessaires. Le syndicat CGT, la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION, BOIS ET AMEUBLEMENT, le comité central de l'unité économique et sociale EIFFAGE ÉNERGIE et le comité d'établissement EIFFAGE ÉNERGIE ÎLE DE FRANCE font valoir à juste titre qu'il n'est pas démontré que les secrétaires aient été désignés par leur comité d'établissement respectif pour le représenter, dès lors qu'il n'est produit aucune délibération en ce sens et que les règlements intérieurs des comités ne sont pas davantage versés aux débats. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la requête en tant qu'elle a été déposée par ces deux comités d'établissement. Les statuts du syndicat CGT EIFFAGE ÉNERGIE (précédemment dénommé CGT FORCLUM RHÔNE ALPES) prévoient (article 11) que «'ceux des membres du bureau qui ont la qualité d'administrateur du syndicat et dont, à ce titre, les noms sont déposés à la mairie, et en particulier le secrétaire et le trésorier, assurent, conjointement ou individuellement la représentation du syndicat dans tous ses actes, l'engagent valablement et signent en son nom toutes pièces de leur compétence, sous couvert du bureau'» et (article 12) que, «'sur délibération du bureau, le syndicat, par la voix de ses mandataires, a le droit d'ester en justice'». Il est versé aux débats un document signé du secrétaire général du syndicat, M. [C] [S], daté du 9 septembre 2011 et qui fait état de la décision prise, lors de la réunion du bureau du 7 septembre précédent, d'engager la présente action, et du mandat donné, lors de cette même réunion, au secrétaire général de représenter le syndicat pour les besoins de la procédure, de désigner tout avocat et de former toute voie de recours, ainsi que des courriers électroniques confirmant la décision prise le 7 septembre 2011, étant rappelé qu'aucun procès-verbal écrit des réunions du bureau n'est exigé par les statuts. Cependant, ainsi que le font valoir de façon pertinente le syndicat CGT, la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION, BOIS ET AMEUBLEMENT, le comité central de l'unité économique et sociale EIFFAGE ÉNERGIE et le comité d'établissement EIFFAGE ÉNERGIE ÎLE DE FRANCE, il n'est versé aux débats aucun justificatif de la composition du bureau ni de l'accomplissement des formalités imposées par l'article L'2131-3 du code du travail. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la dite requête. Les statuts du syndicat SUD-SOLIDAIRES GROUPE EIFFAGE ÎLE-DE-FRANCE prévoient (article 17) que «'tout membre du bureau est habilité à agir en justice au nom du syndicat'». Il est produit la lettre de mandatement donnée le 15 octobre 2012 à un avocat pour agir en justice afin de faire constater la disparition de l'unité économique et sociale EIFFAGE ÉNERGIE devant le tribunal d'instance de SAINT-DENIS par M. [O] [F], secrétaire général du syndicat. Tout membre du bureau étant autorisé à agir, c'est en vain que le syndicat CGT, la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION, BOIS ET AMEUBLEMENT, le comité central de l'unité économique et sociale EIFFAGE ÉNERGIE et le comité d'établissement EIFFAGE ÉNERGIE ÎLE DE FRANCE soulèvent l'absence de production d'une décision du bureau. Par ailleurs, ainsi que le prévoit l'article 121 du code de procédure civile, la nullité, qui est de celles susceptibles d'être couvertes, l'a été avant que le juge ne statue et alors qu'aucun délai de forclusion ou de prescription n'était expiré. Cependant, c'est à juste titre que ces même parties font valoir qu'il n'est nullement justifié de la qualité de membre du bureau de M. [F], aucun justificatif de sa désignation ni de l'accomplissement des formalités imposées par l'article L'2131-3 du code du travail n'étant produit. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la requête, dont aucun de ses auteurs ne justifie qu'il était régulièrement représenté pour la déposer. - Sur la régularité de l'intervention volontaire Sans demander expressément que le syndicat SUD-SOLIDAIRES EIFFAGE RÉGION PACA soit déclaré irrecevable en son intervention volontaire devant les premiers juges, le syndicat CGT, la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION, BOIS ET AMEUBLEMENT, le comité central de l'unité économique et sociale EIFFAGE ÉNERGIE et le comité d'établissement EIFFAGE ÉNERGIE ÎLE DE FRANCE en soutiennent la nullité pour irrégularité de fond, nullité qui avait été également discutée devant les premiers juges. Il sera donc relevé, en tant que de besoin, que les statuts de ce syndicat (article 17) prévoient que «'tout membre du bureau est habilité à agir en justice au nom du syndicat'», qu'est produite la lettre de mandatement donnée le 15 octobre 2012 à un avocat pour agir en justice afin de faire constater la disparition de l'unité économique et sociale EIFFAGE ÉNERGIE devant le tribunal d'instance de SAINT-DENIS par M. [I] [Q] et qu'il est justifié de l'élection de M. [Q] en qualité de secrétaire général par l'assemblée générale constitutive du syndicat du 28 juin 2010 ainsi que de l'accomplissement des formalités de dépôt imposées par l'article L'2131-3 du code du travail (récépissé de déclaration de la ville de MARSEILLE en date du 15 juillet 2010, adressé à M. [Q]). Cette intervention volontaire, pour autant que sa régularité soit effectivement contestée, était donc régulière. Il y a lieu de rappeler qu'elle a été effectuée à titre principal, de sorte que son sort n'est pas lié à celui de l'action principale, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 329 du code de procédure civile. C'est enfin à juste titre qu'il est relevé que sont également intervenues volontairement et à titre principal devant le premier juge, dans des conditions dont la régularité n'a pas été contestée, les sociétés DEPRETER, BRETAGNE ATLANTIQUE TÉLÉCOMMUNICATION, CHENAL ÉLECTRICITÉ, EIFFAGE ÉNERGIE RÉSEAUX & TÉLÉCOM RHÔNE ALPES, EIFFAGE ÉNERGIE RÉSEAUX & TÉLÉCOM SUD EST, EIFFAGE ÉNERGIE MARTINIQUE, EIFFAGE ÉNERGIE GUADELOUPE, THERM INOX et THERM INOX MAINTENANCE, qui ont formé les mêmes demandes que les auteurs de la requête annulée. Dans ces conditions, le premier juge était régulièrement saisi de demandes tendant à voir constater la disparition de l'unité économique et sociale, demandes qu'il appartient donc à la cour d'examiner. - Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat CGT Au soutien de sa demande de mise hors de cause, le syndicat CGT, qui ne verse aucune pièce à cet égard, ne démontre nullement que ce serait la seule FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION BOIS AMEUBLEMENT qui aurait désigné le délégué syndical signataire des accords litigieux, alors que ceux-ci ont été signés au nom de la CGT, sans autre précision. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause formée par la CGT. - Sur les fins de non-recevoir opposées par la FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT Ces fins de non-recevoir opposées à l'action des demandeurs en première instance, au motif qu'ils auraient signé des protocoles d'accord locaux et déposé des listes de candidats sans élever de protestation, sont devenues sans objet, compte tenu de l'annulation de la requête déposée par ces demandeurs. Au fond - Sur les faits constants Il résulte des débats et des pièces produites que': - la société FORCLUM a procédé en 1993 à la filialisation de ses centres de travaux répartis sur toute la France et regroupés jusque là dans dix directions régionales, - par jugement en date du 12 octobre 1993, le tribunal d'instance d'AULNAY-SOUS-BOIS, saisi par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT FORCLUM et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION ET DU BÂTIMENT CFDT, a dit qu'il existait entre la société FORCLUM et ses filiales une unité économique et sociale, - divers accords et décisions de justice postérieurs ont confirmé et organisé l'unité économique et sociale, - le dernier en date de ces accords, en date du 23 mars 2011, dénommé «'accord d'entreprise pour le fonctionnement de l'unité économique et sociale FORCLUM'», a été signé par la société FORCLUM agissant pour elle-même et chacune de ses filiales, et la CGT, la CFDT, FO et la CFE-CGC, trois autres accords ayant été conclus entre les mêmes parties le même jour qui portaient sur la mise en place des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur l'élection des membres des comités d'établissement et sur l'élection des délégués du personnel, - depuis, la société FORCLUM est devenue la société EIFFAGE ÉNERGIE et ses filiales ont également changé de dénomination sociale, - le groupe EIFFAGE ÉNERGIE regroupe des sociétés proposant une offre globale dans les domaines de l'éclairage, de l'énergie, du génie électrique, du génie climatique, des infrastructures de transport et des réseaux de communication, - au moment de la requête introductive d'instance, la société par actions simplifiées EIFFAGE ÉNERGIE détenait 52 sociétés filiales, - le 5 mars 2012, le comité d'établissement EIFFAGE ÉNERGIE RHÔNE ALPES, le comité d'établissement EIFFAGE ÉNERGIE TELECOM, le syndicat CGT EIFFAGE ÉNERGIE et le syndicat SUD EIFFAGE IDF ont saisi le tribunal d'instance de SAINT-DENIS de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée. - Sur les points à trancher Il doit être rappelé que l'existence d'une unité économique et sociale entre des sociétés juridiquement distinctes permet de donner, sans s'arrêter à la pluralité des personnes morales concernées, un cadre économiquement et socialement pertinent au fonctionnement des institutions représentatives du personnel -'comité d'entreprise ainsi qu'il résulte de l'article L'2322-4 du code du travail, et également délégués du personnel et délégués syndicaux'-, à la détermination des seuils susceptibles de déclencher la mise en 'uvre des règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise (article L'3322-2 du code du travail) ou à l'appréciation de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi (article L'1235-10 du code du travail). Il en résulte qu'une telle unité économique et sociale ne peut exister qu'entre des entités juridiques distinctes qui présentent à la fois une unité économique caractérisée par une concentration effective des pouvoirs de direction et l'exercice par ces différentes entités d'activités identiques ou complémentaires les unes des autres, et une unité sociale résultant de la réunion d'éléments caractérisant une unique et homogène communauté de travail, éléments au nombre desquels figurent la permutabilité du personnel des différentes sociétés, ainsi que l'existence entre eux d'avantages et d'intérêts communs découlant d'un même statut conventionnel. Lorsque le juge est saisi d'une demande tendant à constater la disparition d'une unité économique et sociale précédemment reconnue, il ne saurait exiger des parties qui soutiennent que l'unité économique et sociale doit continuer d'exister qu'elles établissent qu'au moment où il a été saisi, les critères qui viennent d'être rappelés étaient rassemblés. Il appartient au contraire aux parties qui ont pris l'initiative de soutenir la disparition de l'unité économique et sociale de prouver les modifications intervenues d'où découle la disparition alléguée, sans que le juge soit tenu de remettre en discussion, au delà de ces faits, tous les éléments constitutifs d'une telle entité. L'unité économique et sociale pouvant être reconnue par décision de justice ou par accord, ainsi que le prévoit l'article L'2322-4 susvisé, c'est postérieurement à la dernière décision du justice ou au dernier accord reconnaissant la dite entité que les modifications susceptibles d'emporter sa disparition doivent être survenues. Au cas présent, l'accord du 23 mars 2011 se réfère à la création de l'unité économique et sociale en 1993, réaffirme que «'l'ensemble des filiales de FORCLUM SAS, situées sur le territoire français, départements d'outre-mer inclus, forment une unité économique et sociale'», fixe la composition du comité central de l'unité économique et sociale, décide à cette fin «'de procéder au regroupement des différents comités d'établissement au sein de chaque direction régionale afin de procéder, à ce niveau, à l'élection des membres du comité central d'entreprise'», définit les «'moyens relatifs à la coordination des comités d'établissement'» et les «'modalités particulières de consultation du comité central d'entreprise'», organise «'la mutualisation des budgets des comités d'établissement dans le cadre des activités sociales et culturelles et de fonctionnement'» et prévoit les modalités de sa révision et de sa dénonciation. Il s'agit donc bien d'un accord reconnaissant une unité économique et sociale. Contrairement à ce que fait valoir le syndicat SUD-SOLIDAIRES EIFFAGE RÉGION PACA, il importe peu que cet accord n'ait pas été signé par la CFTC dès lors que la reconnaissance ou la modification d'une unité économique et sociale ne relève pas d'un protocole d'accord électoral mais d'un accord collectif signé, aux conditions du droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de l'unité économique et sociale et qu'il n'est pas contesté que cet accord a été signé dans les conditions prévues par l'article L'2232-12 du code du travail. Il appartient en conséquence au syndicat SUD-SOLIDAIRES EIFFAGE RÉGION PACA, seul demandeur régulièrement encore en la cause à la disparition de la dite unité économique et sociale, d'établir que, depuis le 23 mars 2011, des modifications sont survenues qui entraînent la dite disparition. Enfin, il sera observé que ce syndicat forme d'abord une demande tendant à voir consacrer la disparition de l'unité économique et sociale et ne présente qu'à titre de corollaires ses demandes tendant à la caducité des accords conclus dans le cadre de l'unité économique et sociale ainsi disparue. Les moyens opposés par plusieurs parties à ces demandes de caducité ne seront examinés utilement que si la demande tendant à la disparition de l'unité économique et sociale est précédemment accueillie. - Sur la composition et le bon fonctionnement de l'unité économique et sociale Le syndicat SUD-SOLIDAIRES EIFFAGE RÉGION PACA fait en vain plaider les conditions difficiles ou incertaines de la composition et du fonctionnement de l'unité économique et sociale, qui ne sont pas en elles-mêmes susceptibles d'entraîner la disparition de celle-ci. Il est ainsi indifférent à la solution du litige que certaines sociétés du groupe EIFFAGE ÉNERGIE n'appartiennent pas à l'entité, étant d'ailleurs observé que les développements sur les sociétés CLEMESSY, dont l'absence d'intégration dans l'entité démontrerait le caractère artificiel de celle-ci, ne s'appuient sur aucun document particulier, alors que le rapport du cabinet SOGEX CUBE, l'expert comptable du comité central d'entreprise, en date du mois de décembre 2011 (pièce n° 21 des premiers appelants) fait état de façon non contredite des engagements pris par la direction du groupe, lors de la prise de contrôle de ces sociétés en 2008, aux termes desquels celles-ci conserveraient pendant cinq années «'une grande autonomie'», autonomie peu compatible avec l'inclusion dans une unité économique et sociale. De même, le syndicat SUD-SOLIDAIRES EIFFAGE RÉGION PACA s'appuie en vain sur les listes annexées à certains des accords signés le 23 mars 2011 pour s'étonner de l'absence de telle ou telle société dans l'unité économique et sociale, alors qu'aucune de ces listes n'a de prétention à l'exhaustivité, celle annexée à l'accord cadre pour les élections des membres des comités d'établissement (pièce n° 3 de ce syndicat) ne comprenant que les sociétés dans lesquelles les élections au comité d'établissement doivent intervenir en mai/juin 2011, cependant que celle annexée à l'accord cadre pour la mise en place des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (pièce n° 4) ne reprend que les filiales au sein desquelles il est mis en place plusieurs comités de ce type. Il sera observé que si, en 1993, seulement 19 filiales étaient concernées par l'unité économique et sociale, et si le fait, non contesté, que depuis cette date le groupe EIFFAGE ÉNERGIE ait poursuivi une double politique de filialisation et d'acquisitions externes a concouru à l'augmentation du nombre de filiales, la circonstance que certaines de ces filiales nouvelles n'aient pas rejoint cette entité est sans incidence sur le maintien de l'existence de celle-ci entre les sociétés qui en sont membres. Il importe peu, à cet égard, que l'unité économique et sociale ait ou non rassemblé, en 2011, 174 sociétés, comme l'affirment les premiers appelants sur la base d'un avis (leur pièce n° 41) donné le 26 septembre 2012 par le cabinet SOGEX CUBE au secrétaire du comité central d'entreprise (avis dont la formulation même permet de déterminer qu'il n'a pas été demandé par le comité central d'entreprise à l'issue d'une délibération, mais par le secrétaire du comité, ce qui n'interdit pas à la cour de l'examiner), et ait ou non, à cette période, fonctionné correctement, étant de surcroît relevé que le syndicat SUD-SOLIDAIRES EIFFAGE RÉGION PACA se contente d'affirmer, sans nullement l'établir, que l'unité économique et sociale litigieuse «'est devenue une véritable «'usine à gaz'»'». De même, le syndicat SUD-SOLIDAIRES EIFFAGE RÉGION PACA ne saurait tirer utilement argument de ce que les sociétés EIFFAGE ÉNERGIE se définissent comme un «'sous-groupe'» du groupe EIFFAGE, étant observé, d'une part, que la notion de sous-groupe ne correspond à aucune réalité juridique et, d'autre part, que si une unité économique et sociale ne saurait avoir le même périmètre qu'un groupe, dès lors que dans le groupe, doivent s'appliquer les dispositions des articles L'2331-1 et suivants du code du travail relatives au comité de groupe, rien n'interdit qu'une unité économique et sociale ait un périmètre limité au sein d'un groupe plus important, et que tel est le cas en l'espèce, l'unité économique et sociale EIFFAGE ÉNERGIE étant constituée entre des sociétés constituant une partie, mais une partie seulement, du groupe EIFFAGE. Les développements sur la mutualisation d'activités sociales et culturelles au niveau du comité central d'entreprise, qui ne serait le fait que de certains établissements, sont également dénués de pertinence, dès lors que l'article L'2327-16 du code du travail ne prévoit pas d'obligation en la matière, mais seulement une faculté, selon des modalités fixées par accord d'entreprise. Il est donc sans effet sur le présent litige que le comité central d'entreprise ait pu tenir (pièce n° 108 du syndicat SUD-SOLIDAIRES EIFFAGE RÉGION PACA) une réunion commune avec les représentants des seuls comités d'établissement procédant à une telle mutualisation. C'est encore en vain que le syndicat SUD-SOLIDAIRES EIFFAGE RÉGION PACA soutient la disparition de l'unité économique et sociale au motif que le comité central de l'unité économique et sociale EIFFAGE ÉNERGIE serait composé dans des conditions irrégulières, ce qui ne découle nullement des pièces versées aux débats, étant rappelé qu'il résulte de la combinaison des articles L'2327-3 et D'2327-1 du code du travail que des accords d'entreprise peuvent prévoir un regroupement par région de plusieurs établissements en vue de la désignation des membres du comité central, et étant observé qu'il n'est pas soutenu que l'annulation des accords organisant les modalités d'élection dont l'illégalité est arguée devant la cour aurait été demandée par quiconque à la juridiction compétente, ni que qui que ce soit aurait saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi relativement aux modalités litigieuses, comme le prévoit l'article R'2327-3 du même code. De même, il est sans effet sur le litige dont est saisie la cour que l'unité économique et sociale soit ou non responsable de ce que des délégués syndicaux seraient irrégulièrement désignés dans des établissements qui ne seraient pas dotés de «'comités d'entreprise'» (mais dont il ne semble pas pour autant contesté qu'ils soient dotés d'un comité d'établissement). - Sur l'unité économique Le syndicat SUD-SOLIDAIRES EIFFAGE RÉGION PACA soutient qu'une décentralisation des pouvoirs de direction au profit des directeurs de filiales a fait disparaître l'unité de direction qui prévalait au moment de la reconnaissance de l'unité économique et sociale. Il produit à cet égard une délégation de pouvoirs faite par le représentant de la société EIFFAGE ÉNERGIE, elle-même présidente d'une société filiale (dont le nom a été bâtonné), à un directeur, dont on peut supposer qu'il s'agit du directeur de la filiale considérée, les pouvoirs délégués étant énumérés et incluant notamment la soumission pour les marchés inférieurs à 3 millions d'euros, la passation des contrats et marchés inférieurs à 1,2 million d'euros, et l'embauche et le licenciement du personnel ouvrier. Il n'est cependant pas démontré que les pouvoirs ainsi délégués seraient plus nombreux et plus significatifs que ceux qui étaient l'objet de délégations avant le 23 mars 2011. De telles délégations de pouvoir du président au directeur, qui constituent des modalités de l'administration interne de chacune filiale, sont en tout état de cause indifférentes à la notion de concentration des pouvoirs de direction au sein de l'unité économique et sociale. Il est, en revanche, significatif à cet égard qu'il n'est pas contesté qu'ainsi que l'établissent les premiers appelants par la production des extraits Kbis de l'ensemble des sociétés membres de l'unité économique et sociale (leur pièce n° 18), les filiales de la société EIFFAGE ÉNERGIE ont toutes pour président soit cette société elle-même, soit son président, soit son ancien président, de sorte que les pouvoirs ainsi délégués au sein de chaque filiale par le président au directeur sont concentrés dans les mains uniques de la société EIFFAGE ÉNERGIE, de son président ou de son ancien président. Par ailleurs, les organigrammes et notes de service produits par le syndicat SUD-SOLIDAIRES EIFFAGE RÉGION PACA lui-même (ses pièces 72 à 76) montrent que l'intégration des sociétés au sein de l'unité économique et sociale est si poussée que plusieurs filiales dépendent d'une direction régionale de la société EIFFAGE ÉNERGIE, direction régionale qui n'a pas elle-même la personnalité morale (voir les organigrammes des directions régionales Méditerranée et Midi-Pyrénées), l'organisation en place avant la filialisation étant restée en place sur ce point. Le second appelant produit (sa pièce n° 2) des organigrammes présentant les mêmes caractéristiques des directions régionales Atlantique, Centre, Centre-Est et «'export et spécialités'», structures également dépourvues de la personnalité morale et qui regroupent plusieurs filiales. C'est à tort, à cet égard, qu'il est soutenu qu'une décentralisation au niveau régional serait contraire à la notion d'unité économique et sociale, alors même qu'à supposer qu'à ce niveau, il existerait une société dotée de la personnalité juridique et qui serait membre de la dite unité, une telle structuration en plusieurs niveaux hiérarchiques distincts ne peut avoir pour autre objet que de renforcer et de rendre plus effectif le contrôle de la société mère sur les sociétés situées au niveau inférieur. Les notes d'organisation produites par les premiers appelants (leurs pièces n° 45 à 49) démo
Articles de loi cités
article 554 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile vise au narticle 474 du code de procédure civilearticle 5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 329 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 22 mai 2014
Référence
615e0e2bc25a97f0381f52f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA